LES TITRES EN STYLE DE PROMESSE
§ 112. Examen général
On peut concevoir un grand nombre de papiers, libellés en marchandises, et rédigés sous forme de promesse. La promesse peut être directe ou se présenter sous le masque d'un reçu. Les documents peuvent indiquer un lieu d'exécution différent du lieu d'émission, une ^échéance immédiate ou différée. On peut se les représenter comme des papiers nominatifs, à ordre ou au porteur.
Mais les textes sont rares et presque tout est du domaine de la théorie, et môme de la théorie, écartelée par des controverses. Dans le code de commerce allemand (§§ 363 — 865) nous trouvons une mention, qui se rapporte à des billets d'une certaine espèce, libellés en marchandises et émis par des commerçants ; la loi les déclare endossables, s'ils sont à ordre, avec les mômes effets que ceux que la loi a attachés à l'endossement des assignations à ordre, payables par des commerçants. Mais des papiers de ce genre ne pénétreront que difficilement dans la circulation internationale. Au reste, ce n'est là qu'une minime partie de la matière, et il ne s'agit que d'un seul pays. Tant pour les papiers nominatifs, causés ou contenant promesse pure et simple, que pour les papiers au porteur ou pour les reçus destinés à circuler, la question de la
nature juridique des papiers doit être examinée tout d'abord, et cette question, déjà bien ardue lorsqu'il s'agit d'un papier entièrement localisé, devient plus difficile encore dans la vie active internationale, par suite de l'absence d'un droit commun, en perdant en môme temps son caractère pratique. Il faudrait déployer les ailes de l'imagination, alors que je me suis efforcé de marcher sur le terrain solide de la réalité. Aussi vais-je me contenter de deux papiers, qui ne m'entraîneront pas dans les nuages, le connaissement maritime, titre international par excellence, et la cédule de dépôt (récépissé, warrant), qui, si elle est bien plus casanière que le connaissement, va du moins me donner, comme le connaissement, des textes à comparer.
§ 113. Le connaissement maritime A. Délimitation des questions à examiner.
Le connaissement maritime est un papier libellé en marchandises et rédigé dans le style d'une promesse basée sur un accusé de réception, par lequel le souscripteur ou l'entreprise qu'il représente s'engage à faire à la personne, légitimée selon la teneur de la promesse, la prestation de ces marchandises, après l'achèvement d'un voyage maritime déterminé. J'ai tâché de concevoir ce signalement d'une façon large, de manière à en faire le type composé des signalements légaux, et je ne veux m'arrôter aux controverses, que la nature du connaissement soulève, qu'en tant qu'elles peuvent avoir une influence indirecte sur l'application du droit.
La plupart des lois traitent du connaissement dans la matière du contrat d'affrètement, et les auteurs suivent généralement cet exemple. Ils se contentent le plus souvent de comparer le connaissement à la lettre de change, tant en ce
qui concerne le caractère plus ou moins abstrait et formel de la promesse, qu'en ce qui a trait à l'endossement.
Malgré cette quasi-unanimité, j'ose me permettre, modestement mais décidément, de dégager le connaissement du contrat d'affrètement, que je ne considère que comme une relation juridique collatérale, qui se trouve, à l'égard du connaissement, dans le rapport existant entre la provision et la lettre de phange. Pour moi, le connaissement est un titre, et Tobligation attachée à ce titre, obligation qui n'est ni plus ni moins abstraite que l'obligation cambiale, a pour source la confiance inspirée par le titre ; elle ne diffère, sous ce rapport, de l'obligation cambiale que par l'objet et la qualification spéciale de la confiance. Si cela n'est pas encore le droit commun international, reconnu comme tel par la conscience juridique de toutes les nations, c'est le droit commun implicite, qui est en voie d'être reconnu.
Le point dominant, c'est la question de savoir si celui qui a acquis le connaissement, de bonne foi et dans l'ordre régulier des transactions de la vie active, peut agir sur la foi de ce connaissement, sans être lié par autre chose que par le contenu du titre, tel qu'un homme sérieux et raisonnable a dû l'interpréter. S'il faut répondre affirmativement à cette question, le connaissement est dégagé, tant du contrat d'affrètement que du fait de la réception réelle des marchandises.
En est-il ainsi d'après toutes les lois? Je ne voudrais pas l'affirmer, mais cela me paraît être leur tendance, et j'ose ajouter que la circulation internationale des connaissements repose sur la conviction générale du commerce qu'il en est ainsi, comme la circulation internationale des lettres de change repose sur la conviction de l'existence de certains principes de droit commun. Notre législateur a été jusqu'à supposer
un cas presque absurde pour indiquer combien la confiance attachée au seul titre est puissante; il ne permet pas au capitaine de faire, contre l'acquéreur, la preuve qu'il a été matériellement impossible de charger la quantité de marchandises, indiquée dans le titre (art. 614 c. d. c). En Allemagne, le § 651 du code de commerce peut être entendu dans le môme sens; Cosack, qui s'efiforce d'établir des différences entre la lettre de change, qui pour lui est abstraite, et le connaissement, qu'il considère comme causé, admet cependant que les droits du porteur ne dépendent que du document (1). Dans le droit français, l'art. 288 du code de commerce n'est pas aussi explicite, cependant Lyon-Cakn et Renault, argumentant de la force probante du titre, entre le capitaine et le destinataire considéré comme un tiers, disent que le capitaine ne peut pas prouver qu'il a chargé moins de marchandises que ne l'indique le connaissement ou qu'il n'en a pas chargé du tout (2). En Angleterre, les auteurs que j'ai consultés établissent un rapport très intime entre le contrat d'affrètement et le connaissement; cependant ils ne manquent pas de faire observer que la confiance, inspirée par le document à un acquéreur de bonne foi et en contre-valeur, a une importance fort grande, et les lois positives (IH et 19 Vie. 1855, cap. CXI, et la loi correspondante pour les Indes, n^. IX de 1856) expriment, dans leur préambule et dans leur section 3, que le document peut être conclusif entre les mains d'un acquéreur, quand' môme les marchandises n'auraient pas été chargées (8). Les auteurs anglais, au reste, distinguent entre
(1) Lehrb. d. Handelsrechts, § 93, III, 4,
(2) Op. cit., V. no. 708.
(3) E. Legget, a treatise on the law of bills of lading, Appendices. Conf. p. 32 sqq, Maglachlan, A treatise on the law of Merchant Shipping (4tii Edit.) pp. 413, 415.
Teffet du connaissement à l'égard du capitaine qui Ta signé, et son effet à Tégard des armateurs, en tant que ces derniers peuvent ôtre liés par la signature du capitaine, mais cette distinction elle-même se rattache à la confiance inspirée par le capitaine, en sa qualité d'agent, telle que le droit anglais la conçoit (1). Aux Etats-Unis, il y a un certain doute quant au fondement de cette distinction (2). Je m'arrête, en constatant pour terminer que le droit commun dont je parle est constaté, bien que sous une forme négative, dans la disposition du traité international de Berne sur les transports de marchandises par les chemins de fer, qui refuse à la lettre de voiture le caractère du connaissement.
En dégageant le connaissement de l'affrètement collatéral, je délimite mon terrain en précisant les points à examiner. Sans doute, le connaissement peut être le seul document qui constate les conditions du transport, ou bien il peut renvoyer à la charte-partie, mais cela est contingent. Je n'ai pas à m'occuper de l'obligation de signer un connaissement en échange des reçus provisoires, de Tobligation de payer le fret, du droit de reprendre les marchandises, etc., etc.. Ce n'est qu'en passant que je parlerai des connaissements directs, dont la nature n'est pas fixée. Il m'est permis enfin de laisser dans l'ombre la force probante du connaissement à l'égard d'autres intéressés, les assureurs, par exemple, ou les co-intéressés dans un règlement d'avarie commune.
J'ajoute encore que, dans le travail actuel, je considère comme une question secondaire celle de la transmission de
(1) Leggett, op. cit., pp. 33—35, citant Grant\.Norway 20 L. J. C. P. 93 .
(2) Daniel, op. cit., II, §§ 1729, 1733, 1733a.
JlZTA, Obltg. II 19
la détention fictive^ de la possession ou de la propriété des marchandises, réellement chargées, par la transmission du connaissement, question qui rappelle celle de la transmission de la provision dans le droit de change ou de chèque.
B. Points saillants du droit comparé
a. formes.
Plusieurs lois s'occupent de la forme du connaissement, mais leurs dispositions sont loin d'avoir l'influence, qui est attribuée aux dispositions correspondantes sur la forme de la lettre de change. On pourrait presque dire que la forme est ici ce qu'elle devrait être partout, la servante de la substance, et que le connaissement n'exige pas plus de formes qu'il n'en faut pour que la confiance d'un homme sérieux et raisonnable soit justifiée.
Le droit anglais n'exige aucune forme spéciale. Le code de commerce français indique (art 281) ce que le connaissement doit contenir, et l'art. 283 semble bien faire dépendre sa force probante de la forme, mais, en tant qu'il s'agit du droit du destinataire, cette interprétation n'a pas prévalu (1). Dans notre pays, les formes de l'art. 507 du code de commerce n'ont pas été rigoureusement exigées par la jurisprudence. Le code de commerce allemand énumère, dans son § 643, 10 points que le connaissement contient, mais sans ajouter, comme le fait l'art. 7 de l'ordonnance sur les lettres de change, que le document, qui ne répond pas au signalement légal, n'est pas un titre produisant les effets légaux.
Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'insister sur les nuances que les législations présentent quant à la forme du
(1) L\on-Gaen et Renault, op. cit., V, no. 707.
connaissement, ou de reprendre pour le connaissement la question du timbre.
b. obligations attachées au connaissement.
Sur le terrain limité que j'ai choisi, Tobligation principale, attachée au connaissement, est celle qui a pour débiteurs l'entrepreneur du transport ou ses agents, et pour objet la prestation des marchandises. Cette obligation peut être précisée par des clauses, dans le titre ou dans les documents auxquels le titre renvoie. Il n'y a là rien d'étonnant pour moi ; les clauses modifient la confiance inspirée. Il se peut aussi que l'obligation en question ait pour condition Taccomplissement de certaines prestations par le porteur. Cela encore n'a rien d'étonnant, et il est inutile de recourir à la théorie de la cause des contrats ; le principe de confiance explique parfaitement cette particularité.
Qui donc est le débiteur de cette obligation principale? En principe ce doit être celui qui a inspiré confiance par sa signature ou par celle des personnes qui le représentent. Mais il y a sous ce rapport des nuances dans les lois, et même^ en dehors des textes, des points douteux, qui dépendent des principes encore peu fixés de la représentation . Dans le droit anglais, le capitaine est obligé personnellement, par sa signature, et l'entrepreneur, dont il est l'agent, répond de son préposé dans des limites raisonnables (1). Dans le droit allemand, au contraire, le capitaine ne s'oblige pas personnellement, lorsqu'il agit en sa qualité et dans les limites de ses pouvoirs légaux (§ 533 c. d. c), et qu'il n'a pas commis de faute (§§ 511, 512 ibid.) (2). Les codes Scandinaves (art. 58) sont
(1) Maclaghlan, op. cit., Ch. IV, p. 135.
(2) Wagner, Lehrbuch des Seerechts, § 37.
rédigés dans le môme esprit. Dans notre droit, il y a un certain doute (1). Beaucoup d'autres questions peuvent surgir lorsque le connaissement est signé par un agent ou par un sous-entrepreneur, ou encore lorsque le signataire d'un connaissement direct engage plus ou moins nettement plusieurs entrepreneurs successifs. Je ne veux pas aller trop loin dans ce sens, il s'agit plutôt de questions dépendant du mandat et de la représentation.
L'obligation de livrer les marchandises peut Ôtre entourée de clauses. Le nombre de ces clauses est immense. Dans le droit anglais elles ont donné lieu à des jugements interprétatifs, auxquels Leggbtt consacre la plus grande partie de son travail. Notre législateur a parlé, dans l'art. 351 du code de commerce, de mentions faites sur le connaissement, et se rapportant au mauvais état des marchandises et de leur emballage, et, dans l'art. 513 du même code, de la clause qui porte que la quantité, le poids ou la mesure des marchandises sont inconnus. Le droit allemand (§§ 653 sqq. c. d. c.) est beaucoup plus explicite encore; il règle entre autres l'effet des clauses „franc de bris", ,franc de coulage" et „franc de détérioration", que la pratique connaît aussi en France (2), et dont les codes Scandinaves parlent à titre d'exemple (art. 146).
On sait que les clauses des connaissements peuvent renverser la preuve, fixer les dommages et intérêts, et même aller jusqu'à dégager entièrement l'armateur de toute responsabilité. La validité de certaines clauses est contestée. Une discussion des- arguments produits en cette ma» tière serait inutile dans l'ouvrage actuel. Les textes sont
(1) Conf. MOLENGRAAFF, op. cit., § 58, G.
(2) Lyon-Gaen et Renault, op cit., V, nO. 746.
encore rares, comme je Tai dit en traitant du contrat de transport, et ils répondent plutôt à des considérations économiques locales qu'à des préoccupations de morale universelle. On me j)ardonnera certes de ne pas citer ici des autorités. Le connaissement peut faire mention du fret et de quelques prestations accessoires, qui sont bien connues. Il peut le faire directement ou par le moyen d'un renvoi à la charte-partie. Dans ce dernier cas, l'interprétation de la clause peut donner lieu à des difficultés, que le code de commerce allemand a prévues dans son § 651, disposition que les codes Scandinaves ont reproduite dans leur article 144.
c. transmission de la qualité de créancier.
Après ce qui a été dit de l'endossement de la lettre de change et des titres analogues, je peux me contenter ici de signaler quelques points saillants.
Le code de commerce néerlandais (art. 508) constate nettement que le connaissement peut être à personne dénommée, à ordre ou au porteur, et que le titre à ordre peut être transmis par endossement. Le code de commerce français (art. 281) et la loi belge du 21 Août 1879 (art. 40), mentionnent également les trois formes ; cette dernière parle de l'endossement en blanc (art. 44), et donne certains droits au porteur d'un connaissement, quand môme ce titre serait à personne dénommée (art. 45). Le code de commerce italien (art. 555) et les codes Scandinaves (art. 134) font mention du connaissement à ordre et du connaissement au porteur. Il y a une nuance entre le texte suédois et les deux autres. Le code de commerce allemand (§^ 644) dit que le chargeur peut demander que le connaissement soit mis à Tordre du destinataire ou môme généralement „à ordre"; le connaissement
à personne dénommée, dit Cosagk, est plus rare, et le connaissement au porteur est exceptionnel, sans être exclu (1).
D'après le texte du droit néerlandais, il faut que le connaissement soit à ordre pour qu'il soit endossable. .11 en est de môme du droit allemand (§ 368), qui fait une différence sous ce rapport entre la lettre de change et le connaissement ; ce dernier titre, au reste, ne doit pas contenir le mot „connaissement". Dans le droit anglais, le connaissement semble être endossable sans clause à ordre (2), bien que la clause „or to his or their assigns" soit usuelle. Le statut de 1855 constate, dans son préambule, que les usages commerciaux ont rendu le connaissement endossable, en ajoutant qu'il importe d'établir que ce n'est pas seulement le droit de propriété qui peut passer à Tendossé, mais que ce dernier acquerra aussi les droits dérivant du contrat contenu dans le connaissement. Nous avons déjà vu, en traitant de la lettre de change, combien l'esprit du droit anglais diffère de celui du droit allemand. Les codes Scandinaves (art. 134), font tous les trois mention d'une clause „non à ordre" dont l'effet est, ici encore, un peu différent dans le texte suédois que dans les textes danois et norvégien.
La forme de Tendossement présente quelques particularités, mais elles sont plutôt l'effet d'un renvoi exprès ou tacite aux dispositions édictées pour la lettre de change. La loi française est muette, ce qui conduit Lyon-Caen et Renault à admettre la distinction entre l'endossement régulier et l'endossement irrégulier (3). Le droit allemand (§ 365 c. d. c.) renvoie expressément aux articles 11 — 13 de l'ordonnance sur la lettre de change.
(1) Handelsrecht, § 93, III, 2, b et c.
(2) Leggett, op. cit., p. 629.
(3) Op. cit., V, nO. 716.
Il y a une divergence bien plus grave à constater en ce qui concerne les effets de Tendossement. Je n'ai pas tant en vue les nuances, qui peuvent se présenter quant à Teffet actif de Tendossement, selon les tendances des lois, que celles qui se rattachent à l'effet passif. Le droit allemand ne parle que de Teffet actif (§ 364 c. d. c), et il faut admettre que Feffet passif ne se produit pas. L'endosseur ne répond donc pas, en sa seule qualité, de la délivrance, d'autant plus que le titre n'a pas d'échéance fixe et ne doit pas être protesté dans un certain délai. Je suis d'avis qu'il en est de même dans notre droit. Le code de commerce italien, par contre, renvoie d'une manière générale, dans son article 565, aux dispositions du titre X du livre premier quant aux effets de l'endossement, et Vivante enseigne, conformément au texte, que le recours contre les endosseurs est compris dans ces effets (1).
La matière est loin d'être épuisée. Bien des questions peuvent être soulevées en cas de faux, de destruction ou de perte. La loi allemande renvoie aux dispositions des articles 36 et 74 de l'ordonnance sur les lettres de change. Les codes Scandinaves ont des dispositions analogues (artt. 134, 168) ; ils prévoient l'annulation d'un connaissement perdu (art. 167). Mais je ne veux pas aller trop loin.
d. collision d'exemplaires.
L'usage s'est établi d'émettre le connaissement en plusieurs exemplaires. Cette émission n'est pas sans danger. Plusieurs titres en style de promesse circuleront, alors qu'il n'y aura qu'une seule prestation, et il peut y avoir collision entre
(1) Op. cit., III, n'>s. 978, 1425.
plusieurs connaissements, acquis de bonne foi et régulièrement par des personnes différentes. Il faut bien admettre, même lorsque les lois ne le disent pas, que l'entrepreneur du transport ou le capitaine se libèrent en faisant délivrance au premier porteur légitime qui se présente, surtout lorsqu'il n'y a pas opposition (1). La disposition sur l'acceptation de deux exemplaires d'une lettre de change ne peut pas être appliquée. Mais lorsque deux porteurs légitimes se présentent en môme temps, il faut presque un jugement de Salomon. Tout cela est connu, mais, en attendant un règlement uniforme, il faut bien que les lois s'en occupent.
Quelques législations ont essayé de restreindre le champ des difficultés. Ainsi, le code de commerce allemand a remplacé l'exemplaire du capitaine par une copie (§ 642), le code italien (art. 556) veut que chaque exemplaire fasse mention de la personne à laquelle il est destiné, la loi belge (art. 40) statue que le connaissement exprime le nombre des exemplaires délivrés (2), les codes Scandinaves permettent un numérotage avec influence sur le rang (art. 133 jo art. 140), etc.. Mais les plus grandes divergences se présentent lorsqu'il s'agit de décider entre plusieurs connaissements, acquis régulièrement et de bonne foi. Quelques données suffisent, il s'agit ici d'un terrain exploré suffisamment.
Notre législateur (artt. 516, 517 c. d. comm.) donne, à celui qui a un connaissement nominatif, la préférence sur celui qui n'a qu'un connaissement à ordre ou au porteur, mais la loi ne parle que d'une délivrance provisoire ; lorsque les connaissements sont également réguliers et identiques, c'est
(1) Lyon-Caen et Renault, op. cit., V, nO. 7i9&w, nO. 724.
(2) Pour la France, cette exigence se trouve dans la loi sur le timbre, du 30 Mars 1872. Conf. Lyon-Caen et Renault, op. cit., V, n^. 704.
le juge qui doit décider. C'est en somme au juge que renvoie aussi la loi belge (art. 44), bien qu'elle fasse mention du consul de Belgique à l'étranger, de même que le code de commerce italien (art. 557), qui ordonne la consignation judiciaire. La loi allemande (§ 649) statue que lorsqu'il y a plusieurs porteurs de connaissements, dont les droits sont contradictoires, celui qui le premier a obtenu le connaissement de l'auteur juridique commun est préféré. Les codes Scandinaves (artt. 133, 134, 140 et 165) tiennent aussi compte de Tordre des transmissions, mais lorsque le numérotage, permis par Fart. 133, a été fait, le connaissement du numéro le plus bas est préféré; le porteur du connaissement préféré peut même agir contre un autre porteur, qui a obtenu la délivrance, mais qui a été de mauvaise foi ou coupable d'imprudence, lorsqu'il a acquis le titre. En France, il y a controverse (1) ; Tordre des cessions semble prévaloir.
e. transmission de la détention^ de la possession ou de la propriété des marchandises mêmss.
Il s'agit ici d'une question très intéressante, mais qui ne permet pas de placer les lois en opposition formelle ; dans les lois qui sont muettes, la question doit être résolue par des principes généraux, dont l'applicabilité est souvent controversée. De plus, elle ne se rapporte qu'indirectement à notre matière, le droit des obligations. Je vais me contenter d'une esquisse.
Dans le droit allemand, il y a un texte formel. Le § 647 du code de commerce assimile la remise du connaissement des marchandises, réellement confiées au capitaine ou à un représentant de l'armateur, à la remise des marchandises
(1) Lyon-Gaen et Renault, op. cit., V, nO. 725 sqq.
mômes, sauf ce qui est dit, dans le § suivant, pour le cas où les marchandises auraient été délivrées au porteur d'un autre connaissement. On ne peut plus discuter en Allemagne que sur l'explication de ce § 647. La discussion est intéressante, mais je la laisse de côté. On me pardonnera de. ne citer aucun auteur. En Angleterre, la transmissibilité de la propriété par tradition symbolique, au moyen de la transmission du connaissement, semble hors de doute également. Je ne cite pas d'auteurs non plus. La conception de la tradition symbolique s'écarte des idées allemandes, et, dans le droit anglais, les auteurs ne manquent pas de faire mention de ce qu'ils appellent, en anglo-latin, le «stoppage in transitu". Pour le droit français, LyonCabn et Renault admettent la transmission de la possession, qu'ils expliquent ^facilement" en rappelant que la possession peut ôtre acquise par l'entremise d'un tiers (l); au reste, l'art. 92 du code de commerce français, visé dans l'art. 95 du môme code, parle d'un créancier „saisi" par un connaissement. Dans notre droit, il y a controverse.
G. Application du droit.
L quant aux farces que le connaissement peut présenter.
Le connaissement peut se présenter sous la face localenationale ou locale-étrangère. Mais de même que pour le contrat de transport, il faut dire que ces faces n'offrent pas un grand intérêt dans la vie active universelle. S'il s'agit d'un connaissement fluvial ou lacustre* la localisation complète pourra se faire sans doute, mais alors il sera rare qu'un juge étranger ait à s'occuper du titre. Pour ce qui est du connaissement maritime, sur lequel j'ai concentré mon étude,
(1) Op. cit. V, no. 713.
il me paraît inutile de m'arrôter au connaissement localisé plus ou moins complètement.