I. quant à Vémission de duplicatas
La certitude du droit applicable peut être acquise avec assez de facilité, mais le résultat .obtenu par le renvoi à une loi est assez peu satisfaisant.
Les rapports entre l'établissement, qui émet le titre, et le porteur, sont dominés par le principe de confiance. Il en résulte, même lorsque ces rapports se présentent sous la face internationale, que le porteur peut exiger la pleine mesure de la confiance inspirée et qu'il ne peut pas exiger davantage. Or, comme c'est la loi du lieu du siège de l'établissement qui détermine, en principe, la mesure de la confiance inspirée à un homme sérieux et raisonnable, cette loi régira les rapports en question, tant en ce qui concerne le porteur dépossédé, que pour ce qui est du porteur nouveau, dans ses rapports avec l'établissement-débiteur.
Cela ne peut pas faire grand'mal en cas de détérioration
(1) Op. cit., III, nos. 291 et 292.
du titre et môme en cas de destruction établie indiscutablement. Le porteur pourra, la plupart du temps, avoir son duplicata, sans porter préjudice aux droits d'autrui. Mais en cas de perte ou de vol, il y a un grand danger. Non pas dans le système préconisé par Vivante, qui veut que le porteur dépossédé, après avoir fait constater son droit éventuel, soit obligé d'attendre Jusqu'à ce qu'une prescription, relativement courte et courant contre tout le monde, soit acquise. Mais le renvoi à une loi donne lieu à un inconvénient très grave dans le système de l'amortisation ou de l'annulation du titre, surtout lorsque la publicité prescrite est purement locale. Celui qui aura acquis de bonne foi et tout à fait régulièrement le titre perdu ou volé, constatera un beau iour que ce titre est devenu sans valeur parce qu'un duplicata a été émis conformément à la loi du lieu du siège de rétablissement-débiteur, et que cet établissement se trouve pleinement déchargé envers le porteur du titre primitif. Il n'est pas du tout certain que le paiement d'un coupon échu soit refusé et que ce refus soit porté à sa connaissance, et son droit de recours contre celui qui a obtenu le duplicata est incertain également.
La question n'est pas moins délicate au point de vue d'une codification internationale (1). Il est très difficile de donner, à une opposition, une publicité internationale (2), et l'adoption universelle d'un système, dans le genre de celui de Vivante, n'est pas non .plus facile à obtenir. Mais, dans l'ouvrage
(1) La question a fait l'objet d'une proposition dans le sein de Vhistitut de droit international^ session de Gand (1906).
(2) Lebel et Simon, dans les travaux préparatoires du Congrès des valeurs mobilières. Paris, 1900, fasc. I, n^ 23, p. 42 sqq.
actuel, je me contente de mettre un instant le doigt sur la difficulté.
IL qibant à la revendication.
La question de la revendication est d'un autre ordre que celle du renouvellement ou du duplicata. Il ne s'agit plus d'un rapport d'obligation, basé sur le principe de confiance, entre un établissement-débiteur et un porteur, mais d'un rapport absolu entre le propriétaire ou le prétendu propriétaire d'un bien et celui entre les mains de qui il le trouve. Mais néanmoins les deux questions ne sont pas absolument distinctes. La procédure d'amortisation, en cas de perte ou de vol, comprend une publicité, et cette publicité, si elle doit inquiéter celui qui a trouvé le titre, le voleur et les receleurs, vient mettre en éveil aussi celui qui a acquis le titre de bonne foi et dans l'ordre régulier des transactions de la vie active. Ce dernier n'a aucune raison de se taire ; au contraire, il se défendra, prétendra que c'est lui qui est le véritable propriétaire et le véritable créancier, et, si sa prétention est admise, l'émission du duplicata ne pourra pas avoir lieu. Pour moi, le parallélisme entre la propriété et le droit de créance doit entraîner la conséquence que la qualité de créancier et celle de propriétaire dépendent du môme fait, c'est-à-dire de l'acquisition, faite de bonne foi et dans l'ordre régulier des transactions de la vie active, par un homme sérieux et raisonnable. Mais les législations ne sont pas toutes rédigées dans cet esprit. Il n'y a pas de droit commun.
Cet état de choses ne présente pas de grands inconvénients pour la société internationale lorsque tous les éléments décisifs, tant ceux de la relation de créance que ceux du droit absolu de propriété, sont localisés dans un môme pays.
Lorsqu'un titre a été émis par un établissement qui a son siège en France, qu'il y a été volé ou perdu et puis qu'il n'a été négocié et transmis qu'en France, et que le propriétaire dépossédé, l'acquéreur de bonne foi et ceux contre qui ce dernier pourrait avoir recours comme acheteur, en cas d'éviction, sont tous domiciliés ou établis en France, l'application de la loi française est certaine, tant pour ce qui est du rapport de créance du porteur, que pour ce qui a trait au droit de propriété, et, par suite, au fait qui sert de base à l'action en garantie pour cause d'éviction. Pour le juge français, cette application résulte du caractère local-national de toutes ces relations juridiques ; pour le juge étranger, elle tient au respect des droits acquis, qui s'impose lorsqu'une relation juridique se présente sous la face locale-étrangère.
Mais les titres volés ou perdus ne sont pas casaniers» Celui qui les a acquis de mauvaise foi a tout intérêt à les transporter dans un pays étranger, où les annonces faites auront bien des chances de rester inaperçues. Il passera alors les titres à un acquéreur de bonne foi, tout à fait régulièrement, et ce dernier pourra se trouver dupe de la qualité furtive, qu'une loi étrangère attache au titre. Son recours contre le vendeur est extrêmement précaire, même si l'identité du titre peut être établie. Il y a donc un grand intérêt à déterminer si, dans ses rapports avec les propriétaires précédents, le porteur peut compter sur le respect du droit qu'il a aequis, de bonne foi et régulièrement, conformément à la loi du pays oîi le titre, a été mis en sa possession (1).
Le plus souvent la question, que je pose, a été traitée sous
(1) Rapport de M. Gh. Lyon-Gaen, Annuaire de V Institut de droit
international IX (1902) p. 150 sqq. Thaller, dans ses Annales^ 1905, Doctrine, p. 250 sqq.
JiTTA, Ohlig, II 18
la forme d'un conflit à trancher, et, pour pouvoir déterminer quelle loi régit universellement la revendication des titres au porteur, on a essayé de faire appel à un principe général sur le droit qui régit les biens meubles. Or, comme ce principe ne forme pas un droit commun, il se trouve que l'on ente ainsi une controverse sur une autre. Sans doute on parvient à se tirer d'affaire en disant qu'il est „ généralement admis" que les meubles sont régis par la loi du lieu où ils se trouvent. Il n'y a plus alors qu'à déduire plus ou moins logiquement les conséquences de ce principe. Mais ce principe est loin d'être admis assez généralement pour qu'on puisse lui conférer la qualité d'une coutume internationale, et, en tant qu'on veut essayer de le fonder sur les exigences juridiques de Tordre raisonnable de la vie active universelle, il se trouve justement que notre question des titres au porteur prouve précisément à quel résultat déplorable on arrive, en faisant dépendre le respect du droit de propriété de la situation essentiellement variable du titre. Il faut ajouter que la règle, qui voudrait s'attacher à la quasi-nationalité du titre ou à la nationalité commune des prétendus propriétaires en litige, peut encore moins être considérée comme une règle fondée en droit commun.
Force est de constater que dans l'état actuel des législations, il n'est pas possible d'obtenir l'harmonie. On ne peut pas exécuter une symphonie avec des instruments qui sont en désaccord complet. La solution de notre question variera selon le pays où elle se posera.
Je songe d'abord aux législations qui se sont occupées de notre question ou qu'on peut considérer comme applicables à cette question. Le juge local suivra alors les instructions que lui donne son propre législateur. Ainsi le juge français
a dû souvent résoudre des questions internationales. Lyon- Caen et Renault les exposent et les discutent, en constatant' que la jurisprudence française soumet à la loi de 1872, qu'elle considère parfois comme une loi de police et de sûreté, les titres ^étrangers" négociés en France et môme les titres ^français" négociés en pays étranger (1). Le juge italien est obligé de combiner Tart. 57 du code de commerce avec l'art. 7 alin. 1 des dispositions préliminaires sur l'application des lois en général. Le juge suisse, de son côté, lit dans le code fédéral de son pays (art. 208 j "" 207) qu'on ne peut pas revendiquer les titres au porteur „reçus en contre- valeur et de bonne foi d'un pays où la loi n'en admet pas la revendication".
Quant au juge d'un pays dont la loi n'a pas de dispositions de droit international privé, formulées au point de vue individuel ou particulier, et qui se trouve avoir à décider une question de propriété, relativement à un titre en possession d'une personne domiciliée dans son pays, ce qui est bien le cas le plus ordinaire de juridiction, il faudra bien qu'il se demande s'il ne doit pas appliquer, conformément à leur esprit, les lois de son pays. C'est seulement si la réponse est négative ou si la loi locale est nettement favorable à l'acquéreur de bonne foi, que le juge pourra en arriver à décider que le fait qu'une personne est entrée, de bonne foi et régulièrement, en possession du titre, dans un pays où cette possession enlève au titre son caractère furtif, demeure propriétaire irrévocable et transmet cette propriété tout aussi irrévocablement.
C'est là, j'ose le dire, la règle qui est exigée, pour la vie
(1) Op. cit., II n'ïs 651 sqq. A la rigueur môme aussi les titres étrangers négociés à Tétranger. Trib. civil de la Seine, 15 Juillet 1885, Journal de Clunet, 1885 p. 450. Conf. Wahl, op. cit, II, no. 1569 sqq., 1580 sqq. Thaller, loc. cit., nO. 14 sqq.
active internationale, par Tordre raisonnable de cette vie active. Mais le juge ne peut l'appliquer que si la loi de son pays le laisse libre de suivre cette exigence. Il ne serait pas impossible d'arriver à une entente internationale, en formulant de commun accord la règle en question, tout en laissant subsister le droit local pour la vie active locale. C'est en ce sens que je comprends le projet de codification formulé par r Institut de droit international dans sa session de Gand (1906) (1). L'Institut, composé d'hommes prudents et versés dans la diplomatie, a cru pouvoir proposer aux Etats un système qui repose sur la distinction à faire entre la vie active locale et la vie active internationale, et qui établit, pour cette dernièrot une règle, dont on peut certes dire que malgré son apparence, elle n'est pas une solution de conflits, mais un principe de droit commun destiné à régir la vie active internationale. En cas d'adoption du projet, des dispositions comme celles de la loi fï-ançaise de 1872 ou du code de commerce espagnol devraient, sinon être abrogées, du moins ôtre limitées strictement à la vie active locale. Sur la proposition d'AssER, l'Institut a voté une résolution portant le vœu d'une réglementation uniforme, par la voie de traités ou de lois. C'est sans doute en vue de cette réglementation que l'Institut, dans sa résolution n^. II, alinéa 1, a parlé de „ négociation", expression qui peut s'appliquer aussi bien au contrat de vente, opérant la transmission de la propriété dans certains systèmes législatifs, qu'à la mise en possession, nécessaire pour eette transmission dans d'autres systèmes. Dans une loi uniforme, il faudrait naturellement choisir une expression ayant le même sens partout.
(1) Le texte se trouve dans la Rivista di dir. internazionale (1906) I, p. 54. (rapport du prof, et sénateur F. Brus a), et dans la Revue Bolin 4906 p. 591. Au moment de donner le bon à tirer, je reçois VAnnuaire de 1906, qui donne le détail des discussions (p. 409 sqq.).
4iÈME GROUPE