‹ La substance des obligations dans le droit international privéChapitre 85 sur 97 · I. qicant à Vexistence d^une obligation de restitution · texte numérisé non relu

I. qicant à Vexistence d^une obligation de restitution

L'absence d*un droit commun international donne à la

(i) GoLDSCHMiDT, Lniversalgeschichte^ p. 376, note 127.

(2) Cour de cassation française, le 15 Juin 1892, Sirey 1893, I, 281, avec une note de J.-E. Labbé, où d'autres autorités sont citées. Pour ce qui est de mon pays, je nommerai : Coninck Liefsting, op cit., passim et particulièrement p. 244 sqq., et G. J. Pekelharikg, Terugvordering van vermogensvermeerdering zonder oorzaak naar Ned. recht (Utrecht, 1897), p. 90 sqq.

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question, qui va nous occuper, un caractère autre que celui de la question examinée dans le § précédent. Ici, il n'est pas permis de conclure à Texistence d'une obligation, sur la seule base d'un enricbissement sans cause légitime. Pour pouvoir dire qu'une obligation existe, il faut que le droit positif consacre une exigence de l'ordre raisonnable de la vie, et comme les législations diffèrent sur le principe môme, il se peut que la question reçoive une solution différente selon le* pays où elle se pose.

Cependant les difQcultés peuvent être réduites à leur plus simple expression, au moyen d'une analyse.

Ainsi on peut écarter, comme nous l'avons fait dans le § précédent, les cas où une répétition est fondée sur une convention expresse ou tacite, et ceux où celui qui est dessaisi d'un bien peut le revendiquer. La règle applicable est alors indiquée par les principes du droit international des conventions ou du droit international des biens. On me permettra de dire que c'est à la conscience juridique du magistrat qu'il appartient de décider quelle est la nature du droit que l'on invoque devant lui.

Cette première difficulté étant écartée, il s'en présente une autre, qui dérive de la multiplicité et de la diversité des cas, où il y a un enrichissement sans cause légitime. Si dans la matière de la répétition de l'indu, on peut établir, par hypothèse tout au moins, une relation juridique entre la personne enrichie et la personne appauvrie, ici, il n'y a pas toujours moyen de trouver autre chose que le fait môme de l'enrichissement. Il n'est pas môme nécessaire qu'il y ait eu une prestation de la part de celui qui a été appauvri, il se peut que l'enrichissement soit la conséquence d'un événement.

Pour aboutir à un résultat, il faut partir de l'idée que

Tobligation, dont nous nous occupons, a pour source un état -de fait, qui trouble Tordre raisonnable de la vie en société. <5e trouble résulte de la combinaison de deux éléments, Tenrichis- :sement d'une personne comme conséquence de l'appauvrissement •d'une autre, et d'une qualification négative attachée à la combinaison de ces éléments, l'absence de cause légitime. Cette dernière qualification, précisément parce qu'elle est une <lualification, n'est pas localisable par elle-même, mais les •deux éléments, auxquels elle est attachée, le sont. On peut Hlonc dire que lorsque la personne enrichie et la personne ■appauvrie ont toutes deux le centre de leur fortune dans un même pays, le droit local de ce pays déterminera si la situation de fait, produite par la transmission d'un bien, forme un trouble de l'ordre raisonnable de la vie en société, suffisant pour que le droit positif réagisse. C'est alors le droit local qui déterminera s'il y a absence de cause légitime. Ce ^roit local-national ou local-étranger sera appliqué tant parle juge du pays même que par un juge étranger, si ce dernier se trouve avoir juridiction et compétence.

Si les deux personnes ont le centre de leur fortune dans •des pays différents, la reconnaissance de l'existence d'une -obligation dépendra du pays où la question se posera, et -«ette reconnaissance sera infiuencée par les textes de la loi de ce pays. Si le juge croit — à tort, selon mon opinion — devoir •considérer la règle équitable de Vin rem versio comme une règle de droit commun international, il admettra l'existence "d'une obligation dès qu'il résultera des laits que Tenrichissement est sans cause légitime. Il faudra bien alors qu'il puise dans sa conscience les données négatives de Tabsence de <^use, chose difficile, mais non pas irréalisable. Le juge se 4}rouvera sur un terrain plus solide si les lois des deuxpays^

où les personnes, impliquées dans le procès, ont le centre de leur fortune, admettent toutes deux que les circonstances^ qui ont produit renrichissement et l'appauvrissement correspondant, forment un trouble de Tordre raisonnable de la vie sociale, et si ces lois réagissent toutes deux contre ce trouble par une obligation en restitution. Cette concordance des lois permettra au juge de dire que Tordre raisonnable de la vie sociale est intéressé à ce que la créance en restitution et la dette, qui y correspond, soient reconnues. Enfin, si la personne enrichie a le centre de sa fortune dans le pays où le juge siég^ et si, comme cela est normal, cejuge a juridiction sur cette personne, il déterminera, par une saine interprétation du droit de son pays, s'il y a lieu d'admettre Texistence d'une obligation. Si cette interprétation donne un résultat négatif, il n'y aura pas d'obligation. La nationalité du débiteur ne me paraît pas suffisante, et je ne voudrais pas dire non plus que Texistence d'une obligation dépende universellement de la loi du pays où la. personne enrichie a son domicile, au moment de Tenrichissement. On ne pourrait arriver à cette dernière conclusion qu'en supposant que l'obligation, dérivant d'un enrichissement sans cause légitime, est fondée sur un principe général di> droit commun international.'

Il résulte de ce qui précède que souvent, lorsque les personnesauront le centre de leur fortune dans des pays différents, il n'y aura pas d'obligation, malgré Tenrichissement. C'est un résultat peu satisfaisant, que je constate ici, comme je l'ai constaté plusieurs fois dans d'autres matières. Une entente internationale peut créer, ici, un droit commun positif, mais l'importance pratique des questions, que je viens de soulever, n'est pasassez. grande pour qu'il y ait lieu de faire de cette entente un des premiers numéros d'un programme de codification universelle.

IL quant à la substance de cette obligation.

L'existence d'une obligation étant constatée, il est assez aisé de déterminer sa substance. Lorsque cette existence est admise par suite de l'application d'un droit national ou étranger, ce môme droit déterminera dans quelle mesure le débiteur sera tenu de restituer ce qu'il a reçu. Le résultat que donnera l'application d'une loi explicite, comme la loi allemande, différera assez notablement de celui qu'on obtiendra en appliquant une loi qui ne fait que poser le principe, comme la loi française, interprétée dans le sens le plus large.

Si l'existence d'une obligation est admise par suite de la concordance de deux lois sur le principe, et si ces deux lois diffèrent quant à la substance de l'obligation, le lieu où la personne enrichie a le centre de sa fortune, au moment de l'enrichissement, formera l'élément prépondérant, qui fera pénétrer la relation juridique dans un cercle local de la vie active, et qui entraînera l'application de la loi de ce lieu. C'est la solution que j'ai adoptée pour la substance de l'obligation résultant d'un paiement indu, après avoir reconnu l'existence de cette obligation. Je n'ai plus besoin de parler du cas où l'enrichissement est la conséquence d'un acte illicite.

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