‹ La substance des obligations dans le droit international privéChapitre 95 sur 97 · I. En ce qui concerne les obligations conventionnelles · texte numérisé non relu

I. En ce qui concerne les obligations conventionnelles

L'avantage de la certitude de la règle, que Ton peut obtenir au moyen d'un système, qui renvoie toujours à une loi déterminée, est moins grand que Tinconvénient de Tapplication mécanique, qui résulte de ce renvoi. Le législateur doit même empêcher que le juge ne fonde sa décision sur un des systèmes traditionnels, qui conduisent mécaniquement à l'application d'une loi. Il doit permettre au juge, d'un autre côté, d'appliquer, au lieu d'une loi, le droit commun international, et par suite, il faut qu'il parle de l'application du droit et non de la recherche d'une loi. Il faut recommander, à titre d'avantprojet une formule,

— qui prescrit au juge de déterminer, dans chaque cas, le droit applicable, sans s'attacher à des règles fixes ou à des présomptions générales ;

— en tenant compte do la nature des relations juridiques, des faces qu'elles présentent dans la vie active, ainsi que du

rapport entre les éléments de fait, décisifs ou prépondérants .pour leur but social, et un cercle local de la vie active ;

— et en donnant à l'autoriomie des parties l'influence compatible avec Tautorité de la loi qui régit leur convention.

IL En ce qui concerne les obligations basées sur un appel à

la foi publique :

L'influence exercée, sur cette matière, par les systèmes traditionnels, ne permet pas au législateur de garder le silence, dès qu'il ne considère pas ces sortes d'obligations comme rentrant dans la classe des obligations conventionnelles.

Dans cet esprit, il faut recommander, à titre d'avant-projet, une formule, excluant, comme la formule qui précède, l'autorité des règles fixes et des présomptions générales, et prescrivant au juge de tenir compte de la nature, des faces et des éléments de fait des relations juridiques, comme il est dit plus haut, en ajoutant que le juge donnera à la confiance inspirée au public, par les déclarations faites sur des titres, Tinfluence compatible avec l'autorité de la loi qui régit ces déclarations.

IIL En ce qui concerne les obligations, dérivant d'actes illicites:

Le législateur peut dire, sans inconvénient, que l'acte personnel, dommageable et imputable, déclaré illicite par la loi du lieu où cet acte a été commis, entraîne une obligation de réparation, dont la mesure est le dommage causé par cet acte, sans que l'application d'une loi étrangère puisse étendre cette mesure.

ont une autre source, est tellement enracinée dans les lois, qu'il me semble utile de la prendre pour base de mes conclusions. Je crois cependant pouvoir faire une catégorie spéciale des obligations qui dérivent d'un appel à la foi publique, que j'ai examinées avec soin et que je ne considère pas comme comprises dans la classe des obligations conventionnelles. L3 législateur, qui serait d'un autre avis, pourrait simplifier les formules, en réunissant les obligations conventionnelles et les obligations dérivant d'un appel à la foi publique sous une même rubrique.

Mes conclusions, au point de vue du législateur national, sont les suivantes. -

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