‹ La substance des obligations dans le droit international privéChapitre 77 sur 97 · LE FAIT PERSONNEL DOMMAGEABLE, QUI N'EST PAS IMPUTABLE OU PAS ILLICITE · texte numérisé non relu

LE FAIT PERSONNEL DOMMAGEABLE, QUI N'EST PAS IMPUTABLE OU PAS ILLICITE

§ 124. Considérations générales et division de la matière

Il y a ici une matière, qui peut donner lieu à des consi- •dérations théoriques transcendantes. Je ne crois pas pouvoir la passer sous silence, mais je ne voudrais pas en abuser.

J'ai considéré, comme un principe de droit commun international, la règle portant que le fait illicite personnel, imputable et <iommageable, impose à son auteur l'obligation de réparer le -dommage causé. A cette règle, comme je l'ai dit, vient s'opposer une autre règle, qui forme la conséquence d'un système où la faute est remplacée par la causalité. Ce dernier système, quels que soient les arguments que Ton puisse invoquer en théorie pour le défendre, ne peut pas ^tre considéré comme consacré par le droit commun international. Mais il est certain que plusieurs législations renferment des dispositions formelles, qui attachent une responsabilité au fait personnel dommageable émané d'un sujet Juridique, alors que ce sujet n'a pas commis de faute ou n'a pas même agi d'une manière nettement illicite.

Je ne veux pas faire une dissertation sur le fondement juridique de cette responsabilité, etje me garderai bien de parler de ^uasi-délits. Cependant je dois dire que le système de la responsabilité causale, que je viens de citer, ne me paraît

pas une bonne explication de ces dispositions, et que je ne peuz pas non plus y voir simplement des obligations basées sur la seule autorité de la loi. Toutes les obligations en question peuvent, à mon avis, être expliquées par un devoir d'homme à homme, attaché à la vie en commun dans une société où règne un ordre raisonnable, et que le droit positif a consacré.

La détermination de ce devoir, pour chaque disposition positive, peut être matière à controverse. Ce sont de belles controverses^ dignes d'occuper les jurisconsultes. Mais je n'ai pas à y entrer dans le travail actuel. Je n'ai pas même à préciser anxieusement quand il y a un devoir social de dédommagement sans imputabilité et quand il y a un devoir social de dédommage* ment sans acte illicite. Je constate qu'il y a des divergences dans les lois, dont les unes ont consacré un devoir social dans certains cas, alors que d'autres ne l'ont pas fait, ce qui suffit pour donner à mes considérations sur le droit international la base pratique que je cherche toujours.

Pour ne pas aller trop loin dans Texamen des détails, jediviserai la matière en !,deux. Dans un premier § je présen-^ terai des observations sur quelques cas spéciaux, sans meflatter d'épuiser la matière. Ainsi je ne parlerai pas du § 122 du code civil allemand, qui appartient plutôt à la partie^ générale du droit et qui m'entraînerait dans la théorie de Terreur. Dans un second § je m'occuperai, un peu plus longuement, d'une seule matière, la rupture de la promesse de mariage, qui me paraît un bon type d'une ' responsabilité^ attachée à un acte licite en lui-même.

§ 125. Obseroations sur quelques cas spéciaux

A. Responsabilité personnelle d'enfants en bas-âge ou d'aliénés.

Cette responsabilité se rattache à la question de l'imputabilité, et j'en ai déjà parlé en traitant du débiteur de l'obligation basée sur un acte illicite en général. Il me suffit de rappeler ici les dispositions du code civil autrichien (§ 1310), de la loi fédérale suisse (art. 58) et du code civil allemand (§ 829), que l'on peut opposer aux lois qui sont peu explicites, comme le code civil français, et à celles^ qui laissent subsister un doute, comme la nôtre (art. 1483 du code civil), ou qui disent seulement que le mineur qui a agi sans discernement et la personne qui est en état de démence involontaire ne sont pas responsables (code civil japonais, artt. 712, 713) (1).

Comment expliquer la naissance de cette obligation, attachée au fait d'uoe personne à qui Ton ne peut imputer aucune faute? Le code suisse parle de l'équité. Le code allemand y ajoute des considérations tirées de la fortune des personnes (2). Je me crois fondé à dire que l'obligation repose sur un. devoir social attaché à la fortune. La loi pourrait, dans cet esprit, déclarer obligé le millionnaire qui blesse par pur cas fortuit un pauvre diable (3). Quoi qu'il en soit, les législations, qui consacrent l'existence d'une obligation, admettent nécessairement l'existence d'un devoir.

La relation juridique qui nous occupe peut être conçue sous la face locale-nationale ou bien sous la face locale-étrangère ;

(1) Je me suis servi de la traduction Motono et Tomn. Sur le § 1310 du code civil autrichien, conf. Unger, op. cit., p. 134 sqq.

(2) Conf. RùMELiN, op. cit., p. 68.

(3) Conf. R. Merkel, Die ^oWi«on rcc/i^rnâ^zigrcr/nterewen (1895), p. 155.

quant à la face internationale, il faudrait aller trop loin dans la casuistique.

La face locale-nationale se présentera lorsqu'une personne irresponsable aura posé* dans le pays, oii siège le juge appelé à se prononcer, un acte dont les effets se sont produits dans ce même pays, et qui aurait donné lieu à une obligation basée sur le principe général des actes illicites, si la personne avait été responsable. Dans ce cas, le juge appliquera le droit de son pays, soit que ce droit consacre l'existence d*une obligation, soit qu'il ne la consacre pas. On peut voir facilement, sous cette face, combien i\ serait contraire aux exigences de l'ordre raisonnable de la vie en commun de prendre en considération la nationalité ou le domicile de la personne. La loi considère cet ordre raisonnable comme troublé ou non, mais il n'y a aucun rapport entre ce trouble ou cette absence de trouble et la nationalité ou le domicile.

La relation juridique se présentera sous la face localeétrangère lorsque la personne irresponsable aura causé le dommage dans un pays, par un acte qu'elle y a fait, et que l'action sera intentée dans un autre pays. Pour le juge de ce dernier pays, la relation est locale- étrangère. Il se peut que l'obligation soit consacrée dans le pays de l'acte, et qu'elle ne le soit pas dans celui du jugement; la position contraire peut aussi se présenter. Ma conviction est que le juge doit appliquer la loi du pays où le fait s'est passé et où ce fait a causé le dommage. Si cette loi accorde le droit d'exiger un dédommagement, ce droit sera acquis, et l'ordre public universel ne s'oppose aucunement à ce que ce droit soit reconnu; si cette môme loi refuse le droit à un dédommagement, l'ordre public universel n'exige pas du tout que le juge l'accorde quand même. C'est seulement l'ordre raisonnable de

la vie active locale qui est troublé éventuellement. La „lex fori", en principe, n'a rien à défendre ou à exiger. Je fais abstraction naturellement des textes, dans le genre de l'art. 12 de la loi allemande sur la mise en vigueur du code civil^ et auxquels on voudrait donner une portée plus large que celle d'une disposition portant sur la mesure de l'indemnité. Je ne parle pas du cas oîi le dommage aurait été causé dans un pays autre que celui de l'acte, ou bien de celui où le fait aurait eu lieu en pleine mer; ces cas me paraissent ici trop hypothétiques. A coup sûr, ils ne seraient pas insolubles, s'ils se présentaient.

B. Dommage causé par un acte justifié par la nécessité.

Il y a ici encore une belle question de haute philosophie sociale, que je ramène à des textes positifs. L'acte justifié par la nécessité peut être licite, légitime même, mais cela n'exclut pas nécessairement l'obligation de réparer le dommage causé. Il est question dans les Pandectes (fr. 29 § 3 ad. leg. Âquiliam IX, 2) d'un navire, empêtré par la force des vents dans les câbles d'un autre navire, et qui les coupe par nécessité ; le jurisconsulte dit: „nullam actionem dandam". L'art. 541 du code de commerce néerlandais impose une obligation de dédommagement dans un cas analogue. Je vois, dans cet article, la haute conception d'un devoir social, incombant à celui qui sacrifie, à la nécessité de son propre salut, le bien d'autrui (I).

Il y a des textes à comparer. Le code fédéral suisse (art. 56) dit que l'obligation de réparer le dommage, dont on est l'auteur, cesse en cas de légitime défense, et Tart. 720 du code civil japonais est rédigé dans le môme esprit. Il est inté-

(1) R. Merkel, op. cit., pass. Unoer, op. cit., p. 24 sqq.

ressant d'opposer ces dispositions à certains textes du droit allemand, particulièrement aux §§ 226 et suivants du code civil et au § 904 du même code. Sans analyser tous ces §§, ce qui dépasserait le cadre de ce travail, je me permettrai d'en tirer quelques données. Les §§ 227 et 228 ne s'écartent pas décidément du système de la faute imputable, mais la loi, après avoir déclaré légitimes, dans le § 229, certains cas d'emploi de la force individuelle, ajoute, dans le § 281, que celui qui se trompe sur la légitimité de cet emploi, est tenu de dédommager la victime, quand même cette erreur ne serait pas le résultat d'une faute. Celui qui agit, le fait à ses risques et périls. Le § 904 permet, en termes assez généraux, de porter atteinte à la propriété d'autrui en cas de danger actuel, menaçant un intérêt sensiblement supérieur au droit lésé, mais la loi impose Tobligation de réparer le dommage. Dernburg (1) critique assez vivement cette disposition, qu'il voudrait au moins limiter au cas où il y a une obligation morale d'intervenir. Quant à moi, je constate simplement qu'il y a ici une obligation de dédommagement, attachée à un acte que la loi déclare licite, et que cette obligation dérive d'un devoir social d'homme à homme, consacré par la loi.

Ce caractère m'indique la voie à suivre pour arriver à l'application du droit, et les cas pratiques, qu'il est aisé de concevoir, montrent bien la diflFérence qu'il y a entre le droit philosophique pur et le droit commun international. Ce dernier est un droit positif non écrit. Il y a ici un trouble de l'ordre raisonnable de la vie des hommes en commun, qu'une loi locale constate et qu'elle considère comme une source d'obligation. La

(1) Op. cit., III, § 79, IL

nationalité et le domicile de l'auteur du fait et de la victime ne seront donc pas des éléments décisifs. Ce qui sera décisif, ce sera le cercle de vie active locale, au milieu duquel le fait s'est produit et où il a causé le dommage. Sous la face locale-nationale, le juge appliquera le droit de son pays; sous la face locale-étrangère, il appliquera le droit du pays étranger où le fait se localise. L'absence d'un droit commun international empochera souvent, à mon avis, le juge allemand, par exemple, d'accorder une indemnité dans le cas où un Allemand aurait agi, en pays étranger, selon les termes du § 231 ou du § 904 du code civil allemand, quand même il s'agirait d'un Allemand, domicilié en Allemagne, sur qui le juge exerce une pleine juridiction. Je ne partage pas du tout l'idée, que Zitelmann semble adopter, et qui tendrait à suivre la loi nationale de l'auteur du fait, en argumentant d'un prétendu principe du droit de gens, qui permettrait à la seule loi nationale d'imposer aux hommes des obligations légales (1).

On pourrait ici, sans trop grand eflFort d'imagination, présenter la question sous la face internationale, en supposant qu'un abordage a eu lieu en mer, volontairement mais par nécessité, entre deux navires de nationalité différente. Le juge dans ce cas, ne pourrait pas invoquer le droit commun international, et, par suite, il ne* pourrait pas imposer une obligation, même si la „lex fori" avait prévu le cas pour la vie active locale. Mais un pareil abordage, dont certains auteurs parlent (2), me paraît un peu cérébral. Les projets de règle-

(i) Op. cit., II p. 513.

(2) Hagkel, ErscUzplichl des Rheders heim Schiffszusammenstoss, Zeitschrift f. d. G. H. LU (1902) p. 218 sqq. (§ 7). K. A. Rombach, Bijdrage tôt de internat, regeling van het materieeîe aanvaringsrecht (Leyde, 1903), p. 23 sqq.

ments internationaux n'ont pas jugé nécessaire de le prévoir.

On peut rattacher à cette question du dommage, justifié par la nécessité, le dédommagement qui est dû à un citoyen en cas d'expropriation forcée, de même que l'indemnité due en cas de prison préventive injustifiée, d'acquittement, de révision d'une sentence pénale, etc. Hais ces cas se localisent par leur rapport avec le droit public et administratif, et en môme temps par la question de juridiction (1). Je crois que je peux me contenter d'en parler pour mémoire.

Peut-être aurais-je pu être plus explicite quant aux cas oti des situations, analogues à Texpropriation forcée administrative, se présentent entre particuliers. Tel est, par exemple, le cas de l'art. 249 du code de commerce français, reproduit, entre autres, par le code de commerce néerlandais (art. 874). Cependant il n'y a pas nécessité d'examiner spécialement ces cas, qui se localisent par le fait de la situation particulière des personnes, et je préfère m'abstenir. Je m'occuperai plus tard des cas où les intérêts de plusieurs personnes sont enchevêtrés, au sein d'une société en miniature, de manière à produire, dans ce cadre restreint, des devoirs sociaux.

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