COMPTABILITÉ. — CONTROLE, — FONDS DE RÉSEUVE
Art, 71. — Les comptes sont tenus par le trésorier dans une forme régulière, constamment à jour, avec inventaire et bilan annuels. Avant d'être arrêtés d'une façon définitive, ils doivent être soumis à la vérification du Conseil.
Après leur approbation par le Conseil, les comptes pourront être examinés par chaque associé.
Art. 72. — A la fin de chaque campagne, le trésorier rendra ses comptes détaillés devant les sociétaires ; il produira un état dans lequel figureront pour les recettes, le produit de la vente du fromage, du lait, de la crème et des sous-produits, les droits d'entrée et amendes, s'il y a lieu; et pour les dépenses, ïes frais de fabrication, salaire du
Martin. — La Laiterie. 1 Ô
326 FRUITlÉUtS.
fromager, fournitures (bois, sel, présure, éclairage, registres), les frais généraux d'entretien, loyer, impôts^ réparations, annuités, s'il y a lieu. Ce tableau, qui indiquera aussi la valeur nette du kilo de lait, sera affiché dans la pièce d'entrée du chalet pendant huit jours.
Art. 73. — Lors de chaque règlement, le trésorier remettra à tout associé un bordereau renfermant, à l'avoir, la quantité de lait fournie, le prix net de l'unité, la valeur totale et, au doit, les valeurs reçues en compte (fromage, beurre, crème, etc.), les amendes s'il y a lieu.
Art. "74. — Chaque sociétaire émargera ses acquits sur un registre tenu par le trésorier.
Art. 75. — Les sociétaires ayant le droit de se faire délivrer, contre signature, du fromage sur la valeur de leur lait, les pièces à mettre en débit seront indiquées et pesées parle président; le fromager sera responsable des ventes.
Art. 76. — Le poids du lait fourni est inscrit parle fromager sur le carnet de livraison et sur le registre de réception.
Art. 77. — Ce registre est toujours à la disposition des fournisseurs pour la vérification des carnets.
Art. 78. — Tous les mois le secrétaire-trésorier doit vérifier les carnets et le registre.
Art. 79. — Toute réclamation au sujet des quantités de lait fournies est portée devant la commission, sans préjudice du recours au tribunal arbitral.
Art. 80. — Le fromager vendra du lait aux personnes qui le demanderont, pour leur usage particulier et au prix fixé par le Conseil.
Art. 81. — Chaque vente de fromage aura lieu en gros, seulement quand la marchandise est fabriquée, et chaque fois il sera demandé un acompte au négociant, imputable sur la dernière pesée, afin que le trésorier ait à sa disposition une somme de trois cents francs pour les dépenses courantes. Pour éviter toute contestation, il sera toujours rédigé un acte sous seing privé entre l'acheteur et les gérants qui constatera cette vente et les conditions principales.
Art. 82. — Les adjudications importantes, telles que
dbyGoOgk
fournitures de bois pour une année, seront données aci rabais, après un afiichage de quinze jours.
Art. 83. — Il sera procédé chaque année à un inventaire général des objets mobiliers, ustensiles appartenant h l'association. Cet inventaire sera soumis à l'assemblée générale.
Art. 84. — Les dépenses une fois payées et suivant que les cours des fromages seront plus ou moins élevés, le Conseil aura le droit de retenir un fonds de réserve sur la base maxima de i p. iOO, fonds de réserve destiné aux améliorations à apporter dans la fromagerie.