C. — Déclaration d'utilité publique et expropriation
Pour occuper les immeubles bâtis et certains terrains y attenant, les servitudes de l’article À sont inopérantes ; il en est de même pour occuper les terrains sur lesquels devront être édifiées l’usine et ses dépendances.
Pour forcer la main des propriétaires récalcitrants, il n’est qu’une procédure possible : celle de l’expropriation. Pour pouvoir l’utiliser, il faut au préalable déclarer d'utilité publique les travaux qui vont nécessiter les emprises en question. Cette déclaration d'utilité publique, qui est le préliminaire nécessaire de toute expropriation, nous la rencontrons surtout pour l'exécution des travaux publics, mais aussi parfois pour l’exécution de travaux privés, comme ceux d’un concessionnaire de mines. Dans ce dernier cas, la déclaration ne porte que sur les travaux d’une nature spéciale, dont la procédure d’expropriation permettra de faciliter l'exécution. Au contraire, pour les travaux publics, c’est l’entreprise d'ensemble qui est déclarée d'utilité publique et par conséquent l’expropriation pourra être requise pour l'exécution de tous les travaux.
En matière de forces hydrauliques, il y a assimilation formelle du législateur avec la concession de travaux publics. « Lorsque l’aménagement de l’entreprise, dit l’article 5 de la loi de 1919, nécessite l’occupation définitive de propriétés privées dans des cas autres que ceux prévus par l’article 4, l'utilité publique de l’entreprise peut, si l’intérêt économique de la nation le justifie, être déclarée par l’acte qui approuve la concession ».
Ainsi ce sera le décret qui approuve la concession qui contiendra la formule de déclaration d'utilité publique de l’entreprise dans son ensemble.
Cette déclaration d'utilité publique va donner toutes facilités au concessionnaire pour occuper les terrains qui lui sont nécessaires, sans qu’il ait à se préoccuper d'obtenir l’accord des propriétaires. Il a intérêt à la demander ; il faut voir dans quels cas il pourra le faire. Le législateur, par sa formule très large : « si l'intérêt économique de la nation le justifie » a donné la possibilité d'accorder cette faveur à tous les concessionnaires qui le demanderont. Il y a en effet toujours intérêt pour la nation à ce qu’une force inutilisée soit asservie ; si, de plus, l'équipement doit servir à alimenter un service public, l'intérêt économique de la nation se transforme en utilité publique proprement dite. On a ici un exemple très frappant de l’extension qui a été donnée à la notion, autrefois très étroite, d'utilité publique et parallèlement à l’affaiblissement du dogme révolutionnaire de la propriété privée intangible.
Pour ne pas faire peser trop longtemps sur les propriétés une menace d’expropriation, il est fixé, dans le décret de concession, un délai au delà duquel les expropriations ne pourront plus avoir lieu. Ce délai est en général choisi égal à la durée prévue pour les travaux. Comme son point de départ est la signature du décret, il peut être insuffisant lorsque les pourparlers pour l’approbation des projets entre le concessionnaire et l’Administration sont prolongés. Dans ce cas, il est accordé une prolongation.
Rappelons que les formalités pour l'expropriation ont été multipliées afin de donner toutes garanties aux propriétaires, et que la juridiction civile doit prononcer la transmission de propriété, la fixation de l'indemnité se faisant par un jury placé sous son contrôle. Dans le cas où sur une même parcelle il y a lieu à expropriation et à application d’une servitude, il est prescrit, dans un but de simplification, que le jury d’expropriation statuera sur les deux indemnités.
On s’est demandé si le concessionnaire pouvait utiliser
Fexpropriation pour l’occupation de terrains assujettis normalement aux servitudes de l’article 4. Le but cherché par le concessionnaire est d’avoir en pleine propriété les terrains sur lesquels l’application des servitudes ne lui donne pas le droit de nue propriété contre la volonté du propriétaire. Le Comité consultatif des forces hydrauliques n’a jamais voulu se prononcer sur ce point, laissant çe soin aux tribunaux compétents. Il faut répondre à cette question par l’affirmative pour les raisons suivantes :
D'abord l’expropriation ne peut s'appliquer qu'aux terrains soumis à la servitude d'occupation permanente ; l'intérêt du propriétaire est suffisamment sauvegardé par la procédure d’expropriation qui lui enlevera un droit dont il ne pourra peut être jamais tirer parti, celui de la nue propriété de ses terrains. En outre, il est intéressant pour l’autorité concédante, à l’expiration de la concession, de recevoir en pleine propriété les terrains, dépendances de la concession.
Mais surtout pourquoi supposer que le législateur ait voulu restreindre les droits du concessionnaire expropriant ; les limiter serait lui donner le rôle joué par le concessionnaire de mines, alors qu'il est bien spécifié que c’est l’entreprise tout entière qui est déclarée d’utilité publique, dont par conséquent tous les travaux peuvent justifier une demande d’expropriation. On objectera qu’il est spécifié qu’il ne doit être en rien dérogé aux dispositions de l’article 4. Il faut y voir l'indication que le concessionnaire, dans le cas où son entreprise sera déclarée d'utilité publique, pourra cependant invoquer le bénéfice des dispositions de cet article 4, sans pour cela perdre le droit de faire jouer l’expropriation s’il le prétre:
SECTION III
Acquisition des droits à l'usage de l’eau Le concessionnaire, pour l'établissement de ses ouvrages, est obligé d’empiéter sur les droits de propriété
des riverains ; nous venons de voir les facilités qui lui ont été accordées pour avoir raison de leur mauvais
vouloir. Mais les riverains ont sur l’eau un droit d'usage, qu'ils auront utilisé ou non, mais dont l’utilisation, après l’équipement de la chute, sera devenue impossible, ou tout au moins sera rendue plus difficile.
Du moment que le concessionnaire peut restreindre les droits de propriété, a fortiori lui donnera-t-on la possibilité de modifier les droits d'usage sur ce bien commun, l’eau courante, de façon à ne pas gêner la bonne marche de son exploitation.
A. — Acquisition des droits non exercés
Avant l'octroi de la concession, le riverain peut n'avoir jamais utilisé l’eau de la rivière qui borde ou traverse ses propriétés, soit que l’accès en soit trop difficile soit qu'il n’y ait eu aucun avantage, ayant toutes facilités par ailleurs. On dit qu’il y a droits non exercés. c
L’'éviction des droits non exercés donne ouverture à une indemnité en argent dont le montant est fixé dans J’acte de concession ; il n’en est donc pas fait mention dans le cahier des charges.
Cette indemnité se présente comme la réparation du préjudice causé aux riverains à la suite de l’expropriation de Ieur droit à la force motrice du cours d’eau. Cependant, son taux, qui est fixé souverainement par l’autorité concédante et qui est appliqué à la puissance brute de la chute, tient compte des possibilités d’utilisation agricole ; il est compris, sauf exception, d’après la circulaire ministérielle du 31 juillet 1922, entre 5 et 30 francs par kw de puissance normale brute, à répartir entre les riverains au prorata de l'importance de leur riveraineté, la rivière étant, dans le cas de pente très variable, divisée en plusieurs sections de pente à peu près
constante, auxquelles sont appliqués des coefficients distincts.
B. — Acquisition des droits exercés
L'article 4 du cahier des charges donne au concessionnaire « le bénéfice des dispositions prévues à l’article 6
de la loi de 1919 » pour l’éviction des droits exercés à l'usage de l’eau.
Comme le concessionnaire sera tenu de réparer le dommage de façon complète, il a fallu éviter la fraude que n’auraient pas manqué de commettre certains riverains en commençant des travaux pour une utilisaton fictive de la rivière, lorsqu'ils auraient eu connaissance du projet d'équipement, afin de toucher du concessionnaire une indemnité beaucoup plus forte que celle qu’ils auraient reçue au titre des droits non exercés.
Pour cela, il est bien spécifié, tant à l’article 4 du cahier des charges qu’à l’article 6 de la loi, que les droits doivent être exercés et exister à la date d’affichage de la demande de concession. C’est en effet la première mesure de publicité faisant connaître au riverain les projets du pétitionnaire. Une question délicate peut être soulevée : celle de la consistance des droits exercés au jour de l'affichage de la demande de concession. Il est évident qu’on ne peut pas cristalliser en quelque sorte à ce moment là les utilisations diverses que les riverains font de la rivière : on peut être en hiver et les propriétaires n’ont pas besoin d’eau pour irriguer leurs terres ; l’usinier a arrêté son installation afin de faire la révision de son matériel ; dans un cas comme dans l’autre, il serait abusif de dire qu’il n’y a pas droits exercés. En général, l'exercice des droits se manifestera par la présence d'ouvrages d'utilisation ; mais il faut bien faire attention qu'il n'y a pas là un critérium absolu : un riverain à pu creuser autrefois un canal d'irrigation, qui ne sert plus depuis de nombreuses années, parce qu'il a vendu ses terres non riveraines auxquelles ledit canal amenait l’eau, et que le nouveau propriétaire dispose d’autres moyens pour les irriguer ; un usinier laisse depuis de nombreuses années son usine en chômage. On ne pourra pas dire, dans ces exemples, que, du fait de la présence des ouvrages, il y a droits exercés.
On voit par là combien délicat sera le rôle du juge chargé de départager le riverain et le concessionnaire, surtout dans l'hypothèse où les droits d'usage, actuelle-
78 PREMIÈRE PARTIE — CHAPITRE Il
ment en souffrance, auront été utilisés autrefois, ainsi qu’en feront foi les ouvrages qui subsisteront. Il my aura plus de droits exercés que si ces droits ont été en quelque sorte abandonnés par leur titulaire ; mais il ne suffit pas que cette intention existe, il faut la faire apparaître ; il faudra examiner les faits qui ont amené la cessation d'exercice de ces droits et voir s’ils sont suffisamment caractérisés pour faire admettre l'intention d’un abandon. Par exemple, pour arroser un terrain, j'avais fait un canal d’arrosage ; puis à la suite d’acquisition d’autres terres voisines, je trouve plus pratique d’arroser ce terrain par un autre côté ; je n'utilise plus le canal d'arrosage primitif ; on pourra dire qu’il y a droits non exercés malgré la présence du canal. Au contraire, le terrain en question est laissé en friche ; ül n’est pas irrigué, mais le canal de dérivation subsiste ; nous estimons qu’il y a droits exercés; l’intention de ne plus utiliser l’eau pour l'irrigation ne se révèêlera que par un changement d’affectation du terrain, sur lequel on pourra élever un bâtiment, ou par l'abandon systématique du canal de dérivation qui aura pu être comblé sur une partie de son parcours.
Il est un cas particulièrement intéressant à envisager : c'est celui des usines fondées en titre. On a prétendu, et ceux qui ont discuté le projet de la loi de1919 ont, en majorité, admis ce point de vue, que l’usinier avait sur la chute, que celle-ci soit située sur une rivière domaniale ou non, un droit de propriété. Si cette thèse était exacte, seules les concessions déclarées d'utilité publique pourraient assécher de telles installations, car une expropriation serait nécessaire. D'autre part, le droit de propriété ne se perdant pas par le non usage, il faudrait admettre qu'une usine fondée en titre, même tombée en ruines et abandonnée, représente, à l'égard des tiers, un droit identique à lui-même indépendant de 1à façon dont il est utilisé : l’usinier a la propriété d’une certaine puissance hydraulique ; il l'utilise ou ne l’utilise pas à son gré ; mais personne ne peut l'utiliser à sa place sans lui en payer la valeur. L’unanimité de la jurisprudence, tant civile qu'administrative, décide au contraire que le
droit de l’usinier fondé en titre se perd par le non usage, quand les conditions dans lesquelles il est réalisé peuvent faire présumer une renonciation aux droits. [1 y a là une question de fait à trancher par les tribunaux. La puissance dont il faut tenir compte pour l’évaluation de l'indemnité est celle qui est effectivement produite au moment de l’éviction et non pas celle qui correspondait à la même utilisation au moment de la fondation du titre ; cette solution, qui nous paraît de nos jours naturelle, ne l'était pas au début du xix£ siècle et ce n’est que depuis un important arrêt de 1866 que la jurisprudence en fait l'application.