C. Application du droit
Je constate que la loi allemande a précisé elle-même le point de savoir quand la relation juridique qui nous occupe
(1) Deking Dura, Handhaving der rechien van ohligatiehouâers (Amsterdam, 1887), pass.
(2) J'ai sous la main le texte annoté par S. Merzbacher (Munich, 1900).
(3) § 44, jo 53 de cette loi.
sera locale-nationale. Je n'ai qu'à rappeler ce qui a été dit du § 1 de la loi, et je crois pouvoir généraliser la règle posée dans ce §. La relation juridique, qui nous occupe, est localenationale lorsque l'établissement débiteur a son siège dans le pays et qu'il y a émis les obligations. Le juge applique alors le droit de son pays.
Si le juge se trouve avoir juridiction et compétence pour un procès relatif à une relation juridique, qui appartient par ces mêmes éléments décisifs au cercle local de la vie active d'un pays étranger, il appliquera la loi étrangère, qui correspond à ce cercle local.
Le plus souvent la relation juridique se présentera sous Tune ou l'autre de ces faces locales. Pour le cas, un peu hypothétique sans l'être absolument, où l'émission aurait eu lieu dans un pays autre que celui du siège de l'établissement, la solution devrait dépendre de l'appréciation de la confiance <iue le titre a dû inspirer à un homme sérieux et raisonnable. Le lieu du siège de rétablissement aura sur cette appréciation la plus grande influence, mais les circonstances peuvent fort bien donner une importance prépondérante au lieu d'émission, surtout si les prestations, auxquelles le titulaire a droit, doivent être faites dans ce lieu. Lorsque la loi du lieu, où se trouve le siège de l'établissement, exclut elle-même son appli- -cation dans des circonstances données, le juge n'admettra pas facilement que cette loi ait eu une influence décisive sur la confiance inspirée par le titre.
Dans tous les cas, les clauses, contenues dans le titre, auront, dans les limites tracées par la loi qui régit le cercle local de la vie active auquel la relation juridique appartient (§ 20 de la loi allemande) leur plein effet. Cet effet, à mon avis, ne repose pas sur un contrat, mais sur le principe de confiance. Il est
à peine besoin d'ajouter que les dispositions pénales (§§ 21—28 de la même loi) n'auront, en principe, qu'une application territoriale.
La question internationale se complique d'une question do rétroactivité lorsque la loi sur l'union forcée des obligataires est postérieure à l'émission du titre. Naturellement, le juge du pays, où cette loi a été mise en vigueur avec effet rétroactif, appliquera cette loi avec l'effet qu'elle s'attribue. Il obéit ainsi à une loi qui le lie. Mais lejugeappliquera-t-il éventuellement l'effet rétroactif d'une loi étrangère? Je crois qu'il serait bien exagéré de dire que Tordre raisonnable de la société 'universelle s'y oppose. B y a ici une communauté de fait avec enchevêtrement d'intérêts et la loi ne fait que démêler ces intérêts, en exerçant son autorité dans le but de maintenir l'ordre raisonnable de la vie des hommes en société. Je pense donc que lorsque l'application d'une loi étrangère repose sur la considération que la relation juridique appartient à la vie active locale d'un pays étranger, cette loi doit être appliquée avec son effet rétroactif éventuel, mais que lorsque l'application de la loi étrangère ne repose que sur le principe de confiance, le juge appréciera si l'éventualité d'une loi rétroactive a dû entrer raisonnablement dans les prévisions de celui qui a acquis le titre. Le plus souvent, la réponse sera, négative. Comme toujours, l'application du principe de confiance suppose que le juge est un homme raisonnable; au reste, s'il ne l'est pas, les principes et les textes eux-mêmes^ sont impuissants.