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DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIÉS

Art. 9. — Est membre de la Société :

i^ Celui qui, en faisant partie actuellement, a signé les statuts. Si le sociétaire ne sait pas signer, deux témoins certifieront son adhésion.

Si le chalet appartient à la commune, tout habitant propriétaire de vaches peut faire partie de la Société, à •condition de signer les statuts. Son admission n'est soumise à un vote de l'assemblée générale que s'il faisait partie antérieurement d'une autre société.

2° Celui qui est admis postérieurement, suivant les règles fixées dans les présents statuts.

Art. 10. — Tout habitant qui, dans la suite, désirerait <ievenir sociétaire devra en adresser la demande, par -écrit, au président, au plus tard un mois avant le commencement d'un nouvel exercice.

Art. 41. — L'assemblée générale des sociétaires déci- <iera, à la majorité absolue, l'acceptation ou le rejet de la demande.

Art. 12. — En cas d'admission, le nouveau sociétaire versera au trésorier la somme de pour droit

•d'entrée (1).

Art. 13. — Il sera tenu ensuite de donner son adhésion aux statuts par l'apposition de sa signature au registre d'admission.

Art. 14. — Ce registre, qui pyourra être celui des délibérations, portera en tête les statuts, contiendra ensuite la déclaration que les signataires connaissent les statuts et qu'ils s'obligent, eux, leurs héritiers ou ayants cause, à s'y conformer. On y inscrira ensuite les admissions

(1) Le monlant de cette somme varie avec les localités ; on se base, pour le déterminer, sur les dépenses d'installations supportées par les autres sociétaires.

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successives, leurs dates et les signatures des nouveaux membres et du président.

Art. 15. — Le droit d'entrée sera exigé pour tout sociétaire qui voudrait, lui ou ses héritiers, rentrer dans l'association après s'en être retiré volontairement pour d'autres motifs que la non possession d'une vache.

Il sera dispensé de la demande préalable d'admission. Mais la demande d'admission et le droit de rentrée seront exigés dans tous les cas, après une interruption de dix ans qui compteront du l*^*" décembre après la sortie du sociétaire.

Art. 16. — La demande d'admission et le droit de rentrée sont exigés potir tout sociétaire qui, antérieurement, aurait quitté la Société, pour faire partie d'une autre dans la même localité.

Art. 17. — Un membre exclu antérieurement à la mise en vigueur des présents statuts, ou celui qui le serait plus tard, pourra être réadmis aux conditions suivantes :

Il en adressera la demande au président par écrit.

Cette demande sera examinée en assemblée générale et ne sera admise que si elle réunit les trois quarts des suffrages des sociétaires présents, votant au bulletin secret par oui ou par non.

Le postulant versera, comme tout nouvel entrant, la somme de . Il devra apporter son lait dans le

délai d'un mois, sous peine de déchéance de la décision prise en sa faveur.

Art. 18. — Le fermier succédant au fermier partant ou au propriétaire sera exempt de toute indemnité pour entrer dans l'association. Il devra toutefois adhérer aux statuts.

Art. 19. — Au décès d'un sociétaire, son droit d'association ne pourra appartenir qu'à sa veuve, à ses enfants ou à ses frères ou sœurs, si ces frères ou sœurs faisaient ménage avec lui.

Ils s'entendront entre eux dans les deux mois du décès, sous peine de déchéance, pour désigner par écrit au président celui d'entre eux qui succédera au sociétaire décédé. Les autres enfants, frères ou sœurs, pourront entrer dans l'association en payant la moitié de la

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cotisation ordinaire. La veuve usufruitière sera au droit de son mari, pendant la durée de l'usufruit.

Art. 20. — On cesse de faire partie de la Société dans les cas suivants :

1° Retraite volontaire.

2° Exclusion prononcée par rassemblée générale.

Art. 21 . — La sortie volontaire ne peut avoir lieu qu'à la fin d'un exercice, et celui qui se retire doit aviser de son intention le président au moins deux mois d'avance par écrit. La déclaratipn du sociétaii^ sortant sera transcrite au registre de la Société et signée par lui. Il lui sera donné un reçu.

Art. 22. — La sortie volontaire peut cependant s'effectuer en tout temps en cas de partage, de vente, d'amodiation ou de résiliation du bail.

Art. 23. — L'exclusion a lieu dans les cas prévus par les statuts (art. 9i).

Art. 24. — Lés engagements de l'association, vis-àvis des tiers, suivant les conditions déterminées dans les statuts, sont garantis par les biens sociaux, y compris les fromages en cave.

Art. 25. — Chaque sociétaire doit porter à la fruitière tout le lait de ses vaches, sous la réserve de ce qui est strictement nécessaire pour les besoins du ménage, Talimentalion des veaux d'élevage nés dans le domaine ou achetés, l'engraissement des veaux nés sur le domaine.

Il est interdit de conserver une partie du lait pour le transformer en beurre ou fromage, pour le vendre ou pour l'employer à l'engraissement des veaux achetés.

Les sociétaires ne pourront garder les veaux à l'engrais que huit semaines après leur naissance.

Le nombre minimum de vaches dont chaque sociétaire s'engage à fournir le lait à la fruitière, sauf les cas de force majeure, est indiqué dans un tableau annexé en regard des noms, prénoms et qualités des sociétaires.

Art. 26. — Toute infraction à l'article 25 sera passible d'une amende de vingt francs pour la pi^'emière fois, de trente francs à chaque récidive.

Art. 27. — Tout sociétaire qui ne fournira pas de lait à la fruitière, sera tenu de faire constater par les adminis-

trateurs, l'impossibilité où il se trouve de tenir ses engagements, soit que ses vaches soient taries ou malades, soit qu'il soit forcé de les vendre.

Art. 28. — Tout sociétaire qui, sans motifs légitimes, refuserait ou ajournerait l'apport de son lait, serait redevable d'une somme de deux cents francs, de plein droite immédiatement exigible, sans que la Société soit tenue préablement à une mise en demeure ou à l'accomplissement d'aucune formalité judiciaire.

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