C. — Principe de la restitution en nature
En principe, le concessionnaire est tenu de restituer en nature l’eau ou l'énergie dont l’équipement va priver les usagers antérieurs. Ce n’est que dans des cas exceptionnels, où cette restitution serait trop onéreuse pour le profit qu’en retireraient les riverains intéressés, que le juge civil a le pouvoir de la remplacer par une indemnité en argent.
Le concessionnaire est tenu, non seulement de fournir l’eau ou l’énergie, mais aussi d'exécuter tous les ouvrages et d'opérer sur les installations existantes toutes les modifications qui sont nécessaires pour que la jouissance des riverains puisse se faire dans des conditions analogues à celles d'autrefois, sans qu’ils aient à engager eux-mêmes des dépenses. Afin d'augmenter dans la plus large mesure possible le nombre des cas où la restitution en nature pourra être imposée, le législateur a donné au concessionnaire le droit d'utiliser certaines servitudes que des lois antérieures avaient créées en vue d’autres applications.
Servitudes applicables pour les restilutions d’eau :
Il s’agit d'amener sur un terrain un certain volume d’eau pour l'irrigation, dans le cas où le fonds n’est plus effectivement riverain du cours d’eau qui l’alimentait auparavant. C’est le problème du propriétaire qui dis-
pose d’eau, par son droit de riveraineté, et veut l'utiliser pour irriguer un fonds éloigné.
Tout naturellement, on a donné au concessionnaire le bénéfice des servitudes d’aqueduc de la loi de 1845 et d'appui de la loi de 1847. Normalement pour utiliser ces servitudes, il faut être riverain, ou tout au moins s'être fait céder les droits de riveraineté nécessaires : le barrage doit prendre appui d’un côté sur le fonds du bénéficiaire de la servitude et c’est sur son propre fonds que doit s'effectuer la prise d’eau qui alimentera le canal pour lequel il aura réclamé la servitude d’aqueduc. Si le concessionnaire construit son barrage d'irrigation ou fait sa prise d’eau en une région de la rivière où le bénéficiaire des droits exercés est riverain, l’application des lois de 1845 et de 1847 est simple : c’est le riverain luimême, par son délégué le concessionnaire, qui invoque les servitudes d'appui et d’aqueduc. Mais cette situation ne se rencontrera pas toujours. On peut se demander alors
en quelle qualité le concessionnaire exercera ces servitudes. L'Etat n’a cédé au concessionnaire que le droit à la force, mais par sa servitude d'occupation permanente, ce concessionnaire possède sur le lit de la rivière un droit réel. Ayant un droit d'usage sur l’eau et un droit réel sur le lit, il possède toutes les qualités requises pour être considéré comme un riverain. Il y a là en quelque sorte une servitude de servitude. Tout ce qui précède suppose bien entendu que le concessionnaire n’a pas acquis la propriété de la parcelle sur laquelle il a l'intention d’effectuer la prise d’eau.
Servitudes applicables pour les restilutions d'énergie :
Un usinier utilisait la force motrice de la rivière pour actionner ses machines. Le concessionnaire lui prend cette force motrice, en équipant la chute concédée. En compensation, il doit lui restituer, sur l’arbre moteur de son installation, la puissance dont il l’a privé, et dans ce but établir les lignes électriques d'alimentation nécessaires.
Comme l'usine du concessionnaire pourra être assez éloignée de l'usine du bénéficiaire des droits, ces lignes
devront traverser des propriétés privées. Selon le droit commun, le concessionnaire devrait s'entendre à l’amiable avec les propriétaires des fonds traversés, ce qui pourrait donner lieu à bien des difficultés. C’est pour éviter ces difficultés que le législateur a donné au concessionnaire l'exercice des servitudes de l’article 12 de la loi de 1906, servitudes qui, en principe, ne sont accordées qu’en faveur des distributions d'énergie déclarées d’utilité publique ou, moyennant certaines restrictions, en faveur de celles ayant reçu le concours financier de l'Etat, d’un département ou d’une commune. Or, nous savons que le concessionnaire de chute d’eau ne peut être un distributeur d'énergie ; par conséquent, il ne pouvait jamais avoir la jouissance desdites servitudes. Comme le législateur les lui a données, sans restrictions, en vue des restitutions d'énergie, il en profite quels que soient l’importance de sa chute et le but de son entreprise, que celle-ci soit ou non déclarée d'utilité publique et reçoive ou non des subventions financières des collectivités publiques.
Grâce à ces servitudes, le concessionnaire a le droit :
« 10 D'’établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l’extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et ter-
rasses des bâtiments, à condition qu’on y puisse accéder par extérieur ».
C’est ce q’on appelle la servitude d'appui.
« 29 De faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées... NL j
« 39 D'’établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour conducteurs acriens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ».
C’est la servitude de passage.
« 40 De couper les branches d’arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, pourraient,par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages ».
C’est ce qu’on désignesous le nom de servitude d’ébran-
chage.
Comme on l’a fait justement remarquer, ce ne sont pas là des servitudes au sens civil du terme, car un réseau de
Paul Garnixk. — Concessions de chu les d'rau. 6
82 PREMIÈRE PARTIE — CHAPITRE fl
distribution ne pourrait être considéré comme un fonds dominant qu’autant qu'il est installé, et c’est précisément en vue de sa création que les servitudes ont été établies ; on se trouve en présence de servitudes administratives qui grèvent un fonds en vue de l'intérêt général. |
Pour l'établissement de ces servitudes, il y a lieu d’ouvrir une enquête et de notifier aux propriétaires intéressés les travaux projetés ; c’est le préfet qui statue après examen du dossier.
Si l'exercice de ces servitudes cause un dommage aux propriétaires, ceux-ci doivent être indemnisés ; l’arbitrage de l'indemnité est confié au juge de paix.
Les propriétaires, du fait de l'exercice des servitudes, ne subissent aucune dépossession ; ils conservent le droit de modifier leurs immeubles et partant d’obliger le concessionnaire à procéder à toutes les modifications correspondantes de leur ligne de distribution.
Bien entendu, si la ligne doit emprunter une voie publique, il y aura lieu d’appliquer le régime des permissions de voirie.
D. — Mise en œuvre des restitutions en nature
Pour les restitutions en eau, pas de difficultés. Au contraire, les restitutions en énergie donnent lieu à des problèmes assez délicats lorsque l'énergie fournie n’est pas de même nature que l'énergie supprimée. Règle fondamentale : le concessionnaire devra apporter aux installations de l'usinier toutes les modifications nécessaires pour adapter les machines d'utilisation au nouveau mode de commande ; il devra, par exemple, remplacer les turbines accouplées directement aux meules par des moteurs électriques attaquant l'arbre de ces meules par l’intermédiaire d’un train d’engrenages. |
L'usinier pourrait-il profiter de l’occasion pour améliorer son installation d'ensemble : commande individuelle des machines d'utilisation au lieu d’une commande commune par arbre général de transmission et poulies, d'où suppression des pertes par frottements du sys-
tème ancien de transmissions complexes ? Aucune raison ne s’y oppose, à condition toutefois que l’usinier prenne entièrement à sa charge le supplément de frais entraîné par le nouvel aménagement comparé à l’ancien, le concessionnaire n'étant tenu que de substituer à une turbine hydraulique un moteur de même puissance.
On peut aussise demandersil’industriel, en démontrant que l’énergie brute dont il disposait pouvait facilement être utilisée dans de meilleures conditions moyennant certaines modifications de l'installation, et notamment le remplacement des turbines d’un type ancien par d’autres à rendement élevé, ne pourrait pas imposer au concessionnaire la fourniture de moteurs électriques déterminés d’après cette puissance améliorée. Le concessionnaire ne saurait s’y refuser à condition que l’usinier, comme dans le cas précédent, paye les frais supplémentaires entraînés par l’augmentation de puissance. Il lui faudra dans les mêmes conditions participer aux frais d'établissement de la ligne joignant son usine à l’usine productrice d'énergie.
En un mot, le concessionnaire doit gratuitement modifier les installations de l’usinier évincé de façon à remplacer les moteurs hydrauliques par des moteurs électriques équivalents. Mais il ne peut se refuser à prévoir, aux frais de l’usinier cette fois, une modification des dispositions primitives ou une augmentation de la puissance installée dans les limites compatibles avec le rendement normal actuel d'installations hydrauliques similaires.
Les moteurs étant installés, il faut les alimenter en énergie électrique. Voyons maintenant dans quelles conditions cette énergie sera fournie.
Avant la transformation, l’usinier ne payait pas l’eau qui actionnait ses turbines, mais son installation hydraulique entraînait des frais d’exploitation déterminés.
Après la transformation, l’usinier aura aussi des frais d'exploitation pour l’équipement électrique. En toute équité l'énergie fournie par le concessionnaire doit l'être moyennant paiement d’une annuité qui sera égale à la différence des frais d'exploitation dans les deux cas. Cette détermination peut être faite à l’amiable ou par le juge.
Moyennant le paiement de cette annuité, le concessionnaire devra fournir l’énergie nécessaire pour que les moteurs électriques assurent le même service effectif que les anciennes turbines hydrauliques.
L'usinier peut demander que la puissance électrique installée soit en rapport avec la puissance brute rationnellement transformée ; il faut déterminer le taux auquel sera comptée la fourniture de l’énergie supplémentaire correspondante. Elle nesauraïit être fournie gratuitement car elle n'existait pas en fait au moment de l'affichage, et, par suite, n’entrait pas dans les droits exercés. D'autre part,onnesaurait prétendre qu’ellefaisait partie des droits non exercés puisqu'elle était utilisée par l’usinier, mais dans de mauvaises conditions. On pourrait, en vue de cette hypothèse, créer une troisième catégorie de droits que l’on pourrait nommer, droits mal exercés. La solution la plus équitable pour la fixation du taux de cette énergie supplémentaire devrait être cherchée dans la disposition suivante : appliquer comme prix de vente à l’usinier le prix de revient normal, tel qu'il est défini par la circulaire du 1er août 1921, et qui sert de prix de vente pour l’énergie des réserves applicables aux services publics, autres que les services publics agricoles. De ce fait, cette énergie supplémentaire pourrait être considérée comme une énergie réservée au titre de l’article 24 et entrerait en ligne de compte pour la limitation des réserves de toutes sortes au quart de la puissance effective.
L'énergie de restitution doit être fournie aux bornes des moteurs ; par contre, l'énergie supplémentaire doit être comptée au départ de la ligne de jonction. Pour fixer le prix de cette dernière énergie, il faudra majorer le prix de revient normal d’un léger pourcentage pour tenir compte des pertes en ligne de cette énergie, les appareils de comptage étant installés dans l’usine d'utilisation.
E. — Durée des restitulions en nature
I ne faut pas que l'usager s’enrichisse sans cause. Il conviendra donc d'examiner, dans chaque cas, le droit de celui qui a été évincé, abstraction faite de l’éviction :
et c’est la durée de ce droit qui fixera la durée des restitutions. Appliquons ce principe aux cas principaux que l’on peut rencontrer dans la pratique.
Si l’on est en présence d’un droit d'irrigation, d’une usine fondée en titre ou d’une usine de moins de 150 kw autorisée avant 1919, comme le droit des usagers correspondants n’est pas limité dans le temps, sous la seule condition qu'ils n’abandonnent pas leur exploitation, le concessionnaire devra effectuer les restitutionsen nature, eau ou énergie, pendant toute la durée de la concession et cette obligation passera ensuite à la charge de l’autorité concédante ou du concessionnaire qu’elle pourra se substituer.
Dans tous les autres cas, qu’il s'agisse d’une usine de plus de 150 kw autorisée avant 1919, ou d’une usine de moins de 150 kw autorisée sous le régime de la loi de 1919, comme le droit d'exploitation est limité à une durée au plus égale à 75 ans, c’est à l’expiration normale du droit du permissionnaire que cesseront les restitutions en énergie imposées au concessionnaire qui l’aura évincé.
I] faut bien remarquer qu’il n’est pas question de prévoir, dans la catégorie des usiniers qui peuvent être évincés, des concessionnaires selon la loi de 1919, mais seulement des permissionnaires. On lit en effet à l’article 16 de la loi : « Les autorisations ne font pas obstacle à l'octroi de concessions nouvelles ni à l’application des articles 4 et 6»; une disposition analogue n’est pas prévue pour les concessions. Dans ce dernier cas, il faudrait opérer le rachat de la concession ancienne avant d’en octroyer une nouvelle qui supprimerait l’actuelle ou ‘amoindrirait ses droits et nous verrons que le rachat ne peut pas se faire avant un certain délai. Cependant, le cahier de Barraqué, à l’article 48 prévoit que ;
« À toute époque, au cours de la concession, l'Etat se réserve « le droit de concéder une chute plus importante, englobant « celle faisant l’objet de la présente concession. Si la nouvelle « chute était mise en service avant le délai prévu pour Île « rachat... le concessionnaire recevrait du concessionnaire de « la nouvelle chute une indemnité dont la nature et le montant « seraient fixés conformément aux prescriptions de l’article 6 « de la loi de 1919 ».
86 PREMIÈRE PARTIE — CHAPITRE Il
F, — Liquidation des droits exercés, Juridiction compétente
Nous venons de voir suivant quels principes devait se faire la restitution en nature des droits exercés dont certains usagers sont privés par suite de l'équipement de la chute. Il faut appliquer ces principes et pour cela déterminer l'importance des droits qui seront amoindris ou supprimés. La méthode la plus simple et la plus recommandable est l’entente directe entre les intéressés, qui se traduit par la signature d’un contrat. Ce contrat liera les parties qui ont participé à sa rédaction, ainsi que tous leurs ayants cause. Nous avons déjà expliqué, à propos de l’acquisition des terrains, que l'autorité concédante, qui doit prendre la suite du concessionnaire actuel, ne saurait être considérée comme un ayant cause de ce dernier, mais doit être regardée comme son auteur ; les clauses du contrat qui interviendront entre le concessionnaire et l'usager ne pourront donc pas lui être opposables. Normalement, il faudrait donc qu’au moment de la reprise de la concession par l’autorité publique de nouveaux pourparlers soient engagés entre l'Etat et l'usager.
Pour éviter ces formalités, l’article 4 du cahier des charges impose au concessionnaire l'obligation d'insérer dans le contrat une clause « réservant expressément à l'Etat la faculté de se substituer au concessionnaire aux mêmes conditions, en cas de rachat ou de déchéance, ou à l'expiration de la concession ». Et le cahier des charges ajoute : « Les contrats passés avec les riverains seront portés à la connaissance de l’ingénieur en chef, par les soins du concessionnaire, dans le délai d’un mois, à compter de leur signature ». L'Etat ne sera pas obligé de prendre à son compte les charges résultant du contrat passé par le concessionnaire avec l’usager, car il n’est question que de possibilité de substitution, un particulier ne pouvant lier l'autorité publique. Il importe done que son représentant ait connaissance, dès que possible, des dispositions prévues par les parties, afin de voir si elles sont acceptables, autrement dit de voir s’il n’y a pas eu
incurie ou même collusion de la part du concessionnaire, et de pouvoir se ménager, quand il en ‘est encore temps, les éléments de preuve qui lui serviront plus tard à repousser les prétentions de l’usager.
Il arrivera souvent que l’entente ne pourra pas s’établir entre concessionnaire et usager ; il faudra donc les départager. Comme pour l’acquisition des terrains, le législateur de 1919 a donné ici compétence à la juridiction civile. Il demande au juge de trancher le litige, non pas en appliquant les règles de droit strict, mais en n’inspirant des règles d'équité : « Le juge devra, en prononçant concilier le respect des droits antérieurs avec l'intérêt de l’entreprise concédée ». C’est la formule même que les rédacteurs du Code civil ont inscrite à l’article 645 pour la solution des litiges entre riverains. De ce fait, le juge pourra donner à l’usager une compensation un peu plus grande que celle qui résulterait des droits effectivement exercés (1), par exemple fourniture d’unsupplément d'énergie à des tarifs réduits lorsque celui-ci aurait pu être facilement obtenu dans l'installation primitive grâce à un meilleur aménagement, ou au contraire réduire l'importance des fournitures gratuites d’énergie, si les frais d'exploitation anciens étaient plus élevés que ne le seront les nouveaux. Il pourra disposer d’une certaine marge en tenant compte des conditions dans lesquelles la chute est aménagée et partant des avantages qu’en retirerera le concessionnaire. Il pourra même substituer à la restitution en nature une indemnité en argent.
Dans les mêmes conditions que les contrats, les jugements qui interviendront devront être portés à la connaissance de l'ingénieur en chef. Pas plus que les contrats, les jugements ne pourront être opposables à PEtat lorsqu'il reprendra en mains la concession. Notons d’ailleurs qu’un jugement rendu en cette matièreétant un jugement d'équité, ne jouit pas de l'autorité de la chose jugée de l’article 1351 du Code civil, et peut être revisé à tout moment sur la demande même des parties qui y ont figuré.
(1) Cf. arrêt de la Cour de Chambéry du 10 mars 1928.