C. Application du droit
Les difficultés, qui peuvent surgir des divergences que nous avons constatées ici, rappellent celles que nous avons examinées en opposant la lettre de change à l'assignation. La lettre de change et l'assignation sont toutes deux des papiers en style de mandat, mais nous avons constaté que bien qu'elles se ressemblent à peu près comme deux gouttes d'eau, les effets, que certaines lois y attachent, diffèrent comme le feu diffère de l'eau. La lettre de change, malgré son style de mandat, est une promesse irrévocable qui lie le souscripteur par la confiance inspirée, alors que, dans certains systèmes, l'assignation demeure mandat ou devient moins encore, simple
(1) H. R. GouDSMiT, Het volgbriefje (Leiden, 1880). Cour d'Amsterdam, le 28 Mars 1879, Weekblad nO. 4397.
(2) Crawford, op. cit., ad § 20 note c. Gonf. Daniel, op. cit., 1, § 59.
(3) Op. cit., III, lA 194 sqq.
pouvoir qui n'engage à rieq. Une opposition du môme genre existe entre l'„ordine in derrate" italien et l'„Anweisung" allemande. Mais ici la chose se complique. Car si en matière de la lettre de change il y a un droit international commun, dès que le titre répond par sa forme au signalement de la loi du lieu (fiduciaire) d'émission, dans la matière des papiers en style de mandat, libellés en marchandises, il n'y a pas de droit commun. Il est vrai que ces papiers ne se présentent guère que sous la face locale, ce qui permet presque toujours de localiser le droit.
Lorsque le papier, qui nous occupe, est émis et payable dans un môme pays et qu'il n'a eu qu'une circulation locale, le juge appliquera la loi locale-nationale ou locale- étrangère, qui correspond à cette localisation. Un juge étranger à l'Itahe ou à la Roumanie devrait appliquer le droit italien ou roumain, si, dans les limites de sa juridiction ou de sa compétence, il avait à s'occuper d'un papier localisé dans l'un ou l'autre de ces pays.
L'émission et la circulation de nos papiers ne se présentent, sous la face internationale, qu'à titre d'hypothèse, et je ne mentionne cette face que par acquit de conscience (1).
Si le titre, auquel la loi du lieu d'émission attache une obligation basée sur un appel à la foi publique, est endossé dans un pays où ce môme document n'est qu'un mandat ou un pouvoir, l'endossement produira son effet actif, effet qui dépend de la confiance inspirée par la signature du souscripteur, mais il ne produira pas son effet passif, parce que l'endjosseur n'a pas pu inspirer à un homme sérieux et raisonnable la confiance légitime que l'endosseur garantirait l'acceptation ou le paiement.
(1) Champgommunal, loc. cit. p. 206.
Enfin, si le papier a été émis dans un pays et si la prestation doit se faire dans un autre, le souscripteur ne répondra pas, en principe, de Tacceptation ou du paiement, parce que le droit commun, qui transforme en une promesse le mandat ou le pouvoir apparents, fait défaut. Le papier ne vaudra que par son contenu, qu'il faudra interpréter en tenant compte de toutes les circonstances qui caractérisent la relation juridique existant entre les personnes, dont Tune Invoque le papier contre l'autre. Il en serait ainsi quand même le papier aurait été émis en Italie et ferait mention d'une prestation à faire en Roumanie, ou réciproquement; les circonstances de la cause seules pourraient conduire à la conclusion que le souscripteur a inspiré, au porteur et à ses successeurs, une confiance entraînant la garantie de l'acceptation et du paiement.