AUTRE SANS CAUSE LÉGITIME
§ 130. Considérations générales et division de la matière
J'éviterai soigneusement d'employer ici l'expression de qiLosi'œntrat Elle a une valeur historique, que je ne méconnais point, et on la trouve dans plusieurs lois, mais elle n'est pas consacrée par le droit commun international et toutes les conclusions que Ton voudrait tirer du nom, que Ton pourrait donner à la relation juridique, sont dangereuses.
D'ailleurs, on peut fort bien trouver, dans les faits dont nous allons nous occuper, la base d'un devoir social d'homme à homme, consacré, comme source d'une obligation, par les législations. Il y a môme, en théorie, une certaine symétrie entre l'obligation, qui naît d'un acte illicite, dommageable et imputable, et celle qui provient du fait qu'un homme s'est enrichi sans •caicse légitime aux dépens d'un autre (1). Si, dans le premier cas, l'ordre raisonnable de la vie en société ne permet pas qu'un homme demeure appauvri, dans le second, ce môme ordre raisonnable réagit contre l'enrichissement, et il en résulte une obligation, qui, en principe, a pour créancier celui qui est appauvri, pour débiteur celui qui s'est enrichi et pour mesure l'enrichissement plutôt que l'appauvrissement, en tant que ces bases de calcul ne concordent pas.
Il s'agit là, non pas d'un droit philosophique, mais d'une
(1) GoSACK, B. R., § 169, 1. E, JuîiG, Die Bereicherungsansprûche und der Mangel des rechtlichen Grundes (1902), § 1.
véritable exigence de l'ordre raisonnable de la vie des hommes en société. Mais Tobligation, attachée à un enrichissement sans cause légitime, s'est développée d'une manière bien moins générale que Tobligation qui dérive d'un acte illicite» imputable et dommageable. Il est aisé de s'en convaincre en étudiant les législations, tout particulièrement en opposant l'un à l'autre le droit français et le droit allemand.
Le code civil français ne règle expressément, dans ses artt. 1876—1881, que la répétition de l'indu, dont le législateur, par un procédé dont la paternité remonte à Qaius (1), a fait un quasi-contrat.
Dans le droit commun allemand, tel qu'il a été en vigueur avant la codification uniforme, on voit se développer, par les efforts admirables des plus illustres pionniers de la science, la série des condictions du droit romain. Le premier projet du code civil allemand (§§ 787—748) en connaissait cinq classes, séparées par des chiffres romains, et dont les soustitres traduisaient les noms des condictions j,indebiW\ j^causa data^ causa non 8ecuta'\ „ob causam finitam^\ „ob turpeni causam'' et „8ine cau8a'\ que l'exposé des motifs (2) distinguait soigneusement les unes des autres. Le projet de seconde lecture (3) et le code définitif n'ont pas admis cette classification; dans leur système, la „condictio indebitV n'est plus que l'une des branches d'un arbre puissant et plein de sève, mais assez touffu.
Notre droit néerlandais (artt. 1895—1400 du code civil) correspond au droit français, bien que le terme de quasi-
(i) L. 5, § 3 D., de oblig. et act. XLIV, 7.
(2) II, p. 829 sqq.
(3) Reatz, Die zweite Lesung, I, 371.
contrat ait été rejeté (1). Le code civil italien, qui a conservé l'expression en question, a aussi reproduit (artt. 1145 — IIBO) Tesprit du code français, tout en donnant la solution de quelques points douteux. Il en est de même du code civil espagnol (artt. 1895 — 1901). Le code civil portugais (art. 758) a traité de la répétition de ce qui a été payé, par une erreur de droit ou de fait, dans une section consacrée aux personnes qui peuvent faire une prestation, et à qui elle doit être faite (IL L IX. VL). En matière d'erreur, ce code renvoie aux artt 657 sqq., et en matière d'impenses à ce qui a été dit de la possession (artt. 499 sqq.). L'art. 758 admet dans certains cas la revendication.
Le code fédéral suisse (artt. 70—75) et le code civil japonais (artt. 703—708), sont bien plus nettement rédigés dans le sens du droit romain. Quant au droit russe, le code civil ne statue pas expressément sur la matière, mais la jurisprudence admet, en termes généraux, le principe des condictions du droit romain (2); le code des provinces baltiques, analysé par Lehb (3), contient des dispositions basées sur ce dernier droit. Dans le droit anglais, le fait de recevoir par erreur, fausse appréciation des faits, ou encore par un oubli de circonstances particulières, une somme à laquelle on n'a pas droit in foro conscientiae^ peut être considéré comme emportant une promesse implicite de restitution. Addison (4) en donne un grand nombre d'exemples. Il parle aussi de cas où une somme a été reçue par suite d'une cause qui se trouve après
(1) C. AssER, Het Ned. B. W, vergeleken, enz,, § 709.
(2) ScHERSCHENEWiTCH, Kurs grach, prava, pp. 569 sqq. H cite l'art. 574, X, 1, appliqué par analogie, et les décisions de la Cour de cassation : 1893» nO. 73, et 1897, nO. 27.
(3) Eléments de droit civil russe, II, § 847 sqq.
(4) Op. cit., p. 1038 sqq.
coup ne pas exister (upon a considération that bas failed); je me permets de traduire ^considération" par „cause".
Dans ces circonstances, je crois devoir consacrer un § spécial à la condictio indebiti^ dont le principe me paraît reconnu, avec certaines nuances, dans le droit commun international, pour traiter dans un § suivant des aiUres cas où il y a une obligation fondée sur un enrichissement sans cause légitime; pour ces derniers cas, Texistence d'un droit commun international est tout au moins douteuse.
§ 131. La répétition de l'indu
A. Points saillants du droit comparé.
a. le principe.
Le cas, dont je vais m'occuper, est celui d'une personne qui s'est enrichie sans cause légitime aux dépens d'une autre, parce qu'un bien est sorti du patrimoine de cette dernière, pour entrer, à titre de paiement^ dans le patrimoine de cette première, alors que ce paiement n'était pas dû. Le droit commun international attache à ce fait une obligation. Je crois qu'on peut poser le principe sans entrer dans une discussion des termes „bien", ^patrimoine", ^paiement", „sans cause légitime''. Les trois premiers termes appartiennent à la science universelle du droit, bien que leur définition &oit périlleuse, et l'expression „sans cause légitime" est précisée par la négation d'une dette ; elle indique que la prestation ne formait pas l'objet d'une obligation.
Mais il faut ajouter que si le principe de la condictio indebiti est de droit commun international, l'application du principe, dans les législations, présente des nuances sensibles.
b, nuances que les législations présentent quant à Vapplication
du principe.
ba. la qualification négative dans l'expression „indu".
Le code civil français, dans son article 1235, que notre législateur a reproduit (art. 1395 du c. c.) en le transportant, de la section du paiement, au titre consacré aux obligations qui naissent de la loi^ constate simplement l'existence de rélément négatif. L'art. 1235, que je viens de citer, parle de ce qui a été payé „sans être dû" et l'art. 1376 du môme code reproduit cette expression. Le code civil allemand s'occupe, dans son § 812, d'une prestation (Leistung) sans cause légitime (ohne rechtlichen Qrund). Jung (1) fait remarquer, avec raison, que cette dernière formule pose la question plutôt qu'elle ne la résout, parce qu'elle ne dit pas ce que c'est que cette cause et quand elle est illégitime.
En somme, c'est à la science qu'il appartient d'analyser l'élément négatif en question, en distinguant entre ce qui est indu absolument, par suite de l'absence complète d'une obligation, et ce qui est indu relativement, parce que le paiement n'a pas porté sur la dette telle qu'elle était.
Sous ces deux rapports, il y a dans les législations des différences, qui n'atteignent pas le principe, mais qui sont fort importantes pour son application.
Ainsi, Texistence d'un lien de droit dépend de toutes les causes de nullité qu'une législation a pu statuer dans la matière des obligations, particulièrement de la théorie de la cause, que l'on pourrait presque comparer à un maquis. Puis
(1) Op. cit., p. 46.
il y a quelques textes. Ainsi le code dvil allemand, dans son § 813, déclare que la répétition est admise dans le cas où celui qui a payé aurait pu opposer, à la demande du créancier, une exception, de nature à exclure définitivement le droit d'exiger. Le code civil français n'a pas cette formule générale, bien que son art. 1967 contienne une disposition spéciale, que Ton pourrait rapprocher du § 818, alin. 1, du code allemand (1). Ce dernier § vise encore le § 222 du même code, en excluant ainsi la répétition de ce qui a été donné en paiement d'une dette prescrite, quand même le ^débiteur aurait ignoré le fait de la prescription. Dans le droit français et dans le droit néerlandais, il n'y a pas de texte relativement à cette dernière question, qui se rattache à la matière des obligations naturelles, dont je vais parler tout à l'heure. Le code allemand, dans son § 818 déjà cité, n'admet pas la répétition de ce qui a été payé avant l'avénement du terme, en excluant en même temps la demande d'un escompte. Ce dernier point est controversé dans le droit français (2). Le code civil espagnol (art. 1126) s'en occupe, en distinguant entre le cas où le débiteur a connu l'existence du terme et celui où il l'a ignoré. Je ne parle que pour mémoire de l'obligation conditionnelle.
Les divergences dans l'application du principe sont encore plus grandes, lorsque l'existence d'une dette peut être constatée, mais que le paiement a porté sur une chose autre que celle qui était due, ou bien qu'il a été fait à un autre qu'au créancier ou par une personne autre que le véritable
(1) Laurent, Principes, XVII, no. 10 sqq., n©. 19.
(2) Laurent, ibid., nO. 186, Dbmolombb^ op. cit.; XXV^ nO. 633. âobry ai Rau, (hurs de droit civil français, IV, § 303 note 10. L'argument de POTHIER, Traité de V action condictio indebiti, nO. 152, a perdu sa valeur.
débiteur. Je ne parlerai encore que pour mémoire de l'obligation alternative. Mais le cas où une personne autre que le véritable débiteur a payé présente des particularités.
L'art. 1377 du code civil français permet, en principe, la répétition, lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette. Dans le droit allemand il y a un certain doute. Pour ne pas entrer dans une controverse, je dirai que Dernburg (1), entre autres, ne rejette pas absolument la répétition, bien qu'on puisse dire du créancier: „suum recepit"; Téminent auteur essaie de concilier les fragments 44 et 65 § 9 du livre XII, titre VI, du Digeste (de cond. indebiti).
Le code civil français, dans l'article que je viens de citer, exclut la répétition lorsque le créancier, après avoir reçu un paiement d'une personne qui par erreur se croyait débitrice, a supprimé son titre. En France, la question de savoir si la même règle s'applique au cas où le créancier a laissé prescrire sa créance, ou bien encore au cas où il a renoncé à des garanties particulières, est au moins une question douteuse (2). Le code civil italien (art. 1146) prévoit le dernier cas; le code espagnol (art. 1899) et le code japonais (art. 707) visent aussi le premier.
Quant au dernier membre de phrase de l'art. 1377 du code civil français, il y a là une extension du principe, sinon l'application d'un principe plus large encore, celui de Vin rem versio.
bb. capacité de celui qui est obligé.
II y a bien quelques nuances, mais elle ne forment pas, à
(i) Op. cit., 112, § 375^ note 2i.
(2) Laurent, Principes XX, nO. 362 sqq. Baudry-L\cantinerie et Barde, op. cit., XIII, nO. 2836. Hue, op. cit., VI II, nO. 396.
mon avis, une différence saillante. Laurent croit pouvoir tirer, de la qualification de quasi-contrat, la conclusion que la capacité est nécessaire en principe, mais il le fait avec toutes sortes de réserves (1). Dans les pays oii la loi parle d'obligations qu'elle attache au fait de renricbissement, l'exigence d'une capacité n'est pas à sa place (2).
bc. accomplissement d'une obligation naturelle
ou morale.
Une disposition légale, excluant la répétition lorsqu'une obligation naturelle a été acquittée volontairement, est assez générale, mais il y a des controverses, d'abord sur le sens de l'expression „ volontairement", et ensuite sur la qualification ^naturelle". Le droit romain, quant à ce dernier point, ne peut pas être considéré comme droit commun international, et les textes qui, comme l'art. 1967 du code civil français, se rapportent au jeu et au pari, ne permettent pas une conclusion générale. Le code fédéral suisse (art. 72) parle d'une dette prescrite ou de l'accomplissement d'un devoir moral, et le code civil allemand (§ 814) emploie, en outre, l'expression ^Anstand", que je traduis par „bienséance". L'application des dispositions de ce genre dépend, de fait sinon en droit, de la conscience du magistrat, qui aura à décider si l'opinion publique admet dans certains cas un devoir moral ou une obligation de bienséance.
bd. nécessité d'une erreur (excusable?)
C'est une belle question, mais elle est trop connue pour que j'insiste. Dans le droit romain. Terreur excusable formait un élément de la „condictio indebiti", et Dernburo regrette
(1) Principes XX, n**. 308.
(2) CosACK, B. R. § 467, n*». IV.
que cette exigence ait disparu dans le droit allemand (1). On sait que la distinction entre l'erreur de droit et Terreur de fait se rattache à Texcusabilité. L'erreur est mentionnée, comme élément, dans le code espagnol (artt. 1895 et 1900), le code portugais (art. 758) et le code suisse (art. 72). Le code portugais parle môme de l'erreur de droit. Le code civil allemand n'exige plus l'erreur comme élément de la répétition, mais il exclut cette répétition (§ 814) lorsque celui, qui a fait la prestation, a su qu'il ne la devait pas. Dans le droit français, comme dans le nôtre, il y a controverse; des auteurs de mérite maintiennent l'exigence de l'erreur, non-seulement dans le cas de l'art. 1377 du code civil (art. 1397 du code néerlandais) mais d'une manière générale. Je ne cite aucun auteur, pour ne pas faire de jaloux.
Cette question, comme on sait, est importante pour la preuve. Le code civil espagnol (artt. 1900, 1901), qui impose au demandeur la preuve de l'erreur, ajoute qu'il en est dispensé lorsque le défendeur nie le fait du paiement et que le demandeur le prouve (2).
be. exclusion de la répétition lorsqu'une chose a été délivrée et reçue sur une cause illicite.
Dans le droit français, la matière doit être rattachée à la répétition de l'indu. La cause illicite rend l'obligation nulle et sans effet, et, par suite, le paiement indu. La loi allemande (§ 817) a une portée qui dépasse la répétition de l'indu.
Une tradition séculaire, qui a trouvé un appui dans plusieurs lois, notamment l'art. 75 du code suisse, le § 817 du
(1) Op. cit., 112, § 375^ 3. Conf. Windscheid (Kipp), Lehrbuch des Pandectenrechts II, § 426, 3, note 14.
(2) L. 25 pr. D. de prob. e. praes. XXII, 3. Windscheid (Kipp), op. cit., § 426, note 20.
JiTTA, Oblig. II 37
code civil allemand, et Fart. 708 du code japonais, refuse, en principe, la répétition de ce qui a été donné dans les circonstances indiquées. La loi allemande réserve le cas où la prestation a consisté en une reconnaissance de dette. Dans le droit français, qui n'a pas de disposition expresse, l'exclusion de la répétition n'a pas généralement trouvé faveur (1). Dans notre droit, il y a controverse également (2). Quant au droit anglais, Addisok cite un cas où la répétition de ce qui avait été donné en gage, pour une dette ayant une cause illégale (illégal considération) , a été refusée (8). Cependant, bien qu'il semble admettre que la répétition est exclue lorsque les personnes sont in pari delictOj il cite des cas où la répétition d'une somme, payée à un créancier dans le but d'obtenir son vote en faveur d'un concordat de faillite, a été admise (4). Si je saisis bien son raisonnement, celui qui a payé et celui qui a reçu, dans ce cas spécial, ne sont pas in pari delicto^ parce que ce dernier a abusé de la situation de l'autre. Néanmoins la conclusion qu'il y a alors une promesse implicite de restitution me paraît un peu forcée. J'admire le bon sens de la décision, mais l'équité doit-elle entrer par cette porte dérobée?
c. substance de Vobligation.
L'obligation, basée sur Tenricbissement sans cause légitime.
(i) Cour de Cass. franc. 25 Janvier 1887 ; Sirey 1887, I, 224. Cour de Caen, 18 Janvier 1888; Sirey 1890, II, 97, avec une notice de M. Ed. Meynial, qui constate le mouvement de la jurisprudence. Conf. Cass. 15 Dec. 1873 (Sirey 1874, I, 241) et Cour de Douai, 24 Oct. 1887 (Sirey 1890, II, 99). Laurent, Principes, XVI, n». 164.
(2) Opzoomer, op. cit., ad art. 1395, § 2. Cod. civ. VI, p. 279. Coninck LiEFSTiNG, Algemeene heginselen van de leer der rechtsgeldigheid der w>*bindtenisseyi uit overeenkomst (La Haye, 1890), p. 25(5/257.
(3) Op. cit., p. 1185. Tatjlor v. Chester, L. R. 4 Q. B. 309.
(4) Op. cit., p. 1045. Lownj v. Bourdieu, 2. Doug. 472.
doit être, en principe, aussi étendue que renrichissement et ne doit pas être plus étendue. Ce principe est de droit commun international, mais avec une exception, qui est de droit <^ommun aussi, et qui se rapporte au cas oti le paiement a «été reçu de mauvaise foi. Dans ce cas, ce n'est plus Tenri- -chissement de celui qui a reçu le paiement qui sert de mesure à l'obligation, mais l'appauvrissement de celui qui a payé. Cette mesure se rapproche de celle qui a été adoptée pour les actes illicites et les autres cas de dédommagement. On a même pu dire qu'il y a tout au moins un „quasi-délit" -dans le fait de recevoir ce qu'on sait n'être pas dû légitimement. €'est aller trop loin, à mon avis, mais il est certain que le paiement peut avoir été fait par suite d'une tromperie, qui peut même tomber sous une loi pénale.
Mais si Ton peut constater ici une certaine unité de conception dans les législations, la manière dont ces législations ont développé les notions d'enrichissement et d'appauvrissement présente des nuances très sensibles, qui mériteraient une longue ^tude au moyen d'une monographie, mais que je me contente d'esquisser parce qu'une esquisse répond suffisamment au but de mon travail comparatif. Ces nuances s'expliquent par le fait que les législateurs ont été quelquefois entraînés par l'analogie qui existe entre la position de celui qui a reçu indûment et celle du possesseur de bonne ou de mauvaise foi, attaqué en revendication. Le code civil portugais (art. 758) .abonde dans ce sens. D'autres lois ont quelques dispositions spéciales. Ces dispositions se rapportent à la vente ou la donation faite par celui qui a reçu le paiement (code civil français, art. 1380, code civil allemand, § 822); aux fruits et intérêts (code français, art. 1378; code civil espagnol, art. 1896) ; ' -à la perte de la chose (code espagnol, art. 1896 ; code aile-
mand, § 292); aux impenses (code néerlandais, art. 1400; code suisse, art. 74), etc.. Le code allemand, tout particulièrement, ei^ entré dans de grands détails (1) ; il s'occupe^ entre autres, de la „mala fides superveniens" (§ 819).
d. observations particulières.
da. les cas où la répétition d'une prestation est
demandée sur la base d'une obligation
conventionnelle.
Il se peut que celui qui a fait une prestation ait le droit de la répéter dans certaines conditions, en vertu d'une clause expresse ou tacite d'une convention. Dans ce cas on ne se trouve plus sur le domaine de Tenrichissement illégitime, maissur celui des obligations conventionnelles. La distinction est subtile, mais il est nécessaire d'y consacrer tout au moinsune observation. L'application du droit peut dépendre du caractère d'une relation juridique. D'un autre côté, une observation suffit, parce que le caractère d'une relation iuridiqueest plutôt déterminé ici par l'analyse technique des faits, que par des textes formels. Forcément, la conscience du magistrat exercera une grande influence sur cette analyse et, par suite, sur le droit applicable.
La portée de la question est beaucoup plus grande que^ celle de la „condictio indebiti", parce que la question peut se rapporter à des prestations, qui n'ont pas été faites à titre depaiement, mais, comme il y a des législations dans lesquellescette condiction forme, sinon le seul, du moins le principal exemple d'une répétition sur la base d'un enrichissement
(i) Dernburg, op cit., 112, § 381. Gosack, B. R. § 168.
illégitime, il est bon de placer ici Tobservation que je veux faire sur cette question.
Lorsqu'une convention contient la clause eocprease qu'une prestation à faire pourra être répétée, si tel ou tel événement se produit, il doit être évident pour tout le monde que ce droit de répétition dérive du contrat et non du seul fait de renrichissement. Par suite, la mesure de l'obligation de celui qui doit restituer, sera celle qui a été donnée à la prestation dans la convention, et non la mesure de Tenricbissement.
Logiquement, il doit en être de même lorsque la réserve d'une restitution à faire, dans certaines circonstances, est tacite, pourvu que les deux parties aient compris ou dû comprendre qu'il en était ainsi. Cependant, on ne trouve pas toujours dans les systèmes législatifs cette déduction rigoureuse, et il est parfois difficile de dire s'il y a une répétition conventionnelle ou une répétition basée sur l'enrichissement. Il peut même y avoir un concours de ces deux actions. Ainsi dans une loi romaine, que DEBNfiURO cite, la condictio indebiti est admise lorsque le paiement de ce qui n'était pas dû, a été fait sous une réserve, acceptée par l'autre partie (1). Ulpien, après avoir posé le principe, a eu soin d'ajouter : y,negotium enim contractum est inter eos". Dans le même esprit classique, Addison a inséré la matière de la répétition dans son traité des contrats, comme cela a été dit ; il suppose qu'il y a une clause implicite de restitution. Dans l'excellent traité de Baudbt-Lacantinebie et Barde (2), les auteurs- s'occupent
(i) L. 2 pr. h. t. Dernburg, op. cit., IP, § 376, IL Conf. ibid. IIi, § il3, IV.
(2) Op. cit., XIII, nO. 2839.
du cas classique où une dot a été payée avant la conclusion du mariage en considération duquel elle avait été promise, et supposent que le mariage vienne à manquer. Ils admettent la répétition, qu'ils qualifient même de „condictio causa data causa non secuta" mais ils la motivent en disant que dans lapensée des parties, le paiement a été fait sous la condition si nuptiae sequa^tur. Pour le droit allemand, il suffit de mentionner la théorie de la réserve implicite (Voraussetzung) de WiNDSOHBiD (1), qui avait triomphé dans le premier projet du code civil allemand (§ 742), mais qui a été rejetée par le code définitif, bien qu'il en ait gardé des traces dans ses §§ 812 et 815 (2).
Je pourrais encore rattacher à mon observation la matière des contrats synallagmatiques (réciproques), et examiner les conséquences qui se produisent lorsque l'une des parties ne satisfait pas à son engagement (art. 1184 du code civil français; §§ 326, 327 j*« §§ 346 sqq. du code civil allemand). Il y a là, historiquement et pratiquement, un certain frôlement entre l'obligation conventionnelle et celle qui naît de Tenrichissement sans cause. Mais je m'arrête. Je crois que mon observation a rempli son but et je renonce à escalader les hautes cimes de la théorie. Avec des guides tels que WindscHEiD et Dernburg, je n'aurais pas à craindre de m' égarer en route ou de tomber dans une crevasse, mais mon désir de ne pas aller trop loin dans la comparaison des systèmes législatifs me retient dans la vallée.
(1) Op. cit., II, §§ 423, 426, 427.
(2) Jung, op. cit., §§ 14 et 15. Dernburg, op. cit., IP § 377.
db. les cas où la répétition d'une chose est basée sur un droit de propriété.
De l'autre côté de la vallée, où je me confine modestement, se dressent des cimes aussi majestueuses que celles dont je viens de parler.
La répétition basée sur un droit d'obligation peut se trouver en concours avec un droit de revendication. On sait que Ton discute depuis des siècles une question, qui se présentait déjà dans le droit romain; c'est celle de savoir si la transmission de la propriété, par tradition ou par un mode qui produit le môme effet que la tradition, exige, outre la volonté de transmettre et d'acquérir, un titre, qu'on désigne aussi sous le nom de Justa causa traditionis".
C'est surtout pour les immeubles que la question est importante et ce serait faire injure au lecteur que d'essayer de lui expliquer cette importance. Dans le droit allemand, la ligne de démarcation entre la revendication et la condiction est fort nette, et le § 816 du code civil tient rigoureusement compte de cette ligne (1). Dans le droit français et dans le nôtre, au contraire, on peut tout au moins poser la question de savoir si celui qui a transmis un bien sans cause légitime, n'a pas, indépendamment de tout enrichissement, la revendication (2). La circonstance que dans notre droit la propriété ne se transmet pas par l'effet des conventions, forme une nuance de la matière.
Mais, cette fois encore, une simple observation suffit pour mettre les choses au point et pour faire comprendre que le droit, qui régit une revendication éventuelle, peut être un droit tout autre que celui qui régit Tobligation basée sur l'enrichissement.
(i) Dernburg, op. cit., II2, § 378.
(2) Baudry-Lacantinerie et Barde, op. cit., XIII, n». 2846. Diephuis, op. cit., XI, p. 67. Opzoomer, op. cit., ad art. 1395, VI, p. 224 sqq.
B. Application du droit.