I. qiuxnt au principe de la répétition
Les dissentiments des auteurs permettent d'apercevoir aisément les défectuosités de la méthode, qui consiste à demander quelle loi régit les quasi-contrats en général et la répétition de rindu en particulier, mais, comme toujours, ces dissentiments montrent que les auteurs, qui ont une individualité comme penseurs, n'ont jamais admis un principe entièrement contraire au bon sens. Le défaut de la méthode, que je combats, me paraît éclater au grand jour, quand on se demande quelle loi pourrait bien régir ici le principe de la répétition et particulièrement la qualification négative de l'indu. Von Bar (1) établit clairement que le lieu du paiement est indifférent et les arguments qu'il oppose à Laurent (2), qui voudrait faire dominer la loi personnelle des parties, si elles ont la même nationalité, sur la loi du lieu „où le quasi-contrat se forme" me paraissent décisifs. Si Zitelmann (8) veut faire régir l'obligation du débiteur par sa loi nationale, cela tient au système qu'il suit et que j'ai eu l'occasion de combattre plusieurs fois.
Pour arriver à un bon résultat ici, il faut, comme toujours, analyser au lieu de trancher, et la première chose qui frappe dans cette analyse c'est la nécessité de distinguer entre le principe de la répétition, avec ses nuances, d'un côté, et la substance de l'obligation de celui qui a reçu le paiement, de l'autre côté.
(i) Op. cit., II, nO. 288.
(2) Droit civil intem., VIII, nO. 2. Avant-pi^ojet^ litre prélim, art. 17. Conf. Brocher, op. cit., II, no. 181. Rolin, op. cit., III, n». 1062.
(3) Op. cit., II, p. 525 sqq.
L'indu absolu n'est pas du tout soumis à une loi, déterminable d'avance, et la loi qui régit l'indu relatif ne peut être établie que par raisonnement, en partant de l'hypothèse d'une action, qui aurait pour objet le paiement d'une prétendue dette, et en déterminant la loi qui, dans les circonstances données, régirait cette dette. Si cette loi enlève à la dette son existence juridique, il y aura paiement indu. Le droit international des obligations intervient ici, tout entier, par hypothèse.
Une fois qu'il est établi qu'un paiement a été fait, sans , être imposé par la loi qui aurait régi une demande en justice, il y a lieu à répétition, en principe, d'après le droit commun international. Mais, si le droit commun international pose le principe, nous avons vu que les législations présentent, quant à Tapplication du principe, des nuances très sensibles, qui peuvent avoir pour eflFet d'exclure ou de modifier l'application de ce principe. Pour déterminer si, dans un cas donné, l'eflFet de telle ou telle nuance se produira, il faut qu'on puisse dire que, dans ce cas, l'apphcation du principe de droit commun doit avoir lieu de la manière statuée par une loi, et dans ce but, il faut chercher à localiser la relation juridique qui existe entre les personnes. Si cette localisation n'est pas possible, l'application du principe de droit commun international devra être abandonnée à la conscience du magistrat.
IL qitant aux diverses nuances dans Vapplication du principe.
Toutes ces nuances peuvent fort bien être réunies sous une rubrique. Pour qu'il y ait lieu d'appliquer un texte particulier, il faut que la relation entre les personnes se rattache, soit par tous ses éléments décisifs, soit par un élément prépondérant, à un cercle local de la vie active. Le droit interna-
tional des obligations intervient encore une fois tout entier, mais ici, ce n'est pas pour déterminer si le paiement était indu, c'est pour indiquer si le principe de la répétition doit être appliqué avec des nuances.
C'est le droit local applicable qui déterminera si le débiteur doit ôtre capable^ quand même ce droit ne régirait pas sa capacité. Il déterminera si celui qui a payé, avant l'avénement du terme, a du moins le droit de répéter un escompte. Si la relation juridique n'est pas localisable, le juge interprétera librement le principe de droit commun international, qui prescrit la répétition. Lorsqu'il n'y a aucun motif d'appliquer ce principe avec une nuance, le juge l'appliquera sans nuance.
Le cas où une dette a été payée, au créancier, par un autre que le débiteur, exige une analyse spéciale, par suite des controverses qu'il soulève et des divergences que les textes présentent. Si celui qui a payé l'a fait en connaissance de cause^ il n'y aura pas de difficulté bien caractérisée. C'est alors une affaire entre celui qui a bien voulu payer et le véritable débiteur, et si les choses sont embrouillées par suite d'un paiement fait sous réserve ou par nécessité, c'est au juge à les débrouiller. Il s'agit là plutôt d'une libre interprétation du droit commun, que d'une recherche à faire quant à la loi applicable. Mais si le paiement a été fait par erreur, la question est plus délicate, particulièrement dans le cas où le créancier a détruit son titre^ laissé prescrire ou renoncé irrévocablement à des sûretés. Je crois qu'il faut dire que si le créancier a le centre de sa fortune dans un pays, dont la loi lui donne une protection particulière par un texte formel, il y a tout lieu de le considérer universellement comme protégé contre une répétition, dans la mesure indiquée par ce texte.
Il n'y a pas alors un enrichissement qui mérite la qualification d'illégitime, et Tordre raisonnable de la vie en société ne peut pas être considéré comme troublé. Si le créancier n'est pas protégé par un texte, le principe de la répétition reprend son empire, mais le juge l'appliquera raisonnablement, en examinant si le créancier, dans les circonstances données, s'enrichirait véritablement aux dépens de celui qui a commis Terreur. Lorsque cela ne sera pas le cas, le juge fera retomber les conséquences de Terreur sur celui qui Taura commise.
Pour ce qui est de l'obligation naturelle^ l'application du droit sera relativement aisée, lorsque le juge, après avoir reconnu qu'une loi locale est applicable à la dette que le paiement effectué a eu pour but d'éteindre, trouvera que cette même loi, dans les circonstances de la cause, exclut la répétition. Il y a alors un lien juridique, plus faible qu'une obligation civile, mais qui n'en existe pas moins. La difficulté sera plus grande lorsqu'il faudra interpréter Texpression ^obligation naturelle", qui se trouvera dans la loi applicable, et elle deviendra plus forte encore lorsque cette loi parlera d'une obligation morale ou de bienséance. Cependant, si la relation entre les personnes est locale, le juge aura tout lieu de s'attacher aux mœurs et usages du pays, où la relation se localise. Si la relation juridique n'est pas soumise à une loi, la répétition sera admise en principe, et le juge interprétera librement le principe de droit commun international. Cependant, si un texte de la loi de son pays exclut la répétition de ce qui a été payé en vertu d'un devoir moral, et si lejuge croit devoir donner à ce texte le sens d'un ordre formel du législateur de son pays, applicable dans tous les cas où une action en répétition est Intentée devant un tribunal local, lejuge obéira. Sa liberté sera alors limitée, mais il faudra toujours qu'il
consulte sa conscience juridique pour décider si, dans les circonstances de la cause, considérées au point de vue de la société universelle, le devoir moral existe.
La question est la môme, en somme, lorsqu'il s'agit de déterminer si la répétition dépend de Texistence d'une erreur^ excusable ou non, ou si, du moins, la répétition est exclue dans le cas où le paiement a été fait en connaissance de cause, sans nécessité et sans réserve. Si la relation entre les personnes peut se localiser, le droit local sera décisif. Si, au contraire, elle échappe à une localisation, le juge appliquera, selon sa conscience, le principe de droit commun international.
A mon avis, la question est la même encore, lorsqu'il s'agit d'exclure la répétition parce que les parties sont „in pari delicto'\ Ce qui rend la question plus délicate ici, c'est l'apparition de considérations empruntées à l'ordre public local du pays où le juge siège, considérations qui, comme on sait, exercent souvent sur le juge une influence telle, qu'il refuse absolument de tenir compte d'une loi étrangère. Mais l'influence de ces considérations me paraît exagérée, dès qu'il s'agit d'une relation locale-étrangère. Le droit acquis par le fait du paiement, dans une sphère étrangère de la vie active, doit être respecté tant que l'ordre public de la société universelle n'est pas en jeu. Si la relation juridique entre les parties est locale-nationale ou locale-étrangère, c'est le droit local qui déterminera si la répétition est admise ou exclue dans notre cas (1). Si la relation est internationale, et surtout si elle n'est pas soumise à une loi, le juge admettra la répétition, conformément au droit commun international, naturellement à moins que le légis-
(1) Conf. en sens contraire: Cour d*appel d'Athènes, 1903 n^. 662, rapporté dans le Journal de Clunet, 1907, p. 503 sqq. L'auteur du bulletin de jurisprudence grecque, M. le Prof. Politis, n'approuve pas la décision.
lateur de son pays ne lui donne Tordre formel ou implicite d'agir autrement.