‹ La substance des obligations dans le droit international privéChapitre 71 sur 97 · DOMMAGEABLE · texte numérisé non relu

DOMMAGEABLE

§ 117. Subdivision

Il existe un système de classification, dont Pothier a emprunté les termes au droit romain et que le droit français, entre autres, n'a pas répudié, c'est celui qui repose sur la distinction entre les délits et les quasi-délits. Dans ce système, le délit civil, qu'il faut distinguer soigneusement du délit pénal, suppose une intention de nuire alors que le quasi-délit n'exige qu'une faute. Les éléments classiques de la distinction, le dol et la faute, forment une opposition suffisamment nette, mais les différences entre les conséquences du dol et de la faute, dans la matière qui va nous occuper, ne sont pas assez marquées pour que la distinction puisse servir à couper cette matière en deux. Notre législateur a abandonné la distinction en 1838, le droit allemand positif ne la connaît pas et lorsque les auteurs allemands en parlent, ils ne suivent pas le système de Pothier. En mentionnant ce système, je rends hommage à sa valeur historique, mais jg ne le prendrai pas pour base de mon travail (1).

(1) Pothier, Obligations, no. 116. Baudry-Lacantinerie et Barde op. cit., XIII nos 2852, 2853.

JiTTA, OUig. II 21

Je ne parlerai pas même de ^délits**, pour ne pas donner lieu k une confusion avec le sens que ce mot a dans le droit pénal d'un grand nombre de pays (1).

L'expression „fait illicite" me suffira.

Pour ranger avec méthode les données du droit comparé, je parlerai d'abord du principe général, qui attache une obligation k Tacte illicite personnel, imputable et dommageable, pour m'occuper ensuite de quelques questions spéciales.

(4) Gonf. RoLïN, op. cit., I. p. 581.

IM SECTION LE PRINCIPE GÉNÉRAL § 118. Considéra fiofts généra /es

Je me permets de poser, comme un principe général du droit commun international, que tout fait personnel illicite, imputable à son auteur et dommageable pour autrui, oblige cet auteur à réparer le dommage. Je ne puise pas ce principe dans la théorie, qui oscille entre la donnée de la faute et celle de la causalité, mais je crois qu'on peut y aboutir en extrayant de toutes les lois un type composé. En théorie, on peut dire aussi que le caractère illicite se confond avec l'imputation, mais il y a des législations qui exigent, non-seulement que l'acte soit illicite, mais aussi qu'il soit imputable.

Les textes qui se rapportent au principe général sont assez nombreux, mais vingt fois plus grand est le nombre des questions que les lois abandonnent à la conscience du juge. Sans entrer dans les controverses, je mentionnerai ces questions en passant, quand ce ne serait que pour montrer que le développement du droit commun international, qui existe en cette matière, n'est pas trop entravé par les textes. C'est une circonstance curieuse et même un avantage relatif.

§ 119. Points saillants du droit comparé

A. Détermination du caractère illicite

Ce qui caractérise les divers systèmes législatifs, c'est le degré plus ou moins grand de liberté que les lois ont donné au juge, quant à Tappréciation du caractère illicite d'un fait. Deux législations peuvent être prises pour principaux types de comparaison, le droit français et te droit allemand.

Dans le droit français, le texte bien connu des artt. 1382 et 1383 du code civil ne s'oppose pas à une interprétation fort large, et la jurisprudence montre que les juges se servent de cette latitude. Les auteurs enseignent sans doute qu'il faut que le fait, entre autres, lèse le droit d'autrui (1). Seulement, dans l'appréciation du mot droit, la jurisprudence se montre large: elle considère, comme des éléments du droit d'une personne, la vie, la santé, l'honneur, le travail, la productivité économique, la jouissance des fruits de l'intelligence, etc.

En Allemagne une interprétation moins large avait prévalu, même avant la codification de 1900, pour la partie du pays où le code Napoléon était en vigueur. Et, dans le nouveau code, ce qui frappe, c'est le soin que le législateur a pris de jjréciser les droits dont la lésion donne lieu à une action. A-t-il réussi? Je ne voudrais pas l'affirmer (2). Mais la science allemande finira par dégager complètement le problème. Je constate que la loi énumère les faits illicites. Ce sont:

1°. le fait, culpeux ou doleux, qui porte atteinte, sans droit.

(1) Laurent, Principes^ XX n». 401 sqq.TouLLiER, Le droi^ civil français^ ad art. 1382, c. c. Marcadé, Explication th. et pr, du Code Napoléon, V. ad ai-tt. 1382-1383 cod.

(2) Dernburg, op. cit., IP § 383.

soit h la vie, à l'intégrité corporelle, à la santé ou à la liberté d'autrui, soit au droit de pvoi>viété ou à un autre droit d' autrui. Il y a une controverse sur la relation entre Texpression „ droit de propriété" et Texpression^autre droit", mais je constate simplement Texistence de cette controverse, de même que celle de la question qui se rattache à l'omission du mot ^honneur" (§ 823, l^"^ alinéa);

2°. le fait, culpeux tout au moins, attentatoire à une loi dont le but est de protéger une autre personne (§823, 2® alin.);

3\ le fait de causer doleusement un dommage à autrui, par un acte contraire à la morale (§ 826). Je ne discute pas non plus, et je ne mentionne qu'en passant la critique que VON Liszt (1), entre autres, a dirigée contre l'expression „la morale" (les bonnes mœurs).

A ces trois catégories générales, il faut ajouter quelques dispositions spéciales. Ainsi le § 824 parle de l'atteinte au crédit, qualifiée par la loi, et le § 825 d'une atteinte, qualifiée également, à la liberté sexuelle d'une femme.

On pourrait dire, et l'on a même dit en Allemagne (2), que la loi allemande atteint au moyen d'une énumération le point que le droit français occupe par sa formule générale, mais il y a en fait une différence profonde. Le droit français ne limite pas par son texte le pouvoir du juge quant à l'appréciation de la lésion du droit d'autrui; le droit allemand a voulu limiter ce pouvoir.

Il est aisé, pour un jurisconsulte de mon pays, de se rendre compte des conséquences pratiques de cette divergence. L'art. 1401 du code civil néerlandais correspond à peu près à l'art. 1882 du code civil français; notre législateur a cru

(1) Die Delictsobligationen im System des B, G. B. p. 43.

(2) KuHLENBECK, Das B. G. B., I. ad tit. XXV. lib. IL Vorbemerkung.

devoir mentionner le caractère illicite de l'acte, que le législateur français sous-entend ou qu'il exprime au moyen du mot „faute". Mais une interprétation restrictive domine dans la jurisprudence de notre Cour de cassation. Mon collègue de l'Université d'Utrecht, Molengraapf (1), a défendu énergiquement une interprétation extensive; il considère, comme agissant illicitement, toute personne qui se conduit d'une manière contraire au bon ordre social. Cette interprétation a trouvé des adhérents et des contradicteurs, mais la Cour de cassation s'est rangée décidément au nombre de ces derniers (2); elle exige que l'acte soit contraire à un devoir juridique ou qu'il porte atteinte h un droit (subjectif) d'autrui.

J'ai encore trouvé dans le droit russe, le droit portugais et le droit anglo-américain, entre autres, des données curieuses, mais je m'abstiens de pousser cette comparaison plus loin que cela n'est absolument nécessaire. C'est pour cela que je ne parle, ni des cas où le caractère illicite disparaît par suite d'un droit légal ou contractuel de celui qui a agi, ni de l'abus qu'une personne peut avoir fait de son droit (Code civil allemand, § 226).

B. Détermination du créancier.

Il y a un très grand nombre de divergences qui appartiennent plutôt à la théorie qu'à la comparaison des textes.

En principe, il faut qu'il y ait une personne lésée, qui deviendra créancière. Par personne lésée on peut entendre tout sujet juridique, qu'il soit personne naturelle ou personne civile. Quant aux personnes naturelles, on pourrait parler, sinon de celui qui n'est pas encore né, du moins de celui qui n'est

(1) Rechtsgeleerd Magazijn VI. 384.

(2) Arrêt du 6 Janvier 1905, Weekblad, no. 8163.

plus, ou qui est mort civilement; on pourrait même songer à l'étranger. Pour ce qui est de la personne civile, il est évident qu'elle peut être lésée dans son patrimoine, mais a-t-elle un honneur? Il peut encore y avoir plusieurs personnes lésées par un môme fait. Puis, la lésion peut être plus ou moins directe. L'action appartient-elle à la veuve, aux enfants, aux ascendants, aux héritiers? Un créancier peut-il intenter l'action en son nom personnel? Un assureur le peut-il, sans subrogation?

Enfin, on peut rattacher, à notre question, la compensation entre la faute de celui qui a lésé un droit et la faute de celui qui a souffert le dommage.

Les lois, qui gardent le silence sur une partie de ces points, ne donnent pas lieu nécessairement à une autre interprétation que les lois qui ont voulu donner quelques solutions. La conscience juridique du magistrat a ici un rôle considérable.

Il y a quelques textes, clair-semés et souvent d'une portée restreinte.

Notre législateur parle, dans l'art. 1406 du code civil, pour le cas de meurtre, volontaire ou non, des droits du conjoint survivant, des enfants et des parents de la victime, qice cette victime entretenait par son Gravât'/. Dans l'art. 1411, il énumère les personnes qui peuvent agir en cas d'atteinte à la mémoire d'une personne décédée. Dernbueg (1) lit dans le § 823 du code civil allemand que le seul créancier est celui qui est lésé immédiatement ; il admet cependant que le propriétaire et le locatairepossesseur d'un bien, le propriétaire et l'usufruitier, le propriétaire et le créancier-gagiste peuvent être lésés tous deux en même temps. Il constate, naturellement, que les §§ 844 et 845 du code admettent,, dans des cas spéciaux, une lésion

(1) Op. cit., na § 385.

indirecte, par exemple en cas d'atteinte à la liberté de celui qui s'était engagé à une prestation de service. Cosack est plus large (1); il admet que l'acheteur d'un bien, même lorsqu'il n'a qu'une créance, peut être lésé par une détérioration de la chose; il ne va pas cependant jusqu'à donner une action à la compagnie d'assurances sur la vie, en cas de meurtre de la personne sur la tête de laquelle l'assurance repose. Pour la France, Lyon-Caen et Renault (2) n'hésitent pas à admettre, avec la jurisprudence, une action directe de l'assureur, fondée sur les artt. 1382 et 1383 du code civil, particulièrement pour les assurances non maritimes, où, d'après le droit français, il n'y a pas de subrogation légale.

Le code civil allemand (§ 264) a prévu le cas où une faute de la victime a contribué à produire le dommage; ce § est visé dans le § 846. Je reviendrai sur ce point en traitant de Tabordage.

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