EXAMEN DE QUELQUES ACTES ILLICITES SPÉCIAUX
§ 121. Observations générales
II est certain qu'il y a une grande variété dans les actes illicites dont nous allons nous occuper. Dans un grand nombre de législations, on trouve, après Texposé d'un ou de plusieurs principes généraux, des règles particulières. Sans aucun doute, dans un travail qui aurait pour but la comparaison du droit, il faudrait les examiner toutes soigneusement. Mais pour moi, qui ne considère le droit comparé que comme un moyen, il n'y a pas lieu de prendre beaucoup d'exemples.
Une autre raison de limiter mon étude est le grand développement que l'on peut donner à ces cas spéciaux. Ainsi, les cas, où l'acte illicite est prévu par une loi pénale, peuvent entraîner celui qui s'en occupe dans le domaine du droit pénal international. Il en est de même des attentats à la vie, à la santé, à la liberté, à l'honneur ou au crédit d'une personne. La matière de la concurrence déloyale, à elle seule, peut fournir la matière de plusieurs volumes; elle remplirait une bibliothèque, si on se laissait aller à parler de la propriété intellectuelle en général, et des brevets, des dessins, du nom commercial, de la marque, des indications d'origine,
etc. en particulier. Puis vient la matière des faits illicites des fonctionnaires, avec leur effet sur la responsabilité indirecte ou directe des corporations de droit public; en s'y engageant trop loin, on risque de s'enliser dans le droit public international.
Cependant il peut être utile d'esquisser d'une main légère les questions soulevées par quelques faits illicites spéciaux.
Je consacrerai un § spécial à la question des abordages maritimes, non pas pour épuiser cette question, mais parce qu'elle a été étudiée, dans les dernières années, avec tant d'énergie et de bonne volonté, qu'elle est devenue presque mûre poiir une solution par la voie d'une législation internationale. Je pourrai aisément tirer des conclusions, importantes pour mon sujet, en employant le matériel accumulé par mes devanciers.
§ 122. Esquisse de quelques questions spéciales
A. Les faits illicites prévus par une loi pénale.
. La seule circonstance qu'un fait illicite personnel, dommageable et imputable, se trouve être en même temps une infraction à la loi pénale, ne nous oblige pas à nous en occuper spécialement. En principe, l'obligation civile, qui en résulte, ne change pas de nature. La détermination du caractère illicite devient seulement beaucoup plus facile, parce qu'un acte, que la loi du lieu où il a été commis a défendu sous la menace d'une peine, est nécessairement contraire à un devoir social s'imposant à celui qui se trouve dans ce lieu. Il n'est pas nécessaire non plus
d'entrer ici dans des considérations sur le lieu de l'infraction, ou d'insister sur les complications que présentent la compli'cité, le recel, le caractère indivisible d'une infraction, etc. etc. (1). Le rapport entre l'action publique et l'action civile ne doit pas nous arrêter.
; Le seul point qui mérite une attention particulière, dans le travail actuel, c'est l'effet exterritorial que les lois pénales peuvent avoir par exception. Cet effet peut exercer une certaine influence sur l'obligation de réparer le dommage causé. .
La loi pénale est territoriale en principe (2). La règle, qui soumet au droit pénal national les infractions commises en mer ou en pays étranger à bord d'un navire national, ou, plus généralement môme, les infractions maritimes commises par le capitaine ou par ceux qui se trouvent à bord d'un navire national, n'est .pas une véritable exception (Code pénal néerl., artt. 3, 7, 84 et 85; loi belge du 21 juin 1849, pass.; etc.). Mais il y a des exceptions véritables et d'une portée fort large. Il suffit d'en citer qtùelqites-unes, par exemple :
1**. les infractions attentatoires à la sûreté ou au crédit de VEtat^ commises à l'étranger, soit par des nationaux, soit par des étrangers (code pénal néerl., art. 4; code pénal allemand, art. 4; code pénal italien, artt. 6 et 7; etc.);
2^. les infractions commises à l'étranger, par un citoyen contre un autre citoyen (loi belge du 17 Avril 1878, art. 7, visant les crimes ou délits);