‹ La substance des obligations dans le droit international privéChapitre 70 sur 97 · GROUPEMENT GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

GROUPEMENT GÉNÉRAL

§ 115. Observations préliminaires

Dans la rubrique de cette quatrième partie de mon travail, j'ai parlé en général d'un fait qui cause du dommage à autrui. Cette désignation contient la mention d'un fait — dans le sens le plus large de ce mot, comprenant l'omission d'agir lorsqu'il aurait fallu agir — puis d'un dommage souffert par autrui, et enfin d'un rapport de causalité entre le fait et le dommage. Ces éléments forment la colonne vertébrale de toutes les obligations dont je vais avoir à m'occuper. D'autres éléments viendront donner une figure particulière à ces obligations. Le fait peut être personnel au débiteur ou non, il peut lui être imputable ou non, il peut être illicite ou non. C'est par ces derniers éléments qu'il me faudra grouper.

Mais avant de grouper, je me permets de faire quelques observations.

Le fondement juridique des obligations, dont nous allons nous occuper, n'est pas moins discuté que celui des obligations conventionnelles ou celui des obligations attachées à des titres. Le développement moderne du droit s'écarte assez fortement du droit-ancêtre, le droit romain. C'est surtout la matière

de rimputabilité et de rimputation qui est devenue le champclos de luttes théoriques. A l'aDcienne théorie de la nécessité d'une faute, théorie si profondément enracinée que le code civil allemand Ta adoptée (1) comme le code Napoléon, vient s'opposer une théorie, tout à la fois nouvelle et désireuse de descendre en droite ligne de l'ancien droit germanique, et qui voudrait prendre la pure causalité pour base (2). Entre les deux extrêmes viennent se placer naturellement toutes sortes de conceptions, essayant de donner un fondement juridique aux dispositions des lois, qui établissent une responsabilité sans la condition d'une faute, tout en exigeant quelqtœ chose de plits que la simple causalité.

Je n'ai pas à entrer dans ce débat. Je me contente d'indiquer que la comparaison des lois me mettra à chaque instant en présence de.divergences théoriques, qui font obstacle à l'avènement d'un droit commun international complet. C'est ce que j'ai déjà constaté plusieurs fois pour certains contrats, la donation par exemple, et surtout pour la lettre de change et les autres titres. Je constaterai sans discuter. Mais ce que je crois pouvoir poser comme pierre fondamentale de mon travail comparatif et de mon groupement, c'est ridée que les obUgations, dont nous allons nous occuper, peuvent toutes être ramenées, comme les autres obligations,

(1) Dernburg, op. cit., III, § 25, IP § 383. Je ne mentionne que pour mémoire l'histoire des dispositions du code allemand (§ 752 du deuxième projet).

(2) Je citerai seulement: V. Mataja, Bas Recht des Schadenersatzes v. S. d. Nationalôkonomie (Leipzig, 1888). Steinbagh, Die Gru^idsàtze des h. R. M. d. Ersatz von Vermôgensschàden (Vienne, 1888). Dr. G. Schmidt, Das Schadenersatzrecht des Entwurfs (Gutachten aus dem Anwaltstande, Berlin, 1889) p. 1183 sqq. Gonf. Binding, die Normen (Leipzig 1872) I § 31, p. 207 sqq. M. Rûmelin, Die Grande der Schadenszurechnung u.s.w. (Leipzig 1896) et Unger, Handeln auf eigene Gefahr (3® édit. lena 1904j.

à un devoir social d'homme à homme, dérivant de la vie en commun, et des exigences de l'ordre raisonnable de cette vie. En théorie, on peut songer à classer les diverses modalités de ce devoir, peut-être même à les subordonner à une règle unique. Le droit comparé ne peut que constater la diversité. Il n'y a pas encore de droit commun international complet, et il faut prendre le monde juridique tel qu'il est.

§ 116. Groupement

De même que dans la classe des obligations attachées à des titres nous avons pu mettre en avant la lettre de change, comme matière qui nous présentait un droit commun international bien caractérisé, nous allons prendre ici comme objet de nos recherches, dans un premier groupe, le fait illicite personnel, imputable et dommageable. Lorsqu'un pareil fait se produit, Tordre raisonnable de la vie des hommes en commun exige impérieusement que le dommage souffert par autrui soit réparé, et cette exigence, reconnue par le droit positif, produit une obligation, ayant pour créancier celui qui a souffert, pour débiteur l'auteur du fait et pour mesure rationnelle rétendue du dommage. Mais si cette exigence est sanctionnée par le droit commun international, il y a bien des nuances dans la manière dont les législations ont réglé les éléments de Tobligation, et la circonstance que le fait est souvent prévu par une loi pénale accentue les différences.

Au fait personnel, illicite et imputable, vient s'opposer immédiatement le fait personnel^ qui n'est pas imputable ou qui n^est pas illicite en lui-même^ mais auquel certaines lois ont attaché une obligation de réparation. Je crois bien faire

en formant de ce fait un deuxième groupe. Il n'y a pas ici de droit commun international, et le droit pénal ne peut avoir avec le fait qu'un rapport extrêmement éloigné.

Je formerai un troisième groupe des cas où la responsabilité d'une personne est engagée sans qu'il y ait un fait personnel de la part de celui qui doit réparer un dommage. Cette responsabilité peut être engagée par le fait d'autrui ou, plus largement encore, par Texercice d'une profession qui présente certains dangers pour autrui. Elle peut être engagée par un animal ou une chose inanimée. Ce troisième groupe pourrait, comme cela se voit souvent dans les manuels, venir immédiatement après le premier, mais, tout bien pesé, j'ai cru devoir lui donner la troisième place. Le fait, ici, ne peut pas toujours être qualifié d'illicite. Si Ton ne peut pas dire qu'il y ait un droit commun international bien fixé, il y a des cas où l'on peut soutenir qu'il existe. Enfin, s'il est vrai que le rapport, entre le troisième groupe et le droit pénal, est également un rapport très éloigné, il est possible, surtout si Ton attache aux faits du troisième groupe une présomption de faute, de voir dans quelques-uns de ces faits des infractions commises par omission. L'application du droit, pour le troisième groupe, se rattachera tantôt aux principes du premier groupe, tantôt à ceux du second.

Je ne prétendrai pas que ce groupement soit irréprochable théoriquement, mais, dans Tétat actuel des législations, je crois qu'il se prête le mieux à un exposé méthodique du droit comparé.

Page 1