SOINS A DONNER AU LAIT
Art. 25. — Le lait demande des soins minutieux pour être livré en bon état, l'été surtout. Tout sociétaire doit se conformer aux prescriptions ci-après.
Le lait doit être coulé aussitôt après la traite dans un seau étamé et tenu en bon état de propreté.
Chaque tirée doit être mise séparément et apportée •dans cet état à la voiture du laitier, si le lait n'est pas complètement refroidi.
Le lait doit toujurs être conservé dan» un endroit frais et à l'abri de toute odeur.
Le lait des vaches nouvellement vêlées ne pourra être livré à la laiterie que le cinquième jour après la mise bas.
Des règlements particuliers, sanctionnés par des amen-
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•des, pourront être établis par le Conseil d'administration pour fixer le régime à suivre dans tous les cas non prévus par les statuts.
Pour être exécutoires, ces règlements devront être portés à la connaissance de tous les sociétaires par voie d'affiches accolées aux voitures des laitiers.
REGISTRE d'adhésion. — POLICE.
Art. 26. — Chaque sociétaire signera le registre d'adhésion et recevra un double de sa police d'engagement.
Extrait du Code pénal, art. 423 : « Seront punis de la prison, ceux qui falsifieront les substances ou denrées alimentaires » (Loi du 27 mars 1851).
Le présent règlement a été rédigé en assemblée générale le , par tous les sociétaires présents.
Ce règlement sera imprimé en forme de livret et délivré è chaque sociétaire lors de son entrée dans la Société.