‹ Le Cahier Des Charges Des Concessions De Chutes D'EauChapitre 13 sur 41 · NS CON · texte numérisé non relu

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ment par l'Administration au concessionnaire en exécution du présent cahier des charges, devra être présenté dans le délai de six mois de l'invitation qui lui en sera faite, sauf dérogation justifiée par l’importance du travail, et réalisé le plus promptement possible dans le délai fixé ». Ce sera le cas, par exemple, de la modification des ouvrages évacuateurs de crues, lorsque ceux qui ont été construits se révèlent insuffisants, ou de l'exécution d'un bassin de compensation.

D. — Exécution et entretien des ouvrages :

achat du matériel

« Les ouvrages, les machines et l’outillage, lisons-nous à « l’article 10, établis en vertu de la présente concession seront « exécutés en matériaux de bonne qualité mis en œuvre sui- « vant les règles de l’art et entretenus en parfait état par les «soins du concessionnaire et à ses frais.

« Les réparations des ouvrages resteront soumises au contrôle « de l'Administration qui pourra, après une mise en demeure « restée sans effet, y pourvoir d'office aux frais du concession- « naire ».

Il n’y a rien de particulier à signaler au sujet de ces clauses; nous y trouvons une nouvelle marque de subordination du concessionnaire à l’égard de l'Administration.

Le concessionnaire peut être responsable de l’entretien et de l'exploitation d’un barrage construit par l'Etat en vue de l'alimentation d’un grand canal de dérivation le long duquel seront édifiées plusieurs usines et pour la construction duquel il eut été anormal de faire supporter à l’üusine d'amont seule la charge d'établissement (Kembs).

Deux cahiers, ceux de la Bourélie et de la Caiïllade, qui s'appliquent à des usines utilisant la force motrice disponible sur des barrages établis en vue de la navigation, indiquent à l'article 10 une répartition des dépenses entre l'Etat et le concessionnaire pour les frais d’entretien des ouvrages communs. Prenons par exemple l’équipement de la Caillade :

« Seront à la charge exclusive du concessionnaire, les frais d’en- « tretien des ouvrages concédés (usines et dépendances, canal « d’amenée...); Seront à la charge exclusive de l'Etat ceux « des ouvrages servant exclusivement au service dela navigation

« (écluse et accessoires ) ; Seront à la charge des deux parties « ceux des ouvrages qui servent à la fois à l'équipement ydro- « électrique et à la navigation (barrage et annexes) ; les travaux « d’entretien et de réparation de ces ouvrages seront exécutés « par l'Etat, mais les frais en seront répartis dans la proportion « de 40 0/0 pour le concessionnaire et 60 0/0 pour l’État, cette ‘« répartition étant remplacée pour le concessionnaire par un «-forfait de 1.500 francs par an, revisable au bout] de cinq ans au « moins sur la base des frais engagés au cours de la période écou- « lée. En cas d'augmentation ou de diminution de la force mo- ( Re concédée, la répartition prévue sera revisable de plein « droit ».

Les clauses d'entretien seraient mieux placées au chapitre IT sur l'exploitation.

Il est une question de principe importante qu'il convient d'analyser maintenant ; elle concerne l’achat du matériel. L'article 8 donne sur ce point une certaine liberté au concessionnaire, puisque les machines et l’ouüUllage pourront être acquis sans autorisation préalable.

Ils peuvent être remplacés sans qu’il en résulte de troubles dans le fonctionnement de l'équipement ; ils doivent même l'être périodiquement pour tenir compte de l’usure à laquelle 1ls sont soumis. On compte en général dans l’industrie 20 ans pour le remplacement des machines et 10 ans pour celui de l’appareillage ; ce remplacement permet en outre de profiter des progrès de la science et de la technique industrielle et l’on peut dire qu'il est, dans la plupart des cas, plus avantageux de changer le matériel, par conséquent d’engager de nouveaux frais, plutôt que de conserver l’ancien, car le capital ainsi absorbé est rapidement amorti par l’emploi d'appareils à meilleur rendement, ou à entretien moins onéreux, ou à exploitation plus facile nécessitant un personnel moins important. Ici l'intérêt de concessionnaiïre est tangible ; en choisissant un matériel de bonne qualité, il travaille uniquement pour lui puisque le matériel installé au début de l'exploitation sera toujours à remplacer avant l'expiration de la concession ; il n’aura donc pas tendance à limiter les frais de premier établissement.

Le matériel en service au terme de la concession, tout au moins dans sa partie hydraulique, reviendra gratuitement à l'Etat. On comprend que l'Administration

Paul Gannigr. — Concessions de chutes d’eau. 6

1144 PREMIÈRE PARTIE — CHAPITRE Hi

n’accorde la liberté au concessionnaire que sous certaines conditions : Il faut que le matériel soit fourni par des sociétés ou constructeurs français et soit fabriquéen France. Pour qu’on puisse l’approvisionner à l'étranger, il faut l'accord du ministre des Travaux Publics et, en principe, il n’est dérogé à la règle que pour trois motifs : délai de livraison, prix et qualité, auxquels le matériel français ne pourrait pas satisfaire.

Cette restriction nous paraît fort naturelle pour les appareils et machines qui doivent faire retour gratuit à l'Etat car, nous l’avons déjà dit, le concessionnaire n'est alors que le préposé de l'Etat ; les biens en question n'appartiennent pas au concessionnaire, mais font partie du domaine éminent de l'Etat ; l'équipement des chutes d’eau présentant, aux yeux du législateur, un intérêt spécifiquement national, il est normal que l’on ne soit pas tributaire de l’étranger pour le matériel, à cause des difficultés possibles de réapprovisionnement.

Mais, et nous sommes alors en désaccord avec la règle de l'article 8, cette restriction à la liberté du concessionnaire s'applique aussi à l’achat du matériel électrique ; celui-ci cependant ne fait pas partie des éléments de la concession. Ilest vrai qu’il peut, si l'Etat le désire, être racheté par lui au moment de la reprise des installations ; mais le concessionnaire n’en demeure pas moinsle propriétaire incontestable et incontesté jusqu’à cette époque ; la reprise dus l'Administration peut imposer joue le même rôle qu’une expropriation en matière immobilière.

E. — Surveillance des travaux ; récolement des ouvrages ; bornage

Après l'approbation des projets, l Administration doit surveiller l'exécution des ouvrages et leur entretien en cours d'exploitation. Dans ce but, le cahier des charges à l’article 47, prévoit le versement par le concessionnaire d’une somme forfaitaire annuelle destinée à couvrir les frais du contrôle ; le montant de ces frais est plus élevé pour la période de construction que pour la période d'ex-

ploitation, ce qui se comprend. Le forfait, pendant l'exploitation, correspond à une redevance annuelle de l’ordre de 0, 25 fr. par kw installé et, pendant la construction, à un chiffre de 2 à 5 fois plus fort suivant l’importance des ouvrages à construire. Ces redevances sont versées non pas directement à l'Administration chargée d’assurer le contrôle, mais au Trésor et la recette correspondante n’est pas spécialisée. Il en résulte que les crédits votés pour le contrôle sont toujours inférieurs aux sommes versées par les industriels et qu’il est pratiquement impossible à l'Administration de recruter des surveillants pour les grands chantiers, faute de crédits suffisants permettant de leur accorder un traitement acceptable.

Aussi, lorsqu'une surveillance continue est reconnue nécessaire, l’article 10 renferme-t-il la clause complémentaire suivante, non prévue dans le cahier type :

« En raison de l’importance du barrage et de l'intérêt que « présente, pour la sécurité publique, la bonne exécution de « cet ouvrage, l'Administration se réserve d’organiser sur le « chantier, pendant la construction, une surveillance spéciale « à laquelle le concessionnaire contribuera par le paiement « d’une somme annuelle de 10.009 francs, qui sera versée sui- « vant l'invitation de l’ingénieur en chef dans la caisse départe- « mentale au titre des dépenses d'intérêt général à la charge des

« tiers, Le concessionnaire sera en outre tenu de fournir un local « convenable pour le logement du surveillant ».

Cette clause se trouve dans les cahiers de Puyvalador, Pinet, Sabart, et avec une contribution portée à 15.000 francs dans ceux de Bonne Inférieure, Rophemel, Pont de Brion, Vintrou, Pied de Borne;le cahier deCastillon. prévoit une contribution de 45.000 francs, trois chantiers devant être surveillés à la même époque,

Les travaux terminés, il est procédé à leur récolement. Cette opération, qui se fait à la date fixée par l'ingénieur en chef en présence des intéressés et des représentants des services locaux, a pour but de vérifier la conformité des travaux exécutés avec les dispositions autorisées. S'il y a conformité, procès-verbal en est dressé en trois exemplaires, pour le ministre des Travaux Publics, le préfet et le concessionnaire, avec éventuellement un exemplaire supplémentaire pour le ministre de l’Agri-

culture s’il s’agit d’une rivière non domaniale. S'il n'y a pas conformité, procès verbal en est transmis au ministre des Travaux Publics qui statue sur les mesures à prendre, éventuellement en accord avec le ministre de l’Agriculture.

La mise en service de l’usine doit être autorisée par un arrêté préfectoral (article 9 du cahier des charges); c’est la raison qui justifie l’envoi au préfet d’un exemplaire du procès-verbal de récolement des travaux. En cas de non conformité, il ne saurait y avoir d'arrêté préfectoral tant que le ministre n’a pas tranché le différend qui existe entre l’Aministration et le concessinnaire ; si le ministre n’impose pas de modification aux ouvrages, il est évident que l'arrêté du préfet deviendra inutile en présence du décret ministériel ; si par contre des travaux sont ordonnés et exécutés, on retombera dans le cas normal.

Pour terminer cette période de mise en route, il existe une formalité prévue à l’article 11 du cahier des charges : le bornage. Celui-ci doit être effectué dans l’année qui suit la mise en service de l’usine ; il a pour objet de fixer les dépendances immobilières de la concession, afin d’éviter plus tard des discussions avec les propriétaires voisins ; aussi ces derniers sont-ils appelés à participer à cette opération qui fait l’objet d’un procès-verbal dressé sous la direction de l'ingénieur des Ponts et Chaussées, représentant de l'Administration, et dont les résultats sont mentionnés sur un plan qui est en principe à l’échelle de 1/10.000. On trouve cependant un certain nombre de cahiers prévoyant un plan au 1/2.500, notamment Eguzon, Gavarnie, Bonne Inférieure, Pont de Brion, etc…., ou au 1/2.000 comme Taurion, Pinet, Bioge, etc... ; un cahier, celui d'Orthez, demande l’établissement d’un plan au 1/500.

Il est prévu au même article 11 que toute adjonction ou toute suppression, en cours d'exploitation, d'une partie de biens immeubles devra faire l’objet d'un bornage complémentaire. k

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