C. La concurrence déloyale
Je ne veux faire que quelques observations, représentant à peine la préface d'un volume, que je ne me propose pas d'écrire pour le moment.
L'expression ^concurrence déloyale" aurait d'abord besoin d'une explication. Les auteurs, qui s'occupent de la matière, ont l'habitude de dire qu'elle est un véritable Prêtée, mais cette expression me fait un peu l'efifet de la phrase du journaliste qui, envoyé dans une capitale pour y décrire l'enthousiasme du peuple, déclare cet enthousiasme „indescriptible". Si la concurrence déloyale prend mille formes, l'auteur qui l'examine doit y regarder mille fois. Mais je n'ai pas besoin de faire ici un effort de si longue haleine, il me suffit de préciser le champ sur lequel porteront mes observations.
(4) Droit civU international^ VIII, nos. 15 sqq.
Ainsi, je commence par mettre de côté les dispositions légales qui excluent, limitent ou règlent la concurrence au moyen d'ordonnances professionnelles. Telles sont les lois qui établissent un monopole, celles qui interdisent la fabrication ou le commerce d'une substance, par exemple les lois qui, en Allemagne (9 Juillet 1902) et en Belgique (21 Août 1903) notamment, ont fait une espèce de procès en sorcellerie h la saccharine, ou encore les lois qui soumettent l'exercice d'une profession h des conditions, à un examen, à une autorisation, etc. Dans tous ces cas, le fait de la concurrence est lui-même illicite, indépendamment de la manière dont une personne se conduit pour triompher de ses concurrents.
En second lieu, je me permets de reléguer la propriété intellectmlle, sans violence mais bien décidément, dans la catégorie juridique à laquelle elle appartient. J'ai en vue la propriété littéraire, artistique et industrielle, particulièrement le brevet d'invention, le modèle, le dessin, la marque et môme le nom professionnel. On peut hésiter en ce qui concerne ce dernier objet de propriété intellectuelle, comme on peut hésiter pour l'enseigne qui n'est que le symbole du nom, mais ici c'est un détail, qui peut modifier la portée du principe, mais non le principe. Il s'agit dans ces cas, dans tous ces cas k mon avis, de droits absolus, que tous les citoyens doivent respecter en vertu du caractère absolu de ces droits, et que le titulaire peut maintenir par une espèce d'action négatoire, indépendante de la question de savoir si celui qui porte atteinte au droit est coupable môme d'imprudence. La comparaison des lois, sous le rapport de la propriété intellectuelle, et l'ensemble des questions internationales, auxquelles cette propriété peut donner lieu, sont d'intéressants sujets d'étude, mais il s'agit là plutôt du droit des biens immatériels que du droit des obligations.
Tout ce qui se rapporte à cette matière a été recueilli avec soin (1) et Ton peut constater un commencement d'organisation de la communauté juridique internationale. J'ose dire que ce n'est qu'un commencement d'organisation, en songeant à cette bizarre question de savoir si la propriété intellectuelle est un droit „civil" ou un droit ^naturel", et en constatant le désir qui se montre si souvent dans les lois, et môme dans les décisions judiciaires, de ^protéger" le travail national, et de subordonner tout à moins le droit de l'étranger à la réciprocité (2).
Enfin, je relègue aussi, dans le domaine qui leur est propre, les infractions prévues en général par les lois pénales, infractions qui ne servent à la concurrence impure que d'une manière indirecte, en tant qu'elles peuvent nuire à un rival. Je songe ici, non pas précisément au meurtre, h l'incendie, au faux, mais plutôt aux diverses formes de la tromperie, exercée envers le public ou envers le fisc, à l'altération delà qualité des marchandises, h la contrebande, aux usurpations de titres et de récompenses, et dans un autre ordre d'idées encore, à la diffamation. Les fausses indications de provenance forment un terrain où l'on discute, non pas tant sur le principe, que sur la question de savoir si le nom d'un lieu
(4) L. PoiNSARD, Etudes de droit international conventionnel, 4*ème partie. Des recueils excellents de lois et de traités et des tableaux comparatifs ont été publiés par les Bureaux internationaux réunis de la propriété industrielle, littéraire et artistique, a Berne. Je suppose que ces recueils sont connus du lecteur.
(2) Laurent, Droit civil intem, III, n^. 349 sqq. Bozerian, dans le Journal de Clunet^ 1890, p. 192. Rapports de Taillefer et de Wassermann au Congrès tenu en 1904 à Berlin par VAss, interfi, pour la protection de la proptnété industrielle. Au rapport de Taillefer est annexé le texte de l'arrêt de la Cour de Cassation de France (Ch. crim.) du 5 Février 1904, dans l'affaire Grauer-Frey c. Balhoff. Le Cour de l'Empire d'Allemagne cite cet arrêt dans sa décision du 3 Mars 1905; Entsch. (civ.) LX p. 217.
est une indication de provenance ou une désignation usuelle d'un produit.
Ce qui reste au fond du creuset, après toutes ces opérations d'élaguation, c'est Tacte illicite personnel, dommageable et imputable, caractérisé par son but, la concurrence. C'est la notion épurée — en tant que notion, car la chose reste impure — de la concurrence déloyale, et c'est à cette notion que se rapportent les observations que je veux faire sur l'application du droit. Si les principes que j'ai adoptés — et je veux bien ajouter les principes que j'ai combattus — sont justes, ils doivent s'appliquer logiquement à cette notion épurée de la concurrence déloyale, qui, Prêtée ou non, n'est juridiquement qu'un acte illicite, commis dans un but de concurrence.
Je constate d'abord que les lois diffèrent ici sur la détermination du caractère illicite, comme elles diffèrent sur celle de Tacte illicite en général. En- France, comme dans notre pays, la matière de la concurrence déloyale, en sens restreint, se rattache à l'interprétation des articles 1382 et 1383 (chez nous 1401 et 1402) du code civil, interprétation large en France, étroite chez nous. Eh Allemagne, la matière a été réglée par une loi spéciale du 27 Mai 1896, antérieure à la mise en vigueur du code civil et restée en vigueur sous l'empire de ce code, et qui a donné lieu à un grand nombre de décisions judiciaires (1).
Ensuite, je crois devoir dire que la concurrence déloyale se présentera presque toujours sous la face locale-nationale ou la face locale-étrangère, ce qui met l'application du droit sous Tégide
(1) F. BiRKENBfHL. Der unlauiere Wettbewerb erlàutert durch die Rechtspreckung, Hannover, i902. Il y a, naturellement, une littérature spéciale très développée.
JiTTA, Obliff. II. 23
du principe des droits acquis. Si elle se présente sous la face internationale, le droit de la personne lésée dépendra en principe de la loi du lieu de l'acte, sauf interprétation, par le juge, des textes de sa loi nationale, qui peuvent conduire h Tapplication de la „lex fori".
Enfin, je crois qu'on ne peut pas soutenir que la protection contre cet acte illicite caractérisé par son but forme un droit „civir' dont les étrangers ne jouissent que s'il leur est concédé. L'étranger^ établi dans un pays ou y séjournant, a droit à la protection de sa personne et de ses biens, et quand même il n'y aurait pas d'établissement ou ne s'y trouverait; pas de sa personne, il ne devient pas un ennemi économique qu'il est permis de combattre par des moyens déloyaux. Cette idée finira par triompher. La Convention d'Union pour la protection de la propriété industrielle, conclue à Paris le 20 Mars 1883 et complétée par les actes additionnels de Bruxelles (1900), statue, dans son article lObis, que les ressortissants de la Convention jouiront, dans tous les Etats de l'Union, de la protection accordée aux nationaux contre la concurrence déloyale. En Allemagne, la loi de 1896, promulguée avant l'accession de ce pays à l'Union (1908), contient un texte, dont les termes ne donnent pas sans condition la protection de la loi à celui qui n'a pas „un établissement principal" (1) en Allemagne, disposition qui s'étend aux Allemands comme aux étrangers, mais la Cour de l'Empire (2), linterprétant Tart. lObis de la Convention d'Union, citée plus haut, a donné à cet article la portée la plus large.
(1) Traduction du Bureau de Berne; le texte porte «eine HauptniederlassungD.
(2) Arrêt déjà cité du 3- Mars 1905. Eagle OU Compy of N. Y. c. Vacuum Oit Company (Entsch. civ. LX, p. 217). La Cour fait mention des travaux publiés sur la question. .
D. Actes illicites de fonctionnaires et leur répercussion sur les
corporations de droit public, dont ils sont
les agents ou les organes.
a. responsabilité personnelle des fonctionnaires.
Il y a encore ici la matière d'un volume, mais pour nous quelques observations suffiront.
Les législations, en tant qu'elles s'occupent de la matière, présentent un caractère individuel nettement reconnaissable, €t les lois, qui gardent le silence, donnent lieu à des controverses, dans lesquelles Tinterprète du droit international ne peut pas pénétrer.
En France, le célèbre article 75 de la Constitution de i'an VIII, que Toullier (1) attaqué avec tant d'énergie, a longtemps dominé la matière. Le décret du 19 Septembre 1870 a supprimé l'autorisation préalable, que l'article en question exigeait, mais il a laissé subsister des doutes (2). En Belgique, la Constitution (art. 24) a déclaré qu'aucune autorisation préalable n'était nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l'égard des ministres. Dans notre pays, la loi ne contient pas une règle générale; des dispositions assez nombreuses déclarent responsables civilement, -entre autres, les officiers de l'état civil (code civil, art. 27), les -conservateurs des hypothèques (code civil, art. 1266) et môme ies juges, dans le cas de déni de justice. Sous ce dernier rapport, le code de procédure néerlandais (art. 844) est bien moins explicite que le code de procédure français, qui a plusieurs cas de prise à partie (art. 505). Quant à l'application
(1) Le droit civil français, XI, p. 156 (n». 182).
(2) La PERRIÈRE, Traité de la juridiction administrative^ I, p. 583 sqq.
des principes généraux aux fonctionnaires, il y a un grand nombre de controverses. Le code civil allemand a consacré à la matière le § 839, qui mériterait un long examen (1) et qu'on peut mettre en rapport avec Tari. 80 de la loi sur la mise en vigueur du code civil. Je me contente de l'indiquer comme exemple. Le code fédéral suisse (art. 64) a conservé une assez large part d'autorité aux lois fédérales et cantonale» spéciales. En Espagne, une loi spéciale, du 5 Avril 1904, a réglé la responsabilité des fonctionnaires (2). Addison mentionne les cas où la jurisprudence anglaise a admis la responsabilité de ceux qui remplissent un office public (3).
La responsabilité des fonctionnaires soulève encore une foule de questions spéciales que je ne mentionne que pour mémoire.
Les relations juridiques, qui naissent de l'acte illicite d'uD fonctionnaire, se présenteront presque toigours sous une desdeux faces locales, plus particulièrement sous la face localenationale. Le droit applicable, d'après le principe général que nous avons posé, ne peut guère faire de doute, et son application devra presque toujours être faite par le juge du pays auquel appartient le fonctionnaire. Il est peu pratique de se servir, à l'égard d'un fonctionnaire étranger, des dispositions^ plus ou moins abusives, qui permettent de soustraire un^ étranger, en matière d'actes illicites, à son juge naturel; oi> se heurte à des questions d'incompétence, basées sur le droit public international, et Ton n'a aucune chance de pouvoir exécuter le jugement dans un pays étranger. Je ne considère
(1) Dernburg, op. cit. 112 § 392.
(2) Traduction de M. Paul Sumien, dans VAnnuaire de lég, étr., publia par la Soc. de lég. comp. 1905, p. 156.
(3) Op. cit. p. 413.
pas ces dernières questions comme rentrant dans le cadre du travail actuel.
b. responsabilité indirecte ou directe des corporations de droit public.
Je suis obligé de parler ici en même temps de la responsabilité indirecte et de la responsabilité directe, parce qu'il y a controverse, dans beaucoup de législations, sur le caractère de la responsabilité de l'Etat^ des communes, etc. Indépendamment de la question de savoir s'il y a ici une responsabilité civile, on peut soutenir que ces corporations répondent comme commettants, responsables du fait d'autrui; on peut prétendre aussi qu'elles agissent personnellement par leurs organes. Cette controverse se présente pour toutes les personnes juridiques, et j'en ai déjà fait mention ; elle est surtout compliquée lorsque Ton exige en principe une faute, et que Ton se demande s'il peut y en avoir une de la part de la personne juridique. Pour moi, cette controverse ne doit être résolue qu'après que le droit applicable a été reconnu ; aussi je me permets de passer outre.
De même que la question de la responsabilité personnelle des fonctionnaires, celle de la responsabilité des corporations de droit public est une question qui se présente presque toujours sous la face locale-nationale. Le droit applicable est alors certain, et c'est devant la juridiction nationale compétente que le particulier demandeur doit agir. C'est cette juridiction qui aura à examiner l'influence que le droit public national et l'organisation nationale du contentieux administratif peuvent avoir sur l'action. Une autorité judiciaire civile ou administrative ne se déclarera pas aisément compétente pour juger de la légalité d'un acte émanant du
représentant d'un pouvoir étranger et le particulier, qui aurait obtenu jugement, aurait bien de la peine à l'exécuter. Je me serais peut-être môme abstenu de constituer une rubrique spéciale pour la responsabilité des corporations de droit public en droit international, si je n'avais pas cru devoir faire quelques observations sur la question de la responsabilité de l'Etat, à raison des dommages soufferts par des étrangers en cas d'émeute, de troubles et de guerre civile. Je considère cette question au point de vue international, sans entrer dans une étude des lois particulières, telles que la loi française du 10 Vendémiaire an lY ainsi que les dispositions correspondantes de la législation prussienne ou des lois des Etats de la monarchie austro-hongroise. Des événements, qu'il est inutile de rappeler, ont donné un caractère pratique h la question internationale. Elle a été traitée avec une grande autorité par des maîtres de la science (1). L* Institut de droit international, fidèle à sa mission, s'est fait ici l'organe de la conscience juridique universelle (2). Meili, bien qu'il semble rejeter le fonde* ment civil de la responsabilité pour s'appuyer sur le droit des gens, a consacré à la question un intéressant § dans son manuel de droit civil international (3) ; je vois dans cette manière d'agir une preuve de bon sens. Pour moi la question atteste la haute unité du droit international public et du droit international privé, qui sont tous deux des émanations de la communauté juridique du genre humain.La solution donnée par l'Institut prouve aussi que le droit commun international^ base de l'obligation en question, n'est pas un mythe.
(1) Von Bai(, dans la Revue Asser-Roun, II® série I (i899), p. 464 sqq. Gonf. la Chronique dans le Journal de Clunet, 1891, p. 1147.
(2) Anntiaire XVIII (1900), p. 47, p. 233 sqq.
(3) Op. cit., § 130.
Je ne vais pas plus loin cependant, non pas parce que la haute philosophie me fait peur, mais parce que pratiquement l'action, du chef du dommage, ne peut être intentée, par un particulier, que devant les tribunaux de TEtat responsable. Le recours aux tribunaux internationaux, que l'Institut recommande, n*est pas ouvert aux particuliers.
§ 123. U abordage maritime
A. Observations générales.
Il s'agit ici de questions très intéressantes, essentiellement pratiques. Elle se prêtent fort bien à une étude, qui prétend mettre les règles traditionnelles sur la pierre de touche. Seulement elle a fait l'objet de tant d'études comparatives et les tentatives de résoudre les questions de droit international, par une codification commune, ont été poussées tellement loin, que la question, comme je Tai dit, peut être considérée comme mûre pour une solution. Dans ces circonstances, je me propose seulement de puiser, dans le matériel réuni par mes devanciers, quelques données qui me permettront de contrôler, pour ainsi dire, Tapplication des principes généraux dans cette matière spéciale.
Je commence par quelques observations, dans le but de limiter mon champ d'action.
Ainsi, je laisse de côté la question de juridiction et de compétence. C'est par application des lois de son pays que le juge décidera s'il a qualité pour condamner. Dans le même esprit, je ne parlerai pas spécialement des cas où un navire de guerre est abordeur.
Le second point à réserver, c'est le droit de formuler des règlements qui ont pour but de prévenir les abords^es. Lorsqu'il s'agit des eaux intérieures, et même des eaux territoriales, dont la délimitation exacte, au reste, ne forme pas l'objet d'un accord universeU on peut dire que chaque Etat peut ordonner les mesures de sûreté nécessaires. Pour la pleine mer, sillonnée par des navires de toutes les nations maritimes, des mesures de police, différentes selon les pavillons, iraient à rencontre du but, et seraient manifestement contraires à Vordre raisonnable de la vie active. Autrefois, on n'hésitait pas à admettre un certain droit commun non écrit de la mer. Aujourd'hui, depuis que la navigation par le moyen de moteurs mécaniques a rendu nécessaires des systèmes compliqués de feux et des règles de route distinguant entre les navires à voiles et les navires à moteur, il a bien fallu formuler des dispositions identiques, qui en apparence sont des règlements nationaux, mais qui de fait forment ensemble un règlement d'administration publique émanant de la collectivité des Etats (1). Les règlements renferment môme l'embryon d'une langue universelle, qui se parle au moyen de signaux phoniques longs et brefs.
Enfin, non sans peine, je me résigne à laisser de côté ici la limitation de la responsabilité des armateurs en matière d'abordage. Pratiquement, sans appartenir directement à la matière de la naissance ou de la substance d'une obligation produite par l'acte illicite, la question de la limitation domine cette question, comme on a pu le constater dans les congrès, qui ont essayé de formuler un règlement international pour
(1) Cette idée se trouve au fond — tout à fait au fond — de la section 424 de la Merchant Shipping Act, 1894.
les abordages. Mais il me suffit d'appeler Tattention sur ce point, dont j'ai parlé dans le premier volume de cet ouvrage, en traitant de Tarmement.
Ce qui reste au fond du creuset, ce sont les règles de fond sur les effets civils des abordages. Les sanctions pénales et disciplinaires n'ont pas besoin d'ôtre élaguées; il est clair qu'elles n'appartiennent pas à notre matière.
Je vais examiner ces questions d'après ma méthode d'investigation, en me plaçant tout d'abord au point de vue d'un juge dont la loi est muette sur l'application du droit international. Je le constate pour faire voir que les vœux de congrès et les projets de règlement, formulés par des réunions internationales, n'ont qu'une autorité morale pour le juge. Leur importance ne commence que lorsqu'on a reconnu que l'application des principes non écrits ne donne pas un résultat satisfaisant pour la société universelle, et qu'il tant faire intervenir la méthode générale ou universelle.
Au reste, il est aisé de trouver ici, dans les lois, des différences, formant des points saillants de comparaison. Le travail de comparaison a été fait et bien fait.
B. Quelques points saillants de comparaison.
a. abordage douteux.
Les législations se divisent en deux camps. liOS unes n'en parlent pas et, par suite, elles ne font naître du doute aucune obligation ; le juge, qui n'a pas eu la preuve des faits allégués, ne condamnera pas. Gomme exemples, je citerai la loi belge, du 21 Août 1879, et le code de commerce allemand. D'autres législations ont prévu le cas de l'abordage douteux. Tel est, par exemple, le code de commerce français (art. 407),
qui veut que le dommage soit réparé à frais communs et par égales portions par les navires qui l'ont fait et souffert. D'après Lton-Caen et Renault (1), les dommages subis par les marchandises ne sont pas compris dans les dommages à répartir. Notre législateur a aussi prévu le cas dans l'art. 538 du code de commerce. Il réunit en une masse le dommage souffert par les navires et par les cargaisons, et le fait supporter proportionnellement à leur valeur par les navires et les cargaisons. Ce sont des dispositions antiques qui s'expliquent par le désir de rendre communes les suites de l'abordage, lorsqu'il n'y a pas de cas fortuit démontré ou de faute bien nette (2). Pour ceux qui partent du principe de la faute, cette explication est peu satisfaisante, mais elle n'est pas absolument en désaccord avec les idées modernes, qui abandonnent l'exigence de la faute lorsqu'il y a un dommage causé par une chose. On invoque quelquefois dans cet esprit l'art. 540 du code de commerce néerlandais, qui parle d'un abordage entre un navire, faisant voile ou flottant librement, et un navire à l'ancre, et qui fait supporter au navire flottant la moitié du dommage subi par le navire à l'ancre, lorsque le premier navire n'a aucune faute à se reprocher. Mais je constate la divergence, sans insister davantage.
b. faute commune.
Ce cas est, sinon plus fréquent que l'abordage douteux, du moins beaucoup plus pratique, parce que le doute n'est pas un fait pouvant servir de base à une demande judiciaire. Il n'apparaît qu'après coup, subsidiairement. La faute com-
(1) Op. cit., VI, no. 1006.
(2) H. Grotius, De jure belli et pacis, II, XVII, 2i.
mune, aa contraire, éclate souvent au grand jour par la défense.
L'opposition entre les lois, en matière de faute commune, est bien connue. Notre code de commerce (art. 635) veut que chacun supporte son propre dommage; le droit anglais (1) impose à chaque navire la moitié du dommage souffert par l'autre; la loi belge (art. 229) fait masse des dommages et veut que ces dommages soient supportés par les deux navires dans la proportion de la gravité des fautes, respectivement constatées comme cause de l'événement ; le code de comm. allemand (§ 735) dit que Tobligation de réparer le dommage et le montant du dédommagement dépendent des circonstances^ particulièrement de la question de savoir jusqu'à quel point Tabordage a été causé principalement par le fait des membres de Tun ou de l'autre équipage. La différence entre le droit belge et le droit allemand n'est pas très grande; le premier pèse plutôt les fautes, le second leur résultat. Il n'y a pas avantage à citer d'autres lois. En France, la loi est muette, mais la jurisprudence tient compte du degré des fautes (2).
c. esquisse des autres divergences.
Elles sont assez nombreuses, mais j'abrège.
Plusieurs législations ont des dispositions relatives à une présomption de faute. Le „Merchant Shippiug act" anglais de 1894 statue, dans sa section 419, que le fait de l'inobser-
(1) Maclachlan, op. cit., Ghap. VI. The (uStoomvaart-Mcuxtschappij Nedet*landi> v. The Peninsular & Oriental S. N. Co. 7 App. Cass. 795. LowNDES, The admircUity law of collisions at sea. Introduction. L'application du principe donne lieu à des difficultés de détail.
(2) Lyon-Caen et Renault, op. cit., VI, nO. 1011.
vation des règlements constitue une présomption de faute en môme temps qu'une présomption de rapport causal. Dans la section 422, il est statué que le fait de ne pas porter, au navire abordé, le secours qu'il est possible de lui donner, constitue également une présomption de faute. Cette dernière disposition se retrouve dans la loi danoise et dans la loi norvégienne (art. 223) mais non dans la loi suédoise (art. 223, jo 294), qui n'a donné qu'une sanction pénale à l'obligation du secours. Notre loi (code pénal, art. 414) et la loi française du 10 Mars 1891 n'ont aussi qu'une pénalité comme sanction de l'obligation de porter secours ; notre code de commerce a une présomption causale dans son art. 539.
Le droit anglais (sect. 683 de la loi de 1894) n'impose aucune responsabilité au capitaine et au propriétaire, lorsque le dommage est causé par la faute ou l'incapacité d'un pilote, qualifié et obligatoire (1). Le code de commerce allemand (§ 738) a une disposition dans le même esprit. La loi belge (art. 228) dit seulement que la présence de pilotes ne fait pas obstacle à la responsabilité établie par le paragraphe 2 de l'article 228 (2). En France et dans notre pays, la loi est muette ; la jurisprudence est plutôt défavorable au capitaine.
En matière de fins de non-recevoir et de prescriptions, les lois présentent toutes sortes de divergences. En France, les articles 435 et 436 du code de commerce, reproduits avec une légère différence par la loi belge (artt. 232 et 233), ont été modifiés profondément par la loi du 24 Mars 1891 (3).
(1) Westlake, op. cit., § 204.
(2) Louis Franck, Vàbordage en droit international, dans le Journal de Clunet, 1895, p. 955.
(.^) Lyon-Caen et Renault, op. cit., VI, nO. i026 sqq.
Chez nous, il y a un délai de prescription de 3 ans (art. 742 c. d. comm.); en Allemagne, le délai est de deux ans (§ 90 1 c. d. comm.). En Italie le code de commerce a, pour l'action basée sur le dommage causé auz navires, à la fois une déchéance rapide (art. 665) et une prescription par le délai d'un an, à partir de la prêtestation ou de la réclamation (art. 923); ces dispositions ne sont applicables, en cas de dommage causé aux personnes ou aux marchandises, que dans les limites de Tart. 665, 2® alinéa.
Il y a encore un très grand nombre de questions, qui se rattachent aux abordages, et qui, même lorsque lès lois n'ont pas de textes formels, peuvent être résolues d'une manière diflFérente dans les divers pays, par suite des divergences des systèmes généraux. Telle est la question de la responsabilité des capitaines et des armateurs envers les chargeurs, lorsqu'il y a faute commune à bord des navires (code de comm. néerl. art. 535), ou doute sur la question de savoir quel est celui des navires qui a causé l'abordage (code de comm. portugais, art. 669); au reste cette question disparaît presque par suite des clauses d'exonération que l'on trouve dans les documents. Je mentionnerai aussi la question du remorquage et celle de l'étendue du dédommagement, particulièrement en ce qui concerne la vie des marins et des passagers (I). L'abordage, causé par la nécessité, est intéressant aussi, mais plutôt pour le savant dans son cabinet que pour le commandant sur sa passerelle. Il en est un peu de môme de l'abordage entre trois navires. La série n'est pas close, mais, comme on sait, mon but n'est pas d'épuiser les éléments comparatifs.
(i) Gonf. Cour de session d'Edimbourg, 12 Nov. 1897, dans le Journal de Clunet, 1900, p. 166. Haute Goui* de Justice, division du banc de la Reine, 12 Juillet 1898, ibid.