D'UNE COMMUNAUTÉ SPÉCIALE
§ 136. Considérations générales et division de la matière
A. Considérations générales.
Je suis arrivé au dernier étage du système de classification que j'ai adopté. Cet étage comprend les obligations qui ont leur source dans la qualité de membre d'une communauté spéciale. Ces obligations sont basées sur l'existence d'une société en miniature, formant un groupe plus ou moins large dans la grande société locale ou internationale. La qualité de membre de cette société en miniature entraine des devoirs sociaux, dont Taccoraplissement est exigé par l'ordre raisonnable de la vie des hommes en société, et que le droit positif considère comme des sources d'obligations. Le créancier dans ces cas est celui qui peut invoquer le devoir, le débiteur est celui à qui le devoir incombe, la substance de l'obligation est indiquée par son but social, le maintien de l'ordre raisonnable de la vie active.
Après avoir classé à part ces dernières obligations, j'ai cru pouvoir me dispenser de constituer une catégorie de réserve, les „variarum causarum figurae" du droit romain, ou les „sonstige Obligationen" de Zttelmann. J'ai pu le faire d'autant mieux que je n'ai pas suivi la classification romaine, qui oppose les contrats aux délits, parle ensuite de quasi-contrats et de quasidélits, et a encore besoin, à la fin,' d'un récipient destiné à contenir le reste. Je suis parti de l'idée que dans toute obligation il y a un devoir social d'homme à homme, et que
le droit international privé ne peut arriver à formuler un système raisonnable du droit des obligations qu'après avoir reconnu ce devoir.
Je ne dirai pas que la subdivision en six classes^ que j'ai adoptée, soit la seule possible. On pourrait en imaginer d'autres. En faisant une classe des obligations qui ont leur source dans un appel à la foi publique, j'ai pris parti dans une controverse. Mais ce que je maintiens, c'est la nécessité de subdiviser les obligations d'après la nature du devoir social d'homme à homme, qui en est la source. C'est pour cela que je n'ai pas voulu parler de quasi-contrats et de quasi-délits. Ces expressions, surtout la dernière qui désigne des choses différentes selon que Ton suit Tancienne tradition romaine ou la tradition française, conduisent à une application mécanique des règles, assez mécaniques elles-mêmes parfois, que l'on a posées pour les contrats et les délits. C'est aussi pour cela que je n'ai pas fait une catégorie des obligations dérivant de la loi seule; pour moi, si la loi se trouve dans la source de toutes les obligations, elle n'est jamais leur source unique.
On aura pu remarquer que cette manière de voir conduit à des divergences profondes entre la plupart de mes conclusions et celles de Zitblmann par exemple, celui des auteurs modernes que j'admire le plus. Zitelmann croit lire dans le droit des gens une règle qui ne permet qu'au „8tatut per- 8onneV\ — la loi nationale ou, à la dernière rigueur, la loi domiciliaire d'une personne — de lui imposer des obligations, particulièrement des obligations légales. Quant à moi, ce que Zitblmann appelle le droit des gens, je le remplace par la communauté juridique du genre humain, et je n'y lis pas la règle qu'il y a puisée. Je pense que l'homme est libre de choisir
le cercle local de vie active, où il accomplira ses devoirs sociaux, et je le soumets, dans la vie active internationale, au droit du cercle local ou international de vie active où son initiative s'exerce, puis, subsidiairement, au droit de la communauté locale où son activité pénètre, et, dans ce dernier cas, dans la mesure de cette pénétration. Mais je n'en admire pas moins profondément les pages dans lesquelles Zitelmann exerce sa critique judicieuse sur son propre système, en arrivant, par des détours, h des conclusions souvent pleines de bon sens (1). Zitelmann n'est pas mon homme, mais c'est un homme, ce qu'il dit est marqué du sceau de son génie. Quant à la communauté juridique du genre humain, je me propose de l'étudier dans un ouvrage qui paraîtra un jour, je l'espère; je ne dis pas que cela sera prochainement.
Ma dernière classe d'obligations est large, trop large, à mon avis, pour que je prenne pour but de mes investigations tout ce qu'elle contient. Cela m'obligerait à sortir de mon cadre pour m'engager dans des parties de la science du droit qui demandent des monographies. Je vais commencer par élaguer certaines matières en disant brièvement pourquoi je le fais, puis je prendrai quelques autres matières qui me paraissent devoir être traitées.
B. Communautés spéciales que j'exclus du cercle de mes investigatioiis.
a. rapports du droit de famille.
Le droit de famille présente un grand nombre d'obligations. On les trouve dans le mariage et môme dans la filiation
(4) Particulièrement, op. cit. ; II, p. 544 sqq.
naturelle^ dans les rapports entre personnes qui appartidnnent à la même famille par naissance ou par alliance, et même dans la tutelle et dans les institutions juridiques du môme ordre, qui exercent leurs effets même sur l'individu sans aucun parent, l'enfant trouvé môme, pour qui la cité, la nation, rtiumanité au besoin, tiennent lieu de famille. Naturellement, le n'ai pas fait de la tutelle un quasi-contrat, ce qui ne préjuge d'ailleurs aucunement le droit qui lui est applicable. Le droit de famille est un champ tout aussi vaste que le droit des obligations. Si j'y entrais, je me trouverais entraîné à parler de la lutte entre la nationalité et le domicile, qui s'y est engagée et qui présente un acharnement bien plus grand que sur le terrain des obligations. J'aurais aussi à montrer comment ma patrie, dans les célèbres conférences de La Haye, présidées avec tant de talent par mon illustre compatriote Asser, a su acquérir un titre de gloire impérissable en guidant l'humanité dans la voie du progrès. Mais il est aisé de concevoir que les obligations du droit de famille sont dominées par le régime international de la famille plutôt que par le droit des obligations, et que je fais bien de ne pas m'en occuper dans le travail actuel.
b. rapporta du droit des successions.
Il y a, ici encore, une mine féconde d'obligations et même un quasi-contrat classique (1). Mais ces obligations sont dominées par le régime international — je ne dis pas, comme
(1) § 6 Inst. de oblig. quasi ex contractu> IV— XXVIII.
ZiTBLMANN (l), le statut — des successions, et il y a môme raison de m'abstenir que pour le droit de famille.
c. rapports de copropriété ou de communauté.
On trouve bien ici le type d'une communauté spéciale, montrant un enchevêtrement d^intérôts et de devoirs réciproques d'homme à homme, et l'on a pu y voir une quasi-société, de môme que l'on a vu un quasi-mandat dans la gestion d'affaires.
Dans une monographie, les rapports en question mériteraient un examen approfondi, bien que la comparaison des législations ne puisse pas fournir un grand nombre d'éléments, parce que ces législations se divisent en législations qui ont réglé la matière et en législations qui l'ont abandonnée à l'appréciation du juge, ce qui ne forme pas une opposition bien nette dans notre système d'investigation. La loi allemande forme le meilleur exemple d'une législation qui a réglé la matière. Indépendamment des dispositions qui se rapportent à des formes particulières de commimauté, telles qu'on les trouve dans le régime matrimonial et dans le droit des successions (2), le code civil allemand a consacré un titre (Livre II, titre 15) à la communauté de fait. Le droit français, par contre, présente l'opposition dont j'ai parlé, et il en résulte plutôt des controverses qu'un système juridique nettement opposé au droit allemand (8).
La matière des rapports de copropriété et de communauté présente encore un grand nombre de facettes. Il est assez naturel de distinguer entre la copropriété des immeubles et
(i) Op. cit., II, p. 586 sqq.
(2) Dernburg. op. cit., Il», § 368.
(3) Laurent, Principes, XXVI, n©». 432 sqq.
celle des meubles. On peut examioer en particulier la communauté des droits immatériels, celle d'un brevet d'invention par exemple (1). Une créance peut être commune (2). La communauté d'un navire de mer peut aussi présenter des particularités. Même on peut rattacher à notre matière la communauté d'une mine ou un fidéicommis de famille (3).
Cet examen de la matière, bien qu'il soit tout h fait superficiel, suffit pour justifier mon abstention. Les obligations, qui peuvent être attachées aux différentes espèces de communauté, sont dominées par le régime des biens.
d. rapports de voisinage.
Les rapports entre propriétaires voisins présentent aussi des obligations, fondées sur un enchevêtrement d'intérêts. Pour moi, la nationalité des propriétaires est absolument indifférente (4). Dans le cas, assez peu probable, où les propriétés se trouveraient des deux côtés d'une frontière, je serais disposé à donner de l'influence au droit commun des Etats limitrophes. Mais dans tous les cas, la matière est dominée par le régime des biens.
e. rapports entre les créanciers dans une faillite.
C'est encore là vraiment un bel exemple d'un enchevêtrement d'intérêts, créé par la vie active et dont la loi s'occupe dans le but de maintenir Tordre raisonnable de la vie des hommes ^n société. L'influence plus ou moins grande de la majorité des
(1) KoHLER, Handbuch des D. Patentrech% § 194.
(2) Gos\CK, B. R. § 281. Reatz, Bas B. G. B. ad titul.
(3) Dernburg, op. cit., IP § 373, III § 126 sqq., § 142 sqq. ^4) ZITELMA.NN, op. cit., II, pp. 252, 253.
créanciers sur radministration et la liquidation des biens, et surtout le concordat, qui lie les dissidents et les absents, se rattachent à cet enchevêtrement. Mais il est tellement aisé de concevoir pourquoi je renonce à pénétrer ici dans le „labyrinthus creditorum concurrentium", comme le dit Salgado, que je m'abstiens môme d'une justification de mon abstention.
f. actio ad exhibendum (ad edendum).
J'aime mieux désigner ces actions par leurs noms latins que de paraphraser longuement ces noms. Il s'agit d'un rapport entre deux personnes dont les intérêts sont enchevêtrés, de telle sorte que l'une a besoin du concours de l'autre pour pouvoir examiner un objet ou un document, et, en même temps, il faut que l'ordre raisonnable de la vie en société exige que ce concours soit prêté, et que le droit positif ait fait une obligation de cette exigence.
Le code civil allemand a consacré un titre du livre II, {titre 23) à l'obligation de permettre l'inspection d'une chose ou d'un document (1). Dans le premier projet (§ 777), l'obligation de prêter un serment justificatif particulier avait été placée dans ce titre ; le code définitif a réglé cette dernière obligation dans la partie générale des obligations (§ 269). Il y a, de plus, dans le code, des dispositions particulières, par exemple le § 716, en matière de société, et le § 2262, en matière de testaments. D'autres lois, le code civil français, le code néerlandais et le code suisse, par exemple, n'ont pas cru devoir régler la matière au moyen de dispositions générales.
(1) Motifs, II, p. 889 sqq. Dernburg, op. cit., IIi, § 42. Gosack, B. R., § 169.
Il y a bien ici une opposition, mais ce n'est pas une opposition formelle de textes. En fait, dans le droit allemand comme dans notre droit, l'obligation de permettre l'inspection d'un objet, d'un document, de livres commerciaux (code civil néerlandais, artt. 1127, 1128, 1922, 1928, code de commerce néerlandais, artt. 11 — 13, 35, 56), de môme que celle de rendre des comptes, ne sont pas normalement des obligations ayant une existence indépendante, elles sont presque toujours l'annexe d'un autre droit réel ou personnel. De plus, elles se rattachent à la procédure et à l'exécution forcée. Que deviendraient, dans la pratique, les textes du code civil allemand^ sans les § 888 et suivants du code de procédure civile allemand, qui déterminent les moyens de contrainte? Dans ces circonstances, il vaut mieux m'abstenir, alors surtout que je devrais prendre, dans mon imagination, des exemples pratiques de cas autres que ceux où la relation juridique se présente sous la face purement locale-nationale.