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TITRE IV

ORGANISATION DU SERVICE d'iNSPECTION.

Art. 17. — Le service de surveillance prévu par l'article 6 de la loi du 16 avril 1897, et par le titre premier du présent décret, est confié à des inspecteurs nommés par le ministre de l'agriculture, parmi les agents de l'administration des contributions indirectes et y conservent leurs droits à l'avancement.

Us reçoivent sur le budget du ministre de l'agriculture le traitement correspondant à leur grade dans l'administration des contributions indirectes et les allocations accessoires arrêtées par le ministre de l'agriculture.

Ceux de ces agents qui auraient révélé les secrets de fabrication venus à leur connaissance, seraient immédiatement relevés de leurs fonctions, sans préjudice des autres mesures disciplinaires qui pourraient être prises à leur égard, ni des poursuites civiles ou correctionnelles qu'ils auraient encourues.

372 RÈGLEMENT D'ADMINISTRATION PUDLIQUE.

Art. 18. — Les traitements et allocations accessoires attribués aux inspecteurs sont à la charge du fabricant à l'usine duquel chacun d'eux est attaché.

L'état des frais à rembourser par chaque fabricant, d'après le nombre des agents spécialement affectés à la surveillance de son usine, est arrêté chaque année par le ministre de l'agriculture et transmis au ministre des finances, qui en assure le recouvrement comme en matière de contributions directes.

Les fabricants de margarine et d'oléo-margarine sont tenus de fournir gratuitement un local servant de bureau aux contrôleurs.

Art. 19. ^ La surveillance prévue au titre II du présent décret est exercée, concurremment avec les officiers de police judiciaire, les agents préposés à la surveillance des halles et marchés et les inspecteurs mentionnés à l'article 17 ci-dessus, par des employés des contributions indirectes, des douanes ou des octrois, commissionnés à cet effet par le ministre de l'agriculture.

Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances fixent les indemnités à attribuer s'il y a lieu, à ces agents, en raison du travail supplémentaire qui leur est ainsi imposé.

Art. 20. -r- Les ministres de l'agriculture et de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 9 novembre 1897.

Par le Président de la République :

Félix FAURE.

Le président du conseil^ ministre de V agriculture y

J. Méline.

Le ministre de la justice et des cultes^ Darlan.

Un projet de loi a été déposé par le Gouvernement pour modifier la loi du 16 avril i897.

Afin de faciliter la répression de la fraude, on rendrait obligatoire l'addition à la margarine de certaines substances inoffensives facilementreconnaissables àFanalyse, telles que l'huile de sésame et la fécule.

^ OF TME

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