LIVRAISON DU LAIT. — POLICE. — RÉPRESSION
Art. 85. — Le lait sera apporté matin et soir, aux heures, variables suivant les saisons, indiquées par le Conseil et affichées à la porte du chalet.
En dehors de ces heures, le fromager refusera le lait.
Art. 86. — Le lait doit être frais, c'est-à-dire que les associés ont l'obligation de livrer le matin la traite du matin, et le soir, la traite du soir. Si on est obligé de traire trois fois pendant quelques jours après la p&rturition, il ne iaut pas livrer la traite du midi.
Art. 87. — Le lait doit être livré sans être filtré, dans des vases en fer-blanc, clos en temps de pluie.
Les vases, ainsi que les seaux à traire doivent toujours être tenus dans le plus parfait état de propreté. Les sociétaires ont l'obligation, sous peine d'une amende de 5 francs, de les laver après chaque emploi, d'abord avec de Teau bouillante, puis avec de l'eau froide. Les récipients seront déposés dans un lieu aéré pour les laisser égoutter : ils ne devront jamais servir à d'autres usages que celui auquel ils sont destinés.
Art. 88. — Le lait livré dans des vases malpropres sera refusé.
Art. 89. — Le lait doit être livré chaud. Si le sociétaire est très éloigné du chalet, le Conseil d'administration
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pourra décider que son lait doit être refroidi et tamisé après la traite.
I.e lait doit être livré tel qu'il sort du pis de la vache, sans addition d'eau ou de quelque substance que ce soit, ni soustraction de crème, ni mélange du lait d'autres animaux (i).
Art. 90. — Si un associé garde du lait pour son usage, il devra le prélever sur le produit d'une traite entière, mais ne pourra partager une traite en deux parties pour n'en livrer qu'une à la fruitière.
Toute livraison du lait provenant de la première partie de la traite serait assimilée à l'écrémage.
Art. 91. — Les falsiûcations du lait, addition d'eau ou de matière étrangère, soustraction de crème, livraison d'une traite partielle, sont soumises aux pénalités suivantes, sans préjudice des peines correctionnelles de droit :
200 francs d'amende par vache ;
Confiscation au profit de l'association de tout le lait livré depuis le dernier règlement;
Paiement des frais de contrôle ;
Exclusion.
L'assemblée générale décidera, suivant le degré de culpabilité, si l'exclusion doit être temporaire ou définitive.
Art. 92. — Il est interdit de livrer du lait altéré provenant de vaches malades, par exemple ayant une mammite (lèche), un frisson ou une indigestion, avant parfaite guérison; de vaches en chaleur; de vaches en traitement, pendant l'absorption des médicaments et quatre jours après ; de vaches portantes pendant les six dernières semaines de la gestation ; de vaches fraîches vêlées pendant les dix jours qui suivent la parturition; la première fois, il doit être apporté séparément pour que le fruitier puisse l'examiner et le refuser, s'il n'est pas normal; de vaches qui, pour une cause quelconque, ne peuvent être traites qu'une fois par jour; de vaches conduites à la foire ou
(1) Le lait de chèvre est généralement proscrit dans les fromageries, surtout par suite de ralimentation spéciale de ces animaux qui modifie la nature 4u produit.
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OKGANISATION DES FHUITIÉUES. 329
ramenées delà foire, avant la quatrième traite qi i suit leur entrée ou leur retour dans la commune ; enfin, le lait malade (bleu, rouge, aqueux, alcalin, acide, visqueux, graveleux, amer ou salé), quelle que soit son origine, le lait trait ou transporté dans de mauvaises conditions ; tout lait, en un mot, dont Taspect, le goût, l'odeur n'ont pas les caractères du produit normal.
Art. 93. — Dès qu'un fournisseur s'aperçoit qu'une vache est malade, il doit en faire la déclaration au fromager.
Art. 94. — Toute contravention aux articles 92 et 93 est passible d une amende de 20 frapcs la première fois, de 50 francs la seconde, 100 francs la troisième avec exclusion.
Art. 95. — Le Conseil a le droit d'interdire telle nourriture, boisson, ou régime pouvant avoir une influence défavorable sur le lait au point de compromettre la fabrication : les pulpes de distilleries, les drèches de brasseries, à moins qu'elles ne soient desséchées, les fourrages ensilés, les feuilles de vigne, les marcs de pommes et de raisins, en général, les aliments fermentes qui sont considérés comme dangereux pour la fabrication du gruyère. Il en est de même du petit-lait et de la cuite donnés en boisson.
Art. 96. — Les sociétaires devront déclarer les dates des naissances des veaux au fromager, qui en prendra note sur un registre.
Art. 97. — Les associés sont responsables de la falsification opérée, même à leur insu, par les membres de leur famille ou leurs domestiques.
Art. 98. — Si un sociétaire est reconnu avoir livré en connaissance de cause du mauvais lait qui a occasionné des rebuts (brèches, gonflés, milletrous, éraillés) il prendra les fromages à son compte ou indemnisera la Société du dommage causé.
Art. 99. — L'examen du lait peut avoir lieu par les gérants, le fromager, un sociétaire et enfin par un contrôleur agréé par le Conseil.
Art. 100. — Les gérants peuvent examiner eux-mêmes les laits en se servant du thermo-lacto-densimètre, de l'acidimètre et du tyroscope.
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Art. 101. — Le fromager pourra se servir de ces appareils, s'il accepte la responsabilité complète de son travail, mais dès qu'il aura constaté un lait anormal, il devra en informer le président.
Art. 102. — Chaque sociétaire a le droit de vériûer luimême, accompagné d'un administrateur, le lait livré par tous les sociétaires.
Art. 103. — En outçe, les gérants pourront, s'ils le jugent à propos, prendre un abonnement avec un contrôleur qui vériûera le lait apporté à la fromagerie, un nombre de fois déterminé, mais aux jours qu'il lui plaira et sans avertissement préalable. 11 devra aussi faire cet examen toutes les fois qu'il en sera requis par le président ou deux conseillers.
Chaque sociétaire pourra également, mais à ses frais, provoquer lorsqu'il le voudra, la visite du contrôleur de la Société ou d'un autre à son choix, mais qu'il fera agréer d'avance par le Conseil.
Art. 104. — Le lait reconnu suspect par un gérant, le fromager, un sociétaire ou le contrôleur sera, séance tenante, prélevé en double, mis dans un flacon bouché, contenant un demi-litre, sur lequel on apposera le cachet de la Société. Un des échantillons sera remis au sociétaire qui pourra le faire analyser. Le sociétaire intéressé pourra aussi apposer son cachet.
Art. 105. — Si, lors delà saisie du lait suspect, le sociétaire n'est pas lui-même présent, le saisissant devra le faire mander aussitôt.
Le saisissant devra immédiatement requérir deux témoins, de préférence des gérants ou des sociétaires et, en outre, autant que possible, la personne qui aura apporté le lait suspect, pour constater la densité et la température du lait, assister à la mise en flacon.
Le président préviendra le sociétaire de ne traire ses vaches vingt-quatre heures après, qu'en présence des membres du Conseil et s'il s'y refuse, il sera considéré comme coupable et condamné comme tel.
Les saisissants et les membres du Conseil pourront se présenter chez l'inculpé, faire traire en leur présence ou traire eux-mêmes les vaches qui auront fourni le lait sus-
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pect. Ils prélèveront un échantillon en double qu'ils cachèteront : ils en remettront un au sociétaire. Cette prise d'échantillon devra avoir lieu, autant que possible, vingtquatre heures après la saisie du lait au chalet et, en tout cas, dans un délai qui n'excédera pas quarante-huit heures, autant que possible à la même heure de traite.
Art. lOô. — Aucun sociétaire ne pourra refuser l'entrée de son étable aux membres du Conseil et au fromager.
Art. 107. — Tout sociétaire qui, le jour de l'expertise, remporterait ou renverserait son lait, serait considéré comme fraudeur et les pénalités énoncées à l'article 91 lui seraient appliquées.
Art. 108. — Procès-verbal de toute l'opération sera dressé sur le registre de la Société.
Le procès-verbal sera signé par le saisissant et les témoins.
Art. 109. — Les échantillons seront immédiatement envoyés à un chimiste pour l'analyse.
Si son rapport conclut à la fraude, les pénalités seront aussitôt appliquées.
Art. 110. — Il sera fait une visite des étables pour juger l'état sanitaire des vaches, toutes les fois que le Conseil le jugera à propos, ainsi que pour reconnaître l'état de propreté des ustensiles servant à la manutention du lait.