DES AFFAIRES D'AUTRUI
§ 133. Considérations générales et subdivision de la matière
En traitant des obligations, qui ont leur source dans un enrichissement sans cause légitime, nous avons va qu'on ne peut pas élever au rang d'un principe général, consacré par le droit commun international, la règle que nul ne doit a^enrichir aux dépens d'autrui. Dans la matière qui va nous occuper, il faut se garder également de dire, en général, que toute gestion spontanée des affaires d'autrui engendre des obligations réciproques^ et de faire de cette règle un principe du droit commun international. Le fondement de la règle en question peut seulement servir à expliquer les dispositions positives des lois, et si, sous certains rapports, il y a un droit commun international, ce droit dérive de l'uniformité de certaines parties des lois, qui, dans des cas précis, ont consacré des devoirs sociaux d'homme à homme. On ne peut pas parler d'un principe abstrait, universellement admis.
Les cas précis, dans lesquels les législations ont consacré ces devoirs sociaux, par suite d'une gestion spontanée des affaires d'autrui, sont la gestion d'affaires proprement dite et le sauvetage, particulièrement le sauvetage maritime.
La gestion d'affaires proprement dite est un type classique. Le droit romain forme encore la trame commune des lois qui ont réglé la matière. Pour déterminer les devoirs sociaux qui
sont la source des obligations du gérant et du maître, l'antique raison écrite du monde civilisé nous fournit des données. GAins(l) reconnaît que la gestion d'affaires a un but social, la sauvegarde des intérêts d'une personne absente. Le droit romain n'impose pas à tout homme le devoir de veiller aux intérêts d'autrui, il déclare le fait licite et y attache des obligations réciproques, ^utilitatis causa" comme le dit Gâius, ce que je me permets de traduire par „dans le but de maintenir Tordre raisonnable de la vie en société". Le gérant doit agir en bon père de famille, et le maître doit indemniser le gérant, si la gestion a été bien entamée et loyalement conduite, quand bien môme elle n'aurait pas enrichi le maître (2). Par ce dernier trait la negotiorum gestio romaine dépasse nettement la portée de l'enrichissement sans cause légitime. Le gérant doit être indemnisé, mais il n*a pas droit à un salaire. Cela est conforme à l'acception romaine du mandat, qui est essentiellement gratuit (3). Sous ce rapport, la loi romaine reste en deçà de l'enrichissement; le maître économise le salaire d'un factotum. La loi revient à Tidée de l'enrichissement lorsque la gestion n'a pas été régulièrement entamée ; elle donne alors au gérant une action en indemnité, en tant que le maître est enrichi (4).
Les législations, en matière de gestion d'affaires proprement dite, ont généralement suivi, de près ou de loin, la tradition romaine. Elles n'ont pas imposé aux citoyens le devoir de veiller aux intérêts d'autrui, dès qu'ils peuvent le faire sans inconvénient pour eux-mêmes. Ce devoir a paru aux auteurs des lois
(i) L. 5 pr. D. de oblig. et act. XLIV, 7.
(2) L. 10 § 1, D. de neg. geslis III. 5.
(3) L. 1 § 4, D. mand. XVII, 1 ; L. 2 D. de neg. gestis III, 5.
(4) L. 6 § 3. D. de neg. gestis.
plutôt un devoir moral qu'une obligation susceptible d'être consacrée par le droit positif, et d'un autre côté ils ont voulu éviter une immixtion inconsidérée. Ils ont permis Tintervention, en la favorisant par une indemnité indépendante du succès ou de Tenricbissement d'autrui, mais ils n'ont pas voulu aller jusqu'à la récompense, môme en cas de succès complet.
C'est seulement dans le cas particulier du sauvetage, où le devoir d'intervenir dans les affaires d'autrui apparaît plus clairement et avec une auréole de dévouement héroïque, que le principe d'une récompense s'est développé. Parfois môme l'absence d'intervention peut ôtre punie. Elle se rapproche alors d'un acte illicite par abstention.
Il y a lieu de traiter à part la gestion d'affaires proprement dite et l'assistance, qui ont des caractères communs, mais qu'on ne peut pas considérer comme formant l'application d'un seul et même principe supérieur, consacré par le droit commun international. Par suite de la maturité de la question, de l'assistance maritime, je me contenterai d'observations.
§ 134. La gestion (f affaires proprement dite
A. Insignifiance relative de la matière pour la vie active.
Dans la vie active, la gestion d'affaires n'a pas une très grande importance (1). Elle peut être rapprochée, sous ce rapport, du prêt à usage. Si les jurisconsultes ont creusé la matière avec ardeur, ce n'est pas parce que la gestion d'affaires se présente tous les jours, mais parce qu'elle peut servir, comme le
(i) Van Goudoever, Bijdragen toi de leer der zaakwaarneming (Leiden, d905). Inleiding p. XX sqq.
mandat, à expliquer toutes sortes de relations juridiques, avec plus ou moins de succès. Je citerai comme exemples les droits du destinataire dans le contrat de transport et ceux du bénéficiaire dans l'assurance sur la vie.
Pour la vie active internationale, l'importance de la gestion d'affaires est encore moins grande que pour la vie active locale. Entre personnes, qui vivent loin les unes des autres, les services rendus sans contrat sont assez rares. Les questions internationales, que notre relation juridique peut soulever, par suite des nuances que les lois présentent, sont plutôt du domaine de la théorie. Je serai très bref dans la comparaison, tout en constatant que j'aurais pu m'étendre. Je me contenterai de traiter des relations entre le gérant et le maître, sans reprendre la question de la représentation par un gérant spontané, qui appartient plutôt à la partie générale des systèmes juridiques qu'au droit des obligations en particulier, et dont j'ai parlé en passant (§ 39) (1). Même pour ce qui est des rapports dont je m'occuperai, je ne ferai que la comparaison des différences les plus saillantes.
B. Quelques points de comparaison, particulièrement saillants.
a. le caractère quasircontractuel.
Parmi les relations juridiques, auxquelles le droit romain a cru devoir donner le nom de quasi-contrats, la gestion d'affaires est au premier rang, comme quasi-mandat. Il y a quelque chose de vrai dans cette comparaison. Dans un ouvrage didactique on peut descendre graduellement du mandat exprès à la gestion d'affaires, en passant par le mandat
(i) Gonf. Gode suisse, artt. 46 sqq. Gode civil allemand § 177 sqq.
tacite et la ratification d'une gestion faite sans mandat. Mais il y a une différence fondamentale. Dans le mandat, considéré comme un contrat, il y a une confiance inspirée, alors que les devoirs sociaux de la gestion d'affaires ont une tout autre nature. C'est pour cela que je n'ai pas parlé de quasi-contrat. Il y a cependant des législations qui en parlent, comme on sait. Cela n'est pas important, si Ton est d'avis que la loi n'a eu pour but, en faisant sa classification, que d'instruire les étudiants. Mais, quand le législateur fait une classification, on peut être tenté de donner à ses paroles une signification plus large. C'est ainsi qu'en France on a soutenu (1) que le quasi-contrat est „quasi un contrat", et par suite que la gestion d'affaires, le quasi-mandat, est „quasi un mandat", ce qui permet de lui appliquer ^quasiment" la plupart des dispositions sur les contrats en général et sur le mandat en particulier. La question a toutes sortes de ramifications, tant pour ce qui est de la capacité que pour les cas particuliers où il s'agit de savoir si plusieurs maîtres sont obligés solidairement (art. 2002 du code civil français), si le gérant a droit aux intérêts de ses avances (art. 2001, môme code), s'il a un droit de rétention (art. 1849 du code civil néerlandais), etc.. Je ne mentionne les questions controversées que pour mémoire.
b. influence de la mentalité du maître et du gérant.
Faute de pouvoir analyser des cas d'application importants et fréquents, les jurisconsultes et les législateurs ont fait de la psychologie, en étudiant les nuances de la mentalité du maître et du gérant.
(1) Demolombe, op. cit., XXXI, 53. Laurent, Principes, XX, nO. 312. Conf. DiEPHUis, op. cit., XI, 8.
Le maître peut connaître le fait de la gestion ou l'ignorer. Il peut l'avoir défendue expressément ou implicitement. On peut se demander ce qu'il aurait fait probablement, s'il avait été là.
Le gérant peut avoir su qu'il gérait l'afifaire d'autrui; il peut l'avoir ignoré. S'il Ta su, il se peut qu'il ait voulu obliger le maître; il se peut qu'il ait voulu lui rendre un service d'amitié ou faire un acte de charité; il est possible même qu'il ait su ou dû savoir que le maître lui défendait d'intervenir ou le lui aurait défendu, ou encore qu'il se soit immiscé dans son propre intérêt. S'il a ignoré qu'il gérait l'aflEaire d'autrui, il se peut qu'il ait cru que l'affaire lui était personnelle, ou qu'elle était communeentre lui-même et le maître. Le gérant peut aussi s'être trompé dans la personne du maître, et avoir géré l'afiFaire de Sempronius, en croyant s'occuper de celle de Titius. Tant de complications entrent-elles dans l'âme d'un gérant?
On retrouve cependant la plupart de ces complications dans les lois.
Le code civil français (art. 1372), dont les termes ont été reproduits à peu près littéralement par le nôtre (art. 1380) suppose qu'une personne gère volontairement l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire (maître, intéressé) connaisse la gestion, soit qu'il Vignore. Le code civil italien (art. 1141) et le code suisse (art. 469) présentent des différences assez sensibles, et la manière dont la relation juridique a été réglée dans les codes portugais (art. 1723 sqq.) et espagnol (art. 1888 sqq.) peut aussi soulever toutes sortes de questions, lorsque le maître connaît la gestion ou qu'il la défend, lorsque celui qui gère croit gérer ses propres affaires, ou se trouve, après coup, avoir administré dans l'intérêt commun. Le code civil allemand prévoit, dans son § 687, le cas d'un
gérant qui administre l'affaire d'autrui en croyant par erreur gérer la sienne propre. Dans ce cas, la loi exclut l'application des §§ relatifs à la gestion d'affaires. £lle ajoute que si le gérant administre une affaire d'autrui comme si elle était sienne, tout en sachant qu'elle n'était pas sienne, le maître peut invoquer contre lui les §§ que la loi désigne, et que, dans ce cas, le maître est obligé en tant qu'il a été enrichi (§ 687 j^. 684) (1). La loi allemande décide encore un grand nombre de points, plus ou moins controversables dans les autres lois qui ne les ont pas réglés, ce qui suffit pour donner un certain intérêt à la question de savoir si une gestion, entreprise dans la vie active internationale, est soumise à une loi et quelle est cette loi.
c. gestion par un incapable.
Notre loi et la loi française gardent le silence, ce qui prête à controverse. Laurent par exemple (2), ne peut pas admettre qu'il y ait une obligation, en dehors de tout acte illicite ou de tout enrichissement (art. 1990, code civil français), à la charge de celui, qui n'a pas la capacité de contracter. Il invoque aussi Tappellation de quasi-contrat. Chez nous, Diephuis, entres autres, ne veut pas faire dépendre de la capacité les obligations, que la loi attache à certains faits (3). Le code suisse a une disposition expresse (art. 471) limitant extrêmement l'obligation du gérant incapable. Le code allemand (§ 682) exclut entièrement cette obligation, à moins qu'il n'y ait un acte illicite ou un enrichissement sans cause légitime.
(i) Dernburg, op. cit., 112 § 303.
(2) Principes, XX n». 312. Demolombe, op. cit.; XXXI n\ 91.
(3) Op. cit.; XI p. 25.
d. obligations et droits du gérant et du maître.
Je me permets de les réunir sous une rubrique, pour ne pas être tenté d'aller trop loin dans la comparaison. Les lois se ressemblent et si les diflférences qu'elles présentent dans les détails sont assez importantes, il n'est pas nécessaire d'insister pour faire comprendre cette importance. La trame commune des législations est encore le droit romain avec son actio negotiorum gestorum directa et son actio n. g. contraria. Mais les lois, comme les jurisconsultes, ont creusé la matière plus ou moins profondément. Pour les suivre dans tous leurs méandres, il faudrait développer la question historiquement et parler de Tinfluence du droit romain ancien et moderne sur le droit allemand, de celle de Pothier sur le droit français, et même de celle des ^Siete Partidas*' sur le droit espagnol.
L'influence de l'idée que notre relation juridique est un quasi-mandat, ou quasi un mandat, se fait sentir ici, surtout lorsqu'il s'agit des obligations du gérant, ce qui fait que les différences, que les lois présentent quant au mandat, exercent indirectement leur influence sur notre mati^e. Le code civil français (art. 1372), le code néerlandais (art. 1390) et le code italien (art. 1141) renvoient subsidiairement aux règles du mandat. Le code allemand en parle aussi (§ 681, visant les §§ 666—668). Le code civil japonais, dans son art. 701, renvoie aux artt. 645—647, et même à l'art. 650 alin. 2, mais non à l'art. 650 alin. 3, qui se rapporte aux pertes subies par le mandataire sans sa faute. Le code suisse (art. 474) ne parle du mandat que lorsque les actes du gérant ont été ratifiés par le maître.
Le gérant doit, en général, continuer la gestion qu'il a
commencée (code civil français, artt. 1372, 1373; code japonais, art. 700); il doit donner avis au maître (code allemand § 681); il doit lairendredescomptes(codeportugais, art. 1732); il doit gérer Tafifaire en bon père de famille (code espagnol, art. 1889), conformément aux intérêts et aux intentions probables du maître (code suisse, art. 469). Avec les lambeaux que j'emprunte à toutes ces lois, on peut confectionner un vêtement que le gérant est obligé de mettre, conformément au droit commun international. Quant à sa responsabilité, il y a des nuances un peu plus sensibles. Naturellement, le gérant répond, en principe, de son dol et de sa faute. Il se peut néanmoins que sa responsabilité soit appréciée avec moins de rigueur, selon les circonstances (code civil italien, entre autres; art. 1143), ou quand il a agi pour prévenir un dommage dont le maître était menacé (code suisse, art. 470); le code allemand dit môme que si le danger a été imminent, le gérant ne répond que du dol et de la faute lourde (§ 680). D'un autre côté, il se peut qu'il réponde des cas fortuits (code suisse, art. 470). Si la gestion a été entreprise contre la volonté réelle ou probable du maître et si le gérant a dû connaître cette circonstance, la loi allemande lui impose Tobligation de réparer le dommage causé au maître, quand même il ne serait coupable d'aucune autre faute (§ 678). D'après le code civil espagnol, la responsabilité de deux ou plusieurs gérants est solidaire (art. 1890).
Le maître, de son côté, peut se trouver obligé envers le gérant. Le code français (art. 1371) parle même d'engagements réciproques des deiuc parties.
Pour que le maître soit obligé, il faut, selon la tradition, qu'on puisse dire: „utiliter gestum est". Mais les lois ont rendu cette expression d'une manière quelque peu diiférente.
JXXTA. Oblig, II 39
Le code français veut que l'affaire ait été „bien administrée" (art. 1375); le code suisse dit: ^lorsque l'intérêt du maître commandait que la gestion fût entreprise'' (art. 472), etc., etc.. La plus légère nuance dans les termes peut devenir importante lorsque l'affaire n'a pas réussi ou qu'elle a donné plus de pertes que de bénéfices, et que cependant le gérant intente une action qui, classiquement, a pour but de lui faire obtenir „quidquid eo nomine vel abestei, velabfuturum est". Cette dernière idée a été rendue par les lois au moyen d'expressions, qui présentent également des nuances assez grandes. Le code civil français énumère, dans son article 1375, les obligations du maître, qui correspondent aux droits du gérant. Le code suisse (art. 472 j®. 74) accorde au gérant le droit d'enlever les embellissements qu'il a pu faire. Dans le code espagnol (art. 1893) il est question môme des pertes que le gérant a pu subir.
Notre code civil dit expressément (art. 1394) que le gérant n'a pas droit à un salaire. Le code allemand, dans son § 683, indique simplement que le gérant peut demander, comme un mandataire, la restitution de ce qu'il a dépensé ; Dernburg (1) est assez disposé à permettre au gérant de porter en compte un salaire pour les services qu'il est d'usage de rendre contre un salaire.
Les circonstances et la mentalité du gérant peuvent exercer une influence sur ses droits. D'après la loi allemande (§ 685), le gérant n'a aucun droit s'il n'a pas eu l'intention de réclamer une indemnité; dans le deuxième alinéa du §, la loi parle d'aliments; le code espagnol (art. 1894) vise aussi les frais funéraires. Il se peut enfin que celui qui s'est immiscé dans
(1) Op. cit., 112, § 302. Conf. Gosa^gk, B. R., § 155, III, 5.
les affaires d'un autre n'ait de droits que dans la mesure de l'enrichissement du maître. En Allemagne, entre autres, la loi parle de ce cas (§ 684, § 687 in fine); en France, une action „de in rem verso", basée sur la tradition, et que certains auteurs n'admettent même que dans le seul cas d'une gestion plus ou moins irrégulière, vient combler les lacunes de la loi.