II. QTiant à la forme
Les auteurs, qui acceptent l'autorité universelle de la règle „locu8 régit actum*' avec un caractère obligatoire, et, à plus forte raison, les juges des pays où la loi a formulé cette règle en termes obligs^toires, appliqueront à la forme du connaissement international le droit du pays, où il a été créé ou émis; il n'y a pas un grand intérêt à distinguer ici entre la création et l'émission, qui se font normalement au lieu de départ. Ceux qui donnent à la règle en question un effet facultatif, seront amenés naturellement à examiner d'abord la loi qui régit le fond, et par suite ils donneront une autorité subsidiaire à une autre loi que celle du lieu d'émission, par exemple celle du lieu de destination ou celle du pavillon, voire celle de la nationalité commune des ^parties", s'ils admettent qu'il y ait des parties. Il y aurait là un véritable nid de controverses, si réellement la forme avait une grande influence sur le connaissement, de manière à entraîner la conclusion que le titre, qui ne répond pas pleinement au signalement de la loi régissant sa forme, n'est pas un connaissement. Heureusement qu'il n'en est pas ainsi, de sorte que, grâce à ce biais, on peut arriver ici à subordonner la forme à la substance, en disant que dans la vie active internationale il suffira que la forme du connaissement manifeste ce qu'un homme sérieux et raisonnable doit pouvoir lire dans le titre, c'est-à-dire les éléments naturels de la prestation qu'il est en droit d'exiger, avec ou sans conditions.
III. quant aux effets du titre pris en général. Il est évident que pour pouvoir se représenter pratiquement
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comment l'application du droit se fera, dans l'organisation juridique actuelle de Thumanité, il faut tenir compte de la conception juridique, qui fait du connaissement un document constatant un contrat d'affrètement ou du moins de transport. Particulièrement en Angleterre, cette conception est profondément enracinée. Personnellement je ne la crois pas juste, mais, comme cette conception peut avoir de l'influence sur le droit applicable, la question de savoir quelle est la nature du connaissemenl se posera avant celle de savoir quelle est la loi applicable. Par suite il faut, tout au moins pratiquement, tenir compte de cette première question.
Lorsque l'on considère le connaissement comme le document qui constate un contrat, on n'a fait qu'un premier pas, et il s'agit alors d'appliquer les principes qui régissent les contrats. En tant que les interprètes reconnaissent l'autorité de ]a „lex loci contractus", de la „lex loci executionis", d'une combinaison de ces deux lois, ou encore de la loi nationale des parties ou du débiteur, ils arrivent, avec quelques efforts, portant entre autres sur la détermination du lieu du contrat ou du lieu d'exécution, à un résultat, que je n'hésite pas à nommer un peu mécanique. Toutes ces règles tranchent. On tranche aussi en posant, comme une règle coutumière univeraellement admise, l'autorité de la loi du pavillon pour les contrats maritimes, mais il y a là plutôt l'affirmation d'un usage qu'une conviction juridique commune. Beaucoup moins mécanique est l'autorité accordée à la volonté déclarée ou présumée des parties, et portant sur Tapplication d'une loi. Il ftiut supposer alors que les parties sont l'entrepreneur du transport ou le capitaine, d'un côté, et le premier chargeur, contractant en faveur du destinataire ou tiers porteur, de l'autre côté. C'est dans cet esprit que les auteurs anglais aboutissent à la loi
du pavillon, dont l'autorité a été reconnue dans leur pays par la jurisprudence (1). Je suis très disposé à admettre que ce résultat n'est pas déraisonnable, mais l'argument de Tautonomie me fait Tefifet d'un argument trouvé après coup pour justifier un résultat, considéré comme raisonnable et pratique. L'appréciation de la volonté des parties, si parties il y a, est une question de fait. J'ai déjà eu l'occasion de. dire que je rejette ici, comme pour la lettre de change et les autres titres, la conception du contrat. Il s'agit d'une obligation, basée sur la confiance inspirée au public, et reconnue par le droit positif, national et international. Pour admettre que le connaissement, rédigé dans une forme de nature à inspirer confiance à un homme sérieux et raisonnable, produit une obligation, il n'est pas besoin de recourir à une loi. Le droit commun international suffit. Ce premier jalon posé, il faut déterminer la substance de cette obligation, et un résultat raisonnable peut être obtenu en examinant quelle est la mesure de la confiance inspirée. C'est la teneur du titre qui donnera cette mesure, mais cette teneur doit être interprétée, complétée au besoin, et de cette manière on peut arriver à l'appUcation d'un droit ou même d'une loi, en se demandant ce qu'un homme sérieux et raisonnable, devenu acquéreur du titre de bonne foi et régulièrement, a dû attendre. Le principe est le même que pour la lettre de change et les autres titres, qui produisent une obligation en vertu du droit commun international, mai& le connaissement a son caractère particulier. On ne peut pas rattacher la confiance inspirée par le connaissement au lieu
(1) Leggett, op. cit., introd. p. 136. Westlake op. cit. § 219. FooTEop. cit., p. 405, Tous ces auteurs citent Lloyd v. Cruibert L. R. I. Q. B. 115 Conf. Chartered Mercantile Bank of India v. Netherlands India Steam. Nav. Cv, 1882, Q. B. D., 521.
fiduciaire d'émission, comme cela est le cas pour la lettre de change. Ce lieu est souvent indifférent, le titre ne doit pas même Tindiquer nécessairement. C'est l'ensemble des circonstances accompagnant rémission qui sera la mesure de la confiance inspirée. C'est ainsi que l'on peut donner à la loi du lieu de départ, si ce lieu est un marché ou si l'entrepreneur y a un établissement professionnel, à la loi du lieu de destination, en tant qu'il y a des prestations à faire dans ce lieu, et enfin, d'après les circonstances, à la loi du pavillon ou à celle de la nationalité des intéressés primitifs, l'autorité qui leur appartient légitimement, lorsqu'un homme sérieux et raisonnable a dû les avoir eues en vue. Si les circonstances n'indiquent pas que la confiance inspirée a porté sur une loi, le juge appliquera directement le principe de confiance, confirmé par le droit commun international. Cette règle est ondoyante, mais elle ne l'est pas plus que la vie active pour laquelle elle est faite. Pour aller plus loin, il faudrait un accord international, et, étant donné qu'on veut se mettre d'accord, il n'y a pas de raison de faire porter cet accord plutôt sur une règle mécanique que sur le fond de la matière. Les Etats Scandinaves ont montré ce qu'on peut faire quand on est d'accord.