‹ LaiterieChapitre 91 sur 101 · TITRE III · texte numérisé non relu

TITRE III

EX PERTISES

Art. 1 0. — Les inspecteurs spéciaux institués conformément à l'article 17 du présent décret, et les employés des contributions indirectes, des douanes et des octrois commis à cet effet, conformément à l'article 19, sont autorisés à prélever des échantillons des margarines et oléo-margarines ainsi que des beurres qui sont exposés, transportés ou mis en vente, afin d'en faire vérifier la composition.

Les voituriers ainsi que les directeurs et agents des compagnies de transport par terre ou par eau sont tenus de n'apporter aucun obstacle aux réquisitions pour prises d'échantillon, et de représenter les titres de mouvement, lettres de voiture, récépissés, connaissements et déclarations dont ils doivent être porteurs.

Art. il. — Les échantillons sont toujours pris en trois exemplaires, enfermés dans des vases hermétiquement clos et immédiatement scellés.

Une étiquette engagée dans Tun des cachets porte le nom du produit, la date de la prise de l'échantillon et le nom du fonctionnaire ou de l'agent qui requiert l'analyse.

Art. 12. — Chaque prise d'échantillon est constatée par un procès- verbal qui relate :

1° La date et le lieu de l'opération ;

2° Le nom et la qualité des personnes qui y ont procédé ;

3° La copie, s'il y a lieu, des marques et étiquettes apposées sur les enveloppes ou les récipients contenant du beurre ou de la margarine ;

4° La copie, s'il y a lieu, du double de la facture du récépissé ou du connaissement dont le détenteur était porteur ;

5° Enfin, toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés et l'identité de la marchandise vendue.

Art. 13. — Des trois exemplaires de chaque échantillon prélevé, le premier est, conformément au paragraphe 4 de l'article 13 de la loi du 16 avril 1897, envoyé à l'un des experts désignés par le gouvernement pour être soumis à l'analyse chimique et à l'examen microscopique ; le second échantillon est remis au propriétaire ou, à défaut, au détenteur de la marchandise; le troisième est conservé au greffe du tribunal de l'arrondissement pour servir, s'il y a lieu, à de nouvelles vérifications ou analyses.

Art. 14. — Lorsque la prise d'échantillons est effectuée ailleurs que chez le propriétaire, celui entre les mains de qui elle est opérée est tenu de faire connaître le nom et la demeure de la personne dont il détient la marchandise ; s'il ne veut ou ne peut indiquer ce nom et cette demeure, comme s'il refuse de signer le procès-verbal, mention en est faite audit procès-verbal .

Art. 15. L'analyse de Féchanlillon doit être effectuée dans un délai de huit jours au plus à partir du jour de la remise dudit échantillon au chimiste-expert.

Les frais de l'expertise sont réglés d'après un tarif arrêté par le ministre de Tagriculture.

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