C. Applieatioii du droit
Si Ton peut voir dans la trame du droit romain, sur laquelle les législations ont brodé, un droit commun international, la différence des broderies donne une certaine importance pratique à, la question de l'application du droit. Il y a dans la science, •d'un côté une tendance à faire régir la gestion d'affaires par la loi du pays où la gestion a eu lieu (1), et, d'un autre côté, une tendance à la soumettre au droit national du débiteur, ou des débiteurs en tant que les personnes intéressées sont obligées toutes deux (2). Dans ces deux tendances, on peut voir clairement une opposition entre le système qui veut soumettre les hommes au droit du pays où ils -exercent leur activité, et celui qui veut les considérer universellement comme Ués par la loi du pays dont ils ont la nationalité, ou, plus ou moins subsidiairement, par celle du pays où ils sont domiciliés. Je ne crois pas qu'on puisse dire que le droit •des gens ait décidé la matière. Ce qui est décisif, c'est l'exigence -de l'ordre raisonnable de la vie active universelle, mais cette exigence ne peut pas être concentrée dans une formule quasimagique, il faut la chercher au moyen d'une étude du droit
(1) SA.VIGNY, op. cit., VIII § 370, 371. Brocher, op. cit., II n». 182. AssER, Schets, p. 64. Meili, op. cit., § 127. Traité de Montevideo^ art. 38.
(2) Laurent, D. C. I. VIII n». 3 sqq. (Avant-projet, art. 17). Weiss, op. cit., IV p. 386 sqq. Conf. voN Bar, op. cit., II n*». 288. Zitelmann, op. cit., II, p. 527 sqq.
comparé, qui permet de déterminer le but social d'une relation juridique. C'est ce que je vais tâcher de faire.
Quand le juge considérera-t-il une gestion d'affaires comme locale-nationale? Comme on sait, il le fera lorsque tous les éléments, décisifs pour le but social d'une relation juridique, seront attachés à son pays. Or, ici, ce cas se présente si les deux personnes, disons: les deux parties, sont domiciliées dans le pays et si la gestion y a été entreprise. Le même ordre social local embrasse alors les deux parties ; l'intervention que la loi locale déclare licite et qu'elle considère comme une source d'obligations, produira une obligation. La nationalité me semble aussi indifférente que l'autonomie de& parties.
Si les mêmes circonstances rattachent la gestion à l'ordre social local d'un pays étranger, la loi de ce pays sera appliquée,, et les droits qu'elle consacre seront des droits acquis.
Lorsque les personnes sont domiciliées dans des paya différents, ou lorsque la gestion a eu lieu dans un pays autre que celui du domicile commun des personnes, la relation se présente sous la face internationale. Je rejette la conception qui voudrait faire de la nationalité commune des parties,, dans ce cas, un élément prépondérant. Le lieu de la gestion ne Test pas nécessairement non plus et c'est un raisonnement doublement mécanique de dire que le quasi-contrat étant quasi un contrat, ce sont les principes généraux du droit international des obligations contractuelles qu'il faut appliquer,, par exemple la „lex loci contractus" ou „la lex loci executionis". Il me semble qu'en raisonnant ainsi on bâtit sur du sable mouvant. Cependant les circonstances peuvent être telles que le juge devra considérer la gestion comme pénétrant,, par un élément prépondérant, dans la vie active locale d'un
pays. Gela sera le cas si le gérant a veillé, dans le pays de son domicile ou bien dans le pays où il exerce une profession, aux intérêts d'une personne non domiciliée dans ce pays, alors que ces intérêts rentrent dans la vie active locale. Je suppose que la personne en question est appelée à une succession ouverte dans le pays, qu'elle y possède des biens, particulièrement des immeubles, ou qu'elle est intéressée dans une faillite. Dans ces cas, les exigences juridiques de la société universelle renvoient à la loi locale. Si l'on ne se trouve pas dans un cas de ce genre, il ne reste que le droit commun international, qui, dans les circonstances que le juge appréciera, pourra donner lieu à une obligation fondée sur ce droit commun, et dont le juge déterminera la substance en consultant sa conscience juridique. Je ne crains pas ici de faire appel à l'équité naturelle, parce que cette équité est la trame commune de toutes les lois. Si réellement notre relation juridique se présentait fréquemment sous la face internationale, ce résultat serait peu satisfaisant, et il faudrait conclure à la nécessité d'une codiûcation internationale, mais comme j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois, par exemple pour le prêt à usage (§ 13, B. b.), l'intérêt pratique de cette codification serait minime ici. Je ne voudrais pas la proposer.
§ 135. Observations sur le sauvetage maritime
La question est fort intéressante. Mais elle a été traitée à fond. Elle est parvenue à la phase de la codification internationale.
Quant aux principes, la question a des rapports avec les abordages en mer. Un intérêt social universel est engagé.
La comparaison des lois a été faite avec soin, particulièrement dans les travaux préparatoires des congrès d'Anvers (1885) et de Bruxelles (1888), ainsi que dans les publications du Comité maritime international. Une espèce d'enquête universelle a même été faite pour chercher les meilleures solutions législatives (1).
La jurisprudence mérite d'être étudiée (2). Lorsque le sauvetage ou l'assistance, que certaines lois distinguent du sauvetage, a eu lieu dans les eaux territoriales d'un Etat, l'application des lois de cet Etat a trouvé des défenseurs. Pour le sauvetage opéré en pleine mer, la loi du pavillon commun des navires et, en cas de différence, celle du pavillon de l'assistant ont été appliquées. On a considéré les éléments en question comme prépondérants, ce qui fait qu'on n'a pas eu besoin d'invoquer le droit commun international.
Des tentatives sérieuses ont été faites dans le but d'arriver à la certitude de la règle applicable par le renvoi à des lois. Les congrès d'Anvers et de Bruxelles ont formulé des règles dans le sens indiqué plus haut. Le code de commerce portugais (art. 690) les a consacrées.
Mais on a reconnu que la certitude du droit applicable, sans être une chose négligeable, ne répondait pas suffisamment aux exigences de la vie active universelle, et que le droit commun international, qui existe dans cette matière, mais qui n'est pas assez développé, devait être remplacé par une codification uniforme, consacrée universellement par le droit positif. Au moment où j'écris, les tentatives faites par le Gouvernement belge, en ce sens, sont en voie d'aboutir.
(1) Comité maritime international, Bulletin n^. 9 (compte-rendu de la conférence de Paris 1900), p. 148 sqq.
(2) Weiss, op. cit., IV, p. 388, note 2.