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II. quant aux avaries communes

La question est bien plus pratique que celle qui précède. Aussi a-t-elle préoccupé depuis longtemps les auteurs, ce qui me permettra, avec modestie naturellement, de la traiter un peu comme le ferait un sur-arbitre.

Je commencerai par la dégager de tous les éléments étrangers, particulièrement des questions de juridiction. Je laisserai de côté aussi les conventions diplomatiques qui s'occupent de la juridiction (1) et les lois, qui, comme le code portugais, ont donné une solution (2). Enfin, je me permets de laisser dans Tombre le contrat de transport et le contrat d'assurance, avec les clauses particulières (3) qu'ils peuvent contenir. Ce qui me reste, c'est la question de savoir si les relations entre les intéressés, en matière d'avarie commune, sont soumises à une loi et quelle est cette loi, particulièrement lorsque la relation juridique, qui nous occupe, se présente sous la face internationale.

En somme, les autorités, qui ont voulu décider la question par le renvoi à une loi, se partagent en deux catégories.

(1) AssER, Schets, p. i68. Von Bar, op. cit., II, b9, 331, note 97.

(2) Art. 650 codigo commercial. Le texte de l*art. 724 du codedecomm. néerlandais est moins décisif. Cependant il a été interprété comme un texte renvoyant à la loi du lieu où le voyage se termine. Conf. Asser, loc. cit. ; arrêt de la Cour de La Haye du H Février 1878, Weekbl. 4209.

(3) FooTE, op. cit., p. 426 sqq.

Les unes tiennent pour la loi du port de destination ou plutôt pour celle du lieu où le navire et la cargaison se séparent. Telle est l'opinion, entre autres, d'AssER (1), de Waqnbr (2), d'DLRioH (3), et de Wbstlakb (4). Le congrès d'Anvers (5), après une longue discussion, s'est rallié à ce système et sa décision a été confirmée à Bruxelles.

Les autres veulent soumettre les avaries communes à la loi du pavillon du navire. Lyon-Caen a défendu cette thèse avec chaleur, particulièrement au congrès d'Anvers. Elle peut invoquer Tautorité de l'Institut de droit international (6). Von Bar la mentionne avec sympathie (7).

Examinons la question indépendamment des considérations pratiques, qui ont une grande valeur sans doute, mais seulement quand on élabore un projet de règlement international. Il est assez naturel que l'Institut de droit international et les congrès aient pris le point de vue pratique, mais le juge, en décidant la question par les avantages pratiques, prendrait le point de vue du législateur national ou international, et mériterait la qualification que von Bar donne au vote du Congrès d'Anvers, qu'il considère comme manquant absolument d'esprit juridique (volkommen unjuristisch).

D'un autre côté, je ne voudrais pas dire, malgré l'autorité de VON Bar et de Foote, que la question dépend de la volonté expresse ou tacite des parties. La volonté expresse de tous les intéressés, acceptée expressément ou tacitement

(i) Op. cit., p. 166.

(2) Op. cit., § i7, p. i42.

(3) Grosse Haverei (Berlin 1903), I, p. 7.

(4) Op. cit., § 220.

(5) Actes, p. lis sqq.

(6) Annuaire, VIII, p. 124.

(7) Op. cit., II, nO. 331.

par leurs assureurs, peut sans doute modifier la loi. Cela est conforme au texte de certaines lois (loi belge, art. 100). Mais une convention ne me paraît pas devoir être mise sur le premier plan, dans une matière qui n'est pas conventionnelle. Les obligations naissent ici d'une communauté de fait. Au reste, il est extrêmement difficile d'admettre une manifestation tacite et concordante de la volonté de tous les intéressés j lorsque notre relation juridique se présente sous la face internationale.

Pour moi, la solution ne peut être obtenue qu'en examinant si la relation juridique pénètre par un élément prépondérant dans un cercle local de la vie active. Cette base étant admise, on peut discuter la question de savoir si cet élément est le lieu où la communauté du navire et de la cargaison se dissout, ou bien le pavillon de la marine marchande à laquelle le navire appartient. Cela écarte le lieu de la situation du navire (port, eaux territoriales) au moment où le sacrifice se fait, parce que la matière n'a aucun rapport avec l'ordre raisonnable de la vie active dans ce lieu. La question étant ainsi mise au point, comme je crois modestement qu'elle doit l'être, on peut invoquer un argument juridique en faveur du lieu où la communauté se dissout, en soutenant que c'est là que se produit l'inégalité entre les propriétaires des choses sauvées et ceux des choses sacrifiées. Mais l'argument n'est pas décisif, parce que ce n'est pas l'inégalité définitive qui est la source de l'obligation, mais la communauté du chargement existant au moment du sacrifice. Le sauvetage définitif n'etft pas la source de l'obligation, bien qu'il puisse avoir une certaine influence sur le paiement, par suite du principe de la responsabilité limitée ou réelle. En faveur de la loi du pavillon, on peut invoquer un meilleur argument. Le pavillon du navire

représente le cercle de la vie active, qui comprend la communauté des intéressés au moment du sacrifice, et dont le droit peut imposer aux membres de cette communauté des devoirs envers les autres membres.

Le navire, qui se trouve en pleine mer, reste attaché à la vie active locale du pays auquel il appartient; il y reste môme attaché dans un port étranger ou dans des eaux territoriales, en tant que Tordre raisonnable de la vie active dans ce port ou dans ces eaux n'est pas engagé, comme il est engagé, par exemple, en matière d'abordage. Cet argument me paraît décisif, et, au point de vue du juge dont la loi nationale est muette^ c'est à l'application de la loi de pavillon que je conclus. Dans le cas assez improbable où la cargaison du navire condamné serait transportée au port de destination par deux navires de nationalité différente (1), et où il y aurait lieu de faire une répartition de certains dommages sur la totalité de la cargaison, par suite de nouvelles avaries, ma conclusion serait en faveur de la loi qui régissait l'ancienne communauté, qui . se trouve être continuée sur la même base, et, dans tous les cas, plutôt en faveur de Tapplication du droit commun international, en tant que ce droit pose des règles d'équité universellement reçues, qu'en faveur de la loi du lieu ou des lieux de destination des nouveaux navires.

On pourrait peut-être vouloir faire de la règle, qui renvoie à la loi du lieu où le navire et la cargaison se séparent, une règle déjà consacrée par le droit coutumier international. Il est sans doute possible de concevoir, dans le droit international privé, des règles coutumières, renvoyant à une loi. Mais je pense qu'il faut être bien prudent sous ce rapport. On lit si souvent,.

(1) Actes du Congrès d'Anvers, p. 124.

dans les manuels de droit international privé, que l'application de la loi x dans le cas z est universellement admise. Pour qu'il y ait un droit coutumier international, il faut quelque chose de plus que Tapplication habituelle d'une règle, il faut que cette application soit une manifestation bien nette de la conscience juridique universelle. Or, je crois qu'il n'y a ici tout au plus qu'une habitude dés praticiens, habitude qui a pu se former facilement avant les codifications nationales et avant le développement du télégraphe sous-marin. Les praticiens du lieu de destination, chargés de rédiger une ^dispache" ont suivi, par habitude, les usages de leur place. Il n'y a pas là une conviction juridique, commune aux nations.

Après avoir examiné la question au point de vue du juge, il faut encore se demander ce qu'une codification internationale pourrait décider. Sous ce dernier rapport, les considérations pratiques, développées à Anvers, méritent pleinement l'attention.

Le grand avantage pratique de l'application de la loi du lieu de destination ou de celle du lieu où la communauté du navire et de la cargaison se dissout, c'est que les praticiens et les juges n'auront pas à interpréter une loi étrangère ou un droit étranger non codifié. C'est pour cela qu'à Anvers on n'a pas môme voulu accepter une transaction, qui renvoyait dans certains cas à la loi du pavillon. Dès qu'on se place au point de vue d'un accord des nations, l'avantage pratique d'une règle, dans le genre de celle qui a été votée dans les congrès, apparaît clairement. Mais il y a autre chose encore. L'essor, pris par les règles d'York— Anvers— Liverpool, prouve que le monde commercial désire qu'une entente se fasse sur le fond môme du droit, parce que la règle de renvoi la plus pratique laisse subsister les inconvénients de la divergence

des textes et des principes. En constatant ces inconvénients et le désir général d'y mettre fin, j'ai atteint le terme de mes investigations, en ce qui concerne notre matière.

§ 138. Communauté d'intérêts entre tes propriétaires de titres émis par une même corporation ou société

A. Considérations générales.

Une communauté d'intérêts existe entre les membres d'une corporation de droit privé ou d'une association quelconque, particulièrement entre les actionnaires d'une même société. Mais cette communauté possède une organisation, tout au moins rudimentaire et dérivant de l'acte de fondation. Nous n'avons pas besoin d'examiner la nature de cet acte de fondation, ni surtout de discuter ici la question de savoir si cet acte a le caractère d'une convention, et si les rapports entre les membres sont basés sur cette convention. Il nous suffit de constater l'existence d'une organisation. Le plus souvent cette organisation donnera à la majorité le pouvoir de lier la minorité, mais la protection des droits et des intérêts dé la minorité, et même celle des droits et intérêts individuels de chaque membre, forment des matières dont les statuts fondamentaux et les lois s'occupent assez généralement. Je n'ai pas besoin d'insister après ce qui a été dit des associations en général (1).

Mais je dois m'arrêter aux propriétaires d'obligations. Leur qualité les rend créanciers d'un même débiteur. Or, sauf dans le cas d'une faillite ou d'une situation que la loi assimile à la faillite, cette qualité commune, à elle seule, ne crée pas

(4) I, § 48 sqq.

nécessairement entre eux des rapports juridiques. Il n'y a entre eux qu'un enchevêtrement d'intérêts.

Cependant la nécessité d'une organisation des intéressés se fait sentir. Cette organisation peut avoir été créée dès le début et se rattacher à* l'émission. La confiance inspirée par le titre est alors qualifiée par les conditions de l'émission. Il se peut aussi que Torganisation, oubliée au début, devienne nécessaire plus tard, lorsqu'il s'agit de pourvoir à la défense des intérêts communs des obligataires. U faut alors, en principe, un accord unanime. Enfin, la loi peut organiser elle-même une communauté des obligataires. Elle peut le faire pour l'avenir ou s'imposer rétroactivement.

La nécessité d'une organisation apparaît encore plus clairement lorsque les obligataires ont une garantie commune, une hypothèque ou un gage. C'est pour cela que les droits collectifs des porteurs de lettres de gage des banques hypothécaires, ou ceux des porteurs d'obligations de compagnies de chemins de fer, ont souvent donné lieu à des dispositions légales, spécialement lorsque ces dernières obligations sont garanties par une hypothèque, par un gage flottant ou encore par un privilège conventionnel sur le matériel d'exploitation ou sur les revenus. Mais, dans tous ces cas, la localisation de la garantie fait pénétrer la relation juridique, qui nous occupe, dans la vie active locale, et l'interprétation de la confiance inspirée par le titre conduit à l'application du droit local.

Dans la vie active internationale, c'est surtout l'organisation de la communauté des porteurs d'obligations pures et simples qui mérite l'attention. Ces porteurs peuvent être disséminé» dans tout l'univers. Je me propose de m'y arrêter un instant^ sans me laisser entraîner plus loin dans l'étude du droit comparé que cela n'est nécessaire pour mes investigations.

B. Esquisse de l'état actuel du droit.

Ce n'est pas la comparaison des textes qui est intéressante ici, c'est la constatation du fait que certaines lois n'ont pas de réglementation, alors que d'autres en ont une, souvent fort détaillée.

Notre législation peut être considérée comme le type de la première catégorie, la législation allemande comme le type de la seconde. Pour ce qui est de l'Allemagne, j'ai en vue la loi du 4 Décembre 1899 sur les droits collectifs des porteurs d'obligations. La législation autrichienne (loi du 24 Avril 1874 et loi du 5 Décembre 1877) (1) est plus ancienne, mais la loi allemande forme un meiUeur élément de comparaison. Les considérations économiques, qui ont conduit le législateur à la promulguer, ont été magistralement exposées par Riesseb, qui a soumis à une critique serrée les dispositions du projet (2).

L'opposition entre les deux législations, que j'ai citées, est fort nette.

Notre loi n'a pas donné à la communauté des obligataires une organisation légale. Cette absence de réglementation se fait d'autant plus vivement sentir que notre législation ne s'est pas spécialement occupée des banques hypothécaires, ni môme des garanties que Ton peut attacher à des titres au porteur. Dans la pratique, on tâche de se tirer d'affaire. Souvent, dans les conditions des emprunts, on prévoit la possibilité de tenir des réunions d'obligataires et de prendre

(1) Zeitschrift f. d. G. H. XX, p. 509-515. XXIII. Beil. p. 85.

(2) Zeitschrift f. d. G. H. XLVII (XXXII), Beilageheft. Conf. ibid. XXXV (XX), p. 371 sqq. Société allemande des Juristes, XXIV« session, IV, p. 203 sqq. ; 365 sqq.

JxTTA, Obtig. II. SI

des décisions à la majorité des voix (1). Lorsque Ton a négligé de prendre ces précautions, on ne peut y suppléer que par un accord unanime, ce qui permet à une minorité dissidente de poser des conditions abusives.

La loi allemande présente, au contraire, une organisation, dont le principe est contenu dans son § 1. D'après ce principe, les décisions d'une assemblée d'obligataires, prises dans les cas prévus par la loi, et de la manière déterminée par la loi, lient tous les obligataires. Chaque expression de ce § 1 mériterait une analyse, comme on peut le voir en consultant un des ouvrages qui ont commenté la loi (2), et les vingtcinq autres §§ règlent avec précision une foule de détails. Mais il n'est pas nécessaire pour le but de mon investigation d'entrer dans ces détails. Je constaterai deux choses seulement. La première est que la loi localise les obligations auxquelles elle s'applique. Ainsi le § 1 veut, entre autres, qu'il s'agisse d'obligations émises par une personne (Jemand), qui a dans le pays son domicile ou son établissement professionnel, et que ces obligations aient été émises dans le pays. La seconde est que la loi, entrée en vigueur le 1 Janvier 1900, s'applique aux obligations du genre de celles que la loi prévoit et qui ont été émises avant cette date. On sait que c'est la date de l'entrée en vigueur du code civil, ainsi que de la loi du 13 Juillet 1899 sur les banques hypothécaires (8), etc., etc..

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