LA RESPONSABILITÉ ENGAGÉE SANS FAIT PERSONNEL
§ 127. Responsabilité attachée à une qualité ou à une
profession
A. Divergences quant au caractère juridique de cette responsabilité.
II est nécessaire de parler de ces divergences» bien que le droit international privé ne puisse pas se flatter d'y mettre fin. Elles ont une influence fort grande sur l'application du droit et cette influence prouve une fois de plus que l'interprète du droit international privé ne peut pas poser des règles universelles, renvoyant à une loi, pour les relations juridiques qui se présentent sous la face internationale, tant qu'il y aura des divergences profondes sur la nature môme de ces relations juridiques. Des législations, qui sont d'accord sur l'existence d'une responsabilité attachée à une qualité ou à une profession, et qui s'expriment dans les mêmes termes ou à peu près dans les mêmes termes, conduisent à des résultats tout à fait divergents selon le caractère juridique que l'interprétation donne à la responsabilité.
La principale divergence porte sur la question de savoir
s'il faut qu'il y ait, de la part de la personne déclarée responsable, une faute^ tout ou moins présumée, ou s'il faut voir dans sa responsabilité, sinon un efifet de la simple causalité, du moins celui d^un devoir social particulier^ attaché à une qualité ou à une profession. Le plus souvent, l'opposition entre ces deux manières de voir se présente au sein d'une même législation.
Prenons pour base de travail un article célèbre, l'art. 1384 du code civil français, dont les dispositions ont été suivies, de près ou de loin, dans beaucoup de pays. Cet article renferme une entrée en matière (alin. 1), puis trois dispositions imposant une responsabilité, plus une disposition finale, permettant, à quelques-unes des personnes mentionnées dans les trois alinéas précédents, de faire cesser leur responsabilité. Je laisse de côté la loi du 20 Juillet 1899 (1).
Si l'on voit dans ces dispositions une application du principe de la faute, comme le fait, avec beaucoup de logique, Laurent par exemple (2), on arrive à des conclusions fort nettes. L'entrée en matière devient une phrase, échappée à Texposé des motifs, et n'imposant aucune responsabilité, parce que, sans loi, il n'y a pas de présomption légale de faute. L'interprétation des trois alinéas du centre doit, pour le môme motif, Ôtre restrictive. Ce que la loi dit du père et de la mère ne s'étend
pas au tuteur, et le dernier alinéa devient, pour les personnes qu'il mentionne, une disculpation, qui renverse la présomption
(1) Notice par M. Chaumat dans T Annuaire de la Soc. de législ. comparée (législ. française) 1900, p. 126. Baudry-Lacantinerie et Barde, op. cit., XIII, nO. 2909.
(2) Principes XX, nO. 550 sqq. Conf. Baudry-Lacantinerie et Barde, op. cit., XIII, n^. 2895. Mataja, op. cit., p. 14.
du défaut de surveillance. Quant aux maîtres et commettants, il faut à tout prix trouver une présomption de faute, et Ton se sert, dans ce but, d'une présomption portant sur le cboix inconsidéré du domestique ou du préposé. Si cette présomption est absolue, a cela tient au motif donné par Pothibr (1), qui dit que cela a été établi pour rendre les maîtres attentifs. Naturellement, l'idée de la faute domine alors toute l'interprétation.
L'article peut être retourné comme un gant lorsqu'on y voit l'expression d'un devoir social particulier. L'entrée en matière peut devenir alors un principe général, dont les cas qui suivent ne sont que des exemples, ce qui permet de les étendre à tous ceux qui, en leur qualité, exercent un devoir de surveillance. Quant aux maîtres et commettants, leur responsabilité, au lieu d'être basée sur la fade „culpa in eligendo", se rattachera au devoir social fondé, par exemple, sur le danger que fait courir au public celui qui profite du travail d'autrui, ou sur un risque professionnel compensé par les bénéfices d'une entreprise. Cela change du tout au tout l'interprétation.
L'opposition, que je mets en lumière, ne se présente pas toujours. Il y a des systèmes mixtes et des lois qui hésitent. Il y a des controverses. Je me permets de voir, je ne dirai pas une hésitation, mais un certain éclectisme dans le droit allemand (2). Les §§ 831 et 882 du code civil me paraissent se rattacher au principe de la faute. Le premier de ces §§, qui parle des commettants, a un système particulier de disculpation. Mais la loi du 7 Juin 1871 (Reichshaftpflichtgesetz), confirmée avec des modifications par la loi sur la mise en
(1) Traité des obligations, no. 121. Conf., sur le § 1314 du code civil autrichien, Steinbacii, op. cit., p. 37 sqq.
(2) Mataja, op. cit., Chap. VT. Unger, op. cit , VIII. p. 62 sqq.
vigueur du code civil, s'écarte très sensiblement des principes du code civil en étendant la responsabilité. II faudrait presque un volume pour l'analyser, d'après les auteurs et la jurisprudence de la Cour de l'Empire. Dans tous les cas, Dbrn- BURO (1) donne la loi en question comme un exemple d'une responsabilité existant sans faute.
Dans ces circonstances, je ne puiserai dans les textes que quelques éléments de comparaison, je serai bref sur les points que je croirai devoir relever, et je m'abstiendrai d'entrer dans certaines matières.
Ainsi, je n'aurai pas besoin de m'arrôter longtemps à la question de la responsabilité des armateurs et des propriétaires de navires, du chef d'actes dommageables commis par leur personnel. Cette question est à peu près la même que celle de la responsabilité dérivant de contrats conclus par les préposés. Au reste, elle a été débattue très souvent et elle est en voie de recevoir une solution pratique par la voie de l'uniformité.
D'un autre côté, je pourrai me contenter de mentionner la question de la responsabilité indirecte de l'Etat et de ses subdivisions administratives (provinces, départements, communes, colonies), comme commettants. Cette question, comme je l'ai dit en parlant d'une responsabilité directe de l'Etat, agissant par des organes, est presque toujours une question locale, et lorsqu'elle touche à la vie active internationale, la juridiction domine le fond du droit (2).
Enfin, je laisserai de côté la grande et belle question de la responsabilité des patrons envers leurs employés, question que l'on peut sans doute .rattacher à notre matière,
(i) Op. cit., 112, § 401.
(2) Baudry-Lacantinerie et Barde, XIII, nO. 2917 sqq.
dans Tesprit des ^Workmen's compensation acts'' anglais (1897 et 1900), mais qui porte aussi sur le contrat de travail et sur Tassurance obligatoire. Quelquefois on rattache encore à notre matière ce qui reste de l'antique ^receptum nautarum, cauponum et stabulariorum" ; je ne suis pas disposé à suivre cet exemple, mais je donne acte de l'intention (1).
B. Quelques points de droit comparé.
La question de principe est bien plus saillante que les nuances des textes.
En ce qui concerne les personnes responsables, par suite d*une qualité qui impose un devoir de surveillance, le code civil français, comme je l'ai dit, parle du père et ne déclare la mère responsable qu'après le décès du mari; il exige que les enfants mineurs habitent avec les personnes responsables, mais il ne dit pas que l'acte des mineurs doit avoir une autre qualification que celle d'avoir causé un dommage. Le code civil italien mentionne les tuteurs (art. 1158 alin. 3), de môme que le code espagnol (art. 1903). C'est ce que fait aussi l'art. 1408 du code civil néerlandais, tel que l'a modifié la loi du 6 Février 1901; le nouveau texte rend responsables les parents ou tuteurs du dommage causé par les enfants mineurs, habitant avec eux et sur lesquels ils exercent l'autorité que la loi donne aux parents, ou bien la tutelle. Le code fédéral suisse (art. 61) parle de „celui auquel incombe légalement la surveillance d'une personne de sa maison". Le code civil allemand (§ 832) est large aussi dans la détermination des personnes responsables; il parle même de ceux qui se sont chargés par contrat de la surveillance; il exprime l'idée
(1) DiEPHUis, op. cit., XI, p. 135 sqq. Opzoomer, op. cit., ad art. 1746 cod. civ. neerl. Conf. code pénal français^ art. 73.
que l'aefee doit ôtre illicite. Enfin, dans le § 840, il dit que si Tautenr direct et la personne responsable sont obligés tous deux, ils répondent solidairement envers la victime, mais que dans les rapports entre l'auteur direct et la personne responsable, le premier seul est obligé. D'après le code civil portugais (artt. 2877 et 2379 Jo 2377), et le code civiljaponais (art. 714), la responsabilité des personnes chargées d'une surveillance a plutôt un caractère subsidiaire.
Quant à ce qui est des maîtres et commettants, je note seulement, comme un point saillant de comparaison, que certaines législations, le code civil français, entre autres, n'ad* mettent pas de disculpation, alors que d'autres législations, le code civil allemand, par exemple, dans la disposition générale de son §881, l'admettent positivement. Le §840, que je viens de citer, vise aussi le § 831. Je ne -mentionne ici que pour mémoire la responsabilité plus étendue, que le droit allemand attache h l'exercice de certaines professions.
Enfin, quant aux armateurs et aux propriétaires de navires, je rappelle que tout particulièrement en ce qui concerne le dommage causé par leurs préposés, en cas d'abordage par exemple, il est de la plus haute importance de tenir compte des divergences des lois quant à la limite de la responsabilité. La chose est trop connue pour que je fasse une comparaison.