I. qv^nt à la communauté du chargement en général
Les obligations qui peuvent naître de la communauté du chargement sont toujours le résultat d'un enchevêtrement d'intérêts à bord du navire, mais elles se présentent dans des circonstances trop diverses pour qu'on puisse les soumettre à une loi indiquée d'avance pour tous les cas. Ni la loi du pavillon, ni celle de la nationalité des parties, ni celle du lieu où le navire se trouve, ne méritent cette autorité générale. Il est nécessaire de tenir compte des circonstances, particulièrement lorsque la relation se présente sous la face internationale, ce qui arrivera fréquemment, parce que le transport maritime, qui forme l'occasion de l'enchevêtrement d'intérêts, ne peut être localisé que rarement. Les circonstances indiqueront si l'état de fait, qui forme la source des devoirs spéciaux qu'une loi consacre, peut être rattaché
nettement à un cercle local de la vie active, ce qui justifiera l'application d'une loi locale et la consécration des obligations qu'elle impose dans le but de maintenir Tordre raisonnable de cette vie. La personne, engagée dans cet enchevêtrement d'intérêts localisé, sera soumise au droit local indépendamment de sa nationalité.
Le fait que le navire se trouve dans un port ou dans des eaux territoriales ne me parait pas suffisant pour dire que la relation juridique, produite par l'état de fait, pénètre par un élément prépondérant dans la vie active locale ; il faudra de plus que les intérêts enchevêtrés, qu'il s'agit de dénouer, se trouvent dans un rapport intime avec l'ordre raisonnable de la vie active locale. Cela sera le cas lorsque le navire se trouvera dans un port où il devra être chargé ou déchargé. Dans ce cas, il sera juste de soumettre les chargeurs, dans les relations qu'ils peuvent avoir les uns avec les autres, à la loi locale.
Si le navire se trouve dans un port ou dans des eaux territoriales, sans qu'il y ait un rapport entre la communauté du chargement et la vie active locale, ou s'il se trouve en pleine mer, le pavillon du navire sera l'élément prépondérant. C'est le pavillon, dans ces cas, qui rattache la communauté du bord, communauté comprenant au besoin le navire, le fret et même les personnes, à la vie active du pays 'auquel le navire appartient. Pour le juge de ce même pays, ce rapport entre la communauté du bord et l'ordre raisonnable de la vie active ne peut pas faire de doute ; il appliquera la loi de son pays dans des circonstances où cette loi, raisonnablement interprétée, se déclare elle-même applicable. Mais le juge étranger appliquera aussi, dans les circonstances données, la loi du pavillon, parce que le pavillon forme l'élément prépondérant qui fait pénétrer la relation juridique dans la
vie active locale du pays, à la marine marchande duquel le navire appartient. Il n'est pas nécessaire de recourir au droit des gens; le rapport entre l'application de la loi du pavillon et Tordre raisonnable de la vie active suffit.
L'unité du droit donnerait un résultat meilleur encore, mais il n'y a pas lieu de recommander ici tout particulièrement Tuniâcation du droit.