C. Détermination du débiteur
Il y a encore ici un grand nombre de points que certaines lois règlent et que d'autres ont abandonnés plus ou moins complètement à la conscience du juge.
Un des plus importants est l'imputation, qui se rattache à l'exigence d'une faute, au minimum. D faut que le sujet soit capable de faute pour qu'il y ait imputabilité et il faut qu'il ait commis une faute pour qu'il y ait imputation.
Cette question peut être soulevée tout particulièrement pour les mineurs et les personnes qui ne sont pas saines d'esprit, qu'elles soient interdites ou non. Le code civil français (art. 1310) déclare le mineur non restituable contre les obli-
(1) Lehrb. des B. K ^ 164. IL
(2) Op. cit., VI. nos. i3i2 sqq. (note 3, p. 340, pour la jurisprudence).
gâtions résultant de son délit ou quasi-délit; Laurent (1) dit que cela est vrai, par identité de raison, de l'interdit qui se trouve dans un intervalle lucide, et, à plus forte raison, de la femme mariée. Baudry-Lacantinerie et Barde s'expriment dans le môme sens (2). La question d'imputabilité, pour les enfancs et les aliénés, devient alors une question que le juge décidera d'après les circonstances. Notre législateur (art. 1483 c. civ.) est un peu plus explicite; les mineurs, les personnes sous curatelle et les femmes mariées sont déclarés obligés en principe; mais on peut soutenir que pour les enfants et les fous le juge décidera en fait s'il y a faute (3). Le législateur allemand (§§ 827—829 du code civil) a voulu préciser. Le § 827 s'occupe des personnes qui ont perdu la conscience de leurs actes ou le libre exercice de leur volonté, en distinguant entre l'état temporaire volontaire et l'état involontaire; le § 828 parle des enfants au-dessous de 7 ans, qui sont non responsables, et des enfants au-dessous de 18 ans, qui peuvent être déclarés irresponsables, et auxquels il assimile le sourdmuet. De plus le § 829 — débris du § 752 du second projet, qui reposait sur la théorie de la causalité (4) — déclare personnellement responsables les personnes visées dans les deux §§ précédents, sous plusieurs conditions ; il faut, entre autres, qu'il n'y ait pas un tiers, responsable pour défaut de surveillance et solvable, et puis que les circonstances, y compris la position économique des personnes et les ressources du débiteur, rendent le dédommagement équitable. Le code fédéral suisse, dans
(1) Principes. XX nO. 445.
(2) Op. cit., XIII nO. 2857 sqq.
(3) La question est controversée. Gonf. Diephuis N. B. R. XI p. 78 sqq. GouDSMiT, Pandecten-systeem I § 74 p. 183 note 1.
(4) Reatz, Die zweite Lesung, ad § 752.
son article 58, parle aussi d'une exception aux principes, à faire si l'équité l'exige.
Je n'ai garde de discuter, et je me propose de revenir sur ce point plus tard.
La question de la responsabilité des personnes morales, en tant qu'il s'agit d'une responsabilité directe et non pas d'une responsabilité à titre de commettant, peut aussi soulever des doutes dans les pays où les lois n'ont pas, comme le code civil allemand (§§ 31, 86, 89), des dispositions expresses. Pour ce qui est de ce dernier §, il faut tenir compte de l'art. 77 de la loi sur la mise en vigueur du code civil.
Un fait illicite peut avoir été commis par plusieurs personnes agissant en commun. On peut soulever alors la question de la solidarité (pour ne pas parler de la corréalité) et celle du recours de celui, qui a payé, contre les autres. Cette dernière question, en réalité, sort de notre matière actuelle, mais enfin je la mentionne, comme les auteurs le font généralement. La loi allemande a un texte positif, qui proclame la solidarité (§ 830), en ajoutant qu'il y a solidarité aussi lorsqu'il y a plusieurs co-auteurs d'un fait et qu'il y a doute sur la question de savoir qui a causé le dommage. Le recours dérive de la disposition générale du § 426 (1). Le code civil italien (art. 1156) déclare responsables „in solide" ceux à qui un délit ou quasi-délit est imputable. Notre loi est muette; il y a une tendance dans la jurisprudence à admettre que chacun des co-auteurs répond de la totalité du dommage, sans solidarité positive, mais de telle sorte que la victime ne peut pas recevoir une indemnité excessive. En France (abstraction faite de l'art. 55 du code pénal de 1810) la question est controversée dans la doctrine. La
(1) Dernburg, op. cit., 112 § 386.
jurisprudence en France et en Belgique est favorable à la solidarité; Laurent (1) discute longuement la question, de même que Baudry-Lacantinerte et Barde (2) ; je me contente de mentionner le point, sans accumuler les citations.
Au reste, cette matière d'un dommage, causé par le fait de plusieurs personnes, peut donner lieu à des questions que le magistrat sera bien forcé de résoudre en consultant sa conscience juridique. Ainsi, il se peut que le dommage soit le résultat de causes multiples, dont chacune est imputable à un auteur difiFérent. Puis, il y a encore la question des auteurs intellectuels (code civil allemand § 830 in fine), celle des fauteurs ou receleurs (code suisse, art. 60). Je crois que je fais bien de m'abstenir d'entrer dans ces questions.
D. Détermination de l'étendue du dédommagement.
Encore une fois, nous allons trouver plutôt des questions théoriques, qui mettront la conscience du juge à l'épreuve, que des oppositions formelles de textes. Le code civil allemand a des textes nombreux, mais le silence d'un autre code ne conduit pas nécessairement à un résultat opposé, et l'usage restreint que je fais du droit comparé, dans le travail actuel, ne me permet pas d'entrer dans les controverses des droits nationaux.
C'est ainsi que je salue en passant un haut et puissant principe, le principe de causalité. Il faut naturellement qu'il y ait un lien de causalité entre le dommage et le fait du débiteur, mais l'application du principe est singulièrement difficile. Le code civil français (artt. 1150, 1151), suivi, entre autres, par le nôtre (artt. 1283, 1284) a essayé de formuler
(1) Principes, XVII nos. 318 sqq., XX no. 537 sqq.
(2) Op. cit., XII, no. 1298 sqq.
des règles pour les dommages et intérêts dus en cas d'inexécution d'une obligation conventionnelle^ mais, quant à notre matière, Tapplicabilité de ces articles, avec leur distinction entre le dol et la faute, est douteuse, et quand même elle serait certaine, ils ne renferment que la formule du principe et laissent subsister toutes les difficultés de Tapplication. Le code civil allemand a réglé, dans ses §§ 249 et suiv., retendue des dommages et intérêts en général, mais une disposition du second projet (§ 215) (1) qui, au moins en matière d'inexécution d'une obligation, voulait exclure du dédommagement les conséquences sortant du domaine des probabilités, n'a pas été admise dans le code définitif. Le code de procédure civile allemand (§ 287) donne au juge la plus grande liberté d'appréciation.
Abstraction faite du principe de causalité, l'indemnité doit être, naturellement, proportionelle au dommage. Cependant cette règle si simple soulève dans l'application un monde de difficultés et les textes sont clair-semés. Ainsi, l'indemnité ne doit pas dégénérer en peine. C'est le principe du droit allemand, qui cependant connaît, dans le code pénal (§§ 186, 187, 188, 231) et dans quelques lois particulières, l'institution de l'amende réparatoire (Busse). La loi allemande ne distingue pas entre le dol et la faute, en ce qui concerne l'étendue du dédommagement, bien que cette distinction puisse être, d'après Debnburo (2), un des points à prendre en considération par le juge; le code fédéral suisse parle de la gravité de la faute (art. 51) et môme, dans un cas spécial (art. 54), du dol et de la faute grave. Le code allemand, qui admet d'une manière générale le dédommagement par
(1) Reatz, Die zw, Lesung, I. 109.
(2) Op. cit., III, § 28.
le rétablissement en nature quand cela est possible (§§ 249, 250, 251) n'accorde que par exception (§ 253, j*» 847) une réparation pécuniaire comme dédommagement d'un dommage qui n'a pas . atteint la fortune; dans notre droit, le silence du législateur a rendu le point tout au moins douteux (1). Puis il n'est pas facile d'évaluer le gain dont la victime a été privée, même lorsque la loi a tenté de régler cette évaluation (code civil allemand § 252). Enfin, je mentionnerai pour mémoire l'influence d'une faute de la victime (code civil allemand § 254) ou même d'un cas fortuit (ibid. § 848), et les autres points que le code civil allemand a prévus (par ex. dans les §§ 842 — 847) ou qu'il a abandonnés à la science, tels que la ,,compensatio lucri cum damno" etc. Il est temps de m'arrêter.
E. Détermination de la durée de l'action.
Il suffit de noter quelques différences, pour acquit de conscience.
Le code civil français n'a pas de délai spécial pour l'exercice de l'action dérivant de délits (ou quasi-délits) purement civils. Quant aux faits punissables, la prescription de l'action civile est réglée par le code d'instruction criminelle (art. 2, alin. 3, etc.). Notre législateur (art. 1416 du code civil) a établi un délai de déchéance d'un an pour l'action civile du chef d'atteintes à l'honneur et à la réputation d'une personne; quant aux autres faits qui peuvent donner lieu à des poursuites pénales, le môme article dit que l'action civile en dommages et intérêts cesse d'exister lorsque
(1) Drugker, Bescfiei*ming van rechten die niet op geld waardeei'haar zijn, Rechtsg. Mag. VIII, pp. 1, 369, XI, p. 231. Gonf. Baudr\-Lacantinerie et Barde, op. cit., XIII nO. 2871 ; Laurent, Principes, XX n®. 525. Gode
fédéral suisse^ art. 55.
la prescription de Taction pénale est acquise. La loi fédérale suisse a une prescription spéciale d'un an ou de dix ans, (art. 69); le deuxième alinéa de Tart. tient compte de la prescription pénale. Le code civil allemand (§ 852) a établi, d'une manière générale, une prescription de trois ans, k compter du jour où la victime a eu connaissance du fait du dommage et de la personne qui lui doit réparation ; en dehors de ce cas, la prescription est de trente ans à partir du fait. Le deuxième alinéa du § 852 soustrait à cette prescription particulière l'action du chef de l'enrichissement, qui a pu résulter du fait illicite, pour la personne qui doit réparation, aux dépens de la victime de ce fait, et le § suivant se rapporte à la prescription de l'exception à opposer à une action, acquise par un fait illicite.
Bien que je ne me propose pas de traiter de l'extinction des obligations dans l'ouvrage actuel, j'ai cru devoir noter les différences qui je viens d'esquisser.
§ 120. Application du droit
La question, que j'ai réduite à sa plus simple expression en isolant l'acte personnel illicite, imputable et dommageable, a été traitée par les meilleurs auteurs anciens et modernes, sous la forme classique d'une recherche de la loi qui régit les obligations dérivant de l'acte illicite. J'ai le plus profond respect pour l'opinion des maîtres, que je vais rappeler sans faire une bibliographie, et je suis persuadé qu'aucun d'eux n'a posé une règle, qui ne donne jamais un résultat acceptable.
L'opinion défendue par WâOHTBR (1) et par Savigny (2), qui
(i) Archiv. f. d. c. Prax. XXV, p. 389 sqq.
(2) System des H. R. R. VIII § 373 c, § 374 c.
voudraient soumettre à la ^lex fori" les obligations dont nous nous occupons, n'a pas trouvé faveur, même auprès des auteurs, qui n'hésitent pas à ranger les lois sur les actes illicites dans la catégorie des lois de police et de sûreté (1). Si l'on prenait pour élément décisif l'opinion de la majorité des auteurs, il faudrait dire que la loi du lieu, oix l'acte illicite a été commis, doit être suivie (2). La nationalité du débiteur, ou même la nationalité commune des intéressés, n'est pas mise en avant avec énergie, et il ne saurait être question d'autonomie (3). ZiTELiCAKN (4), dont les idées personnelles et originales méritent toujours l'admiration, croit pouvoir fonder l'autorité de la „lex delicti commissi" soir le droit des gens, en ce sens que ce droit permet à chaque Etat de donner des règles de conduite sociale à tous ceux qui se trouvent sur son territoire. L'éminent auteur n'applique cette règle qu'au délit „proprement dit", et non aux obligations légales attachées à des faits qui ne sont pas des faits personnels illicites. Chose curieuse, et qui prouve combien il a de bon sens, il emprunte la notion du délit ^proprement dit" à ce que j'appelle le droit commun international. Mais, quoi qu'il en soit, la „lex delicti commissi" n'a pas un domaine incontesté, et la „lex fori'*, rejetée comme principe unique, a tout au moins l'autorité d'une exception, si ce n'est d'un principe associé à l'empire. Le droit anglais (5), entre autres, exige que l'acte soit Hlicite à la fois d'après la „lex delicti commissi" et la „lex fori'*. Le droit
(1) Brocher, op. cil. II nO. 182. Laurent, Droit civU intem,, VIII nO. 10. Weiss, op. cit., IV. p. 390.
(2) Von Bar, op. cit., II nO. 286. Asser, Schets, p. 64 sqq. Meili, op. cit., II § 128. Fiore, dans le Journal de Clunet 1900, pp. 449 sqq., 717 sqq. etc. etc.
(3) Weiss, loc. cit., p. 391. Fiore, loc. cit., p. 731.
(4) Op. cit., II pp. 464 sqq. (p. 465).
(5) Westlake, op. cit., NO». 196 et 197. Foote, op. cit., p. 485.
allemaDd a établi, dans l'art. 12 de la loi sur la mise en vigueur du code civil, une exception fort large en faveur des Allemands (1), et la loi japonaise (loi Ho-rei, art. 11) a véritablement associé la „lex fori'' à l'empire de la „lex delicti commissi" (2).
Je ne me crois donc pas du tout dispensé d'appliquer ici ma méthode d'investigation.
Voyons d'abord si nous pouvons dire quand la relation juridique, qui nous occupe, se présentera sous la face localenationale. Il faut pour cela que tous les éléments, décisifs pour son but social, se rattachent au territoire du pays auquel appartient le juge appelé à prononcer une condamnation. Or, les deux seuls éléments décisifs me paraissent être le fait ou l'omission illicite et le dommage causé par ce fait. La nationalité et le domicile des personnes, tant pour ce qui est de l'auteur du fait que pour ce qui est de la victime, sont indiflférents en principe. L'exigence de l'ordre raisonnable de la vie en société, qui donne lieu à une obligation, et que le droit positif a consacrée, se manifeste dès que les deux éléments décisifs sont attachés au territoire national. L'Etat a alors le devoir de rétablir l'ordre troublé, et ce devoir lui donne le droit d'intervenir et de régler son intervention. Je ne fais pas intervenir le droit des gens, comme Zitelmann ; le devoir de l'Etat résulte de la mission sociale qu'il exerce, sur son territoire, comme représentant du pouvoir public de la société universelle. Ceux qui se trouvent sur le territoire ont le devoir de respecter l'ordre social local et ils ont droit à la protection des autorités locales. C'est pour cela que leur nationalité et leur domicile sont indifférents. En ce sens,
(1) ZiTELMANN, op. cit., II p. 503 sqq. Conf. Meili, op. cit., § 128, IP, et les commentateurs de la loi allemande.
(2) Yamada, dans le Journal de Clunet, 1901 p. 637.
on pourrait dire que les lois qui concernent les actes illicites sont des lois de police et de sûreté. Cela est absolument vrai pour les relations juridiques qui se présentent sous la face locale-nationale ; il faut seulement éviter de tirer de cette qualification la conclusion que le juge, même sous les autres faces que nous allons rencontrer, doit toujours appliquer la „lex fori".
Lorsque Tacte illicite se présente sous la face localenationale, le juge doit appliquer le droit de son pays. Il doit rappliquer non-seulement pour déterminer le caractère illicite de l'acte et la mesure de Tobligation qui en résulte, mais aussi pour établir l'imputabilité et Timputation. Le principe, qui commande l'application de la loi locale, ne permet pas de faire dépendre l'existence d'une obligation de la loi personnelle de l'enfant, du mineur, de l'interdit ou de la personne privée de son libre arbitre. Il n'y pas ici une exception au principe qu'on désigne le plus souvent sous le nom de „statut personnel" (1); il y a application d'une règle, imposée par les exigences de l'ordre raisonnable de la vie active, et tout à fait indépendante de la protection des incapables contre leur propre faiblesse.
Presque toujours l'acte illicite se présentera, sous cette face, et en fait le juge appliquera alors uniquement la „lex fori". Cette circonstance explique, sans la justifier, l'opinion des auteurs qui ont voulu s'attacher uniquement à cette loi (2).
Mais cepçpdant la face locale-étrangère peut aussi se présenter, sans qu'on ait besoin d'avoir recours à des efforts d'imagination. Une personne, établie dans un pays, peut trans*
(1) Conf. Meili, op. cit., § 128 Anmerkung.
(2) WàCHTER, loc. cit. pp. 369, 370.
JZTTA, ObUg. II 32
porter son domicile dans un autre pays, après avoir commis dans le premier un acte illicite qui y a causé un dommage; un voyageur ou un habitant de la frontière peuvent rentrer chez eux dans les mômes conditions. Il n'est pas môme nécessaire de supposer que c'est le remords qui pousse le délinquant à passer une frontière, il peut avoir des motifs pratiques. Dans ces cas,- le juge aura à s'occuper d'un fait illicite personnel, qui appartient, par les éléments décisifs pour son but social, à la vie active locale d*un pays étranger. La juridiction et la compétence peuvent fort bien être hors de tout doute.
Lorsque notre relation juridique se présente ainsi sous la face locale-étrangère, le juge doit appliquer, en principe, la loi locale-étrangère. Il doit l'appliquer, non pas mécaniquement, en supposant qu'il existe une coutume internationale et encore moins en se fondant sur la majorité ou môme la généralité des auteurs, mais il doit l'appliquer raisonnablement, parce que les exigences de la communauté juridique universelle sont en ce sens et seulement en tant qu'elles le sont II n'y aurait plus de justice internationale si l'auteur d'un dommage pouvait échapper à son devoir de réparation en passant la frontière, et priver ainsi la victime d'une indemnité, qui forme pour, elle, sous la face dont nous nous occupons, un droit acquis.
La règle, basée sur les exigences de la communauté juri* dique universelle, ne va paCs plus loin que ces exigences. Une loi étrangère, allant manifestement contre ces exigences ou les dépassant, ne s'imposerait pas. Le premier cas est assez difficile . à concevoir. Il faudrait supposer une loi étrangère déclarant illicite un acte que le juge devrait considérer comme commandé par un devoir, s'imposant aux hommes vivant en société. On pourrait imaginer le cas d'une loi déclarant
illicite l'expression d'une opinion religieuse ou imposant le mariage contre le gré d'une personne. Tout cela est bien hypothétique. Plus pratique est le second cas. Une loi étrangère qui étendrait Tobligation de réparation manifestement au delà du dommage causé, en permettant ou en prescrivant une condamnation au double ou au triple du dommage^ aurait un caractère pénal trop prononcé pour s'imposer à un juge étranger.
Ces considérations peuvent servir à expliquer, sinon à justifier, des règles comme celles que nous avons rencontrées dans le droit allemand, anglais ou japonais. Ces règles vont trop loin, à mon avis, mais elles ont un fond -de vérité.
J'arrive à la face internationale, plus rare, mais qu'on ne peut pas passer sous silence. On peut supposer deux cas pratiques. Le premier est celui d'un acte illicite, qui s'est produit dans un pays, et qui a causé un dommage dans un autre. Le second est celui d'un acte commis dans un lieu qui ne fait pas partie du territoire d'une nation. Lé seul exemple pratique me paraît être ici Tacte commis en pleine mer; je ne parlerai ni des îles inhabitées, ni des régions polaires, ni de Tair qui bientôt sera sillonné par les dirigeables et les aéroplanes.
Le premier cas est mentionné par von Bab (1), entre autres, et dans le récent travail de Zitelmann (2) il fait J objet de longs développements. Dans le droit pénal, national •et international, la question se présente aussi, comme on 45ait. Pour notre matière, elle est intéressante sans doute,
(!) Op. cit., II, nO. 287.
<2) Op. cit., II, pp. 478 sqq.
mais un peu imaginative, môme sur le terrain du dénigrement et de la concurrence déloyale par le moyen d'écrits ou d'annonces. Je m'attache au droit comparé, précisément pour enchaîner mon imagination. En somme, il s'agit de déterminer si parmi les deux éléments, séparés par une frontière^ il y en a un d'un caractère prépondérant et qui fait pénétrer la relation juridique dans la vie active locale d'un pays. C'est au fond ce que Zitelmann tente de démontrer pour le lieu du fait par opposition au lieu du dommage, et sans accepter tous ses arguments, particulièrement ceux tirés 'du droit des gens et de l'autorité du législateur sur l'homme, je pense qu'il a raison pour l'immense majorité de& circonstances qu'on peut imaginer.
Cependant je ne refusé pas toute influence à la loi du lieu où le dommage s'est produit, mais cette influence s'exercera au moyen d'une interprétation raisonnable de la. loi du lieu où l'acte illicite a été commis. Il faut en effet que le fait (ou l'omission, cela va sans dire) ait produit un dommage, et, pour apprécier si ce dommage existe et quelle est son étendue, l'état social du lieu où l'effet s'est produit doit être consulté, mais lorsqu'il s'agit d'apprécier si l'auteur du fait a violé un devoir social, il faut s'en tenir aux règlesqui régissent, au lieu où l'acte a été commis, les rapports des hommes vivant en société. Au reste, les restrictions^ que j'ai faites quant à l'application d'une loi étrangère,, allant à rencontre des exigences de la communauté juridiqueuniverselle ou dépassant ces exigences, s'appliqueront ici par identité de raison ou môme à plus forte raison, parce qu'il n'y a pas ici un droit acquis primordial.
Pour moi, le second cas est bien autrement pratique. Un fait illicite peut fort bien se commettre en pleine mer et je
le considère comme commis sur le territoire commun de l'humanité, dès qv>e ses effets dépassent Vordre du bord. Je songe non-seulement aux abordages, mais au cas de piraterie, à une imprudence avec Tartillerie du bord, à des manœuvres ayant pour but de faire faire naufrage à un autre navire. Môme quand ils ont eu lieu à bord d'un navire, ces faits ne peuvent pas être considérés comme commis sur le territoire de la nation dont le navire porte le pavillon ; ce n'est pas Tordre social local qui est troublé, c'est l'ordre raisonnable de la communauté universelle.
Ceux qui se demandent anxieusement quelle loi régit ces faits, peuvent être amenés à s'attacher, en désespoir de cause, à la „lex fori" (1). Pour moi, les faits en question sont soumis au droit commun international, qui impose à l'auteur d'un fait illicite, imputable et dommageable, Tobligation de réparer le dommage souffert par autrui. Je me permets d'entendre en ce sens une expression d'un auteur très estimable, A. RoLiN (2). Cet auteur invoque, non pas précisément le droit commun international, qui lui paraît, au moins dans la question des abordages (3), „une base d'appréciation assez vague" mais les ^principes généraux du droit" et l'art. 4 du code civil. A mon avis, le juge appréciera le caractère illicite de l'acte au moyen du droit commun de la mer, dont les règlements uniformes forment une partie positive, et quant aux questions attachées à une faute de la personne lésée, à la pluralité des auteurs, à l'étendue de la réparation, etc., il les résoudra de la même manière qu'il résoudrait ces mêmes
(1) FooTE, op. cit., Ghap. IX, p. 490. Weiss, op. cit., IV, p. 391 note 1 <pour le cas où Fauteur du fait et la victime n'ont pas la même nationalité).
(2) Op. cit., I, nO. 365, p. 581.
(3) Ibid., III, nO. 1072.
questions, s'il avait à appliquer une loi, qui exprimerait le principe en gardant le silence sur ses conséquences dans des cas spéciaux. Je reviendrai sur ce point en traitant des abordages. Peut-être pourrai-je convaincre le lecteur que ma thèse n^est pas subversive du tout.