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C. — Bassin de compensation

La construction d’un barrage, surtout quand il a pour but la création d’un grand réservoir, présente un réel intérêt pour les usagers d’aval, car il va servir d’amortisseur, pour les crues légères tout au moins. Mais si l’usine hydro-électrique qui utilise l'énergie potentielle accumulée dans le réservoir est destinée à assurer un « service de pointe », c’est-à-dire à dériver en quelques heures le débit d’arrivée accumulé pendant une journée, la situation des usagers d’aval va devenir plus mauvaise qu'autrefois, surtout celle des usiniers dont l'installation fonctionne au fil de l’eau. En effet, pendant les heures de chômage de lusine hydro-électrique, le débit pourra rester faible (débit réservé) et ne prendre de l’importance que par suite des apports des affluents d’aval du cours d’eau équipé. Au contraire, pendant les heures de marche, le débit restitué par le canal de fuite sera égal à plusieurs fois le débit moyen d’arrivée en amont, ce qui produira en aval une crue soudaine dont les effets pourront se faire sentir à une distance parfois considérable : d’où préjudices divers et procès sans fin.

C’est pour atténuer ces inconvénients qu'il est utile, dans de pareils cas, de prévoir en aval du barrage principal un barrage secondaire dont le bassin est susceptible de contenir une importante fraction du débit quotidien naturel de la rivière ; ce bassin qui se vide pendant les heures de chômage, va se remplir pendant les heures de marche. Le barrage de compensation est en quelque sorte un amortisseur pour les crues artificielles créées par le fonctionnement irrégulier de l’usine hydro-électrique. Quelquefois il est prévu au pied de ce barrage une usine dont les conditions de fonctionnement sont réglées de telle sorte que le débit restitué par son canal de fuite soit sensiblement égal au débit d’amenée du cours d’eau en amont du barrage principal (Usine de la Roche au Moine).

Pour maintenir, en aval,le débit d’amont, on peut aussi disposer, à côté des vannes alimentant les turbines, une vanne de décharge automatique qui se soulève plus ou

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moins de façon à maintenir constant le niveau amont ; ce dispositif est intéressant surtout dans le cas de plusieurs usines au fil de l’eau, en cascade sur un même canal de dérivation, sans bassin de retenue à la prise d’eau ; tout arrêt partiel d’une usine n’entraîne pas d'arrêt équivalent pour les autres.

Le bassin de compensation peut être prévu dès le début ; il doit alors être mentionné à l’article 6 du cahier des charges. Si sa construction n’est qu’éventuelle, il n'y a pas lieu d’en faire mention audit article, car l’article 15, au chapitre de l’exploitation, donne à l'Administration le pouvoir de « réglementer les éclusées en obligeant, s’il y a lieu, le concessionnaire à maintenir dans le canal de fuite par un bassin de compensation ou tout autre dispositif approprié, le débit nécessaire pour sauvegarder les intérêts généraux » et, comme l’a justement estimé le comité consultatif, une telle clause risquerait, par un argument « a contrario » d’affaiblir les droits que l’Administration tient de l’article 15.

En résumé, l’équipement d’une chute ne doit pas entraîner d’aggravation d’irrégularité dans le régime de la rivière. C’est ce qu’exprime l’article 5 du cahier de Cize Bolozon :

« Quand le débit de l'Ain sera égal ou inférieur à 12 mètres « cubes, le concessionnaire sera tenu de conserver à la rivière, « en aval de l’usine, le même régime d'écoulement. Quand le « débit de l’Ain sera supérieur à 12 mètres cubes, le volume d’eau « à maintenir dans la rivière en aval de l’usine ne pourra pas « être inférieur à 12 mètres cubes. Le concessionnaire aura « toutefois la faculté d'utiliser, dans le cas de débits inférieurs

« à 12 mètres cubes, la marche par éclusées après accord avec « les intéressés d’aval ».

D. — Circulation des poissons

Un barrage coupant le lit de la rivière en deux parties, la circulation du poisson devient pratiquement impossible, sans artifices particuliers et on court le risque de dépeupler la partie amont de certains cours d’eau.

Pour remédier à cet état de choses, il existe deux méthodes : la fourniture d’alevins ou l'établissement d’une échelle à poissons.

La première est la plus simple. La fourniture d’alevins

se fait jusqu’à concurrence d’une dépense annuelle fixée par le cahier des charges et qui dépend des conditions locales. Elle est comprise pratiquement entre 200 francs et 4.000 francs. À défaut d'accord amiable entre le concessionnaire et l’Administration pour la détermination du montant de cette indemnité, celle-ci doit être arbitrée par le Comité consultatif. Ce dernier a souvent demandé son relèvement, par exemple dans le cas où la section de rivière privée d’eau était encaissée et présentait des gouffres profonds favorables au développement des truites, ou en vue de maintenir l’harmonie entre deux usines placées dans les mêmes conditions.

D’après l’article 7 du cahier des charges, c’est le concessionnaire qui doit fournir les alevins ; l'Administration des eaux et forêts a émis le vœu que le concessionnaire au lieu de les acheter lui-même verse l’indemnité correspondante à son service local qui pourrait utiliser les crédits au mieux des intérêts généraux de la pisciculture. Le Comité consultatif a fait observer que cette procédure était possible, les sommes pouvant être versées à titre de fonds de concours si l'Administration le désire (application dans le cahier du Taurion), et a demandé qu’en tous cas l’achat des alevins soit fait en accord avec l’Administration des eaux et forêts, mesure tout à fait justifiée, cette Administration étant seule compétente en la matière. Le ministre de l'Agriculture s’est déclaré hostile au principe du versement de l’indemnité au titre de fonds de concours, car les délais de rattachement au budget d’une somme versée à ce titre étant assez longs, l'Administration des eaux et forêts devrait faire l’avance des fonds pour l’approvisionnement des alevins, ce qui pourrait la gêner, étant donné la faible importance des crédits dont elle dispose.

C’est à partir du moment où la circulation est interrompue par les travaux que l’indemnité en question est due ; il ne peut y avoir aucun doute à cet égard et le Comité consultatif a estimé qu'il était superflu de modifier le texte pour que cette clause soit spécifiée plus clairement, comme l’avait demandé le ministre de l'Agriculture.

Le second procédé qui peut être prévu pour remédier

aux inconvénients que présente un barrage en matière de circulation de poissons, c’est l'établissement d’uneéchelle à poissons : canal de dérivation, coupé souvent de petits bassins intermédiaires (Isles Jourdain), et présentant une pente assez douce pour que la vitesse de l’eau ne soit pas trop forte et empêche la remontée des poissons ; quelquefois, pour diminuer cette vitesse, tout en réduisant la longueur du canaï, on dispose une série de chicanes placées en quinconce. ;

Le débit nécessaire au fonctionnement de l'échelle peut n'être imposé de façon continue que pendant une certaine période de l’année, le fonctionnement de l’échelle étant prévu de façon discontinue le reste du temps (Orthez).

Si l’on prévoit la construction d’une échelle à poissons, il n’y a pas de raisons pour demander au concessionnaire le versement d’une indemnité pour fourniture d’alevins ; l’article 7 du cahier des charges type est formel sur ce point. Cependant, dans certains cas, il peut y avoir cumul des deux prestations, lorsque l'échelle ne permet le passage que de certaines espèces, à cause par exemple de la rapidité du courant (Le cahier de Legugnon ne prévoit d'échelle que pour la remontée du saumon).

L'article 7 du cahier des charges sera donc rédigé de manière à faire apparaître soit l’annuité (Dognon, Diège, Chambon...), soit l'exécution d’une échelle (Orne, Lescure, Bétharram..….), soit exceptionnellement les deux (Vicdessos, Saint-Pé, Legugnon...).

Presque toujours il est prévu, conformément au cahier type, le paiement d’une annuité et l'établissement éventuel d’une échelle avec suppression de l'indemnité à partir de la mise en service de l'échelle ; mais celle-ci, pour pouvoir être imposée par l'Administration, ne devra pas entraîner pour le concessionnaire une charge supérieure à celle des annuités.

Certains cahiers particuliers font preuve d’une grande prudence dans la désignation de ces dispositifs ; le terme échelle à poissons, qui représente une catégorie d’ouvrages assez bien définie n’est pas écrit ; nous avons relevé à titre d'exemple, le libellé suivant : « Dans le cas où :

l’expérience révélerait la possibilité technique d’établir un dispositif permettant la migration du poisson, le concessionnaire pourra être tenu, sur la demande de l’Administration, d'établir et d'entretenir...» (Saint-Léger).

Quand il est prévu une échelle à poissons, c’est par cet ouvrage qu'est assuré, en général, le passage du débit réservé. Le cahier du Teich ne prévoit qu’à titre éventuel l'établissement d’une échelle à poissons, par laquelle se fera l’écoulement du débit réservé ; mais il est nettement spécifié que la construction de cette échelle n’aura pas pour effet de réduire la fourniture d’alevins ; cette clause est contraire à l'esprit et au texte du cahier type. Cette même disposition se trouve dans le cahier de Velmanya. k

Dans certains cas, il faut permettre au poisson de descendre; le cahier de Legugnon, à l’article 5 prévoit certaines mesures propres à faciliter ce passage :

« Comme contrepartie de la diminution du débit maintenu « dans la période du 127 janvier au 30 avril, les vannes de com- « munication entre la chambre d’eau et le canal de fuite seront « ouvertes, une heure par jour pendant la même période avec « une amplitude suffisante pour permettre la descente des tacons

« et bécards, l’heure étant choisie de façon à gêner le moins « possible le fonctionnement de l’usine et la clientèle... ».

S'il convient de prendre toutes mesures utiles pour éviter le dépeuplement de la zône amont des rivières aménagées, soit en permettant la migration des poissons soit en fournissant des alevins, il faut faire attention que les ouvrages de l’équipement ne soient pas un piège pour eux. Aussi est-il toujours prévu, en amont de la prise d’eau, et quelquefois aussi en amont du canal d'amenée, la mise en place d’un grillage. Celui-ci a pour utilité générale d'arrêter tous les corps flottants que le courant poutrait entraîner dans les canaux d'alimentation des turbines ; il a pour but également d'empêcher le passage des poissons ; aussi l’'écartement des barreaux est-il réglementé de façon étroite; il est fixé en principe à 3cm; un chiffre plus élevé plus ou faible n’est admis qu'exceptionnellement par le Comité consultatif, lorsqu'il s’agit notamment de concessions portant sur des usines déjà en fonctionnement régulier. On trouve quelquefois 2 ou 2,5

Paul Garnier. — Concessions de chules d'eau. 7

(Vicdessos, Piques, Doron de Beaufort), plus rarement 4 (Chardes, Jousseau), 5 (Eguzon, Vallières), ou 6 (Chartreuse de Vaucluse, Cize Bolozon).

Parfois, il est également prévu un grillage en aval du canal de fuite pour éviter, surtout dans le cas d’usines de pointe avec canal de fuite de grande longueur, que les poissons ne remontent le cours de ce canal pendant les éclusées et ne se trouvent brusquement privés d’eau au moment de l’arrêt de l’ensemble des groupes turbo-générateurs (Ellez).

Pour assurer l’entretien des ouvrages, il peut être utile de faire la vidange des ouvrages de prise d’eau et des canaux de dérivation. Cette manœuvre peut être préjudiciable aux intérêts de la pisciculture. Aussi certains cahiers, comme ceux de la Lyonne, de la Cère, de Lescure, spécifient-ils que la vidange des biefs ne pourra être faite qu'après entente avec le service de la pêche « de façon, dit l’un d’eux, que les mesures nécessaires pour assurer le transport et la conservation des poissons puissent être prises ».

E. — Navigation et flottage

La circulaire ministérielle du 5 mars 1922 a donné quelques règles générales sur les adjonctions qu'il y avait lieu d'apporter aux cahiers des charges des concessions de chutes créées par des barrages établis antérieurement dans l'intérêt exclusif de la navigation. Ces clauses, dont nous ne retiendrons pour l'instant que celle qui doit être insérée à l’article 7, ne s'appliquent intégralement que dans le cas où le barrage est utilisé par l'usinier tel qu’il existe au moment de la concession et lorsque la voie navigable n’est pas à fréquentation très réduite.

- Le but recherché a été, « tout en réservant les droits de l'Etat et les intérêts de la navigation, d'assurer cependant aux industriels des garanties suffisantes pour leur permettre d'utiliser l'énergie disponible aux barrages ».

L'article 7 du cahier des charges doit, en pareil cas, contenir les prescriptions suivantes (cahiers de la Caillade, de Villechien) :

« Le concessionnaire sera tenu d'organiser des chantiers de « manière à éviter, pendant l’exécution des travaux, toute gêne « à l'exploitation de la voie navigable.

« 1 se conformera aux instructions qui lui seront données à « cet effet par les agents de l'Administration ».

Ces instructions se justifieront plus clairement lorsque nous aurons examiné les autres modifications concernant l'entretien du barrage, les redevances spéciales à payer par le concessionnaire, et les indemnités qu'il pourra réclamer éventuellement si l'Administration lui impose des sujétions qui ont pour effet de réduire la : puissance de l’usine.

La circulaire envisageant les autres cas donne les instructions suivantes :

« Si l’usinier est amené, soit à surélever le barrage, soit, « comme le fait s’est passé en certains cas, à en assurer une « restauration ou même une réédification complète à ses frais, «il est équitable d’atténuer, dans une mesure à débattre, cer- « taines des clauses de précarité qui sont entièrement justifiées « dans le cas de la simple utilisation d’un ouvrage préexistant.

« Enfin, dans le cas où la voie navigable sur laquelle FPusi- «nier s'établit est à fréquentation très réduite, ou presque « nulle, il pourra être opportun de renoncer à des exigences que « le trafic ne justifierait pas, et tout en réservant la possibilité « de tenir compte le cas échéant d’un développement de trafic, « de ne pas entraver sans raison immédiate l’utilisation actuelle « du cours d’eau ».

Lorsque le concessionnaire doit construire un barrage qui servira en même temps à l'exercice de la navigation, et lorsque celle-ci est peu importante, l'Administration et le Comité consultatif acceptent que le concessionnaire soit laissé libre de choisir, sous réserve de l’approbation de ses projets par le ministre des Travaux. Publics, le procédé et les installations les moins coûteuses pour assurer la continuité de la navigation. En conséquence, il ne lui est pas imposé un type d'ouvrages déterminé (cahier de Guerlédan).

L'article 7 met quelquefois à la charge du concessionnaire des travaux d'aménagement et d’entretien de la voie navigable. Ainsi, le cahier de la Bourélie impose la démolition d’un barrage, l'entretien d’une écluse et prévoit la possibilité de demander, sans qu’il soit dû d’indemnité, l’abaissement momentané du plan d’eau pour permettre la visite et la réparation des ouvages noyés ;

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le cahier d’'Halsou met à la charge du concessionnaire la construction et l'entretien d’une écluse accolée au bâtiment de l'usine, d’un pertuis de navigation dans l'ouvrage de prise d’eau, de chemins de halage.

Le cahier de la Tuillière porte une clause intéressante d'application du décret de 1926 concernant le déclassement des rivières navigables, et leur maintien dans le domaine public.

« Le concessionnaire a établi suivant les indications du « service de la navigation, un quai en rivière immédiatement à « l’aval du canal de Lalinde pour faciliter le passage des bateaux. « Ce canal ayant été rayé de la nomenclature des voies naviga- « bles par décret du 28 décembre 1926, le concessionnaire n’aura 4 pas à maintenir.cet ouvrage en état de satisfaire aux besoins « de la navigation, mais seulement à effectuer les travaux d’en- « tretien ou de suppression d'ouvrages dans la mesure nécessaire « pour assurer le bon écoulement des eaux et sauvegarder les « droits des tiers ».

Il est un cahier, celui du Taurion, qui fait preuve d’une grande prudence dans les prévisions possibles d’aménagement des cours d’eau. II demande au concessionnaire d'adopter « une disposition des ouvrages de manière à permettre ultérieurement l'exécution aux frais de l'Etat, de travaux de navigation, dans le cas où le TJaurion serait classé cours d’eau navigable ».

S1 la rivière sert au flottage, en fait, même en dehors de tout classement, le concessionnaire est obligé de prévoir certains dispositifs pour permettre l'exercice de cette servitude, par exemple la construction d’un chemin, libre d’accès, à hauteur des dérivations.

Souvent l'article 7 prévoit l'exécution éventuelle d’une passe flottable avec plan incliné, le concessionnaire devant, en attendant, effectuer par ses propres moyens et à ses frais, le transbordement des bois flottés (Chartreuse de Vaucluse, Cize-Bolozon). Le cahier du Pollet laisse au choix du concessionnaire, soit le transbordement, soit le relevage de la vanne de retenue pour le passage des bois flottés, des travaux spéciaux pour le flottage étant envisagés à litre éventuel.

F, — Protection des sites, de la pêche

Nous lisons à l'avant dernier paragraphe de l’article 7 du cahier des charges :

» Le concessionnaire devra en outre indiquer les conditions « spéciales auxquelles devront satisfaire les ouvrages, notam- « ment en ce qui concerne la protection contre les inondati ions, « la préservation des sites et paysages, la pêche ».

Ces conditions ne sont pas insérées dans le cahier des charges; elles doivent figurer dans le projet d'exécution. La clause ci-dessus a donc pour but d’attirer l’attention des services techniques du contrôle, à qui doivent être soumis tous les projets sur l’utilité de prévoir des dispositifs particuliers destinés à sauvegarder certains intérêts généraux tant matériels qu’esthétiques.

Quand ces dispositifs n’intéressent pas directement l’exécution des ouvrages, mention doit en être faite à l’article 7 ; à titre d'exemple, on peut citer la clause’suivante : « De chaque côté de la conduite forcée et sur une longueur maximum de 25 mètres, et là où le terrainŸle permettra, il sera établi et entretenu par le concessionnaire une plantation d’arbustes dont l’essence sera désignée par les agents des eaux et forêts » (Lescun, Forges d’Abel...). De même nous trouvons dans le cahier de la Virolle, à l’article 5 cétte fois, après indication du débit réservé, la clause suivante : « Toutefois, le concessionnaire sera tenu, entre le 1er juillet et le 1er octobre de laisser couler dans la rivière, en aval de la prise d’eau, tout le débit naturel, les dimanches et jours de fête légale, entre 10 heures et 18 heures ». Une clause du même genre se trouve, mais à l’article 7, dans le cahier d’Axles-Thermes et dans celui d’Artigues.

Il est souvent demandé à l’article 7 que les conduites forcées soient peintes d’une couleur neutre, rappelant la tonalité des terrains avoisinants (le Teich, Velmanya, Lescure, l’Aigoual...) et que les bâtiments présentent un caractère architectural s’harmonisant avec le site (Pointis, Artigues...). On trouve parfois des exagérations, témoin cette clause du cahier de Pont de Brion:«L’em-

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placement de l’usine sera choisi de façon que cette construction ne détruise pas le caractère pittoresque des sites. ».

Mais le Comité consultatif se conformant en cela à la lettre et à l’esprit du cahier des charges type, s’est à diverses reprises, montré hostile à des descriptions d’ouvrages dont l'insertion avait été demandée.

Nous trouvons dans certains cahiers, soit à l’article 7 (Roche au Moine), soit à l’article 8 (Vienne Supérieure) l'engagement pris par le concessionnaire d’accorder gratuitement le droit de pêche aux habitants des communes riveraines, droit limité aux nécessités de leur consommation personnelle. Par conséquent, le concessionnaire pourra, dans le cas général, refuser ce droit dans la zône concédée : le droit de pêche est un droit de riveraineté accessoire du droit plus général à l’usage de l’eau qui a été acquis par le concessionnaire.

Certaines dispositions légales ne sont possibles que grâce à un contrôle rigoureux : c’est ce qui se produit pour la pêche : celle-ci n’est pas libre, mais elle est soumise à une réglementation précise. Pour que cette réglementation ne soit pas théorique, il faut que les agents chargés de la faire respecter ne subissent aucune gêne dans l’exercice de leurs fonctions et puissent, par conséquent, avoir libre accès dans toute la zône couverte par les eaux et ses abords. Comme, d’autre part, le concessionnaire est maître chez lui, bien que son droit sur les ouvrages ne soit pas à proprement parler un droit de propriété, il peut refuser l’accès de ceux-ci à toute personne étrangère à l’usine. Pour concilier ces deux droits antagonistes, contrôle de ia pêche et liberté du concessionnaire, « le concessionnaire sera tenu de laisser libre circulation sur les dépendances de la concession aux agents chargés du contrôle de la pêche » dit l’article 7 du cahier des charges.

Une situation analogue se présente pour certaines installations équipées sur les frontières, en ce qui concerne la surveillance des agents des douanes. Dans ce cas, l’article 7 comporte une clause par laquelle libre accès est donné à ces agents sur les dépendances de la conces-

sion et droit de perquisition accordé à toute heure du jour et de la nuit dans l’usine et ses dépendances sans qu'ilsaient besoin dese faire assister d’un officier municipal ou d’un officier de la police judiciaire. Mais les habitations du personnel situées en dehors de l’enceinte de l’usine sont exclues de ces mesures exorbitantes du droit commun (Sabart, Gavarnie, Lacourt, Piques, Halsou).

SECTION IT

Exécution des ouvrages s

Le cahier des charges ne doit donner sur les ouvrages aucun détail technique d’exécution ; n’oublions pas qu’au moment de sa rédaction, l’étude technique de projet n’a pas besoin d’être poussée à fond. Mais il doit fixer la physionomie générale de l’équipement. Cette discrétion n’a pas pour but de laisser le champ libre au concessionnaire. Assimilant de façon rigoureuse la concession de chute à celle de travaux publics, le législateur et surtout l'Administration font défense au concessionnaire de chute d’eau de passer à l'exécution d’un ouvrage sans que celui -ci ait été approuvé par le service du contrôle technique des Forces hydrauliques et donnent à ce service mission de surveiller la façon dont sont menés les travaux.

A. — Description des ouvrages principaux

Quelquefois, l’article 6 est très laconique ; celui d’Eguzon par exemple se contente de dire :

« Le barrage aura 60 mètres de hauteur environ en son milieu. « Les ouvrages de prise d’eau feront corps avec le barrage et alimenteront des conduites forcées établies immédiatement à « l’aval de cet ouvrage.

« L'usine sera édifiée aux environs immédiats du barrage sur le territoire de la commune d’Eguzon et déversera directement ses eaux dans la Creuse ».

Il est rare de trouver des descriptions aussisuccinctes; on peut citer cependant les cahiers du Dognon, de la Cère et de la Roche au Moine.

104 PREMIÈRÉ PARTIE — CHAPITRE NII

En général, les cahiers donnent des descriptions plus détaillées : longueur du barrage, dispositifs évacuateurs de crues, dispositifs de défeuillage et de désablage. Les caractéristiques des vannes sont quelquefois indiquées.

On donne les dimensions du canal d’amenée (longueur, section, pente), de la chambre de mise en charge, le nombre et les caractéristiques des conduites forcées.

Pour l’usine elle-même, tantôt on se contente d’indiquer la puissance à installer immédiatement, et, éventuellement, dans l’avenir, tantôt on fixe le nombre des groupes, leur puissance, leur type ; les dimensions de l’usine sont quelquefois données.

Il existe quelques cahiers des charges très détaillés ; celui de Peyral est intéressant à ce point de vue ; il fixe même le mode de construction du barrage avec l’indication des matériaux à utiliser et leur composition.

Ce qu'il faut donner à l’article 6, c’est la nomenclature de tous les dispositifs nécessaires pour l’exploitation rationnelle de la chute avec l'indication de la disposition d'ensemble des ouvrages, sans donner de précisions imposant une solution technique qui pourrait, par la suite être reconnue peu satisfaisante. Si, au moment de la rédaction du cahier des charges, l'étude du projet a été faite de façon complète, il sera au contraire possible de donner un tableau précis de l'installation.

La description de l’article 6 doitenglober toutes les dépendances immobilières de la concession ; il faudra donc mentionner ici les maisons qui pourraient être prévues pour le personnel et tous autres dispositifs. Devront rester en dehors les installations électriques qui restent la propriété du concessionnaire.

Les règles que nous venons d'indiquer s’appliquent aux concessions de chute à aménager. Si l’acte de concession a pour effet de régulariser la situation d’une usine existante, il n’y a plus à craindre de gêne pour la réalisation technique de l'installation : dans ce cas des descriptions précises et détaillées des ouvrages peuvent être données.

B. — Approbation des projels el responsabilité de l’Administration

« L’exécution de tous les ouvrages dépendant de la concession, dit le premier paragraphe de l’article 8 du cahier des charges, devra être autorisée dans les formes prévues par le décret du...». Le décret actuellement applicable est celui du 29 décembre 1926 qui a réglementé la question de la façon suivante.

Les projets d'exécution doivent être adressés à l’ingénieur en chef des Forces hydrauliques dans le ressort duquel se trouve l’équipement. Il existe quatre postes de ce genre qui correspondent aux principales régions hydrographiques ; dans les régions où ce service n’est pas organisé, c’est l’ingénieur en chef des Ponts et Chaussées du département intéressé qui en remplit l'office et s’il y a plusieurs départements intéressés par l'équipement, le ministre des Travaux Publics désigne (au moment de l’instruction de la demande de concession) un des ingénieurs pour suivre l'affaire d'ensemble.

Le nombre d'exemplaires à remettre doit être au moins égal à trois, l’ingénieur en chef ayant la liberté d’en réclamer un plus grand nombre, en vue d’accélérer l’instruction. L’ingénieur en chef provoque des conférences avec les services intéressés par l’exécution de l’équipement : services de la navigation, des inondations, du génie rural et même du génie militaire s’il s’agit « d’ouvrages Compris dans le rayon myriamétrique d’une enceinte fortifiée et si les modifications au régime des eaux sont de nature à exercer une influence sur les inondations défensives ».

Chacun de ces services doit faire connaître son point de vue et présenter ses observations dans le délai d’un mois. Les conclusions de ces conférences sont notifiées au concessionnaire qui peut, soit y souscrire, auquel cas l'ingénieur en chef donne l’autorisation de commencer les travaux, soit refuser d’y adhérer, auquel cas le dossier est transmis au ministre des Travaux Publics, qui, après avoir pris l’avis du Comité consultatif des Forces hydrauliques, statue définitivement.

Ilestun cas où, même si tous les services intéressés sont d'accord, l'approbation ministérielle est nécessaire c’est celui des ouvrages spéciaux, importants, dont mention est faite, dans cette intention, à l’article 8 : grands barrages et ouvrages régulateurs, dont le mauvais fonctionnement pourrait occasionner des désastres, non seulement dans la zône équipée, mais encore dans des régions éloignées qui, par ailleurs, ne tireraient, en compensation des risques courus, aucun profit de l’équipement de la chute.

Quelques cahiers, surtout au début de l'application de la loi (Chartreuse de Vaucluse et Cize Bolozon) prescrivaient : «devront être approuvés par le ministre des Travaux Publics les ouvrages qui intéressent le régime et l'écoulement des eaux ». Cette formule trop vague a été abandonnée, car elle pouvait donner lieu à des difficultés d'interprétation.

Dans certains cas particuliers, lorsque l’équipement présente de grandes difficultés d'exécution et répond à des conceptions nouvelles, ou encore lorsque les travaux intéressent au même degré la navigation et la captation de la force hydraulique, on impose l’accord du ministre pour tous les projets : c’est ce qui se passe pour l'usine souterraine de Brommat et pour l’usine de Kembs, première d’une série à édifier sur un canal de navigation dérivé du Rhin.

L’approbation ministérielle devra-t-elle être accordée après avis du Comité consultatif ? Ni la loi, ni le cahier type n’imposent cette consultation ; les cahiers particuliers, à l'exception d’un seul, celui de Vézins, passent également ce point sous silence. Le ministre pourra provoquer cet avis, mais rien ne l'y oblige ; s’il le provoque il ne sera pas tenu de s’y conformer.

Si le projet, après son approbation, doit subir des modifications, il faudra obtenir une nouvelle approbation administrative, sans qu'il soit nécessaire de prévoir un décret, à condition toutefois que la disposition générale prévue dans le cahier des charges soit respectée. On obtient ainsi une très grande souplesse dans l’exécution, tout en sauvegardant les intérêts généraux FEPrÉRES par l’Administration.

Les projets étant approuvés par l’Administration, on peut se demander si le concessionnaire est, par là même, dégagé de toute responsabilité, celle-ci étant rejetée sur l'Administration. Ce serait contraire aux habitudes administratives : il n’a jamais été admis en droit administratif, et dans le droit des concessions en particulier, que l'approbation de l’autorité publique puisse avoir pour effet de déplacer la responsabilité. Par application de cette règle générale, le dernier paragraphe 8 du cahier des charges spécifie nettement que : « L’approbation ou le défaut d'approbation administrative n’aura pour effet ni d'engager la responsabilité de l'Administration, ni de dégager celle du concessionnaire des conséquences que pourraient avoir l’exécution des travaux, l’imperfection des dispositions prévues ou le fonctionnement des ou- VTages ».

Cependant la responsabilité encourue par le concessionnaire peut être la conséquence d’une faute initiale de l'Administration, contre laquelle le concessionnaire ne pouvait pas se prémunir. Le cas s’est présenté pour une usine dont les ouvrages évacuateurs de crues avaient été dimensionnés en tenant compte des renseignements donnés par le service d'annonce des crues; ceux-ci étaient erronés et l’expérience vint le prouver rapidement. Le concessionnaire dut modifier les ouvrages évacuateurs, dont les projets d'exécution avaient été approuvés, et engager des dépenses importantes. L'Etat étaitil responsable et sous quelle forme devait-il compenser le préjudice occasionné au concessionnaire ? Le Comité consultatif a estimé qu’en droit la responsabilité de l'Etat était nülle, mais qu’il était équitable de tenir compte du préjudice subi en accordant quelques avantages financiers pour une nouvelle concession de la même société. On s’est bien gardé de donner la compensation, soit sous forme de subvention, soit sous forme de réduction de redevance appliquée à l'équipement défectueux lui-même afin de ne pas créer de précédent et de maintenir intact le principe de non responsabilité de l'Etat. Ce principe est d’ailleurs généralisé dans les concessions de travaux publics dans lesquelles on trouve toujours

une clause rejetant sur le concessionnaire la responsabilité des dommages de toute sorte qui pourraient survenir de l’existence même des ouvrages et non pas seulement de leur judicieuse disposition ou de leur bonne exécution.

Lorsque la concession aura été reprise par l'Etat, celui-ci, au point de vue responsabilité, prendra la place du concessionnaire, mais réparation ne sera pas due par l'Etat si le préjudice s'était manifesté pendant la gestion du concessionnaire.

Si les dommages causés pendant la concession à la suite d’un mauvais fonctionnement des ouvrages, dépassent les facultés d'indemnisation du concessionnaire, rupture brusque d’un grand barrage par exemple, nous estimons que l'Etat est responsable dans la limite où le concessionnaire ne pourrait plus réparer le préjudice.

Cette solution nous paraît découler du principe de l’égalité de tous devant les charges publiques et se trouver en harmonie avec la théorie du risque social qui depuis la guerre a fait d’immenses progrès dans le domaine du droit public. En se réservant le droit, au bout d’un délai fixé dans le contrat, de reprendre pour son compte les installations afin d’en assurer l'exploitation directe si bon lui semble, et en imposant au concessionnaire l’obligation de ne rien faire sans'son autorisation, l'Etat se comporte comme le vrai maître de l’œuvre sur qui doit peser la responsabilité définitive du fonctionnement défectueux de l’ouvrage.

C. — Délais de présentation des projets et d'exécution des travaux *

Le concessionnaire doit soumettre, pour approbation, à l'ingénieur en chef des forces hydrauliques, et dans certains cas au ministre des Travaux Publics, les études diverses des ouvrages à construire ; en principe, il ne peut pas passer à la réalisation sans avoir obtenu cet accord.

Cependant au début de la période de mise en application de la loi de 1919, il était fréquent de voir des péti-

tionnaires demander, en cours d'instruction, avant même d’avoir obtenu Ïa concession, une autorisation provisoire de commencer les travaux. Ces autorisations étaient en général accordées comme étant de nature à faciliter le développement de la mise en valeur des forces hydrauliques ; le Comité consultatif avait seulement édicté quelques règles qu'il fallait appliquer en pareil cas : l’autorisation provisoire n’était donnée qu'après la visite des lieux et l'enquête, et sur des terrains appartenant au pétitionnaire, ou sur lesquels il avait acquis directement des droits de servitude ; bien entendu, les ouvrages devaient répondre aux garanties prévues dans le cahier des charges type et les décrets en vigueur ; ensuite, un cautionnement devait être versé pour réparation éventuelle des dommages qui pouvaient être causés aux tiers ; enfin, lautorisation n'était donnée qu'après l'avis du préfet.

Devant le nombre toujours croissant de demandes, le Comité s’est ému et a émis le vœu que la procédure d’instruction soit accélérée, afin que cette procédure irrégulière soit abandonnée : quelque temps après paraissait le décret du 29 décembre 1926 qui apportait de grandes simplifications aux formalités d'instruction. Maintenant le Comité consultatif ne se prononce plus sur une demande de ce genre ; l'Administration seule peut donner son accord, sous la responsabilité de l'ingénieur en che, ce qui a pour résultat de réduire très sensiblement les cas d'application.

Si certains concessionnaires sont pressés de terminer les travaux, d’autres peuvent avoir intérêt à en retarder l'exécution. Il est facile d'imaginer le cas d’une société ‘qui a demandé la concession d’une chute située dans une région sur laquelle elle exerce un monopole de fait, afin d'éviter qu'une société concurrente ne vienne s'installer sur son fief. Elle peut ne pas avoir intérêt à engager immédiatement les capitaux importants nécessaires à la réalisation du projet, si l'importance des débouchés nouveaux n’est pas suffisante pour absorber la production de la nouvelle usine. Tel peut être le point de vue du concessionnaire ; tel ne saurait être celui de l'Administration

qui représente les intérêts généraux du pays et ne peut pas admettre de retard dans la mise en œuvre de cette richesse naturelle, la force hydraulique, à partir du moment où une concession a été accordée car désormais toute demande nouvelle portant sur la même chute est irrecevable.

Aussi l’article 9 du cahier des charges fixe-t-il divers délais qui devront être observés par leconcessionnairesous peine de sanctions pouvant aller jusqu'à la déchéance.

Un premier délai concerne la remise des projets ; il part de la date de l’acte de concession ; un second fixe le moment du commencement des travaux et un troisième l’époque de la mise en service de l’usine, ces deux derniers délais partant de la date d'approbation des projets par l'Administration. Puisqu’on demande au concessionnaire de faire toute diligence, il est naturel que l’Administration ne soit pas libre de faire attendre un temps indéterminé son approbation ou ses observations. Aussi, le décret du 29 décembre 1926 décide-t-il à l’article 22 que :

« Si le ministre n’a pas fait connaître sa réponse dans le délai « de six mois ou l'ingénieur en chef dans le délai de trois mois « suivant les cas, l'approbation sera réputée donnée et le conces- « sionnaire pourra exécuter les ouvrages, à condition d'en aviser « au préalable l'ingénieur en chef et sous réserve de l’applica- « tion des dispositions du cahier des charges ».

Les délais fixés sont courts en principe et ils doivent être respectés, sauf, dit un alinéa de l'article 9, « le cas de force majeure dûment constaté ». Les délais de présentation des projets sont habituellement de trois mois ou six mois, quelquefois un an. Quand la concession comporte l'aménagement de plusieurs chutes, il est donné pour chacun des équipements un délai différent ; ainsi pour celle du Doron de Beaufort, les délais de présentation s’échelonnent de six mois pour la première à sept ans pour la dernière.

Pour le commencement des travaux, le cahier de Putanges contient une disposition curieuse : « Les travaux de l'usine de Putanges pourront n'être commencés qu'après la mise en service de l'usine de Saint Philbert.

Ils seront commencés au plus tard quand la production de celle-ci sera les 90 0/0 de la production réelle, la production réelle, étant fixée aux 3/4 de la production normale ».

Quelquefois, un délai supplémentaire est prévu sous certaines conditions : « En cas de construction, dit le cahier de la Cère, sur concession spéciale, d’un barrage régulateur entrepris dans le délai de 5 ans et terminé 4 ans plus tard, le délai de présentation des projets de la seconde usine serait augmenté de 5 ans ».

Enfin, il arrive que la prorogation soit d’une durée indéterminée, comme dans le cas de la Vienne supérieure : « Toutefois la présentation des projets relatifs au barrage de Vinzannet et à l’usine de Chammet pourra être différée pour une exécution ultérieure en 2e étape». Mais il ne faut pas que cette prorogation ait pour effet indirect d'augmenter la durée de la concession au delà du maximum permis par le législateur ; la clause est complétée en ce sens : «étant entendu que les délais d’exécution de cette 2emeétape n’interviendront pas dansla détermination du point de départ de la durée de la concession et ne motiveront pas une augmentation de durée ».

Il ne faut pas croire que l'Administration se montre intransigeante. Le Comité a admis de longs délais d’exécuton, soit en raison de la difficulté des travaux, soit pour tenir compte au concessionnaire des études approfondies qu’il a faites et qui l’ont conduit à diviser la chute unique primitivement envisagée en deux parties, dont il serait peu équitable de lui accorder seulement la première.

La prolongation des délais est impitoyablement refusée par le Comité consultatif lorsqu'elle correspond à une inaction injustifiée de la part du concessionnaire. Au contraire, si la non observation des délais imposés est due à l’existence de difficultés indépendantes du fait du concessionnaire, conditions économiques générales mauvaises par exemple, il accepte de proroger les délaisfixés; mais en principe il maintient la date prévue pour l’expiration de la concession.

Ce même article 9 prescrit, à son avant dernier paragraphe : « Le projet de tout ouvrage imposé ultérieure-

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