III. quant à la substance de Vohligation
Il s'agit maintenant, non plus de dire si celui qui a reçu indûment un paiement est obligé, mais dans quelles limites et à quoi il est obligé.
Comme toujours, le juge aura à déterminer d'abord la portée des lois de son pays, et il les appliquera s'il se trouve que la relation juridique est locale-nationale, c'est-à-dire qu'elle appartient à la vie active locale de son pays par tous ses éléments décisifs. Cette situation existera certainement si les deux personnes ont le centre de leur fortune dans le pays, et s'il se trouve qu'un bien a passé, par suite d'un paiement fait dans le pays, du patrimoine de l'une dans celui de l'autre, sans qu'il y ait eu une obligation de payer. La loi qui peut régir cette obligation importe peu ici, elle a rempli son rôle en déterminant s*il y a eu un paiement indu. La nationalité des personnes me parait aussi sans influence; elle ne crée pas un trouble de l'ordre local de la vie active et elle ne le fait pas disparaître, s'il existe. Mais la réunion de tous les éléments que j'ai indiqués, ne me paraît pas même nécessaire. Il suffira que les deux personnes aient le centre de leur fortune dans le pays, pour que Tordre raisonnable de la vie active locale soit troublé par le paiement indu; le lieu du paiement ne me paraît pas décisif. J'en conclus que le juge appliquera, à la substance de Tobligation du débiteur, le droit de son pays, dès que les deux personnes auront le centre de leur fortune — leur établissement professionnel principal, si elles exercent une profession, et, si cela n'est pas, leur domicile —
dans le pays où le juge siège. Cette loi déterminera, entre autres, TefiFet de la mauvaise foi.
S'il est bien établi que le paiement mérite la qualification de paiement indu, d'après le droit régissant cette qualité, et si les personnes ont le centre de leur fortune dans un même pays étranger, c'est la loi de ce pays qui régira la substance de l'obligation de restitution.
Enfin, si les deux personnes ont le centre de leur fortune dans des pays différents, la question se simplifie aussi lorsque Ton distingue entre l'existence de l'obligation de restitution et sa substance. L'existence de l'obligation dépend de la question de savoir si dans les circonstances de la cause, le paiement mérite la qualification de paiement indu. Ce point établi, il ne s'agit plus que de savoir dans quelles limites celui qui a reçu indûment sera tenu. Or, étant donné que l'obligation de restituer existe, la relation juridique pénètre par un élément prépondérant dans un cercle local de la vie active, et cet élément prépondérant est le centre patrimonial de celui qui a reçu indûment. C'est par son enrichissement que Ton peut mesurer le trouble qui se produit dans l'ordre raisonnable de la vie sociale, et les mesures que la loi locale a édictées, pour faire disparaître ce trouble, correspondent au but de Tobligation de restitution. Je ne fais pas môme une exception pour le cas où le paiement a été accepté de mauvaise foi, parce que je ne considère pas le fait en question comme un délit ou quasi-délit de nature à entraîner l'application de la loi du lieu où le fait s'est passé. Si celui qui a accepté le paiement est coupable de manœuvres frauduleuses, qui forment un acte illicite imputable ou même une infraction pénale, j'aime mieux admettre l'existence d'une seconde obligation, fondée sur l'acte illicite, et soumise
au droit qui régit cet acte. Il me semble que Ton doit admettre ce résultat, si Ton songe que les manœuvres frauduleuses peuvent avoir eu lieu dans un pays autre que celui du paiement.
IV. qiumt aux cas qui ont donné lieu à des observations particulières.
La nature de ces observations indique ici les réserves à faire quant au droit applicable.
Lorsque l'obligation de restitution est basée sur une convention, expresse ou tacite, c'est le droit qui régit cette convention qui déterminera la substance de l'obligation, et lorsqu'il s'agit de savoir si celui qui a transmis un bien, sans cause légitime, a le droit de revendication, c'est le droit international des biens qui déterminera si le prétendu propriétaire a réellement conservé son action absolue.
§ 132. Les autres cas où il y a une obligation, fondée sur un enrichissement illégitime
A. Quelques points saillants du droit comparé.
Y a-t-il des différences profondes entre les législations?
Un certain doute règne sur ce point, et ce doute suffit pour qu'on ne puisse pas conclure à l'existence d'un droit commun international.
J'ai déjà eu l'occasion de dire que plusieurs législations ont posé, au début de notre matière, une règle générale. Le code civil allemand ne s'est pas contenté de formuler d'une manière fort large, dans son § 812, un principe supérieur, il lui a donné des développements dans les §§ suivants. De plus, un
MHez grand nombre de §§, disséminés dans le code, parlent d'un enrichissement comme source ou mesure d'une obligation. JuHa (1) les a énumérés, et il examine avec soin, pour chacun d'eux, s'il s'agit d'une simple application du principe ou d'autre chose. Pour le but de mon travail, il n'est pas néces- Maire que j'entre dans les détails; il me suffit de constater que, dans le droit allemand, les cas où il y a une obligation fondée sur un enrichissement illégitime sont nombreux et que le magistrat possède un pouvoir d'appréciation très étendu.
Mais que faut-il dire des législations qui, comme le code civil néerlandais et le code français n'ont réglé expressément que la condlctio indebiti? La célèbre maxime de Pomponius: „Jure naturae aequum est neminem cum alterius detrimento et injuria fieri locupletiorem'' (2) peut-elle être employée, nonseulement pour expliquer des textes, mais pour faire admettre dOH obligations dans des cas qui ne sont pas expressément prévus?
On Ta soutenu, tant dans notre pays qu'en France. Le code civil ft-ançais contient un très grand nombre de dispositions, dans lesquelles le législateur réagit contre un enrichissoment qui n'est pas justifié. Je citerai les artt. 548, 555, divors articles dans la section II du livre II, titre II, qui commence par une disposition où la loi parle de l'équité naturelle, puis les artt. 861, 1241, 1812, 1673, 1864, 1926, U>84, etc\ La plupart de ces articles correspondent à des dis^H^sitions de notre code. On peut même rapprocher do notn^ matière la restitution de la prime d'assurance, nxstitutivm qu*on appelle le plus souvent la »ristoume", mais
^ U :XX^ l\ do rxv'.iî^ j«n$: L 17. CvMif, U14D de coud, indch. XII, 6.
il faut alors tenir compte des considérations historiques et pratiques, particulières à l'assurance (1).
Il est certain que les articles en question peuvent donner lieu à une action, mais peut-on s'en servir pour établir un principe général, ou du moins l'action générale de in rem versOy que Labbé appelle : „cette ressource suprême de l'équité"? Si cela était, les législations se trouveraient singulièrement rapprochées les unes des autres. Malgré mon désir d'arriver à ce résultat et malgré mon respect pour les autorités qui se sont prononcées en ce sens (2), j'ai peine à l'admettre. Mais il n'y a pas avantage à discuter; pour le but de mon travail, il me suffit de constater qu'il y a controverse.
Dans tous les cas, quand même on donnerait au droit néerlandais et au droit français l'interprétation la plus large, on ne peut aboutir qu'à un principe, pour ainsi dire non façonné, alors que le droit allemand a réglé, avec beaucoup de soin, les développements du principe qu'il pose. Sous ce rapport, il y aurait toujours intérêt à examiner quel droit local peut être applicable à la substance de l'obligation, quand môme on voudrait dire que le principe de la condictio sine causa ou de celui de Vin rem versio sont admis par le droit commun international.
B. Application du droit.