‹ La substance des obligations dans le droit international privéChapitre 76 sur 97 · C. Applieation du droit · texte numérisé non relu

C. Applieation du droit

Les questions sont intéressantes, mais elles ont été discutées trop souvent (1) pour que je fasse autre chose que d'indiquer mes conclusions, alors surtout que des tentatives diplomatiques ont été faites daas le but d'arriver à Tuniformité. Comme toujours, je respecte l'opinion d'autrui et je suis convaincu qu'aucun des systèmes des auteurs n'est tout à fait mauvais, mais je vais montrer que ma méthode d'investigation conduit tout au moins à une manière claire et nette de poser les questions.

L'abordage se présentera sous la face-nationale lorsqu'il aura eu lieu dans les eaux intérieures ou territoriales du pays où le juge siège. Ce juge appliquera alors sa propre loi, la „lex fori" si Ion veut (2). Sous cette face, elle régit absolument l'existence et la substance de l'obligation. Il peut être utile de constater que les auteurs, qui font de l'application de la „lex loci delicti commissi" un principe général, admettent aussi la conclusion que je formule sous cette face.

En second lieu, l'abordage se présentera sous la face localeétrangère lorsqu'il aura eu heu dans les eaux intérieures ou territoriales d'un pays étranger. Le juge appliquera alors la loi de ce pays. C'est la part de vérité que je concède au principe de la „lex loci delicti commissi". Il y a un grand nombre d'autorités dans mon sens (3). Naturellement, il faudra

(1) Conf. Weiss, Traité théorique et pratique, IV, p. 391 note 'i. L'auteur s. réuni, avec le soin qui caractérise ses travaux, la littérature, la jurisprudence et les votes des congrès.

(2) Reichsgericht il, XII, 1901 ; Zeitschrift Bôhm-Niemeyer XII, p. 121. Traité de Montevideo (art. 11), Code de commerce portugais, art. 674.

(3) Tribunal de commerce d'Anvers, 7 Juin 1892, 8 Mars 1895 et 30 Octobre 1897. Journal de Clunet, 1894, p. 913; 1895, p. 653; 1898, p. 85. Tribunal civil de Naples 5 Juin 1899, ibid. 1901, p. 846. Projet de règlement de l'Institut de droit international, Lausanne 1888, Annuaire X, p. 152.

que e juge décide quelle est l'extension des eaux territoriales étrangères; c'est une controverse qu'il aura à décider selon sa conscience juridique, si la loi de son pays ne lui a pas donné d'instruction. Il n'y a pas encore, sous ce rapport, de droit commun international.

L'abordage, enfin, se présentera sous la face internationale lorsqu'il aura eu lieu en pleine mer. C'est ici surtout que les systèmes s'écartent les uns des autres.

Pour moi, le premier point à examiner, c'est la question de savoir si la relation juridique ne pénètre pas, dans certains cas, par un élément prépondérant, dans la vie active locale d'un pays. Or, il me semble que ce cas se présente lorsque les navires portent le même pavillon. Le fait que le pont des deux navires peut être considéré comme une partie du territoire de leur mère-patrie commune, n'est pas décisif; il ne s'agit pas ici de l'ordre du bord. Ce que l'on peut dire, c'est que les lois sur les abordages sont précisément faites pour régir, en mer, la marine marchande nationale, et que lorsque les deux navires appartiennent à la môme marine marchande, cette circonstance devient prépondérante et fait pénétrer le rapport entre les navires dans la vie active locale d'un pays. Ici encore j'ai l'avantage de pouvoir invoquer des autorités, entre autres l'Institut de droit international. Je ne vais pas cependant jusqu'à assimiler à ce cas celui où les navires appartiennent à deux nations différentes, mais qui ont des lois identiques (1). Mon argument ne porte pas aussi loin.

En suivant les balises de ma méthode d'investigation, j'arrive au cas d'abordage, en pleine mer, entre navires battant des pavillons différents.

(1) Reichsgetncht 18, XI, 1901 ; Zeitschrift Bôhm-Niemeyer, XII, 120.

On sait combien il y a d'opinions, de projets, et môme de textes divergents. La „lex fori'' a des adhérents (1). La loi du pavillon du navire abordeur, débiteur de l'obligation, n'en a pas moins, mais le renvoi à cette loi a lieu avec toutes sortes de réserves, lorsque celle du navire abordé, créancier de l'obligation, est plus favorable (2). Le droit commun international a môme eu quelques voix (3).

C'est en faveur de ce dernier que je me prononce. Cela n'étonnera pas le lecteur qui a bien voulu me suivre. Hais j'ajoute que la plupart des systèmes divergents, sinon tous ces systèmes au fond, sont des hommages indirects rendus au droit commun international. Que vient faire ici la „lex fori", qui n'a aucun rapport direct avec l'origine de l'obligation? L'appliquer, n'est-ce pas en faire le suppléant du droit commun internationale)? Quel est au fond le sens du système, qui applique les lois identiques des navires de nationalité différente (5)? N'est-ce pas la conviction que la règle, que deux nations ont adoptée, représente le droit commun de la mer? Enfin, plus au fond encore, lorsque Ton voit des législateurs ainsi que des réunions de savants et d'hommes pratiques, organes de la conscience juridique du monde civilisé, mettre en avant la loi la plus favorable au débiteur, ou la règle, qui donne le minimum de responsabilité résultant de la combinaison de deux lois, ne doit-on pas reconnaître que tous ces systèmes,

(1) Entre autres: Wagner, Handbuch des Seerechts, I §17 p.l42. Foote, op. cit., Chap. IX, p. 494. Gonf. Weiss, note citée.

(2) Von Bar, op. cit., II, n». 328. Lyon-Caen et Renault op. cit., VI, nO. 1050, etc. etc.

(3) J. E. Labbé, note dans Sirey 1875, 1, 97 sqq. Franck, dans le Journal de Clunet 1895, p. 971 nO. 30.

(4) Westlake, op. cit., § 202a.

(5) Suprême Court of the United States, dans le cas du Belgenland 1885, 114. W. S. 355, cité par Westlake, op. cit., n°. 202.

qui en apparence ont pour but de trancher un conflit entre deux lois par la méthode classique du choix, appliquent en réalité une troisième loi, élaborée au moyen des éléments communs des deux autres?

Je ne dirai pas que ce droit commun international, tel qu'il existe comme droit non codifié, donne une solution tout à fait satisfaisante.

En somme, il ne va pas beaucoup plus loin que le principe général, qui porte que celui qui est l'auteur d'un acte illicite, dommageable et imputable, est tenu de réparer le dommage. Il rétend seulement en ce sens que le juge appréciera, d'après les règlements internationaux uniformes et d'après le droit commun de la mer, le caractère illicite de Tacte. C'est ce que le tribunal do Rotterdam a fait, il y a quelques années, dans la célèbre et poignante affaire de l'abordage entre le vapeur allemand Elbe et le vapeur anglais Grathie, qui avait eu lieu en pleine mer (1). Le tribunal a apprécié la faute de i'abordeur et l'exactitude légale de la route suivie par l'abordé au moyen du règlement néerlandais, qu'il a considéré, avec pleine raison d'ailleurs, comme l'expression du droit commun de la mer. Quant à toutes les autres questions, y compris celles de la faute commune, de l'abordage douteux et des délais de protestation (2), le juge devra les résoudre en consultant sa conscience juridique, de la môme manière qu'il agirait dans le silence de la loi. Je ne dis pas que cela soit satisfaisant, au point de vue de Tordre raisonnable de la communauté internationale de la mer. Mais c'est pour cela précisément que Ton songe à codifier d'une manière uniforme

(1) Jugement du 6 Nov. 4895, Mag. de droit comm. (Nouv. collection), 1895, p. 264.

(2) Conf. RoLiN, op. cit.; III, no. 1073.

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le droit des abordages. Au momentoùj'écris, cette codification, par Tinitiative du Gouvernement belge, est en voie de se faire, d'après les principes formulés par Tlnstitut de droit international en 1888, par des congrès de droit maritime, comme ceux d'Anvers et de Bruxelles, et enfin par le Comité maritime international. J'applaudis des deux mains à tous ces travaux, mais après avoir applaudi, je reprends la plume pour constater que c'est au législateur international qu'on fait appel pour transformer le droit commun international non écrit en un droit commun codifié.

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