VI. quant à la collision entre les exemplaires
La pluralité des exemplaires engendre des abus, que nous avons déjà constatés et qui ont donné lieu à des dispositions légales, plus ou moins arbitraires, destinées à trancher des questions, qu'il vaudrait mieux éviter de poser. Il est admis généralement que le capitaine et ceux qu'il représente sont libérés en délivrant les marchandises au porteur d'un exemplaire régulier, qui se présente sans opposition et sans conflit, et les questions attachées à l'opposition sont plutôt des questions d'interprétation que des questions d'application d'un texte formel, mais il y a des textes très divergents lorsque plusieurs titres réguliers se présentent à la fois. Si l'on examine avec soin les lois, on voit qu'elles ont le caractère d'une instruction que le législateur donne au magistrat chargé de juger, et comme ce magistrat siège dans le pays d'arrivée et que l'objet du litige est la mise en possession effective de biens qui s'y trouvent, on peut dire que l'esprit général des lois doit porter le juge du pays d'arrivée à
appliquer la loi de son pays. Mais la solution ainsi obtenue peut aussi, abstraction faite de l'interprétation des textes, être défendue comme la solution relativement la meilleure. La préférence donnée au connaissement nominatif, au connaissement transmis le premier ou au connaissement portant le numéro le plus bas, ne repose pas du tout sur l'intention des parties — en tant qu'on suit la conception du contrat — ou sur la mesure de la confiance inspirée; le porteur, écarté après coup, a eu tout lieu de croire raisonnablement que ce serait à lui que la prestation serait faite. La loi, que les parties ou les personnes intéressées ont voulu suivre, n'a pas ici une autorité fondée logiquement; elle ne commande pas. Ce que l'on peut dire, c'est que les intérêts des porteurs sont enchevêtrés au lieu d'arrivée, par suite de l'émission en plusieurs exemplaires, que le droit commun international admet. Or, étant donné que l'enchevêtrement existe et qu'il faut absolument le débrouiller, l'application de la loi du lieu, où il se produit, forme encore le meilleur moyen d'arriver à un résultat, conforme aux exigences de l'ordre raisonnable de la vie active universelle.
Il y a cependant une question importante, sur laquelle la loi, qui se trouvera régir la substance du connaissement,, pourra avoir de l'influence, c'est celle de la bonne foi du porteur et surtout de la régularité de son acquisition. Si le connaissement provient d'un pays où le numérotage influe sur le rang ou s'il porte la mention de la personne à laquelle il est destiné, le porteur d'un numéro élevé ou d'un titre, portant une indication qui montre qu'il n'est pas destiné à circuler, aura de la peine à faire admettre sa bonne foi et la régularité de son acquisition.
Dans tous les cas, le lecteur comprendra combien il serait
désirable de régler la matière par la voie d'une législation uniforme. On y a déjà songé.
VIL qicant à la transmission de la détention, de la possession ou de la propriété des marchandises mêmes,
J*ai dit combien il y a de controverses sur l'existence de ces transmissions et sur leur caractère juridique. Mon but, en m'arrêtant ici un instant, est de montrer que la question ne porte pas du tout sur la substance des obligations attachées au connaissement, et que partant la loi, qui éventuellement régira cette substance, ne régira pas nécessairement le droit absolu, qui dérive d'un état de fait, d'un symbole ou d'une fiction. Il y a cependant un certain parallélisme entre cette question et la question de la collision des connaissements; le plus souvent le porteur, mis en possession réelle par décision du magistrat du pays d'arrivée, acquerra ou se verra en mesure de maintenir son droit de propriété, son nantissement, son privilège de commissionnaire, etc. Au surplus, la question se rattache au droit international des biens meubles, qui ne soulève pas moins de controverses que le droit international des obligations.
§ 114. La cédule {récépissé, warrant)
A. Observations générales.
Les établissements de dépôt de marchandises forment, au fond, de véritables institutions coopératives. Au lieu de conserver ses marchandises dans ses propres magasins, le commerçant s'adresse à une institution qui fait profession de
magasiQage, et, en coopérant ainsi indirectement avec ses confrères, il assure la bonne conservation de ses marchandises avec un minimum de dépenses. Les magasins généraux peuvent, comme on sait, servir d'entrepôts. Ils peuvent aussi remettre à leurs clients des documents négociables.
Ces documents se rapprochent en théorie, et souvent même dans la pratique, des connaissements. Leur nature soulève les mêmes controverses. De même que le connaissement n'a pas encore pu se dégager du contrat de transport, le document émis par l'entrepreneur du magasin — la cédule — ne s'est pas encore dégagé du contrat de dépôt, salarié ou non, régulier ou irrégulier. La cédule, en principe, peut être à personne dénommée, à ordre ou au porteur. On peut poser la question de savoir si elle transmet la possession ou la propriété. Il y a d'autant moins lieu de reprendre tous ces points, que la cédule, le plus souvent, ne circule pas d'un bout du monde à l'autre, comme le connaissement; elle circule sans doute, mais elle ne s'écarte guère des environs du lieu où se trouve le magasin, et son lieu d'émission se confond normalement avec le lieu de délivrance.
Abstraction faite de la question de savoir si la remise de la cédule transmet la possession ou la propriété des marchandises, la cédule sert à faciliter diverses opérations, surtout la vente et la mise en gage. Certaines lois se sont môme eflforcées de permettre aux intéressés de mener de front la vente et la mise en gage, en réglementant la cédule double, ou plutôt divisible en deux, dont uae moitié sert à la délivrance, entre vendeur et acheteur par exemple, et l'autre moitié à la mise en gage. Bien que les relations juridiques de ce genre se localisent assez facilement, il est bon de s'y arrêter un moment.
B. Esquisse du droit comparé.
a. la cédule simple.
La cédule simple, née des usages du commerce, n'a pas fait partout Tobjet d'une réglementation légale. Il en est ainsi dans les Pays-Bas, oti cependant les titres en question sont usités depuis longtemps, et où leur existence légale n'est pas mise sérieusement en doute. A Amsterdam, notamment, il y a des règlements communaux, déclarant les titres endossables. La loi fédérale suisse nomme notre document, mais sans entrer dans de grands détails (artt. 209, 212, 844-845). Le code de commerce allemand a consacré une section (III, 5) aux obligations professionnelles des entrepreneurs de magasinage. Il déclare endossables (§ 868) les cédules à ordre émises par les établissements, qui ont reçu des pouvoirs compétents l'autorisation d'émettre ces sortes de titres, et règle encore les effets de l'endossement (§§ 364, 865). Le § 424 du code constate aussi l'effet réel de la transmission du titre à ordre. Pour le reste, la loi de 1897 sur la mise en vigueur du code de commerce (art. 16) laisse subsister les dispositions particulières des lois des Etats allemands. En France, les lois (1) mentionnent le récépissé, mais plutôt en vue de son frère siamois, le warrant. Elles déclarent le récépissé transférable par endossement, y attachent un droit sur l'indemnité d'assurance, et prévoient le cas de perte. En Italie, le code de commerce (artt. 461—479) est encore plus développé, mais c'est surtout aussi en vue de son rapport avec le warrant (nota di pegno) que la loi s'occupe de la céâule (fede di deposito). Il est inutile de continuer l'énumération; la localisation du droit se montre déjà, au reste, dans l'esprit des lois.
(1) Loi du 28 Mai 1858 sur les négociations, etc., décret du 12 Mai's 1859, loi du 31 Août 1870.
b. la cédule divisible.
Ce serait faire injure au lecteur que de lui donner un petit traité préliminaire sur le warrant. L'histoire du warrant a été faite et des ouvrages spéciaux lui ont été consacrés, particulièrement en Allemagne et en Autriche. Dans notre pays, l'attention a été souvent appelée sur ce titre ; la Société des juristes a* mis la double cédule à Tordre du jour de sa session de 1889, et un de nos meilleurs jurisconsultes, J. A. Levy (1) a écrit sur le warrant un ouvrage magistralement documenté. Le warrant a fait, chez nous, l'objet de plusieurs thèses intéressantes. Je ne songe pas à refaire ce qui été fait avec tant de soin.
La principale divergence entre les législations consiste dans le fait que les unes ne s'occupent pas de la cédule divisible, alors que d'autres s'en occupent. Le silence des lois n'empêche pas nécessairement l'émission de titres de dépôt ou de gage, produisant des obligations ou des droits de sûreté (2), mais, d'après les nuances des" systèmes législatifs, ces titres seront endossables ou ne le seront pas, et le plus souvent il n'y aura pas de recours, sur la seule foi du document.
Dans un grand nombre de pays, notamment la France, l'Italie, la Belgique et l'Autriche, la cédule divisible a fait l'objet d'une réglementation légale, destinée à donner au commerce, particulièrement au commerce local, les facilités de la „ weight note" et du ^warrant" anglais. Les lois ont voulu rendre possible la négociation du surplus de valeur, qui peut se trouver dans les marchandises données en gage, en môme temps que la transmission de la créance gagée. Elles
(1) De Warrant, La Haye. 1889.
(2) CosACK, Handelsrecht § 102. IV.
distinguent soigneusement entre le titre servant à la vente, et le titre servant à la mise en gage. Le premier s'appelle ^récépissé" dans la loi française du 28 Mai 1858 (art. Isqq.); „cédule" dans la loi belge du 18 Novembre 1862, portant institution du système des warrants (art. 1 sqq.); „fede di deposito" dans le code de commerce italien (art. 461) et „Lager-Besitzschein (Récépissé)" dans la loi autrichienne du 28 Avril 1889 (§ 17). Le second titre s'appelle respectivement : ^bulletin de gage" ^warrant", „nota di pegno*', „Lager- Pfandschein (warrant)". Les droits et recours attachés à ce dernier titre ont pour but de le rendre négociable en banque ; c'est ainsi que la loi française citée (art. 11) dit que les établissements publics de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce, avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts. Le warrant se trouve garanti par la valeur des marchandises et par un recours donné, soit subsidiairement après la vente si le prix est insuffisant, soit purement et simplement, contre les endosseurs du warrant, et même à la rigueur, contre ceux de la cédule (1). Il est très intéressant de comparer dans les détails les lois qui ont des textes positifs, mais cette comparaison a été faite souvent avec talent; d'ailleurs, l'esquisse que j'ai donnée suffit pour donner à la question de Tapplication du droit un caractère pratique.
G. Application du droit.
Les explications, que j'ai données quant au connaissement et quant à son endossement, vont me permettre d'être fort bref; le lecteur qui a bien voulu me suivre peut
(1) Vivante, op. cit., IV. nos I845 sqq.
aisément se représenter ce que j'aurais dit, si j'avais traité cette matière avec autant de détails que les autres.
Les titres de dépôt se présenteront le plus souvent sous la face locale-nationale ou locale-étrangère. D'abord parce que les marchandises déposées restent dans le magasin, et que le titre est émis normalement dans le pays oîi la délivrance des marchandises doit se faire. Et ensuite parce que les titres en question ne circulent guère dans les pays autres que celui de leur émission ; une espèce d'attraction économique les retient dans le voisinage du magasin. L'application du droit est alors aussi simple que possible, le juge national et le juge étranger, si ce dernier se trouve avoir juridiction et compétence, appliqueront le droit local.
Le cas oii la prestation doit être faite dans un pays autre que celui où se trouve le magasin est peu pratique. La loi autrichienne (§ 21) suppose bien que le warrant peut être „domicilié" dans un établissement autre que le magasin, mais cet établissement doit se trouver dans le même lieu que ce magasin. La circulation internationale par voie d'endossement ou de remise de la main à la main peut se concevoir, mais comme les effets actifs, que l'endossement produit à l'égard du magasin, dérivent de l'obligation de ce dernier, que cette obligation, à son tour, dépend, en principe, de la confiance inspirée, et que cette confiance, enfin, est localisée par la situation du magasin, l'application du droit ne peut guère faire de doute. Les obligations de l'endosseur envers le porteur seront déterminées, dans le cas fort rare d'une circulation internationale du titre^ sur la base de la confiance inspirée, au public, par celui qui appose sa signature. S'il résulte nettement, des circonstances de l'émission et de la circulation, que l'endossement a dû inspirer, à un homme sérieux et raisonnable, la
confiance que l'endosseur, comme tel, garantirait, subsidiairement ou purement, la prestation, l'endosseur sera garant. En cas de doute, la garantie ne sera pas admise. Elle ne forme pas un droit commun international ; il faut que le fait de la confiance inspirée soit bien établi. Quant aux questions de forme, de timbre, de perte, d'amortisation, etc., je les mentionne pour mémoire.
Il résulte de ce qui précède que l'uniformité internationale, en cette matière, n'est pas réclamée par une nécessité absolue. Dans les pays fédératifs, cette uniformité n'existe môme pas. L'Allemagne, comme nous l'avons vu, a abandonné la matière aux législations particulières; l'existence d'une loi spéciale, à Brème par exemple, n'a pas été considérée comme une source de difficultés. En Suisse, la loi fédérale (art. 845, alin. 2) abandonne les recours, en matière de warrants, à la législation cantonale.