C. Dommage causé par des actes de procédure civile
Il est sage de me contenter de quelques observations, pour ne pas entrer dans la voie de traverse qui mène au droit de procédure, dans lequel je risquerais de demeurer longtemps engagé.
C'est ainsi que je passe légèrement sur la condamnation de la partie, qui succombe dans un procès, aux dépens de ce procès. C'est une règle fort générale (code de procédure civile
(i) Gonf. la loi sur la mise en vigueur du code civil allemand, art. 109.
français, art. 130 ; code néerlandais, art. B6 ; Civilprozeszordnung allemande, § 91 sqq., etc.). Cependant il y a des divergences tellement grandes dans la manière dont cette règle a été développée, qu'il est difficile d'y voir une simple application de la règle de droit commun international, qui impose, à Fauteur d'un fait, illicite et imputable, l'obligation de réparer le dommage qu'il a causé (1). Dans les discussions que soulèvent les dispositions des codes de procédure, on voit déjà poindre un système plus large que celui de la faute imputable et qui se rapproche même de celui de la simple causalité. Mais comme je retrouverai ce dernier système dans d'autres questions, je ne m'y arrêterai pas en ce qui concerne les dépens.
Il n'y a pas lieu non plus de consacrer une dissertation à la condamnation à des dommages et intérêts, qui peut, dans certains pays, atteindre les plaideurs de mauvaise foi ou même simplement imprudents. Laurent enseigne (2) que des condamnations de ce genre sont prononcées souvent en France et en Belgique; chez nous, Faure, mon maître très respecté, ne croit pas que de pareilles condamnations soient possibles (8). Mais il s'agit plutôt ici d'une question d'interprétation différente de lois identiques, que d'une question d'application d'un texte. C'est le droit commun franco-belge, c'est-à-dire l'art. 1882 du code civil, que Laurent invoque toujours.
La question de la responsabilité engagée par un fait, qui peut être, sinon licite, du moins d'une nature telle qu'on ne peut pas toujours le considérer comme une faute, se pose en
(1) Faure, Het Ned, burg. procesrecht, II, § 74, p. 261 sqq. Unger, op. cit., XIII, p. 104 sqq.
(2) Principes, XX, nos. 412, 413.
(3) Op. cit., II, p. 266.
matière de saisie. Laurent et Debnbqrg (1) surtout donnent encore d'autres exemples, mais je me contente de la saisie, un mode de conservation ou d'exécution, dont on use assez souvent dans la vie active internationale. Notre législateur, particulièrement dans les artt. 732 et 739 du code de proc. civ., parle de dommages et intérêts à payer en cas de mainlevée de la saisie, mais en ajoutant: „s'il y a lieu", ce qui suppose naturellement qu'il n'y a pas toujours lieu, et ce qui rend plausible l'interprétation qui exige une faute, quand ce ne serait qu'une faute très légère. Je ne discute pas la question. Le code de procédure civile allemand, dans la rédaction actuelle de son § 945, dit sans restriction que l'auteur des mesures qu'il vise est tenu de réparer le dommage. Il y a donc là certainement un cas qui a pu être rangé, par Ukger, avec pleine raison, dans la catégorie des cas où celui qui agit, le fait à ses risques et périls (2). C'est presque de la pure causalité. Laurent se rapproche assez de ce système; il dit que la Cour de cassation n'exige pas que la saisie constitue un délit, il sufQt que la saisie soit reconnue mal fondée. Je ne discute pas la chose, en elle-même, mais j'ose dire modestement que le principe général de l'art. 1382 du code civil, que le savant jurisconsulte croit suivre, est dépassé par lui (3).
Les questions de droit international que des actes de procédure peuvent soulever ici, se présenteront presque toujours sous la face locale-nationale. L'élément décisif sera alors la juridiction invoquée par le saisissant. Le juge aura à s'occuper
(i) Op. cit., 112 § 399.
(2) Unger. op. cit., XIV, p. 115 sqq.
(3) Op. cit., XX, nO. 4i4.
d'un acte de procédare^ qui a eu lieu dans son pays et qui y a causé un dommage; il appliquera la loi de son pays sans tenir compte de la nationalité ou du domicile de l'auteur du fait.
Il n'est pas impossible cependant qu'une demande de dommages et intérôts se pose, en cas de saisie, devant une juridiction, relativenient étrangère. Qn peut supposer aussi que l'on demande à un juge de déclarer exécutoire une condamnation, aux frais ou à des dommages et intérêts, prononcée dans un autre pays. Abstraction faite des traités spéciaux sur l'exécution des jugements, que je ne veux pas examiner en détail, et du traité général de La Haye (1896—1897), qui parle des frais et dépens dans son article 12, le juge appliquera en principe la loi du pays où le fait a été posé et où il a produit le dommage. Il le fera, parce que le droit à l'indemnité dans ce cas est un droit acquis, si la loi du pays où l'acte a été commis et où il a produit un dommage, donne ce droit. Mais il n'ira pas plus loin que Texigence de l'ordre raisonnable de la vie active universelle. Ainsi, il ne dépassera pas la mesure du dommage réellement souffert, et si le jugement étranger renferme une condamnation qui est en réalité une peine arbitraire, il ne lui donnera pas sa sanction.
§ 126. La rupture d'une promesse de mariage
A. Caractère juridique de cette rupture.
Notre matière a des rapports avec le droit de famille. Les fiançailles peuvent produire une relation personnelle dont les
effets se manifesteront dans le droit civile le droit de procédure et le droit pénal (1). La matière touche aussi au droit des obligations conventionnelles, et il y a des législations qui l'ont réglée en ce sens. Cependant, de môme que le mariage, d'après le plus grand nombre des législations, n'est pas une convention comme une autre, la promesse de mariage n'est pas une promesse comme une autre. Bien qu'elle inspire à une personne sérieuse et raisonnable la confiance qu'un mariage suivra, on ne peut pas dire que le droit commun international ait consacré l'obligation d'accomplir la promesse (2). Non-seulement il n'y a pas un droit commun en ce sens que l'obligation serait susceptible de recevoir une exécution forcée (code de proc. civile allemand § 895, modifiant l'ancien droit prussien), mais il y a des lois qui refusent en principe l'équivalent de Texécution forcée, la condamnation à des dommages et intérêts. Le but de ces dernières lois est de maintenir intacte la liberté humaine. L'union de l'homme et de la femme, par le mariage, doit ôtre basée sur l'amour dans sa plus noble expression. S'il disparaît, le mariage ne doit pas être forcé, môme indirectement (8).
C'est pour cela que tout eu respectant les conceptions juridiques des divers pays, je me permets de considérer ici la rupture d'une promesse de mariage comme un acte qui n'est pas nécessairement illicite.
B. Points saillants du droit comparé.
Il y a une opposition assez nette.
L'idée que la promesse de mariage, même unilatérale, crée
^1) Dernburg, op. cit., IV, § 6.
(2) Code civil allemand, § 1297. Le texte n'exclut pas absolument l'obligation.
(3) 1. 2, G. de inutilibus stipulationibus VIII, 39 (38).
une obligation susceptible de se résoudre en dommages et intérêts, semble bien dominer dans le droit anglais. Addison exige^ logiquement, la capacité de contracter; il examine les effets du dol et des fausses représentations, les excuses résultant d'événements et de circonstances, eto. Il est disposé à admettre une large évaluation des dommages et intérêts (1). Dans le droit américain, au moins en ce qui concerne l'Etat de New- York, je trouve la même idée générale. Naturellement, pour ce qui est de la jurisprudence dans cet Etat, il faut tenir compte de la règle, en vigueur avant la loi de 1896 (cb. 272), et qui admettait la conclusion du mariage môme par simple consentement, ce qui rend un peu difficile la distinction entre le mariage et les fiançailles (2).
Dans le droit français, il y a controverse. Laurknt (8) combat vivement l'opinion de Toullieb et de Meblik, qui admettaient la validité du contrat de fiançailles et, par suite Tapplication de Fart. 1142 du code civil; Laurent se prononce, avec la jurisprudence, pour la ^nullité" de la promesse. Cependant, il conclut à l'applicabilité de l'art. 1382, pourvu qu'il y ait dol ou au moins faute de la part de celui qui manque à sa promesse. Môme il me paraît, ici encore, dépasser un peu la portée de cet article, en donnant à entendre qu'il y a délit ou quasi-délit, si celui qui a manqué à sa promesse n'a pas de justes raisons de ne pas la tenir.
Notre code civil néerlandais a une disposition formelle. Son article 113 refuse, en principe, tant l'action en célébration du mariage que celle en paiement de dommages et intérêts;
(1) Op. cit., p. 835 sqq.
(2) Gilbert, T?ie law of domestic relations of the State of New-York (Albany, N. Y. 1902) p. 4. L'auteur cite Cheney v. Arnold, 15. N. Y. 345.
(3) Principes II, nO. 304 sqq., particulièrement nO. 309.
il déclare nulle toute convention de dédommagement. Mais le second alinéa ajoute que s'il y a eu une déclaration, faite devant Tofficier de Tétat civil, et suivie d'une publication, il peut y avoir lieu à une demande en réparation des dommages pécuniaires subis par l'autre partie, dommages qui ne peuvent jamais comprendre les bénéfices dont la partie lésée a été privée. L'action est soumise à une prescription ou plutôt à un terme fatal de dix-huit mois, à compter du jour de la première publication. L'expression „peuf' soulève un doute. D'un côté, on soutient que le juge doit tenir compte des circonstances, pour décider si celui qui a rompu sa promesse a eu des motifs suffisants; d'un autre côté, on considère que la loi n'exige aucune autre condition que l'existence d'un dommage (1).
Le droit allemand, sous ce rapport, présente des particularités historiques, que Cosagk et Debnburo racontent. Les dispositions du code civil (§§ 1297 — 1302) sont très étendues, bien que la loi ait abandonné à la science le soin de déterminer le caractère juridique des fiançailles. Le §1298 règle le droit à l'indemnité, en précisant le créancier, le débiteur et le montant de l'indemnité; la loi dit que cette dernière n'est pas due lorsqu'il il y a un motif grave de rupture. D'après le § 1299, la partie qui, par une faute, donne à l'autre partie un motif de rupture, est tenue de lui payer des dommages et intérêts. Le § 1300 prévoit encore le cas où une fiancée de réputation intacte (unbescholtene) a eu de son plein gré des relations intimes avec son fiancé; elle peut alors, sous les conditions des §§ précédents, réclamer en outre une indemnité équitable du chef du dommage qui n'est pas un dommage pécuniaire. Le § 1301 parle de la restitution
(1) DiEPHUis, op. cit., IV, p. 16. Opzoomer, op. cit., I ad. tit. V, note 1.
des cadeaux de fiançailles, et le § 1302 établit une prescription de deux ans. Dans ces dispositions, remarquables sous tous les rapports, il y a bien des choses : la reconnaissance des fiançailles comme un rapport juridique (§ 1297); un principe d'indemnité, . indépendant, à ce qu'il me semble, d'une faute à prouver par le demandeur (§ 1298); un autre principe, qui dépend de cette faute (§ 1299); et enfin un acte inconvenant, commis avec Tassentiment de la victime, et entraînant, dans des conditions déterminées, une espèce d'amende réparatoire (§ 1800).