‹ La substance des obligations dans le droit international privéChapitre 93 sur 97 · HUITIEME PARTIE · texte numérisé non relu

HUITIEME PARTIE

CONCLUSIONS

§ 139. Considérations générales et groupement des conclusions

Je n'ai pas Tintention d'être fort long dans le développement des conclusions de mon travail. La déclaration d'un auteur, qui croit qu'il a atteint le but qu'il s'est proposé, n'a qu'une . valeur subjective, il faut que le mouvement scientifique ratifie le jugement de l'auteur, en se produisant dans la direction qu'il a indiquée.

Mais je me considère comme fondé à préciser cette direction.

Le meilleur moyen est de me reporter à mon plan du début.

Je rappellerai d'abord que, pour moi, le droit international privé n'est pas simplement la science des ^conflits", science qui n'aurait pour but que d'indiquer „en cas de doute" la loi applicable. Le droit international privé, c'est, le droit privé, considéré au point de vue des exigences de la communauté juridique du genre humain. C'est pour cela que je ne songe pas à m'appuyer sur le droit des gens, qui n'est pas autre chose que le droit public, considéré au point de vue des mômes exigences. Le renvoi à une loi, comme je l'ai dit, est un moyen et non un but. Il ne peut avoir lieu, dans la science, que par un raisonnement fondé sur la nature, les faces et les éléments des relations juridiques, et s'il est vrai que le législateur, national ou international, a le pouvoir de trancher arbitrairement tous les

^conflits" que Ton peut imaginer, il ne doit exercer ce pouvoir que lorsque le résultat est de nature à assurer l'ordre raisonnable de la vie active universelle.

Il en résulte que je ne me crois pas du tout forcé de donner satisfaction à ceux qui réduisent toutes les questions de droit international privé à une solution de conflits. Souvent j*ai pu renvoyer à une loi, mais je ne propose pas d'arriver à une formule de renvoi pour toutes les obligations, ni môme pour les diverses classes d'obligation, que j'ai distinguées. "Au contraire, je tiens précisément à montrer que les formules générales de renvoi sont arbitraires et mécaniques, que leur recherche éternise les controverses, et que même le législateur international ne peut pas songer raisonnablement à trancher tous les ^conflits" au moyen d'un renvoi à une loi, choisie dans la masse. Quand je n'aurais atteint que ce résultat négatif, je serais déjà satisfait.

Mais j'ai voulu aussi poser les jalons d'une direction positive, sans me flatter de mettre fin aux controverses, mais de manière à permettre aux partisans des opinions diverses de discuter, en leur donnant une mesure commune pour apprécier < leurs arguments respectifs. Deux adversaires, dont l'un s'attache à la „lex loci contractus", comme principe général, et l'autre à la „lex loci executionis" avec le môme parti-pris, ne peuvent pas s'entendre, môme après avoir discuté pendant des siècles ; ils se tournent le dos. On ne peut prouver à un homme qu'il a tort, qu'en lui faisant voir que ce qu'il dit est en désaccord avec un principe supérieur, qu'il admet ou qu'il doit admettre. Mais si deux interprètes, désireux de rechercher quelle est l'étendue de la confiance inspirée, par une déclaration, à un homme sérieux et raisonnable, peuvent différer d'opinion quant à cette étendue, ils peuvent arriver à s'entendre. Ils ont le môme point de départ et le même but.

C'est dans cet esprit que j'ai fait mon plan de campagne.

J'ai commencé par constater l'immense divergence des systèmes. Puis, en opposant les uns aux autres ces systèmes, j'ai fait usage des arguments que les partisans des divers systèmes emploient pour battre en brèche les autres systèmes. J'ai constaté, naturellement, que ces arguments n'étaient pas de moi, mais en réservant ma personnalité dans la conclusion que Vensemble des arguments des auteurs prouve contre tous les systèmes absolus. Cependant, plein de respect pour l'autorité de mes devanciers, je n'ai pas voulu admettre qu'il y ait eu un seul auteur, en état d'imaginer et de maintenir un système, qui n'aurait pas donné, tout au moins pour quelques sortes d'obligations sous quelques-unes de leurs faces, un résultat juste et pratique. Et c'est ainsi que j'ai été amené à former un plan d'investigation dégagé de tous les systèmes préconçus, un plan qui devait me permettre d'examiner les unes après les autres, sous la lumière du droit comparé, les diverses espèces d'obligations, pour déterminer quels principes peuvent conduire, pour chaque obligation d'une nature particulière, à un résultat conforme aux exigences de l'ordre raisonnable de la vie active universelle.

Il m'a fallu, pour cela, ranger le matériel d'investigation dans un ordre logique, rapprochant les unes des autres les obligations de môme nature. J'ai rejeté l'ordre classique de la division en contrats, délits, quasi-contrats, quasi-délits et obligations diverses, parce que cet ordre ne tient pas compte du devoir social d'homme à homme, qui est l'élément commun de toutes les obligations, et c'est ainsi que je suis arrivé à ma division en six classes. L'analyse minutieuse et loyale des articulantes m'a conduit à subdiviser les classes, pour mettre un ordre logique dans les détails des détails.

Quant à la méthode môme de mes investigations, je n'ai pas eu à l'imaginer pour le travail actuel. Je me suis permis d'employer la méthode à laquelle j'ai consacré un ouvrage général et dont j'ai eu déjà l'occasion de me servir pour étudier le droit international de la faillite. Il est assez naturel qu'un ouvrier se serve des outils, qu'il s'est confectionnés lui-môme, et dont il espère prouver la bonne qualité.

Ainsi, la méthode du droit international privé se divise pour moi en deux branches, la branche individuelle ou particulière, qui se place au point de vue du juge et du législateur d'un Etat déterminé, et la branche universelle ou générale, qui prend le point de vue de la collectivité des Etats. Je fais de mon mieux pour ne pas confondre ces branches et pour empêcher qu'on ne les confonde.

Le juge ne peut jamais appliquer autre chose que la branche individuelle ou particulière de la méthode. Il est toujours l'organe d*un Etat déterminé. Cela ne veut pas dire qu'il ne puisse jamais appliquer autre chose que la loi de cet Etat. Mais cela implique certainement qu'il est obligé d'appliquer cette loi dans toute la sphère d'application qu'elle se donne elle-même, et que lorsque cette loi lui fournit une instruction sur l'application des lois étrangères, il doit suivre cette instruction. Dans le cours de mon travail, j'ai tenu compte de cet état de choses. Que de fois n'ai-je pas trouvé des textes positifs? Qu'on songe aux dispositions préliminaires de la loi italienne, à l'art. 58 (lu code de commerce du même pays, aux dispositions de la loi allemande sur la mise en vigueur du code civil ou de l'ordonnance allemande sur la lettre de change, etc., etc.. J'ai toujours constaté que le juge italien, allemand, etc., était lié. Cette constatation m'a obligé de prendre le point de vue du juge dont la loi nationale est muette sur le droit inter-

national des obligations. C'est alors seulement, en effet, que les questions pratiques, auxquelles le droit comparé enchaîne mon imagination, se présentent avec la pureté nécessaire. Pour le juge, dont la loi nationale est muette, les systèmes arbitraires, qui tranchent les „conflits" par une règle fixe de renvoi ou par une présomption générale, systèmes préconisés dans les ouvrages des auteurs, dans les congrès et dans les institutions scientifiques, n'ont aucune autorité positive; ils ne valent que par l'excellence de leurs motifs. La considération que la certitude de la loi applicable importe avant tout, ne touche pas le juge.

Le législateur national, à son tour, ne peut pas non plus quitter le terrain de la méthode individuelle ou particulière. Il ne peut donner des instructions qu'aux juges de son pays. Sans doute pour lui le terrain d'action est plus large. Il peut tenir compte de l'utilité pratique d'une règle qui tranche arbitrairement, mais il doit songer, tout au moins, qu'il y a dix manières de trancher arbitrairement, et qu'en légiférant isolément, il ne peut pas donner au monde la certitude du droit.

Une autre branche de la méthode s'ouvre seulement lorsqu'il s'agit, pour les Etats, de prendre des mesures en commun, par un acte législatif supranational. Un législateur supranational — fédéral-universel, si Ton veut — fait défaut, mais les Etats peuvent employer la menue monnaie de la loi internationale : la loi uniforme et le traité. C'est à la branche universelle ou générale de la méthode du droit international privé qu'appartiennent plus particulièrement les projets des congrès.

La science n'a pas de point de vue absolument déterminé. Elle peut prendre tour à tour celui du juge, celui du législateur

national et celui de la collectivité des nations. Elle peut les prendre tous les trois successivement, mais quand elle en a pris un, elle doit s'y tenir et ne pas donner au juge des avis qui ne valent que pour le législateur, ou, à ce dernier, des conseils qui ne peuvent servir qu'à la coUectiveté.

Quant à moi, je me suis placé tout d'abord, dans mes investigations, au point du vue du juge, dont la loi nationale ne contient pas de dispositions générales sur le droit international des obligations. Mais plus d'une fois j'ai constaté loyalement que, dans l'état de discordance des législations, le juge ne pouvait pas toujours arriver à Tbarmonie. Cette constatation place les questions devant le législateur national, qui peut aller plus loin, sous le rapport de la certitude de la règle, que le juge. J'ai pris ainsi, après avoir terminé mes investigations au point de vue du juge, le point de vue du législateur national. Mais ce dernier ne peut pas donner une règle universellement applicable; c'est «a conception particulière de la nature des relations juridiques qui dominera dans les instructions qu'il donnera à ses juges. Cette constatation de l'insuffisance de la législation isolée place les questions devant la collectivité des nations, et c'est ainsi que j'ai dû souvent finir par me placer au point de vue de cette collectivité. C'est seulement de cette collectivité qu'on peut attendre un accord international. Encore cet accord suppose-t-il que les Etats possèdent une conviction commune, quant à la nature et quant au but social des relations juridiques. Si donc je fais appel à un accord international, ce n'est qu'après avoir essayé de déterminer ce qu'on peut atteindre en suivant une autre voie.

Le groupement de mes conclusions se trouve ainsi indiqué.

Je les combinerai d'abord au point de vue du juge, puis à

celui du législateur national et enfin à celui de la collectivité des Etats.

Le point de vue de la science, comme je l'ai dit, est toujours un des trois autres.

§ 140. Conclusions au point de vue du juge

A. Observation générale.

Mes conclusions doivent suivre la méthode de mes investigations. Cela veut dire que je prendrai encore le point de vue du juge dont la loi nationale est muette en ce qui concerne le renvoi aux lois nationales ou étrangères. Quant au juge, dont la loi nationale contient une solution partielle^ mes conclusions peuvent lui ôtre de quelque utilité pour les cas où il n'est pas lié par un texte.

. B. Résultat des investigations au point de vue du juge.

a. la distinction des diverses faces des relations juridiqites.

J'ai fait cette distinction dans Touvrage que j'ai consacré^ il y a quelques années, à la méthode du droit international privé, je l'ai employée dans le travail actuel et je crois avoir réussi à établir, non pas qu'elle donne magiquement, comme le voudraient les pourfendeurs de conflits, la formule qui indique toujours la loi applicable, mais qu'elle fournit le moyen de déterminer cette loi dans un certain nombre de cas. De cette manière le terrain des difficultés est réduit.

La distinction que j'ai en vue est œile des relations juri* diques locales-nationales, locales-étrangères et internationales.

Elle suppose que le droit international privé est pris dans son sens large, comnae droit privé de la communauté du genre humain, et qu'on se place tout d'abord au point de vue du juge. Ceux qui ne veulent entendre parler que de solutions de conflits en cas de doute sur la loi applicable, ne peuvent pas admettre l'existence d'une face nationale des relations juridiques dans le droit international privé, parce que sous cette face il n'y a pas de doute sur le droit applicable. Ils parleront alors d'un droit privé national, qui suppose qu'il n'y a pas de doute, et d'un droit international privé, qui suppose qu'il y a un doute. On est assez embarrassé alors de déterminer quand il est permis de douter, ou de résoudre le doute qui peut se présenter sur la question de savoir s'il y a doute. Pour moi, je n'admets pas que la définition du droit international privé puisse comprendre l'élément „doute", comme indication des limites de cette science. Le droit privé national est une des faces du droit privé universel, et une même relation juridique peut être nationale ou internationale selon que c'est un juge du pays, où la relation juridique est localisée, qui est appelé à se prononcer, ou bien que c'est le juge d'un autre pays.

Une relation juridique est locale-nationale, ai-je dit, lorsqu'elle appartient par tous les éléments, désisifs pour son but social, à la sphère locale de la vie active d'un pays déterminé, et que c'est le juge de ce pays qui est appelé à s'en occuper. Ce juge appliquera alors le droit de son pays. J'ai pu déterminer souvent, pour les diverses classes d'obligations, quand elles se présentent sous cette face. La «conséquence pratique est que le juge de chaque pays est obligé, avant tout, de déterminer la sphère d'activité de son propre droit national, en tant que sa loi nationale ne l'a pas fait. Si elle l'a fait, tout est dit. Si elle ne l'a pas fait, il faut bien que le

juge fasse ce que veut une méthode rationnelle, c'est-à-dire qu'il examine si la relation obligatoire appartient par tous ses éléments décisifs à la sphère locale de la Vie active de son propre pays.

L'application de la loi nationale par le juge national, dans ce cas, est parfaitement conforme aux exigences rationnelles de la communauté juridique du genre humain. Le haut pouvoir de justice, dans cette communauté, est exercé, comme un droit corrélatif à un devoir, par chaque Etat dans la sphère de sa souveraineté locale, pour le maintien de Tordre raisonnable de la vie sociale. Le juge, organe de la souveraineté locale, impose le droit local aux relations juridiques, qui appartiennent à la vie active locale. Par suite, il n'y aura autonomie des parties^ sous cette face, que dans les limites tracées, au nom de Vordre public local^ par la loi locale.

Il y a donc là un premier moyen d'arriver à une loi applicable.

Mais le juge peut avoir à s'occuper de relations juridiques, — relations d'obligations pour ce qui est de notre terrain d'investigation — qui n'appartiennent pas par tous leurs éléments décisifs à la sphère locale de la vie active de son pays.

Ces relations peuvent être locales-étrangères ou internationales.

Elles seront locales-étrangères si elles appartiennent, par tous les éléments, décisifs pour leur but social, à la sphère locale de la vie active d'un pays étranger déterminé. Le juge appliquera alors la loi locale-étrangère.

Ce résultat est encore conforme aux exigences rationnelles de la communauté juridique du genre humain. Ces exigences renvoient ici, pour le maintien de l'ordre raisonnable de la

vie en société, à la législation étrangère, parce que les relations juridiques appartiennent à une sphère locale de la vie active. Il en résulte \ue les parties ne pourront exercer leur autonomie^ sous cette face^ que dans les limites, tracées par la loi localeétrangère au nom de Vordre public local-étranger. Il en résulte aussi que les droits, acquis conformément à la loi étrangère, doivent être respectés, sous cette face, sauf lorsque le juge est convaincu que l'exercice de son pouvoir de coercition serait contraire, dans les circonstances de la cause, à ce qu'il considère comme une exigence de Vordre public universel Dans ce cas, la première exigence de Tordre raisonnable de la vie sociale est contrebalancée par une autre exigence plus puissante, et le droit acquis ne sera pas respecté. On ne court pas ici le danger de tomber dans un cercle videux en parlant de droits acquis, parce que Ton suppose qu'il s'agit d'une relation juridique appartenant, par tous les éléments décisifs pour son but social, à une sphère locale de la vie active.

Il y a donc là un second moyen d'arriver à une loi applicable, moyen que j*ai souvent appliqué dans la matière des contrats, des titres, des actes illicites et des autres sources d'obligations.

Enfin une relation d'obligation peut ne pas appartenir par l'ensemble des éléments, décisifs pour son but social, à un cercle local de la vie active. Je l'appelle alors une relation internationale. J'ai constaté que ces relations se présentent très souvent, particulièrement pour les obligations qui se rattachent au commerce, aux moyens de communication et aux professions diverses que la division du travail a fait naître dans ces domaines. Il en est ainsi dans toutes les classes d'obligation. Je me permettrai de rappeler ce que j'ai dit de la vente, de la commission, des transports, des assurances, des lettres de change,

des titres au porteur, des actes illicites et licites, qui se produisent en mer, des enchevêtrements d'intérêts qu'on y constate, etc..

Dans les cas de ce genre, j'ai pu constater tout d'abord^ négativement mais non sans résultat positif, qu'aucune règle générale ne donne toujours une loi applicable, de manière à satisfaire aux exigences de Tordre raisonnable de la vie active universelle. Ni le principe de la „lex loci contractus", ni celui de la „lex loci executionis'", ni celui de l'autonomie, ni celui de la loi nationale ou domicilaire des parties, du débiteur ou du créancier, ne méritent une autorité générale. Sans doute, en érigeant l'un ou l'autre de ces principes en règle universelle, on obtient arbitrairement la certitude du droit, mais quand même ce résultat serait désirable, il n'appartient pas au juge de l'imposer.

Si je n'avais obtenu que cette conclusion, pour faire suite à mes conclusions positives sur le droit applicable aux relations juridiques locales-nationales et locales-étrangères, ja me permettrais de dire que ce n'est pas tout à fait sans succès que j'ai rassemblé des éléments comparatifs et que j'ai essayé de pénétrer dans les détails des diverses obligations, après avoir enchaîné mon imagination. Qu'on songe à l'autorité attachée, en Angleterre et dans mon pays, à la „lex loci contractus", à celle que la „lex loci executionis" possède encore en .Allemagne, à l'influence que le principe de nationalité, combiné avec celui de l'autonomie, exerce en Italie, etc., etc..

Mais j'ose ajouter que j'ai pu, sinon toujours, du moins assez souvent aboutir à un résultat plus net pour les obligations qui se présentent sous la face internationale, et cela en montrant d'abord la possibilité de localiser certaines obligations internationales qui pénètrent par un ou plusieurs élém^ts prépondérants dans une sphère locale de la vie active^

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pais en faisant appel au droit commun international et, en fin de compte, à la conscience juridique du magistrat. C'est ce que je vais rappeler brièvement.

b. Vêlement prépondérant des relations juridiques internationales.

Il serait inexact de dire que, pour les relations juridiques internationales, Tapplication du droit peut toujours être obtenue par la désignation de l'élément prépondérant de ces relations. Il n'y a pas totgours un élément prépondérant et même quand il existe, il n'a pas toujours pour effet de faire pénétrer la relation dans une sphère locale de la vie active. La vérité est que lorsqu'il y a un élément prépondérant et que cet élément produit l'effet de pénétration en question, le droit applicable se trouve indiqué par la loi qui régit la sphère locale en question. C'est seulement lorsque ces deux conditions sont réunies que l'ordre raisonnable de la société universelle exige, d'une manière générale, l'application d'une loi déterminée. Il n'y a donc pas ici un moyen mécanique qui réussit toujours, mais une méthode d'analyse qui peut conduire, tout à la fois à la certitude de la règle et à l'harmonie entre le droit et la vie.

J'ai essayé d'appliquer cette méthode d'analyse et je crois avoir réussi assez souvent à obtenir un résultat.

c. le droit commun international.

Lorsque j'ai parlé du droit commun international, j'ai toujours essayé de m'exprimer de manière à empêcher qu'on ne confondît ce droit avec le droit purement philosophique, fondé sur la seule raison naturelle. Je ne conteste pas l'existence de ce dernier droit et je ne le méprise pas. Pour le faire, il

faudrait qu'on fût ^misosophe", ce qui supposerait une direction d'esprit inavouable. Mais je ne fais pas du droit philosophique la source d'un devoir que le juge peut sanctionner au nom de la société. Il en est autrement du droit commun international, qui se compose des principes de droit reconnus par toutes les nations, comme des émanations de la raison naturelle. Si Ton me dit que je fais revivre le Jus gentium" des Romains, dans le sens que Justinien donne à cette expression lorsqu'il définit l'esclavage: ^constitutio juris gentium^ qua quia alieno dominio contra naturam 8ubjicitur'\ je ne protesterai pas autrement. Ceux qui voudront me reprocher <le n'avoir rien dit de neuf, auront ainsi beau jeu.

Le droit philosophique et le droit commun international ont un élément commun: la raison naturelle. Mais dans le droit philosophique la raison naturelle ne constitue qu'un idéal, alors que dans le droit commun international elle a pénétré dans la conscience juridique de toutes les nations. C'est pour cela que je considère ce dernier droit comme v un Kiroit positif.

Dans la matière des obligations, le droit commun international se montre d'une façon plus nette que dans les autres branches du droit privé. Ce fait se rattache historiquement au droit romain, que l'on a pu appeler la raison écrite. Je ne vais pas cependant jusqu'à donner au droit romain, dans la matière des obligations, une force positive; la conscience juridique de toutes les nations ne ratifierait pas ce jugement. Dans le droit .des obligations, c'est la partie, connue sous le nom de droit des obligations commerciales, qui présente le plus grand nombre d'exemples de l'application d'un droit commun international. Cela tient à son cosmopolitisme. C'est ce que nous avons constaté, par exemple, dans le droit du transport des

marchandises par les cbemiDs de fer, et dans celui de la lettre de change. Dans le droit commercial, enfin, c'est le droit maritime, qui se rapproche le plus d'un droit commun international bien caractérisé. Cela tient au fait que la mer est le territoire commun de l'humanité. Les mesures destinées à prévenir les abordages attestent la vérité de mon assertion et demain, peut-être, les codes internationaux de l'abordage et du sauvetage la confirmeront avec éclat.

J'ai donné au droit commun international^ en tant que j'ai pu établir son existence, une autorité subsidiaire pour les relations juridiques internationales, qui ne pénètrent pas, par un élément prédominant, dans une sphère locale de la vie active. Très souvent j'ai eu Toccasion de le déclarer applicable^ en constatant môme qu'il peut conduire indirectement à l'application d'une loi. Dans la matière des obligations conventionnelles, j'ai pu poser en principe que la convention, conclue par des sujets juridiques capables de prendre personnellement part à la vie active, produit, en vertu du droit commun international,, une obligation, dont la substance est déterminée par la mesure de la confiance inspirée à un homme sérieux et raisonnable. Pour la lettre de change internationale j'ai même pu constituer un petit code commun. Indirectement, le droit commun international m'a même conduit à. déclarer applicable une loi, parce que la mesure de la confiance inspirée correspond souvent à la délimitation légale de la substance d'une obligation. L'autonomie des parties a pu obtenir de cette manière, grâce au principe de confiance^ tout le terrain d'action qui lui appartient. J'ai pu poser aussi des principes de droit commun international pour l'acte illicite personnel, dommageable et imputable, et môme pour le paiement de l'indu, la gestion d'affaires, l'assistance^ maritime et les avaries communes.

Ce droit commuD international n'est sans doute pas aussi vague que ses détracteurs ont Tliabitude de le dire, mais il est certain que les principes qu'il pose restent le plus souvent à Tétat de principes 'généraux, et môme que la codification de ces principes donnerait lieu à de très grandes divergences dans l'application. Mais cela n'est pas une raison, pour le juge, de combler le déficit au moyen de règles arbitraires et mécaniques, et la science n'est pas appelée non plus à lui fournir ces règles. C'est une illusion que de croire que l'on peut formuler ces règles au moyen du droit des gens, qui, s'il ne se confond pas avec le droit commun international ou même avec le droit philosophique, est .pour le moins aussi vague qu'eux.

Pour le développement des principes du droit commun international et pour l'application du droit, sinon d'une loi, dans les cas où Texistence d'un droit commun international ne peut pas être constatée, il reste un dernier moyen, auquel je n'ai jamais hésité à faire appel, c'est la conscience juridique du magistrat.

d. la conscience juridique du magistrat.

Un appel à cette conscience me parait nécessaire.

J'attribue à la conscience du magistrat, non-seulement une puissance négative, en ce sens que le juge doit avoir la force de se dégager des principes mécaniques, qu'on prétend imposer à notre science, mais encore une puissance positive. Le juge ne doit pas inventer la règle, mais il doit savoir la trouver. Tout particulièrement dans le domaine du droit des obligations, qui n'est pas borné par des limites légales, mais qui, sous l'infiuence de la lutte pour le bien-être, présente à chaque

instant des combinaisons nouvelles, la liberté que je revendique pour le magistrat est le complément d'une méthode rationnelle.

C'est au juge qu'il appartient de déterminer si une relation juridique se présente sous la face locale-nationale, la face localeétrangère ou la face internationale ; c'est à lui encore qu'incombe la tâche de décider si une relation juridique internationale pénètre, par un élément prépondérant, dans un cercle local de la vie active; c'est lui, enfin, qui a la mission de dégager les règles du droit commun international.

Mais ce n'est pas tout.

Il est possible qu'une relation juridique internationale ne pénètre pas par un élément prépondérant dans un cercle local de la vie active; il est possible encore qu'il n'y ait pas, pour ce qui est de cette relation, un droit commun international. La conscience du magistrat est alors la ressource suprême. Je n'ai pas abusé de cette ressource. Dans la matière des obligations conventionnelles, il n'est guère besoin d'y recourir, parce que le droit commun international donne force obligatoire, en principe, à la déclaration d'une personne, qui a inspiré à une autre personne, considérée comme un homme sérieux et raisonnable, la confiance qu'une prestation serait faite à cette dernière. Pour les titres les plus usuels, le môme principe de confiance, appliqué plus largement par suite de l'appel fait par le signataire à la foi publique, m'a permis d'indiquer le droit applicable, sur la base d'un droit commun international. Mais, pour plusieurs obligations, notamment celles qui résultent d'un acte personnel et dommageable, mais licite en lui-môme, pour celles qui sont attachées à l'acte dommageable d'autrui, et pour les condictions autres que la répétition de l'indu, j'ai dû constater, en môme temps, l'impos-

sibîlité de localiser toutes les relations juridiques et l'absence d'un droit eommun international, ce qui m'a conduit à dire que l'application du droit variera forcément selon les pays où une question pratique se posera.

Tout particulièrement en ce qui concerne les relations juridiques internationales, qui ne sont ni localisables ni régies par le droit commun international, il y a une différence fort nette entre ma manière de voir et les systèmes, qui prétendent toujours aboutir à une loi applicable pour toutes les combinaisons. Si ces systèmes donnent mécaniquement la certitude de la règle applicable, ils n*obtiennent ce résultat qu'en endormant la conscience du magistrat.

C. Importance des conclusions, qui précèdent, pour les autres matières du droit international des obligations.

J'ai voulu borner mon travail à la substance des obligations, l'ensemble des règles, qui, indépendamment de la capacité, de la forme et de la preuve, déterminent l'influence des faits, qui produisent l'obligation, sur l'étendue et les conditions de la prestation que le créancier peut exiger du débiteur. Arrivé au terme de mon travail, je pense toujours que j'ai bien fait de concentrer mon attention. Je crois pouvoir dire cependant que les conclusions que j'ai pu formuler, pour la substance des obligations, ne sont pas sans importance pour les autres matières du droit des obligations.

La capacité, la forme et la preuve appartiennent, comme je l'ai dit, à une doctrine plus large que celle des obligations. Cette doctrine est celle des actes et même des faits juridiques. Cependant je pense que celui qui aborde Tétude de cette dernière doctrine peut tirer quelques fruits de la distinction entre la vie active locale et la vie active internationale, que

j'ai eu soin de faire, et qui m'a paru si importante pour TapplicatioD du droit, selon les faces que les relations juridiques peuvent présenter. Il est possible de localiser, dans le môme esprit, les actes et les faits juridiques, pris en général. Parfois aussi, et tout particulièrement dans la matière de la lettre de change, j'ai eu l'occasion de parler de la capacité et de la forme. Je crois que ce que j'en ai dit peut être de quelque utilité lorsqu'il s'agit de déterminer quelle influence doit exercer, sur la capacité et sur la forme, la circonstance qu'un acte juridique a lieu dans une sphère de la vie active, qui n'est pas celle à laquelle une personne appartient par sa nationalité ou par son domicile. Je n'ai guère insisté sur le droit qui régit la preuve des actes et des faits juridiques. Cependant, j'ose dire que la localisation de ces actes et de ces faits peut servir à élucider la question de l'admissibilité de tel ou de tel moyen de preuve, dans un cas donné. Enfin, je me permets 3'ajouter que lorsqu'il s'agit de développer, dans le droit international privé, les effets des obligations, considérées comme des parties actives du patrimoine du créancier, ou bien leur extinction par les divers modes connus dans la science générale du droit, la détermination du droit, qui régit la substance des obligations, forme la première étape de la route qui conduit au but.

Sans doute je n'ai pas la prétention d'avoir résolu des questions, que j'ai laissées volontairement dans l'ombre, mais, en essayant de trouver un fil conducteur dans le labyrinthe de la substance des obligations, je me flatte d'avoir montré comment on peut se diriger au milieu des méandres des autres questions controversées.

D. Bésumé des conclusions en ce qui concerne le juge^ dont

la loi nationale se tait sur les principes du droit

international des obligations.

Je crois pouvoir résumer ici mes conclusions comme suit.

Les^ règles, qui veulent renvoyer soit à la loi du lieu où une obligation est née, soit à celle du lieu où elle doit être exécutée, soit à la loi nationale ou domiciliaire des parties ou de Tune d'elles, soit à la loi choisie par les parties, sont trop générales.

Le lieu où une obligation est née et celui où elle doit être exécutée, sont seulement des éléments pour la recherche de la loi applicable.

Il n'appartient pas à la loi nationale ou domiciliaire d'une personne, de déterminer, d'une manière universelle, les obligations de cette personne. Tous les hommes ont le droit de prendre part à la vie active universelle, en se soumettant aux lois des divers groupes sociaux, qui forment le genre humain, dans la mesure de la pénétration de leur activité dans la vie active locale de ces groupes. La nationalité et le domicile des personnes sont seulement des éléments pour la recherche du droit applicable et, après que ce droit a été trouvé, pour l'interprétation des déclarations des personnes.

Pour ce qui est des obligations conventionnelles et des obligations basées sur un appel à la foi publique, l'autonomie des parties ne peut déterminer que d'une manière indirecte la substance de ces obligations. Les personnes ne sont autonomes que dans la mesure déterminée par la loi qui régit leur relation juridique. Si, dans les limites assignées par cetta loi, elles font usage de leur autonomie pour choisir une loi, cette loi détermine la substance de leurs obligations, mais ce n'est pas par voie d'autorité,

c'est parce qu'elle fait partie du contenu de la déclaration de volonté.

Le juge, dont la loi nationale est muette, ne doit pas partir de règles générales, déterminant plus ou moins mécaniquement, la loi applicable à toutes les obligations ou à certaines classes d'obligations, il doit chercher quelles sont les exigences de l'ordre raisonnable de la vie active universelle, en tenant compte de la nature et du but social des relations juridiques et des diverses faces qu'elles présentent.

Le juge déterminera d'abord si la relation juridique appartient par tous les éléments, décisifs pour son but social, à la vie active locale de son propre pays. Si cela est, cette relation sera locale-nationale, et soumise au droit national du juge.

Si ces mêmes éléments rattachent la relation à la vie active locale d'un pays étranger déterminé, la relation sera locale-étrangère et soumise au droit de ce pays. Les droits des parties dans ce cas sont des droits acquis, qui doivent être respectés, à moins que Tordre public universel ne s'y oppose.

Si la relation ne rentre pas dans une des deux catégories locales, mais si elle pénètre par un élément prépondérant dans un cercle local de la vie active, le juge appliquera le droit local de ce cercle. A défaut d'élément de ce genre, le juge appliquera le droit commun international, et si ce droit ne renferme pas une règle applicable à la question à résoudre, le juge la décidera selon sa conscience, en appréciant librement les exigences de l'ordre raisonnable de la vie en société. Sous la face internationale, le juge tiendra compte de l'ordre public local de son pays, dans la mesure indiquée par une saine interprétation des lois d'ordre public local de ce pays.

§ 141. Conclusions au point de vue du législateur

national.

A. Obseryation générale.

La position du législateur national, on le comprend, diffère de celle du juge. Les nœuds que le juge doit dénouer patiemment, le législateur peut les trancher. Ce dernier peut essayer de donner d'avance, à la vie active universelle, la certitude de la règle applicable. Une solution plus ou moins mécanique, obtenue par le moyen d'une règle générale, solution absolument condamnable au point de vue du juge, peut être recommandable pour le législateur, qui sacrifiera alors, dans un but pratique, Télasticité du droit, dans le but d'obtenir la certitude de la règle applicable.

D faut tenir compte de cette observation pour apprécier les textes des lois nationales et les projets qui s'adressent au législateur national. Mais en môme temps on voit combien il est nécessaire de distinguer, d'un -côté entre le juge et le législateirr, et d'un autre côté entre ce dernier et la collectivité des nations.

Selon mon habitude de ne pas refaire un travail qui a été fait, j'accepte avec reconnaissance le matériel réuni par mes devanciers. Je ne songe pas à donner ici une énumération des lois et des projets. Ce travail a été fait, entre autres par NiEMEYBR et par Neumann (1). J'ajoute que dans le cours de mon travail j'ai eu Toccasion de citer les principales dispositions légales. Ici, je me contente de les ranger par catégories selon qu'elles portent sur le droit des obligations en général

(1) Voir volume I, § 2 p. 14, notes 4 et 5.

ou du moins sur certaines classes d'obligation, ou bien qu'elles se rattachent à des matières spéciales, telles que le contrat de transport, la lettre de change, etc.. Je ne m'occuperai que des textes, qui se rapportent à la substance des obligations, en rejetant dans l'ombre la capacité, la forme et la preuve, ainsi que la matière des effets et de l'extinction des obligations. Pour mémoire, je dirai qu'il y a quelques formules sur la loi qui doit régir la prescription.

B. Tentatives de solution par la voie de la législation nationale.

a. obligations conventionnelles.

aa. distinction entre les actes unilatéraux et les actes bilatéraux.

Quelques législations et quelques projets distinguent entre les dispositions unilatérales et les dispositions bilatérales, pour soumettre les premières, soit à la loi nationale du disposant, comme le fait Tavant-projet de Laurent (art. 16), qui ajoute la réserve: „à moins qu'if n'ait manifesté une volonté contraire", soit alternativement à cette loi ou à celle du lieu de l'acte, suivant que l'une ou l'autre loi favorise le plus la validité de la disposition. C'est en ce dernier sens que se prononce le code civil autrichien (§ 35). Les dispositions préliminaires du code civil italien (art. 9) soumettent spécialement, à la loi nationale du disposant, la substance etleseSets des donations.

Cette distinction radicale entre les actes unilatéraux et les actes bilatéraux, dans le droit international privé des obligations, ne me parait pas avoir une grande importance, et j'aime mieux parler des obligations conventionnelles en général, ce qui n'exclut pas la possibilité de soumettre à un texte spécial la donation.

C'est surtout en ce qui coucerne les obligations conventionnelles que les textes des lois et des projets présentent les difiérences, que j'ai mentionnées au début de mon travail. Au lieu d'énumérer ces textes, j'aime mieux analyser leur esprit en disant que les uns ont surtout pour but de trancher les soi-disants conflits, en indiquant la loi applicable, de manière à ne laisser au juge que la mission d'interpréter la règle — ce qui, soit dit en passant, n'est pas peu de chose — alors que d'autres textes ont attribué au juge le pouvoir et le devoir de chercher la règle^ selon les circonstances.

Les premiers textes sont pliÂS mécaniques^ mais ils donnent d'avance, à la vie active, la certitude de la règle ; les seconds ont V élasticité qui correspond aux mille nuances de la vie active^ mais ils sacrifient à cette élasticité la certitude préalable du droit à appliquer. Chacun de ces systèmes législatifs a donc un avantage, compensé par un inconvénient.

àb. règles qui ont surtout pour but de trancher les soi-disants conflits.

On se rappelle que ces règles diffèrent les unes des autres, selon que leur idée fondamendale est l'application:

de la loi du lieu du contrat \

de celle du lieu de son exécution]

de la loi personnelle^ nationale ou domiciliaire, des parties ou de Vune d'elles^ particulièrement du débiteur;

de la loi que les parties ont voulu suivre^ expressément ou tacitement.

Dans les détails, il y a encore cent nuances. Les textes ne donnent pas toujours l'idée fondamentale dans les mômes termes. Puis, ils ne se contentent pas de formuler cette idée^ ils y ajoutent des règles subsidiaires. Il arrive même parfois

que la règle, subsidiaire en apparence, présente en réalité l'idée fondamentale.

Ainsi, le projet de code civil allemand (2*" lecture, § 2242) renvoyait en principe à la loi du lieu du contrat, mais en tenant compte d'une intention contraire des parties. La loi congolaise de. 1891, et les législations particulières de quelques cantons suisses, citées par Neumânn, sont dans le même esprit.

Le renvoi à la loi du lieu où le contrat doit être exécuté forme l'idée fondamentale du code civil chilien de 1855 (art. 15) ; on trouve aussi ce renvoi dans T^astikos nomos" grec du 28 Octobre 1856 (art. 6). Le traité de Montevideo, que je cite ici parce qu'il semble exprimer l'opinion dominante dans les pays de TAmérique latine, où le droit international est étudié avec tant de zèle, a donné son appui à ce système (Droit civil, art. 83). Dan^. le projet de code civil suisse, le texte part de l'autonomie, mais en ajoutant qu'à défaut de désignation d'une loi, par une déclaration expresse ou tacite des parties, la lex loci solutionis sera appliquée, au moins dans les cas où c'est la Suisse qui forme le lieu de l'exécution (1).

J'ajoute, pour mémoire, que dans les systèmes, qui donnent une autorité fondamentale ou subsidiaire à la lex loci con' tractus ou à la lex loci solutionis, il est nécessaire de déterminer dans quel lieu sont censés conclus les contrats entre absents ou bien dans quel lieu doit être exécutée une convention, qui n'indique pas ce lieu.

La nationalité des parties forme tout au moins un des éléments de renvoi dans le célèbre article 9 des dispositions préliminaires italiennes, et le non moins célèbre art. 58 du code de

(1) Barazetti, dans la revue Niemeyer, 1903 (XII), p. 299.

commerce italien en fait mention aussi. J'ai eu souvent l'occasion de montrer les difficultés auxquelles ce dernier article donne lieu (1). Dans Tavant-projet de Lax3rent (art. 14), la loi nationale, commune aux parties, intervient en cas de doute, avant la loi du lieu où le contrat se passe; le projet de la commission belge (art. 7) parle du cas où les lois nationales des contractants disposent d'une manière identique. Le code civil japonais, dans son texte de 1890 (art. 5), parlait aussi de la nationalité commune des parties. En Allemagne, les projets de Mommsen et de Qebhârd, cités par Neumann (2), se déclaraient, avec des nuances très sensibles, en faveur de la loi du domicile (ou même de la résidence) du débiteur au moment du contrat, tout en attribuant une influence aux circonstances, indiquant que les parties avaient eu en vue une autre loi.

L'autonomie des parties, qui a trouvé un défenseur si chaleureux dans le grand jurisconsulte belge Laurent, forme naturellement l'idée fondamentale de son avant-projet, déjà cité. La commission belge n'a pas donné, à la loi élue par les parties, la première place, bien qu'elle lui attribue la plus haute autorité ; elle a ajouté que la faculté accordée, à cet égard, aux parties contractantes, ne peut avoir pour objet que la loi nationale de l'une d'entre-elles au moins, la loi du lieu du contrat ou la loi du lieu où le contrat doit être exécuté. La nouvelle loi japonaise de 18Ô8, dite Ho-rei, (art. 7) renvoie en général à la volonté des parties, en ajoutant que si cette

(1) Conf. DiENA, suir interpretazione delV art 58 del C, d. c. etc., dans la revue Diritto commerciale, 1905, fasc. 4—2, et une note du même auteur sur un arrêt de la Cour de cassation de Naples du 16 Juillet 1905, dans la Rivista di diritto commerciale III, 1905, fasc. 6.

(2) Op. cit., p. 207.

voloDté n'est pas certaine, on applique les lois du lieu où l'acte s'est passé (1).

ac. règles qui ont attribué plus ou moins

nettement au juge la mission de

chercher la règle.

Le droit allemand peut être rangé dans cette catégorie, par suite du silence significatif qu'il a gardé (2). Il n'est pas encore possible de dire si la magistrature allemande fera un large emploi de sa faculté de chercher la règle, selon les circonstances, où si elle s'attachera aux règles traditionnelles. Dans notre pays et en France, où les lois sont muettes, l'influence de la tradition se fait toiyours sentir.

Je relève, dans quelques lois et dans quelques projets, des expressions qui donnent au juge une grande latitude dans la détermination de la loi applicable, en lui prescrivant de faire usage de cette latitude.

A la rigueur, on peut ranger, dans cette dernière catégorie, le projet de Rooholl (3) qui veut que le juge recherche le 8ûge d'une relation juridique. Cela fait songer à Savigny, le grand initiateur, dont les travaux auraient eu une plus grande influence sur le développement du droit international privé, s'il n'était pas parti de l'idée que toute relation juridique a nécessairement un siège. Le code général monténégrin de 1888 (art. 792) mentionne en passant, comme un des éléments à prendre en considération pour déterminer ce que les parties ont voulu, ou auraient déclaré vouloir si elles y avaient pensé^ la loi du lieu, qui, d'après les circonstances, forme le point central de l'acte

(i) Yamada, dans le Journal de Clunet, 1901, p. 640.

(2) KuHLENBECK, Dos Eififûhrungsgesetz (4901), p. 29.

(3) Neumann, op. cit., p. 205.

juridique. Je retraduis le texte donné par Neumann ; je n'ai pas le texte monténégrin sous les yeux. Neumann lui-même, dans son projet (§ 15), renvoie au droit international privé, en vigueur au lieu de l'acte juridique; pour les actes juridiques passés en Allemagne, il veut déclarer applicable la loi convenue par les parties, ou celle que les parties, dans les circonstances données, ont çlû prendre raisonnablement en considération. Le code civil de Zurich (§ 5, reproduit dans les lois des cantons de Schaff hausen et de Zug), parle subsidiairement de la loi dont les parties ont voulu l'application d'après la nature intime de la relation juridiqice, et l'ancien texte japonais de 1890 renvoyait, en cas de doute, à la loi du pays, qui a le plus grand nombre de rapports de fait avec le contrat. Cette expression, je le répète, est la traduction d'une traduction, mais elle est caractéristique. Niemeybr, dans son projet de 1895 (§ 7) renvoyait, en fin de compte, aux lois, dont l'application^ selon les circonstances du cas, devrait être considérée comme justifiée, conformément à la nature et au but de l'administration de la justice^ au point de vue de la communauté juridique internationale.

J'ajoute, pour terminer, et bien que dans l'espèce il se soit agi d'un projet de règlement international, que la proposition, faite par Roguin dans la troisième conférence de La Haye pour la codification du droit international privé (1), exprime ridée que le juge, finalement^ doit appliquer la loi lui paraissant répondre le mieux aux circonstances du cas concret, sans être lié par aucune présomption, ni absolue, ni même seulement relative.

(1) Actes de la 3ième Conférence (1900) p. 62.

JiTTA, Obtig. II

ad. conclusiODs en ce qui concerne les obligations

conventionnelles, au point de vue du

législateur national.

La différence entre le point de vue du juge et celui du législateur se montre dans le fait que ce dernier peut trancher les questions, s'il est d'avis que la certitude de la règle est préférable à l'élasticité du droit. Dans le cours de mon travail, je me suis placé, de préférence, au point de vue d'un juge dont la loi nationale est muette, mais comme, en faisant mes investigations, je me suis appliqué à mettre les principes traditionnels sur la pierre de touche des exigences de l'ordre raisonnable de la vie active universelle, les résultats de ces investigations peuvent servir à résoudre la question de savoir si le législateur fait bien de lier ici la conscience du juge au moyen de règles renvoyant à telle ou telle loi déterminée pour les obligations conventionnelles en général.

Ma réponse est négative. Aucune des règles traditionnelles ne répond suffisamment aux exigences de la vie active universelle pour qu'on puisse dire que la certitude mécanique ou quasimécanique de la règle est préférable en général à l'élasticité du droit. D'un autre côté, si je n'accepte pas, comme idée fondamentale, l'autonomie des parties, la place que je donne à cette autonomie est assez grande, pour que les parties puissent, si elles le veulent, déterminer dans la plupart des cas quel droit régira la substance de leurs prestations conventionnelles. Les parties ne seront autonomes que dans la mesure indiquée par le droit qui régit leur rapport juridique, et les restrictions que ce droit a apportées à leur liberté seront observées, mais la liberté qui leur reste est tout juste celle qu'il leur faut. L'ordre public local et l'ordre public de la société universelle

se feront valoir avec toute la force désirable ; au lieu de fournir la matière d'exceptions à apporter au principe d'autonomie, ils limiteront Tautonomie, ce qui est leur véritable nature.

Mais si je considère le silence du législateur comme préférable à une formule consacrant une des règles traditionnelles, ce silence a des inconvénients que mon travail, à ce qu'il me semble, permet de voir. D'abord il n'est pas certain que le juge fasse l'investigation voulue; il est à craindre que les principes traditionnels ne continuent à dominer par le seul effet de la tradition ou par l'autorité des auteurs. Puis, il est à craindre aussi que par suite de la force d'inertie des systèmes, le juge ne continue à chercher à pêcher dans la masse des lofs, qui touchent d'une manière quelconque à une relation juridique, la loi applicable^ au lieu de tenir compte du droit commun international, qui lui permet d'appliquer une règle de droit sans passer nécessairement par une loi.

Je conclus que le législateur national, s'il veut insérer dans ses lois une règle sur l'application du droit aux obligations conventionnelles en général, ne doit pas suivre un des systèmes traditionnels, mais qu'il doit adopter une formule, qui oblige le juge à déterminer, dans chaque cas, le droit applicable, sans s'attacher à des règles traditionnelles axes ou à des présomptions générales, mais en tenant compte de la nature des relations juridiques, des faces qu'elles présentent dans la vie active, ainsi que du rapport de leurs éléments de fait, décisifs ou prépondérants pour leur but social, avec un cercle local de la vie active, et en donnant à l'autonomie des parties l'influence compatible avec l'autorité du droit qui régit leur convention.

Cette formule n'est que l'esquisse d'un avant-projet, mais je crois pouvoir dire modestement que, comme telle, elle peut avoir une certaine valeur.

b. actes illicites, ba. rappel des principaux textes.

Dans le cours de mon travail, j'ai eu l'occasion de les citer, je me contente d'un rappel.

Ainsi une formule très générale soumet les actes illicites, ou les délits civils et les quasi-délits, comme le dit Laubent dans son avant-projet (art. 17), à la loi du lieu de l'acte.

Mais il y a une foule de restrictions. La loi allemande sur la mise en vigueur du code civil (art. 12) dit que les suites d'un acte illicite, commis par un Allemand à l'étranger, ne peuvent pas être plus étendues que celles que la loi allemande attache à cet acte. La loi japonaise, dite de Ho-rei (art. 11), exige que l'acte illicite, qui s'est passé à l'étranger, soit aussi illicite d'après la loi du Japon, en ajoutant que, même dans ce cas, la victime ne peut demander que les dommages-intérêts ou les mesures prévues par les lois du Japon.

Quelquefois on a voulu tenir compte de la nationalité commune de l'auteur du fait et de la victime, au moins quand les deux personnes sont citoyens du pays, dont il s'agit de rédiger la loi. Tel est le sens du projet Mommsbn (§ 7). Le projet allemand (2« lecture, § 2248, cité avec une petite erreur de texte par Neumann) disait qu'en tant qu^une loi allemande s'étend à un acte illicite commis en pays étranger, le droit allemand doit être appliqué à la relation obligatoire qui en naît.

bb. conclusions en ce qui concerne les actes illicites, au point de vue du législateur national.

Nous avons vu que Tacte illicite personnel^ dommageable et imputable entraîne, en vertu du droit commun international»

une obligation de réparer le dommage causé par cet acte, et qu'une étude des éléments de fait de cette relation juridique conduit à la conclusion que le lieu de l'acte, en tant que cet acte est commis sur le territoire d'une nation, détermine en principe le caractère iUicite de cet acte. Cela est d'accord avec les exigences de Tordre raisonnable de la vie active universelle.

Dans cet esprit, si lelégislateur veut donner, sous ce rapport, à la vie active universelle, la certitude de la règle, il peut dire sans inconvénient que l'acte personnel, dommageable et imputable, déclaré illicite par le droit du pays où Tacte s'est passé, entraîne une obligation de réparation, dont la mesure est le dommage causé, sans que l'application d'une loi étrangère puisse étendre cette mesure. Il ne me paraît pas qu'il y ait lieu de limiter cette dernière restriction au cas où l'auteur du fait est un citoyen du pays. Je me permets de faire observer que la formule en question laisse une large influence à la conscience du juge, qui aura à déterminer si l'acte est „ personnel", ^dommageable", et ^imputable", et s'il y a un rapport de causalité entre le fait et le dommage. Le juge doit encore définir et mesurer ce dommage.

Mais cette formule ne s'étend pas, et ne doit pas être étendue, au dommage causé par le fait d'autrui ou au dommage causé par un acte licite en lui-même. Si l'on voulait formuler un texte, indiquant pour ces divers cas le droit applicable, il faudrait que ce texte fût élastique, de manière à obliger le juge de tenir compte de la nature de la relation juridique, des faces qu'elle présente dans la vie active, et des éléments de fait qui peuvent la rattacher à un cercle local de cette vie active.

Elle ne s'étend pas non plus au dommage causé en pleine mer par un abordage, particulièrement entre navires portant un pavillon différent. Nous avons examiné les formules qui

ont essayé d'arriver, pour ce cas, au renvoi à une loi ou du moins à une règle, et nous avons dû conclure que le droit commun international exigeait impérieusement une codification internationale du fond du droit, codification qui d'ailleurs aujourd'hui est bien près d'aboutir.

c. autres sources d'obligation, ca. rappel des principaux textes.

Je me permets de réunir ici ce que j'ai distingué dans le cours de mon ouvrage; généralement les textes n'entrent pas dans ces distinctions.

Il n'y a pas de textes généraux pour les obligations que j'ai appelées les obligations dérivant d'un appel à la foi publique. Cette classe d'obligations n'est pas même généralement admise. Nous avons seulement trouvé des formules pour des catégories spéciales, la lettre de change, le billet à ordre, etc.

On trouve quelques formules générales pour les obligations qui ne naissent ni d'un contrat ou d'un acte juridique entrevifs, ni d'un acte illicite. Le projet allemand (2* lecture, §2244) voulait renvoyer à la loi du lieu où le fait (Thatbestand), dont l'obligation résulte, s'est réalisé, en tant que les lois allemandes n'en avaient pas disposé autrement. Qebhabd, dans ses projets (1), voulait prendre pour base' la loi du domicile ou de la résidence du débiteur au moment de la réalisation du fait, tout en réservant la nature particulière de certaines relations juridiques. Le code monténégrin (art. 794) vise simplement le lieu du fait. Laurent (avant-projet, § 17) a parlé d'une catégorie d'obligations, qu'il considère comme résultant de l'autorité seule de la loi.

(i) Neumann. op. cit., § 217.

Il y a enfin quelques textes visant les quasi-contrats ou les faits qui, dans la tradition, appartiennent à cette catégorie. Laurent, dans son avant-projet (§ 17), fait mention, comme nous l'avons vu, des quasi-contrats, qu'il déclare soumis à la loi personnelle des parties, si elles ont la même nationalité, et à la loi du lieu où le quasi-contrat se forme si elles appartiennent à des nations différentes. Roguin, dans son projet mentionné plus haut, vise la législation de l'Etat, dans lequel s'est passé le fait qui a donné naissance à l'obligation quasicontractuelle. La loi japonaise (art. 11) nomme la gestion d'affaires et l'enrichissement indu, pour les soumettre aux lois du lieu où s'est accompli le fait qui a donné naissance à l'obUgation.

cb. conclusions en ce qui concerne les autres

sources d'obligations, au point de vue du

législateur national.

J'ose dire modestement que mes investigations montrent le danger de tous ces textes tranchants; la multiplicité des cas et la diversité de leur nature rendent préférable l'élasticité du droit, qui résulte du silence du^ législateur, alors surtout que la tradition n'a pas jeté ici la base de systèmes.

Pour ce qui est des quasi-contrats et particulièrement de la gestion d'affaires et de l'enrichissement illégitime, ma conclusion est aussi que le silence vaut mieux que le renvoi à la loi du lieu où le fait s'est passé ou à la loi du domicile ou de la nationaUté du débiteur. L'absence de systèmes traditionnels ne rend pas absolument nécessaire ici une formule générale. En ce qui concerne la gestion d'affaires, il y a un droit commun international assez bien caractérisé. Et pour

ce Qui est de renrichissement illégitime, on peut dire que quant au paiement indu il y a un droit commun international et que, quant aux autres cas d'enrichissement, la diversité des faits et les dissentiments théoriques s'opposent à une formule contenant un renvoi à une loi. Si cependant le législateur avait lieu de craindre l'application d'un système mécanique, il faudrait lui recommander une formule, large et élastique, dans le genre de celle qui a été donnée plus haut.

Dans la matière de l'assistance maritime, je ne peux que répéter l'observation que j'ai faite pour les abordages en mer.

d. relations juridiques spéciales.

da. rappel de ce qui a été dit dans le cours de

l'ouvrage.

Dans un très grand nombre de cas, nous avons trouvé dans les lois des dispositions de droit international privé, renvoyant à une loi et môme parfois à une règle de droit, pour certaines relations juridiques spéciales.

J'ai déjà parlé de la donation, des abordages (code de commerce portugais, art. 674) et du sauvetage (môme code, art. 690), mais il y a, comme on sait, une foule d'autres matières. Une partie de ces matières fait l'objet du traité de droit commercial de Montevideo.

Une catégorie très importante de dispositions se rattache au droit de la lettre de change (billet à ordre, chèque), et nous avons eu l'occasion de parler de l'ordonnance allemande, de la loi anglaise de 1882, etc.

On trouve encore des textes dans le droit des sociétés (loi belge du 18 Mai 1873, artt. 128—180), dans le droit maritime (code de commerce néerlandais, art. 498), etc.

Ce n*est pas le moment de reprendre toutes ces matières, il nous suffit de constater l'existence de dispositions particulières.

db. conclusions en ce qui concerne certaines relations juridiques spéciales, au point de vue du législateur national.

Nos investigations nous ont permis de reconnaître qu'en bien des cas, même pour les relations juridiques qui se présentent sous la face internationale, le renvoi à une loi peut avoir lieu, et que Tapplication rationnelle d'une bonne méthode d'investigation conduira souvent le juge à déclarer applicable telle ou telle loi.

Il est évident que ce que l'interprète scientifique peut faire par raisonnement, et ce que le juge peut faire par application des principes, le législateur peut le faire au moyen de textes, et que cette manière d'agir est de nature à assurer d'avance, à la vie active, la certitude de la règle.

Il faut dire seulement que le législateur ne doit pas sacrifier, dans une mesure exagérée, l'élasticité du droit à la certitude préalable de la règle. Pour chaque matière, il doit examiner si l'avantage de cette certitude n'est pas acheté trop cher. Si mon travail n'a pas la prétention de fournir à ce sujet, pour toutes les relationsjuridiques spéciales, des données suffisantes, je crois pouvoir dire que je n'ai pas fait une œuvre inutile en posant, pour chaque cas spécial, la question comme elle doit l'être.

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