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CHAPITRE III

Exécution des ouvrages

Le concessionnaire de chute d’eau ne jouit pas, comme le concessionnaire de mines, d’une indépendance absolue dans la détermination des ouvrages à établir. Le législateur, à l’article 10 de la loi, et surtout l’Administration dans la rédaction du cahier des charges,.lui ont imposé une réglementation étroite, celle que doivent supporter les concessionnaires de travaux publics : définition des ouvrages à prévoir, caractéristiques principales qu'ils devront présenter, obligation de soumettre à l’approbation administrative les projets, délais imposés pour la construction et pour sanctionner toutes ces prescriptions, en cas de défaillance, la menace. de la déchéance.

Cette réglementation se justifie d’ailleurs sans peine à l'égard des concessionnaires de travaux publics, car les ouvrages ont alors pour but de permettre la gestion d’un service public et l'Administration seule peut être juge des moyens nécessaires pour assurer cette gestion.

SECTION’

Caractéristiques des ouvrages

L'article 1 du cahier des charges nous a donné la situation géographique de l'équipement et les éléments généraux définissant la natureet l'importance de la chute: zône intéressée depuis le remous en amont jusqu’au débouché du canal de fuite, hauteur de chute, puissance maximum et puissance normale.

À. — Prise d’eau

L'emplacement du barrage ou de la prise d’eau doit être indiqué de façon aussi précise que possible à l’ar-

ticle 5. Cette précision est nécessaire car, pour un niveau de retenue déterminé, l'étendue des terrains submergés dépendra uniquement de l’emplacement du barrage. Comme dans la demande de concession il a fallu mentionner les terrains auxquels pourrait s'appliquer la servitude de submersion de façon à prévenir les propriétaires intéressés avant l'ouverture de l'enquête, il serait peu logique de laisser ensuite le concessionnaire établir son barrage où bon lui semblerait, pourvu qu’il reste dans la zône concédée. L'emplacement de ce barrage pourra d’ailleurs être modifié une fois l'enquête terminée, mais il ne pourra l’être qu'avec l'accord de l’Administration et pour répondre à des réclamations présentées au cours de cette enquête et reconnues justifiées.

En indiquant à l’article 1er jusqu’à quel point remontait le remous, on a, par là même, une notion du niveau de retenue du barrage. L'article 5 donne la cote de ce niveau, d’après les plans du nivellement général de la France. La concession de Guerlédan indique en outre, la référence du nivellement Bourdaloue qui diffère du précédent de 1,15 m.

Le niveau ainsi fixé ne correspond pas toujours au niveau supérieur du barrage ; le cahier des charges a soin de préciser que « le niveau normal est, soit le niveau légal, s’il y a des ouvrages régulateurs, soit le niveau avant déversement ». |

Les ouvrages régulateurs, dont il est fait mention, sont des dispositifs automatiques qui doivent fonctionner dès que l’eau, dans le bassin, dépasse un niveau déterminé. Ils sont constitués en général par des vannes actionnées par un système de poids contrebalancés par des flotteurs, placés dans des chambres en communication avec le bassin, et dont la position dépend de la hauteur de l’eau dans le bassin.

Pour les installations de faible importance, ces dispositifs assez onéreux sont remplacés par des déversoirs, situés le plus souvent à l'extrémité du barrage proprement dit, plus rarement tout le long de la crête du barrage.

Parfois le niveau normal de la retenue ne peut pas

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être fixé de façon définitive au moment de la rédaction du cahier des charges.

« L’Administration, lit-on à l’article 5 du cahier de la Diège « se réserve le droit d’ or donner l’abaissement de la cote de « retenue de 547,5 jusqu’à 547, dans le cas où le remous nuiraïit « au fonctionnement de l’usine de la Bessette; les chiffres « données à l’articl 1 er seraient rectifiés en ce cas, comme suite à « la décision de l'Administration ».

Le niveau peut être fixé de façon définitive sous condition résolutoire, en vue d’un meilleur aménagement du cours d’eau ; dans ce cas, le concessionnaire, dont les droits seront amoindris, recevra une compensation. C’est ainsi que le cahier de Vaufrey, mais à l’article 48 cette fois, prévoit :

« Dans le cas où l’aménagement de l’usine projetée entre la « Caborde et Vaufrey, le concessionnaire sera tenu d’abaisser « le niveau légal de la retenue, à la cote qui lui sera indiquée par « l'Administration, sans que cette obligation ait pour résultat

« de le priver du bénéfice de la restitution en force qu’il serait « en droit de réclamer à ladite usine ».

Ces clauses, très souples, permettent d'éviter un conflit entre le nouveau concessionnaire et l’usinier déjà installé, grâce à l'arbitrage de l'Administration ; elles peuvent rendre de grands services lorsque l’usinier est un autre concessionnaire qui a des droits acquis sur sa chute, droits dont il ne peut être dépossédé, en principe, sans l’observation de la procédure de rachat.

L'article 5 donne aussi le niveau auquel s'effectue la restitution des eaux dans la rivière. Cette indication est souvent donnée, non pas de façon absolue, mais relativement à la position du barrage : «les eaux seront restituées à 3.500 m environ en aval du barrage »dit, par exemple le cahier des charges de Saint-Léger.

Il indique le débit maximum susceptible d’être dérivé par la prise d’eau ; nous avons, à propos de la détermination de la puissance maximum, donné de suffisants développements sur cette question pour qu'il soit inutile d'y revenir ici; nous retiendrons seulement que ce débit ne dépend pas uniquement des dimensions de la prise d’eau elle-même, mais aussi des caractéristiques des ouvrages hydrauliques qui y font suite.

B. — Débit réservé. Irrigation

On désigne sous ce terme le débit que le concessionnaire doit toujours laisser dans le lit de la rivière, en aval du barrage. C’est là une question délicate, car si ce débit est trop important, l'équipement de la chute perd de son intérêt au point de vue économique, et s’il est trop faible, toute une région peut être paralysée dans son développement agricole.

Les usagers ont droit à l’indemnisation en nature pour violation des droits exercés ; mais c’est sous réserve de l’appréciation du juge qui doit concilier « le respect des droits antérieurs avec l’intérêt de l’entreprise concédée », et peut en conséquence remplacer la restitution en eau par une indemnité en argent. Dans sa décision, le juge sera en quelque sorte lié par la clause du débit réservé qui est fixé souverainement par l'Administration à l’article 5 du cahier des charges,

Le chiffre à inscrire ne doit jamais être inférieur à celui qui avait été mis à l'enquête. Le Comité consultatif a demandé, dans plusieurs cas, le relèvement du débit réservé prévu, soit dans un intérêt agricole à raison de l’importante superficie des parcelles à irriguer, soit dans un intérêt piscicole pour faciliter le frai, soit même parfois dans un intérêt touristique. Quelquefois, l'Administration se trouve cependant d’accord avec le concessionnaire pour repousser les prétentions de la commission des sites, chargée de défendre les intérêts esthétiques et touristiques des régions intéressées. Le Comité consultatif approuve aussi, dans certains cas, la suppression du débit réservé, notamment lorsque celui prévu est insignifiant et inutilisable.

Souvent, le débit réservé n’est pas fixé « ne vartetur » ; on fixe deux valeurs, l’une qui correspond à la période normale des hautes eaux et l’autre à la période normale d’étiage (Vicdessos, Sabart, Gavarnie, Lescun, Viclaire, Luchon, .…) quelquefois trois (Pied de Borne).

Pour sauvegarder les droits des propriétaires irrigants, il peut être plus intéressant de remplacer un débit ré-

servé continu, de faible valeur, par un débit beaucoup plus important, mais intermittent, ce débit étant fourni aux moments les moins susceptibles de porter préjudice au concessionnaire, tout en étant pratiques pour les usagers. Ainsi l’article 5 du cahier de la Lyonne nous dit: « … En outre du samedi de chaque semaine à 18 heures au lundi suivant 6 heures, il sera laissé dans la rivière un débit de 200 litres/seconde dans la limite

du maximum de ladite rivière. ». Une clause analogue se retrouve dans le cahier de Rory et dans celui de la Gagne.

Par contre, le cahier de Legugnon donne au concessionnaire le droit de réduire le débit réservé, chaque jour pendant les heures de pointe.

Ce débit réservé peut, dans certains cas, atteindre des valeurs très fortes. Ainsi l’usine de Saint-Maurice, dont le débit maximum est de 5 m°/sec. doit réserver en aval du barrage un débit de 200 litres/sec., sauf du 15avril au 15 octobre où ce débit est porté à 1.300 litres/sec. sur lesquels 1.000 litres doivent être dirigés sur le canal d’arrosage des Herbeys et « tous les travaux d'installation et de réparation du canal d’amenée de l’eau au canal des Herbeys seront à la charge du concessionnaire ». Cette clause est la reproduction d’un accord d'indemnisation pour violation de droits exercés. En principe les accords de ce genre ne figurent pas dans le cahier des charges, les contrats y relatifs étant simplement portés à la connaissance de l’ingénieur en chef.

Pour assurer pratiquement le maintien de ce débit, plusieurs dispositifs peuvent être employés : on peut soulever une vanne d’une quantité fixe quand le niveau est sensiblement constant ou lui adapter un dispositif automatique en cas de niveau très variable dans le bassin de retenue ; on peut aussi, quand il en est prévu, utiliser une échelle à poissons. L'installation d’un dispositif de contrôle du débit réservé peut être imposé au concessionnaire, à l’article 5 du cahier des charges. Cette clause se rencontre dans la plupart des cahiers rédigés ces dernières années.

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