‹ La substance des obligations dans le droit international privéChapitre 67 sur 97 · IV. qu^nt aux clauses d'exonération · texte numérisé non relu

IV. qu^nt aux clauses d'exonération

J'ai réservé la question de la validité des clauses d'exonération, question qui mérite d'être traitée à part, parce que le caractère prohibitif des lois exclut l'application du principe d'autonomie, môme pour ses adeptes les plus convaincus.

En traitant du contrat de transport, j'ai déjà examiné ces clauses (1). Elles se rattachent directement au connaissement

(1) Tome I. § 43 c, § 44.

pour ceux qui en font un document contractuel, et indirectement pour ceux qui sont d'une autre opinion, mais qui doivent reconnaître que le connaissement peut renvoyer à la charte-partie, ou contenir, dans son texte ou dans une annexe, des clauses d'exonération.

En tant que Ton considère le connaissement comme un contrat de transport ou que le connaissement renvoie à un contrat de transport, il faudra bien que l'on détermine la loi qui régit les clauses d'exonération, indépendamment de V autonomie. Il faut que ce soit une loi qui ait le droit de commander. En traitant du contrat de transport, j'ai considéré comme telle la loi du lieu d'expédition, lorsqu'elle forme un marché, où l'ofifre et la demande des transports se produisent régulièrement, ou bien lorsque l'entrepreneur du transport a un établissement professionnel dans ce lieu. Le juge, saisi d'un procès, appliquera aussi sa propre loi, en tant que cette loi l'ordonne, comme le fait la loi américaine du 13 Février 1893, ou en tant qu'il considère les dispositions de la lex fori comme des lois touchant à la morale universelle. Il se pourrait aussi qu'il appliquât, aux navires de la marine marchande de son propre pays, la loi de leur pavillon, mais cela aurait pour résultat une espèce de privilège, attaché au pavillon étranger.

Mais nous pouvons supposer que les clauses d'exonération, comme cela est d'usage, se trouvent dans le connaissement môme. Il s'agit alors de déterminer s'il y a une loi, qui régit la validité de ces clauses, et dont l'application s'impose au respect général. On peut se tirer d'affaire assez aisément, en disant qu'il faut se reporter au contrat de transport, qui se trouve derrière le connaissement et qui lui sert de cause, et arriver ainsi à la conclusion que les clauses d'exonération, qui se trouvent dans le connaissement, sont régies par la loi

du port d'expédition, d'après le système de la ,lex loci contractus'^ de la môme manière que les clauses, qui se trouvent dans un contrat de transport. Mais cela n'est pas logique, s'il est vrai que le connaissement produit des obligations, dont la mesure dépend de la teneur du titre et de la confiance inspirée par cette teneur. En analysant cette confiance, on peut bien aboutir à la loi du port d'expédition, à celle du port de destination ou à celle du pavillon du navire, etc., mais aucune de ces lois ne commande. Il faut dire que celui qui a signé le titre, ou au nom de qui il a été signé, n'est tenu en principe que sous réserve des clauses d'exonération, et que ces clauses ne seront considérées comme non écrites que si le juge, appelé à se prononcer, trouve dans la loi de son pays un texte qui lui ordonne de leur refuser tout eff'et, ou bien si, dans le silence de cette loi, il les considère comme contraires à la morale universelle ou à Tordre public de la société universelle. Un exemple d'un texte de ce genre nous est fourni par la loi américaine, citée plus haut, qui détermine elle-même sa sphère d'application, de manière à lier le juge américain. Cette loi se déclare applicable à tout navire, transportant des marchandises entre les ports des Etats-Unis et les ports étrangers (sectt. 2 et 3). Elle affirme ainsi son caractère de mesure de protection pour les importateurs et exportateurs américains, en même temps qu'elle se localise par les dispositions pénales de sa section 6. Cette loi peut aussi nous faire comprendre que la question ne peut pas être réglée d'une manière satisfaisante par une législation isolée, ou par un renvoi, même universel, à la loi du papillon. Ce qu'il faut, si l'on veut protéger le public contre la tyrannie des entrepreneurs de transports, c'est l'élaboration d'un droit commun international positif, dans le genre du traité de

Berne sur les transports internationaux de marchandises par les chemins de fer, mais avec une sphère d^application plus large encore.

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