DU FROMAGER
Art. 111. — Le fromager est sous les ordres du Conseil d'administration.
Art. 112. — L'engagement du fromager devra toujours avoir lieu par un acte sous seing privé qui constatera les conditions de rengagement, notamment pour ce dernier, l'obligation de se conformer aux statuts. Ce traité sera signé par le fromager et les membres du Conseil.
Art. 113. — Le fromager doit tenir sa comptabilité
exactement (livre de réception, comptabilité de fabricatien et de rendement).
11 doit donner tous les soins pour obtenir de bons produits. Il pourra être chargé de vendre du fromage aux sociétaires. Il doit appliquer le règlement en ce qui concerne la livraison du lait. Il doit tenir la iromagerie ainsi que le matériel, dans le plus grand état de propreté.
Il veillera à l'entretien du matériel et en sera responsable.
Art. 114. — Chaque semaine, il doit rendre compte au gérant de service de la qualité des laits, de la fabrication,, du rendement, des réparations ou acquisitions qui lui paraissent utiles.
Art. 115. — Le fromager aura la responsabilité de son travail, mais il pourra analyser les laits et refuser les laits malades; s'il a quelque soupçon, il doit avertir immédiatement le président, s'il découvre une fraude, le quart des dommages-intérêts dus par le coupable lui sera attribué.
Art. 116. — Le Conseil pourra l'appeler à assistera ses réunions, mais il n'aura pas voix délibérative.
Art. 117. — L'entrée de la fromagerie est interdite aux personnes autres que les sociétaires et celles qui achètent du lait. Le fromager veillera à l'exécution de cette clause.
Art. 118. — Les discussions entre les sociétaires et le fromager sont interdites.
S'ils ont des contestations ensemble, ils doivent en référer au Conseil qui statuera.
Art. 119. — Il est interdit à tout sociétaire défaire boire ou manger le fromager ou de lui faire un cadeau sous peine d'une •amende de 10 francs et pour le sociétaire et pour le fromager.
Art. 120. — Si la Société subit un rabais sur les fromages qu'elle livrera et que cette diminution ait pour cause la mauvaise fabrication, le fromager supportera le dommage par voie de retenue sur son salaire.
Art. 121. — Si le fromager commet quelque négligence dans son service, il est une première fois rappelé à l'ordre
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par le président ; en cas de récidive, il peut lui être infligé une amende.