C. Application du droit
On peut faire ici l'essai de toutes les règles inventées pour trancher les soi-disants confiits, et faire appel au statut personnel, basé sur la nationalité ou sur le domicile du débiteur, du créancier ou des deux parties, à la „lex loci contractus", „loci executionis", „delicti aut quasi-delicti commissi" et enfin à la „lex fori", pour ne pas parler du principe d'autonomie, qui n'a ici que des chances très faibles. Quant à moi, si l'on me demandait de déterminer, par un simple choix entre les lois imaginables, celle qui doit régir universellement la rupture de la promesse de mariage, je serais forcé de répondre que la question est mal posée et que tout dépend des faces que la relation juridique, qui nous occupe, peut présenter, et en même temps, par suite de l'absence d'un droit commun international, de la manière dont le juge envisagera le but social de cette relation juridique.
En suivant une bonne méthode d'investigation, on peut du moins poser la question comme elle doit l'être.
Ainsi le juge aura tout d'abord à déterminer quand la question se présentera sous la face locale-nationale, de manière à se trouver absolument soumise au droit du pays où le juge
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siège. Cela ne fera pas de doute lorsque tous les éléments de la relation juridique seront attachés au territoire, c'est-à-dire lorsqu'un homme et une femme, tous deux citoyens du pays et domiciliés dans le pays, y auront échangé la promesse d'un mariage^ qui aurait dû être conclu dans le pays et qui y a été rompu. Mais on sent bien que ces éléments ne sont pas tous décisifs pour le but social de la relation juridique. Pour arriver à une solution, môme quand il ne s'agit que de caractériser la face locale-nationale, il est nécessaire de se rendre compte de ce but social. Il est certain que les fiançailles ont un certain rapport avec le droit de famille, et cette circonstance, dans l'état actuel des législations, doit faire considérer comme un des éléments décisifs la nationalité ou du moins le domicile des personnes. Mais ce rapport de notre relation juridique, avec le droit de famille, n'est pas le seul élément décisif. Le lien de famille n'est pas encore noué, il n'existe qu'en projet. Il n'y a pas, entre le fiancé et la fiancée, la communauté des devoirs sociaux qui existe entre le mari et la femme, et qui produit, pour ces derniers, l'unité de domicile, de nationalité et môme de fortune que beaucoup de lois consacrent. C'est pour cela qu'il faut tenir compte du fait que les devoirs sociaux des fiancés peuvent être différents selon le groupe social au sein duquel ils vivent. Fuis il faut à tout le moins examiner si l'on ne tiendra pas compte du droit international des conventions et du droit international des actes illicites, qui peuvent donner une certaine importance au lieu où les fiançailles ont été conclues, au lieu où le mariage aurait vraisemblablement dû être célébré, et môme au lieu de la rupture. Tout cela rend l'analyse délicate. Ce qui me décide, c'est le rapport de la matière avec l'amour dans sa plus haute expression. S'il est vrai que l'amour déclaré et partagé produit
une union des âmes, que Ton peut assimiler, jusqu'à un certain painti à une relation de famille, cette relation cesse dès que l'amour disparaît, et l'amour est un sentiment , qui ne relève pas de la logique. La loi ne peut pas lier ce que la nature humaine délie. C'est pour cela que je rejette tout à fait ridée du contrat^^ qui conduirait logiquement à un lien de droit. Je rejette aussi l'idée du délit ou du quasi-délit. Sans doute il peut y avoir un acte illicite attaché à la rupture ; mais il faut alors un autre élément que la seule rupture; il faut qu'il y ait eu séduction, escroquerie ou tromperie. Je tiens la rupture, en elle-même, pour un acte licite, même lorsque celui •qui rompt sa promesse n'a d'autre motif que l'absence de l'amour, motif dont il ne doit compte à personne. La rupture, sans autre motif, n'est pas même une imprudence légère, comme Laukent semble le croire. Mais la loi peut attacher une obligation de dédommagement à un acte licite, en consacrant un devoir social. Et ce devoir n'est nullement imaginaire. €elui qui après avoir établi la relation particulière, qui se nomme les fiançailles, la br|se en causant un tort pécuniaire, doit le réparer. S'il y a, de plus, un acte illicite de sa part, la violation d'un autre devoir social peut entraîner une autre obligation, même plus étendue, mais ayant une autre base. Cette analyse me conduit à ne retenir, comme décisifs pour le but social ■de notre relation juridique, que deux éléments, la nationalité commune des parties, qui me permettra de tenir compte jusqu'à un certain point du droit de famille, et leur domicile commun, qui les place dans un cercle local de vie active où un devoir social peut être consacré par la loi. Les autres •éléments, le lieu de la promesse, celui où elle doit être exécutée, «t celui où la promesse se rompt, sont indifférents, tant qu'il Ji'y a pas un acte illicite, ayant précédé ou accompagné la
rupture. Ma conclusion est que la relation juridique sera locale-nationale lorsque les fiancés auront la nationalité du pays oti le juge siège, et y seront domiciliés. Le juge appliquera alors le droit de son pays, quand même les fiançailles auraient été conclues pendant un voyage ou rompues après une expatriation.
Lorsque les mêmes éléments décisifs seront attachés à un pays étranger déterminé, la relation sera locale-étrangère, et le droit applicable sera celui du pays en question. Le droit à l'indemnité sera alors un droit acquis, mais le juge étranger n'ira pas jusqu'à consacrer une pénalité indirecte^ et il ne condamnera pas non plus à l'exécution forcée, par le moyen d'un mariage judiciaire ou de la nomination d'un représentant. Ces mesures seraient contraires à Tordre raisonnable de la société universelle.
La relation juridique, que nous examinons, peut fort bien^ par suite de l'existence d'un „connubium" universel, se présenter SQUS la face internationale. Il faut supposer alors que les fiancés n'ont pas la môme nationalité, ou bien que, tout en ayant la même nationalité, ils n'ont pas le même domicile^ ou encore, qu'ils appartiennent à des groupes nationaux diflé* rents et n'ont pas leur domicile dans le même pays. L'absence d'un droit commun international se fera alors sentir. La solution dépendra du pays où la question se posera, parce que les juges, après avoir déterminé le but social de la relation juridique, pèseront, dans leur conscience juridique^ ses divers éléments, et que selon le résultat de cette opération, ils seront amenés à considérer comme prépondérant tel ou tel élément. Le juge, qui est d'avis qu'il s'agit ici d'une véritable relation de famille, sera disposé à donner la prépondérance à la nationalité commune des fiancés, peut-être même
à la nationalité du débiteur. C'est ce que le juge allemand pourrait faire, par exemple dans le cas du § 1300 du code civil de son pays. D'un autre côté, le magistrat qui partira ^e l'idée d'un contrat, tiendra peut-être pour prépondérant le lieu où il a été conclu — il sera fort rare que cette conclusion ait eu lieu par un mandataire, un courtier ou un gérant d'affaires (!), par une simple lettre, par le télégraphe ou le téléphone (!!) — , et le juge, qui se croira obligé de baser le devoir de réparation sur une faute, sera entraîné à suivre la loi du lieu où elle a été commise. Pour moi, je pense que s'il y a ici une obligation, elle a sa source dans un devoir social, qui lui-même est basé sur le fait que deux personnes sont fixées à demeure au milieu d'un groupe juridique local et comptent sur la protection de ses lois. Si les fiancés sont domiciliés dans le même pays, lors de l'échange des promesses de mariage, à la rigueur même lors de la promesse unilatérale que la loi locale consacre, la communauté du domicile fera pénétrer assez profondément leur relation juridique dans la vie active locale, pour que le droit local leur soit appliqué. Si les parties n'ont pas de domicile commun, ma conclusion est que, par suite de l'absence d'un droit commun international, il n'y aura pas entre elles une obligation fondée sur le seul fait de la rupture, mais qu'il peut y en avoir une basée sur un acte illicite, ayant précédé ou accompagnant cette rupture. J'ajoute que les inconvénients d'un pareil état de choses ne sont pas assez grands pour qu'il faille dire qu'une codification internationale s'impose.
Je demande pardon au lecteur de l'avoir retenu aussi longtemps dans cette matière. Mon excuse est que je l'ai considérée comme une belle pierre de touche pour les principes traditionnels.