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LES TITRES EN STYLE DE MANDAT

§ 111. Observations générales

A. Caractère juridique des titres.

La lettre de change, comme nous l'avons vu, est un titre en style de mandat. Cependant les usages commerciaux, confirmés par les législations d'une manière tellement nette qu'on peut parler d'un droit commun international, ont fait de ce mandat une promesse de faire payer. Pour les papiers libellés en marchandises, il y a une certaine tendance à interpréter le mandat comme une promesse, mais elle n'est pas généralisée.

La question serait très grave [si les papiers en question avaient réellement une grande importance dans la vie active internationale. Mais cela n'est pas le cas. De fait, ils servent plutôt aux transactions localisées, et cette circonstance localise aussi le droit qui leur est applicable.

B. Points saillants du droit comparé.

Le code de commerce italien nous montre un développement tout particulier d'une espèce de titres libellés en marchandises. Dans le chapitr-e consacré à la lettre de change (Liv. I, tit. X), ce code contient une section XIII intitulée «Deir ordine in derrate" ou de Tordre en denrées. Je traduis

l'expression „derrate", d'accord sous ce rapport avec le dictionnaire de LiTTRÉ, par denrées ; Vivante (1) dit que son sens précis est: „les produits de Vindustrie agricole qui servent directement à Valimentation de V homme**. Dans le droit italien, le titre libellé en denrées, émis dans la forme légale, est assimilé en principe à la lettre de change, ou au billet à ordre, s'il est en style de promesse, ce que le code italien, qui unit les deux titres sous la dénomination de „cambiale" n'a pas eu besoin de dire expressément (artt. 333 — 338 c. d. c). La loi exige une forme. Il faut, entre autres, que le titre contienne l'expression ^cambiale" ou „ordinb in derrate" dans le texte môme, et qu'il indique l'espèce, la qualité et la quantité des denrées, ainsi que l'échéance. Quant à ce dernier point la loi exige une date déterminée (2); l'échéance à vue ou à un certain délai de vue est exclue. Marqhieri, auquel j'emprunte l'interprétation que je viens de donner de l'art. 335, dit aussi que le titre donne droit à une prestation abstraite, indépendante de la cause. Je constate simplement ici l'explication donnée. Dans tous les cas, le titre est susceptible d'acceptation et donne lieu à un recours cambial, contre le tireur et contre les endosseurs, tant pour défaut d'acceptation que pour défaut de paiement; cependant, l'action en recours et l'action directe contre l'accepteur ou le souscripteur d'un billet n'ont pas pour but la délivrance des denrées, mais leur valeur déterminée selon l'art. 333 j° 38 du code de commerce. Au reste, le titre, qui ne répond pas pleinement à la forme légale, n'est pas nul, mais il ne produit que

(1) Op. cit., III, n^ 886. Conf.. Vidari, La lett, di caTnftio, appendice, qui donne l'origine historique de l'aordine in derrate». {2) Marghieri, op. cit., § 85.

les efifets d'une obligation ordinaire, civile ou commerciale.

Le code de commerce roumain (artt. 358—363) suit d'assez près le code italien, avec des nuances sur lesquelles je n'insiste pas.

Une comparaison entre le droit italien et le droit allemand suffit pour faire voir les diflFérences, que présentent les lois qui ont des textes sur la matière.

En Allemagne, Tassignation ordinaire du code civil (§ 783) peut avoir pour objet, non-seulement de l'argent, mais encore des titres ou d'autres choses fongibles. Elle ne produit que les efifets attachés par le code civil aux assignations, efiTets qui ont été exposés plus haut. Les assignations, payables par un commerçant, et libellées en argent, en titres ou en autres choses fongibles, sont susceptibles d'endossement, en vertu des §§ 363 — 365 du code de commerce, et cet endossement produit l'efifet actif déterminé par le § 364. Il n'y a pas de recours contre les endosseurs, sur la foi du document (1).

Dans les pays qui n'ont pas de textes bien nets, la nature juridique des papiers, par lesquels le souscripteur charge un tiers de remettre des marchandises à une personne déterminée, ou à Tordre de cette personne, ou encore au porteur, est sujette à toutes sortes de controverses. En Suisse, par exemple, le code fédéral, dans son article 406, ne parle que de l'assignation ou délégation libellée en argent ; et les artt. 843— 84B du môme code, qui sont plus larges quant à la prestation, ne semblent parler que des titres émis sous forme de promesse. Dans notre pays, des bons à livrer, en style de mandat, sont en usage. Il y a quelques années on les

(1) CosACK, Lehrh. des H, R, § 60, III.

faisait môme régulièrement viser ou accepter par la personne chargée de la délivrance ; on est devenu plus prudent depuis qu'un procès retentissant (1) a montré le danger de cette acceptation, qui inspire au porteur une confiance que le simple mandataire, chargé de faire une prestation, n'a pas voulu faire naître, mais, dans tous les cas, on ne peut pas parler d'un droit positif. En Angleterre, le titre, émis sous forme de mandat ou de promesse, et libellé en marchandises, ne peut jamais valoir comme lettre de change (sect. 8 de la loi); aux Etats-Unis, il y a des Etats oîi la loi est plus large (2). Pour la France, Lyon-Caen et Renault mentionnent, en traitant de la vente dite par filière, des ordres de livraison endossables, mais ils les considèrent simplement comme des indications de la personne qui aura à livrer les marchandises (3).

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