‹ La substance des obligations dans le droit international privéChapitre 81 sur 97 · C. Application du droit · texte numérisé non relu

C. Application du droit

Il doit ôtre clair, pour le lecteur qui a bien voulu me suivre, qu'il est difficile d'admettre une règle, qui voudrait soumettre la responsabilité, dont nous parlons, à la loi du lieu où le fait dommageable s'est passé, môme lorsque ce fait est illicite. Il n'y a pas de rapport nécessaire entre ce lieu et la responsabilité de celui qui n'est pas l'auteur du fait. Je crois qu'on

doit reconnaître aussi que la règle, qui voudrait soumettre en principe les obligations légales à la loi nationale du débiteur, montre ici combien elle est arbitraire en général et contraire aux exigences de la vie dans ce cas particulier. Elle méconnaît le rapport qui existe certainement entre la responsabilité indirecte et Tordre raisonnable de la vie des hommes en société.

Au contraire, j'espère démontrer qu'on peut arriver à donner aux lois locales, qui se sont conformées aux exigences de cet ordre raisonnable, l'autorité qui leur appartient» en distinguant entre les faces que la relation juridique, dont nous parlons, peut présenter.

Pour que le juge d'un pays considère Tobligation de responsabilité indirecte comme une relation juridique locale-nationale, soumise par conséquent, d'une manière absolue, au droit de son pays, il faudra non-seulement que le fait dommageable ait eu lieu dans ce pays et y ait produit ses effets, mais aussi que la position sociale de la personne responsable indirectement se rattache à la vie active locale. Ce dernier cas se présentera lorsque les parents, tuteurs ou autres surveillants légaux seront établis dans le pays, ou lorsque ceux, qui se trouvent soumis à une responsabilité professionnelle, y exerceront leur profession, quand même ils n'y seraient pas établis. La nationalité des mineurs, parents, tuteurs, instituteurs, etc. sera relativement indiff'érente ; elle aura seulement de l'influence sur la question de savoir à qui incombe une surveillance légale, lorsque la loi locale aura employé cette expression.

Dans les mêmes circonstances, le juge appliquera la loi d'un pays étranger déterminé, avec la restriction que la condamnation ne dépassera pas la mesure du dommage réellement souffert et ne comprendra aucun élément pénal. Cette

application se fera dans le cas où un ouvrier, chargé par un entrepreneur de faire un travail au delà de la frontière, aura été l'auteur d'un fait, qui se rattache h ce travail, et que la loi du lieu, où ce fait s'est passé et où il a produit un dommage, considère comme un trouble de Tordre raisonnable de la vie active locale (1). Les éléments d'un droit acquis à rindemnité sont alors réunis.

La face internationale de la question nous présente, à côté de certains cas un peu cérébraux, d'autres cas d'un grande importance pratique.

Je range dans la première catégorie le cas où un enfant mineur ou un aliéné aurait causé un dommage dans un pays autre que celui où se trouve la maison de ses parents ou le domicile de ses surveillants légaux. Il est inutile de compliquer la chose en supposant qu'il s'agit d'un acte, dont les effets dépassent la frontière; cela est trop chimérique. Je prends le cas plus simple où le dommage a été causé dans le lieu du fait. Par suite de l'absence d'un droit commun international, sufBsamment caractérisé, la solution dépendra du pays où la question se posera, et, dans ce pays, de la manière dont le juge croira devoir déterminer le caractère juridique de la responsabilité indirecte. Supposons d'abord que la question se pose dans le pays, où le fait a causé un dommage et troublé l'ordre raisonnable de la vie sociale. Si le juge cherche à établir, à la charge d'une personne autre que l'auteur du fait, une présomption légale de faute^ il ne pourra la trouver que dans la loi nationale ou domiciliaire de cette personne» La loi du pays, où le fait s'est produit, ne peut pas établir

(1) Cour Suprême du Michigan, in re Twmer v. St. Clair Tunnel O»., cité dans le Journal de Clunet, 1901, p. 613. L'ouvrier, dans ce cas, avait été blessé alors qu'il travaillait au Canada.

logiquement une présomption de faute à la charge d'une personne, qui n'a pas agi et dont la position sodale ne se rattache pas à la vie active locale de ce pays. Si, au lieu de chercher une présomption de faute, le juge se demande s'il y Si un devoir social de réparation, son pouvoir d'appréciation sera plus large. Il pourra déduire ce devoir des éléments communs de la loi du lieu, où le fait s'est passé, et de la loi nationale ou domiciliaire des personnes, qu'il s'agit de rendre responsables indirectement. Cette dernière solution me parsdt la meilleure. Le devoir social, que les lois des deux pays imposent, peut être considéré comme la base d'un lien de droit, dans les rapports internationaux entre les sujets permanents ou temporaires des deux pays. De cette manière, le juge n'aura pas à appliquer mécaniquement la loi nationale ou domiciliaire du débiteur. Si, dans les rapports internationaux, il ne trouve pas la base d'un devoir social de réparation, il ne condamnera pas; le dommage sera un malheur. Pour le juge du pays où les parents demeurent, pour ne pas parler de celui d'un tiers pays, une solution, surtout une solution dans le dernier sens, sera possible également. Ce que le droit, de cette manière, perd sous le rapport de la certitude mécanique, il le gagne sous celui de l'élasticité rationneUe.

La navigation maritime nous présente des cas d'une importance pratique bien plus considérable. Dans cette terrible question des abordages, la responsabilité indirecte des propriétaires domine la responsabilité personnelle des capitaines, des officiers, des pilotes, des remorqueurs, etc.. Cette responsabilité personnelle de l'auteur direct dépendra, comme nous l'avons vu, de la loi du lieu où un abordage s'est produit et, si ce lieu est la pleine mer, de la loi du pavillon commun

des navires, s'ils appartiennent à la môme marine marchande, ou du droit commun international, s'ils n'ont pas le môme pavillon. La responsabilité indirecte des propriétaires forme une autre question, comme nous l'avons déjà vu en traitant des contrats maritimes (§ 58), et la limite plus ou moins artificielle de cette responsabilité est encore une chose différente. Mais il n'y a plus lieu d'insister sur ces particularités, après ce qui a été dit, et alors que la matière a été creusée dans un grand nombre de travaux et discutée dans plusieurs congrès. Si l'abordage a eu lieu dans un port ou dans des eaux territoriales, la responsabilité indirecte des propriétaires, indépendamment de ses limites, sera déterminée par la loi locale, parce que la relation juridique se localise par tousses éléments décisifs; c'est bien l'ordre raisonnable de la vie active locale qui est troublé et ce trouble remonte jusqu'à la personne qui exerce sa profession dans ce lieu. Si l'abordage a eu lieu en pleine mer, il faut aussi distinguer entre le principe môme de la responsabilité indirecte et les limites de cette responsabilité. Quant au premier point, l'obligation môme dérive d'un droit international commun de la mer, bien plus caractérisé que celui qui détermine les obligations des commettants sur terre. Ce droit commun international déclare responsable l'entreprise d'armement maritime, qui retire les bénéfices de l'exploitation du navire et qui met en danger les autres navires, sillonnant la grande voie des communications internationales. S'il est vrai que les lois sont d'accord sur l'existence de cette responsabilité, on pourrait arriver, pratiquement, au résultat que j'indique, en appliquant la loi du pavillon ou môme la „Iex fori". Mais, si le résultat est le même pratiquement, la méthode me paraît moins bonne. Le pavillon n'est pas un élément prépondérant dans cette

matière, qui se rapporte à un trouble de Tordre raisonnable de la vie active universelle, et la „lez fori", incertaine au moment de la naissance de Tobligation, ne peut pas logiquement se dire la source de cette obligation. Cependant, je ne peux pas m'empôcher de voir dans l'application de ces lois, soit par le juge du pays auquel le navire appartient, soit par celui d'un autre pays, une reconnaissance implicite de la nécessité d'admettre l'existence d'une obligation. Ce qui vient d'être dit se rapporte à l'existence de l'obligation. Pour ce qui est de ses limites, j'aboutis, indépendamment des textes en sens contraire, à l'application de la loi du pavillon, pour les motifs déjà exposés (§ 58 D.), tout en reconnaissant, comme je l'ai dit aussi, le grand avantage qu'il y aurait à régler la matière par une codification internationale, comme on l'a tenté, sans succès jusqu'à présent.

§ 128. Responsabilité engagée par des animaux

A. Points saillants du droit comparé.

Ici encore, la divergence quant au fondement de la responsabilité domine les nuances que l'on peut trouver dans les textes, et comme cette divergence est du même ordre que celle que nous avons examinée dans les §§ précédents, je ne m'étendrai plus sur ce sujet et je me contenterai de quelques données que le lecteur pourra facilement compléter. Ainsi, l'art. 1885 du code civil français, et l'art. 1404 du code néerlandais, qui le reproduit à peu près, permettent au moins de soutenir qu'il y a une présomption de faute, admet-

tant la preuve contraire (1); le § 833 du code civil allemand, comparé au § qui suit, oblige l'interprète à chercher un devoir social particulier, incombant au propriétaire de ranimai (2).

La comparaison des dispositions légales, que je viens de citer, présente une mine presque inépuisable de divergences et de controverses. Je crois que je peux épargner au lecteur une expédition dans les galeries de cette mine, en évitant de lui parler en détail de la nature du dommage, du débiteur ou des débiteurs, obligés solidairement ou alternativement, de rimputabilité (enfant en bas-âge, qui se trouve être propriétaire d'un animal), des animaux ou des êtres vivants que l'on peut assimiler aux animaux (abeilles, microbes, plantes vénéneuses), du dommage indirect (moutons, effrayés par les aboiements d'un chien et tombant dans un précipice), de l'effet d'une faute de la partie lésée, d'un contrat existant entre cette partie et le propriétaire, etc. etc.

Une matière qui mérite une mention est celle du gibier. Dans le droit français, les animaux, susceptibles de propriété privée, les lapins de garenne par exemple, tombent sous l'art. 1385 du code civil. Mais le gibier en général, qui ne forme pas un objet de propriété, ne donne pas lieu à une application de cet article. Pour rendre le propriétaire d'une chasse responsable des dégâts du gibier, il faut distiller des faits une faute, par exemple celle qui consiste à laisser le gibier se multiplier d'une façon

(1) Conf. Laurent, Principes XX, n». 625, et, en sens contraire, M arc a dé, op. cit., V, 288, nO. I de Tart. 1385. Diephuis, op. cit., XI, p. 106. Opzoomer, op. cit., ad art. 1404, note 2.

(2) Dernburg, op. cit., 112, § 396. Cosack (B. R.), § 166. Von Liszt, op. cit., p. 107. Conf. spécialement sur le § 833 Dr. Fritz Litten, dans la Deutsche Juri^ten-Zeitung 1905, p. 339 sqq.

Juta, ObUg, II 26

exagérée; la jurisprudence a parfois suivi cette voie (1). En Allemagne, le § 835 du code civil règle minutieusement la responsabilité du titulaire d'un droit de chasse; cette disposition, déjà très locale en elle-même, est localisée encore davantage par les artt. 69—72 de la loi sur la mise en vigueur du code civil, qui renvoient en bien des points aux lois particulières des Etats allemands.

B. Application du droit.

On voit clairement qu'il ne saurait être question d'élever, au rang de principe général, une règle prescrivant Tapplication de la loi nationale du débiteur, de celle du lieu de son domicile, ou môme de celle du lieu où le fait s'est passé, bien que le domicile de la personne responsable et le lieu du fait soient des éléments de localisation.

Pour que la relation juridique soit locale-nationale, il faudra, non-seulement que le . fait se soit passé dans le pays et y ait produit le dommage, — deux circonstances qui ne se présenteront guère avec disjonction dans notre matière spéciale — mais encore qu'il y ait un rapport entre la position sociale du débiteur et la vie active locale. Le domicile, l'exercice d'une profession qui comporte l'emploi d'animaux, la qualité de titulaire d'un droit de chasse sur une portion du territoire, seront suffisants.

Si les mêmes éléments sont attachés à un pays étranger déterminé, la loi de ce pays sera appliquée et le droit à l'indemnité sera un droit acquis. Naturellement, la condamnation ne dépassera pas la mesure du dommage.

(1) Laurent; op. cit., X, n». 635 sqq. Baudry-Lagantinerie et Barde op. cit., XIII, no. 2949.

On peut concevoir notre relation juridique, avec un peu de peine, sous la face internationale. Les animaux et le gibier sont peu ferrés sur la géographie et peuvent causer un dommage dans un pays, avec lequel leur maître n*a aucun rapport. Dans ce cas, je serais disposé à admettre un droit commun des Ëtats limitrophes, imposant une responsabilité par les dispositions identiques des deux droits nationaux. La contrée frontière, partagée en deux par une Ugne souvent arbitraire, forme un terrain d'action commun pour les Etats voisins, et l'acte qui trouble Tordre raisonnable de la vie d'un côté de ia Ugne, le trouble aussi de l'autre. Si le fait tombe sous les •dispositions des lois des deux pays, la personne visée par ces dispositions sera responsable dans les limites du dommage. Si cela n'est pas le cas, elle ne sera pas responsable.

§ 129. Responsabilité engagée par des choses

A. Esquisse du droit comparé.

Il n'y a pas lieu de faire halte longtemps ici. Les divergences dans les principes sont les mômes et la localisation des *cas prévus par les textes est assez facile.

Plusieurs lois, le code civil français (art. 1384), notre code <5ivil (art. 1403) et le code civil italien (art. 1153) ont une disposition générale sur la responsabilité engagée par les choses <iue Ton a sous sa garde. Il y a controverse sur la question •de savoir si cette disposition est un principe général, comprenant les automobiles, les substances explosives, etc., ou ^seulement une entrée en matière, destinée à expliquer les

dispositions sur les bâtiments (1). Il n'est pas sans intérêt de mentionner cette question, mais elle ne se rapporte qu'à Tinterprétation.

Les dispositions sur les bâtiments ou autres ouvrages, que la plupart des législations renferment, pourraient être comparées. Les §§ 886 — 888 du code civil allemand sont beaucoup plus explicites que l'art. 1386 du code civil français, l'art. 67 du code suisse, l'art. 717 du code japonais, l'art. 2395 du code portugais ou les artt. 1907 — 1909 du code espagnol^ etc., mais il suffit de dire qu'il y a des nuances. Le code civil autrichien a, dans son § 343, une disposition qui rappelle la cautio damni infecti du droit romain. Le code suisse (art. 68) parle d'une menace de dommage provenant d'un bâtiment ou de l'ouvrage d'autrui, et le code civil espagnol (art. 1910) a coule dans un texte l'action „de effusis et ejectis", dont les auteurs français, allemands et néerlandais ne parlent que pour mémoire, mais il suffit aussi de mentionner ces points.

Une question qui pourrait nous mener loin — en sens figuré — est celle des automobiles. Indépendamment des règlements de police, que l'on impose de tous les côtés à ce véhicule qui est un encore plus ou moins un objet de luxe, on songe, en Allemagne particulièrement, à aggraver la responsa» bilité des propriétaires, par une loi spéciale (Automobilhaftpflichtgesetz) (2). Tout bien pesé, il vaut mieux passer outre.

(1) Baudry-Lagântinerie et Barde, XIII, no. 2968 sqq.

(2) Verh, des B. Juristentages, XXVI (1902), I p. 27 sqq., III p. 163 sqq. SiBER, Zur Haftpflicht fur Tiere und fur Automobile, dans la JD. Juristen- Zeitunçy 1905, p. 138. Dr. Olshàusen, Zum Entwurf des Automobilhaftpflichtgesetzes, ibid. 1906, p. 346. Meili, LHe Kodification des Automobile rechts (Wien 1907), p. 46 sqq., 112 sqq.

B. Application du droit

Cette application, dont on peut facilement se figurer d'avance les résultats, donne une grande importance au lieu où se passe le fait dommageable. Cependant cela ne prouve rien en faveur d'un principe général, renvoyant à la loi du lieu où se produit le fait illicite ou dommageable; il en résulte seulement que ce principe donne quelquefois un bon résultat, ce qui est incontestable. Tous les principes généraux, défendus par les maîtres de la science, doivent au moins donner de bons résultats dans quelques cas.

Pour ce qui est des obligations dont nous nous occupons, le lieu du fait et le lieu où le dommage se produit coïncideront régulièrement, et s'il y a de plus un rapport entre la position sociale du débiteur et la vie active locale, la relation sera locale-nationale ou locale-étrangère, et le droit applicable sera indiqué. La situation du bâtiment ou de l'ouvrage donne aisément ce rapport, indépendamment de la nationalité ou du domicile du propriétaire, usufruitier ou possesseur.

Quant aux automobiles, la question est délicate. Naturellement, le propriétaire peut être obligé par son fait et môme, éventuellement, par celui de ses gens, mais le sera-t-il en vertu de sa seule qualité de propriétaire (usufruitier, locataire, etc.), conformément à la loi du pays où l'accident a eu lieu? Pour répondre affirmativement à cette question, il faudrait pouvoir dire que cette qualité, à elle seule, constitue un rapport entre la position sociale du propriétaire et la vie active du pays, où l'automobile circule. Dans l'état actuel du droit positif, cette idée a peu de chances d'être accueillie universellement, mais une évolution se prépare, et le grand danger, que le

fait d'entretenir une automobile fait, courir à la grande masse des citoyens, aura probablement pour effet de faire établir, sinon une responsabilité personnelle du propriétaire, du moins une responsabilité de la portion de son patrimoine représentée par la machine, ce qui permettra de régler, d'une manière efficace, la compétence et l'exécution. Quand cette évolution sera mûre, le droit international pourra songer à résoudre la question, soit par le renvoi à une loi locale, soit par l'uniformité et l'universalité des t)rincipes.

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