‹ La substance des obligations dans le droit international privéChapitre 74 sur 97 · les infractions commises à l'étranger par un citoyen et · texte numérisé non relu

les infractions commises à l'étranger par un citoyen et

(1) Annuaire de V Institut de droit international, VIF, p. 129 sqq.; résolutions adoptées, ibid. pp. 156 — 160.

(2) Van Hamel, Inleiding tôt de studie van het Ned. Strafrecht,^^^^^ éd.^ § 17, L'auteur cite un grand nombre d'autorités.

prévues par la loi sur Vextradition (môme loi belge, art. 8, visant encore les crimes ou délits) ou, dans le môme esprit, les infractions — crimes, ou tout au moins délits — commises par un citoyen à l'étranger et réprimées tant par la loi nationale de Vinculpé que par la loi étrangère du lieu du méfait (code pénal néerL, art. 5, code pénal allemand, art. 4);

4**. certains délits de fonctionnaires (code pénal néerl., art. 6, code pénal allemand, art. 4);

5^. certaines inlVactions spéciales, par exemple la piraterie (code pénal néerl, art, 4 jo 881, 882), la bigamie {Ma. art. 4 j*» 237), le duel (loi belge de 1878, art. 8), la lèse^majesté (code pénal allemand, art. 4), etc. etc. Dans les trois derniers cas il faut qu'il s'agisse d'un citoyen.

L'enumération suffit pour faire voir que dans un grand nombre de cas la loi pénale nationale atteint un méfait commis à l'étranger, particulièrement par des nationaux, mais aussi quelquefois par des étrangers. La question intéressante, sur laquelle je voudrais appeler l'attention, est celle de savoir si le juge, dans ces cas, appliquera sa propre loi nationale aux effets civils de l'infraction.

Il y a une chose qui paraît évidente, c'est que le juge ne mettra pas en doute le caractère illicite du fait. La loi de son pays donne cette qualité au fait, et le juge ne peut pas écarter cette qualité sans violer cette loi. Mais ce n'est là qu'un des éléments de Tobligation civile. Que dire des autres éléments et surtout de la substance de l'obligation qui naît de la réunion des éléments?

Je ne voudrais pas dire que le juge doit toujours s'en tenir à la „lex fori". Il me paraît plus juste de suivre les principes qui ont été établis pour l'acte illicite en général, en distinguant entre le cas, où l'acte est aussi illicite d'après la loi du pays

étranger où il a été commis, et celai où il ne Test pas, soit par ce qu'il a été commis dans un lieu qui ne fait pas partie du territoire d'une nation déterminée, soit parce que le caractère illicite de l'acte repose uniquement sur la „lex fori". Dans le premier cas, les éléments de l'obligation et sa substance seront régis par la loi du lieu où l'acte a été commis. Si cet acte a aussi produit un dommage dans ce dernier pays, le droit à rindemnité sera un droit acquis, et môme si le dommage s'est produit ailleurs, le lieu de l'acte est, comme je l'ai dit, l'élément prépondérant. La circonstance, que des poursuites pénales peuvent être exercées dans un pays autre que celui de l'acte, est exceptionnelle, accidentelle même en tant qu'elle dépend de l'arrestation du délinquant, d'une plainte ou môme de la réciprocité; elle ne doit pas porter atteinte au droit à l'indemnité, dont le droit international privé impose le respect.

Si l'acte a été commis dans un lieu qui ne fait pas partie du territoire d'une nation déterminée, les éléments autres que le caractère illicite seront régis, selon les vrais principes, par le droit commun international, et, par suite, l'étendue de la réparation sera appréciée librement par le juge d'après la mesure du dommage causé. Je songe ici au cas de piraterie, ou à celui de la traite des noirs (loi belge du S Juillet 1893). Dans la pratique, la différence entre cette application et celle de la „lex fori" ne sera pas fort grande; le plus souvent la „lex fori" ne renfermera pas de dispositions spéciales, que l'application du droit commun écarterait. Une réduction du délai général de la prescription pourrait cependant appartenir à cette dernière catégorie, mais il y a là d'autres points épineux.

Enfin, si le caractère illicite de l'acte repose uniquement sur la „lex fori", chose exceptionnelle, il semble bien résulter d'une saine interprétation de cette loi par le juge national,

que c'est elle qui déterminera les éléments secondaires de l'acte et la substance de l'obligation qui en résulte. La première exception, basée sur le texte d'une loi> en entraîne une seconde, fondée sur l'interprétation du môme texte. Je songe ici au cas où une loi aurait déclaré punissable un acte, commis à l'étranger, plus particulièrement par un citoyen contre un autre citoyen, alors que la loi étrangère déclarerait l'acte licite (1). La bigamie pourrait fournir un exemple pratique; on pourrait aussi songer au duel (2). Le juge national appliquera alors à ses concitoyens leur loi nationale commune, mais il li'en résulte pas pour moi que cette loi forme la règle universellement applicable,

6. Les attentats à la vie, à la santé, à la liberté, à l'honneur, an crédit, en particulier.

L'immense étendue du terrain me force de renvoyer tous les détails à une monographie, en me contentant de faire mention des questions importantes.

La matière se prête à des développements sous bien des rapports, et j'ai déjà réuni quelques données en parlant de ra<îte illicite en général.

On peut notamment spécifier ici, plus minutieusement que pour l'acte illicite en général, les éléments qui font tomber l'acte sous la censure légale, en tenant compte du code pénal national, qui sous ce rapport complète la loi civile locale. Puis, on peut aussi pousser plus loin que pour le principe général la détermination du débiteur et du créancier. Enfin, On peut encore préciser l'étendue de la réparation due pour un dommage, qui n'est pas évaluable en argent.

J'ajoute que les notions générales du droit pénal sur les

(i) RoLiN, op. cit., I nO. 364, III n». 1609.

(2) Laurent, Droit civil international VII nO. 14.

coauteurs et les complices se présentent ici tout au moins comme des données dont on peut tirer parti par analogie, et que de plus les questions de la faute ou de la provocation de la victime, de la compensation du profit avec le dommage^ de la légitime défense et de la nécessité, montrent précisément leur importance dans le domaine des attentats dont nous nous occupons.

Les législations, en cette matière, ne sont pas absolument en contradiction, mais les unes ne sont pas explicites alors que les autres le sont.

Le code civil français est le type des premières. Son silence donne aux tribunaux une latitude d'interprétation, dont le plus souvent ils ont fait usage avec beaucoup de sagesse.

Le code civil allemand est le type des secondes, ce qui est d'accord avec son esprit en ce qui concerne le principe général. Je me contente de mentionner les §§ 824, 826, 842 sqq., qui, dans une monographie, mériteraient une analyse minutieuse (1). Je parlerai plus tard des §§ 1297 sqq., particulièrement du § 1300. Notre législateur est également explicite dans les artt. 1400 et suivants du code civil; les dispositions des artt. 1408 et suivants, relatives aux attentats à l'honneur et à la réputation de personnes vivantes ou décédées, ont été revisées par la loi du 26 Avril 1886 XBulL n°. 93) et mises en rapport avec le code pénal national. Le code fédéral suisse est explicite aussi dans ses artt. 52 — 56, et le code civil portugais a consacré tout un livre (parte IV, livre I) à la responsabilité civile connexe ou non à une jesponsabilité pénale.

(1) Pour l'histoire de ces dispositions, on trouve un grand nombre de renseignements dans TExposé des motifs du premier projet, II, p. 744 sqq.

Il résulte de ce qai précède que rapplication des principes exposés pour les actes illicites personnels en général, et pour les faits prévus par les lois pénales en particulier, doit se faire ici avec un soin tout spécial, mais je ne crois pas devoir m'acquitter ici de ce soin. Je me contente d'appeler l'attention sur la matière. Je ne voudrais pas même faire exception pour le concubinage, dont Laurent s'est occupé, en mettant les principes qu'il pose en rapport avec la règle du droit local qui interdit la recherche de la paternité (1). Quant à la rupture d'une promesse de mariage, je compte en parler plus tard ; je ne la considère ni comme l'inexécution d'une convention, ni comme un acte, illicite en lui-môme.

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