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CHAPITRE IV

Clauses diverses

A. — Rélablissement des communications

Les travaux sont terminés ; ils ont été acceptés par l'Administration ; le préfet a donné l’autorisation de mise en service de l’usine.

Le concessionnaire va pouvoir supprimer ses chantiers et régler les indemnités d'occupation, tant de la propriété privée que du domaine publie, à l'exception toutefois du domaine public fluvial sur lequel il a pu s’installer sans avoir à payer de redevance spéciale.

L'article 12 du cahier des charges lui impose alors une série de prestations en nature à la place d’indemnités pour dommages entraînés par la construction ou même l’existence des ouvrages de la concession.

La première série de prestations concerne le rétablissement des communications qui ont pu être interceptées pendant la période des travaux d’aménagement de la chute. Ainsi le concessionnaire aura pu, avec l’autorisation administrative, faire sur une route, dont une partie du tracé le gênait, une dérivation provisoire qu’il s’agit après la mise en service de l’usine, de supprimer pour revenir au tracé primitif ou tout au moins à un tracé s’en rapprochant le plus possible. Ces travaux devront être faits, dit l’article 12 « suivant les dispositions approuvées par l’Administration compétente » et comme il s’agit de biens du domaine public, les prérogatives accordées au concessionnaire pour procéder à ce rétablissement seront celles des concessionnaires de travaux publics. I n’y a là aucune hésitation possible, quelle que soit l’opinion que l’on se fasse de la nature de la concession de chute d’eau, çar ces travaux sont tout à fait indépendants de ceux effectués pour l’équipement de la chute et ils pourraient aussi bien être exécutés par un autre entrepreneur payé

avec le montant des indemnités versées par le concessionnaire en représentation du préjudice causé au domaine public.

Ces prestations en nature peuvent s'appliquer également aux travaux de protection et de réfection nécessités, non plus par les dispositions provisoires qu'il a fallu prendre au cours de l’aménagement de la chute, mais en raison du nouvel état stabilisé. Des lignes de transport d'énergie devront être déplacées, lorsque les supports seront atteints par les remous (usine de la Jourdanie). Le concessionnaire de chute pour ce travail aura les mêmes droits que le concessionnaire de distribution intéressé dont il prendra simplement la place.

Des voies de communication devront être déplacées ; la dépense qui peut en résulter peut être considérable dans le cas de grands barrages réservoirs. Aussi arrivet-il (réservoir de Lelex) que le rétablissement par les soins du concessionnaire et à ses frais soit remplacé par une contribution forfaitaire.

Certains ouvrages atteints par le remous dû à la surélévation du niveau naturel des eaux devront être renforcés ; ce sera le cas des piles et culées d’un pont, du mur de soutènement d’un chemin :

« Le concessionnaire, dit le cahier de Roquesteron, mais à « l’article 7, sera tenu de surélever à 50 centimètres au-dessus « du niveau le plus haut des eaux... et sur toute l’étendue du « remous, le perré de la digue qui protège le chemin de fer de « Nice à Digne, et de l’entretenir à ses frais, sur toute sa hauteur, « dans toute la partie surélevée ».

Les travaux de ce genre sont en général prévus à l’article 12 (usine de Breil)

On peut même imposer au concessionnaire le déplacement ou le relèvement d’un pont suspendu, si cette mesure est nécessaire (usine du Pinet).

« La passerelle et le gué existant actuellement à Serans, dit « le cahier de Putanges, devront être remplacés par un pont « dont les dispositions seront arrêtées d'accord avec le service « vicinal ».

« Au cas où, dit le cahier de Peyral, pour l'écoulement d’une « crue de 90 mètres cubes, la revanche entre le niveau surélevé « du Vioulou et l’intrados des voûtes du pont en maçonnerie de « Galat.… ne serait pas égale à 80 centimètres au moins... le

« concessionnaire sera tenu de procéder à ses frais à sa recons- « truction totale et à l'aménagement des accès sur les deux rives, «La larseur entre parapets sera de 2! m. 50, Toutefois, si le « Conseil général juge utile d'élargir ce pont pour obtenir une « chaussée à deux voies charretières où de le déplacer pour « améliorer ses abords, le département devra participer à'la « réfection dans la mesure correspondant aux dépenses supplé- « mentaires ». \

Cette. dernière disposition est très heureuse, car elle permet d'améliorer éventuellement l’état de choses existant sans imposer au concessionnaire de charges supplémentaires. À

Dans le cas où l'Administration avait en projet certains travaux, l'établissement d’un pont par exemple, dont l'exécution sera rendue plus onéreuse par suite de l'équipement de la chute, on peut demander au concessionnaire le versement d’une indemnité « représentant l'augmentation des dépenses de construction due à la surélévation du plan d’eau » (article 48 du cahier du Taurion) ; comme le préjudice est ici indirect et éventuel, il ne devrait pas, d’après les règles générales du droit administratif sur les travaux publics, donner lieu à réparation; aussi la clause en question a-t-elle été insérée non pas à l’article 12, mais à l’article 48 qui donne les conditions particulières de la concession.

Les travaux prescrits ne doivent pas entraîner pour le concessionnaire une dépense qui soit hors de proportion avec les avantages qui en résulteront pour les collectivités ; c’est ainsi qu’on ne pourrait pas lui demander la construction d’une passerelle importante pour remplacer un gué desservant quelques propriétés riveraines ; la seule obligation qui pourrait être mise à sa charge serait la participation aux frais d'établissement d’un petit bac (cahiers de la Jourdanie, de Record). Il y a une sorte d'équilibre à rechercher pour sauvegarder les inrérêts généraux sans pour cela imposer des sacrifices trop importants au concessionnaire. Le cahier de Vallières dit par exemple : « Dans le cas où une installation, pour franchir la retenue, bac ou passerelle, serait effectuée par les communes riveraines, la société s'engage à participer aux dépenses jusqu’à concurrence ‘de 5.000 francs ». tr} FATAL

Il est parfois difficile, sinon impossible, de déterminer à l'avance les travaux qu’il y aura lieu d'effectuer pour protéger certains ouvrages existants, particulièrement importants, tels que ceux concernant une route nationale (concession de la Pique Supérieure) ou l’infrastructure d’une ligne de chemin de fer (usine de Bétharram, de Breil) ; dès le début, certains travaux peuvent être prévus ; mais une clause du cahier des charges peut spécifier que l’exécution de ceux-ci ne saurait dégager le concessionnaire de toute obligation si l’expérience montrait qu'ils ne sont pas suffisants.

Des dispositions de ce genre sont quelquefois insérées, non pas à l’article 12, mais à l’article 48, quand les travaux, tout en étant mis à la charge du concessionnaire, doivent être exécutés par les compagnies intéressées «après accord du ministre, le concessionnaire entendu » (usines de Saint Pé et de Pied de Borne) ; le concessionnaire doit payer non seulement « les frais de modification ou de consolidation » mais encore « les frais d’entretien des nouveaux ouvrages et l'augmentation des frais d'entretien des anciens ouvrages ».

Si la consolidation de la voie ferrée est inutile, à condition que les travaux d'aménagement soient exécutés avec soin, l’article 48 prévoit l'exécution de ces travaux sous la surveillance de la compagnie à laquelle le concessionnaire devra rembourser les frais de surveillance (usine d’Asasp).

L'article 7 (à la place de l’articie 12 ) du cahier de Roquesteron prévoit certaines dispositions intéressant la défense nationale :

« Le concessionnaire sera tenu d'établir et d’entretenir à ses « frais un dispositif de mine dans le barrage de Manda sur le € Var et un autre... en des points et suivant des dispositions à « fixer d'accord avec le service compétent ».

Certains cahiers, comme ceux des usines des Piques et de Luchon, dont certaines dépendances sont établies sur des forêts domaniales ont, insérée à l’article 12, une clause de responsabilité spéciale, tendant à laisser de façon permanente à la charge du concessionnaire la répa-

ration des dommages que l'exécution de l’équipement pourrait occasionner indirectement :

« La société concessionnaire aura éventuellement à sa charge « la réparation de tous dégâts et dommages qui seront causés, « tant à la route nationale qu'aux prairies particulières et aux « sentiers lorestiers, du fait des entraînements de pierrailles

« provenant de déblais jetés et abandonnés sur les pentes dans la « forêt domaniale ».

B. — Rélablissement de l'écoulement des eaux

Une seconde série de prestations en nature s'applique aux travaux à entreprendre pour « rétablir et assurer le libre écoulement des eaux naturelles ou artificielles dont le cours serait détourné ou modifié par les travaux ».

Tout d’abord, l’alimentation en eau potable des communes riveraines peut être réduite par les travaux. « Les concessionnaires, doivent rétablir à leurs frais cette alimentation, tant comme quantité, que comme qualité des eaux actuellement utilisées », dit le cahier de Pébernat, et celui d’Orthez précise que «les travaux de rétablissement devront être termimés avant l’aveuglement des sources actuelles ».

Divers cahiers s’occupent de l’abreuvage des bestiaux qui peut être rendu plus difficile : ainsi, on lit dans le cahier de Lassoula-Tramezaygues :

«Le concessionnaire sera tenu d’établir, entretenir à ses frais « et assurer l’alimentation en eau dans les vallées de Clarabide « et de Lapes des abreuvoirs nécessaires pour parer aux incon-

« vénients qui seront la conséquence au point de vue pastoral « du faible débit laissé dans ces cours d’eau en aval du barrage »..

Enfin, souvent l’article 13 prévoit l'établissement, aux frais du concessionnaire, de rampes d’accès permettant

au bétail de s’abreuver « sans danger quel que soit le niveau de la retenue » dit le cahier d’Eguzon.

Le concessionnaire devra faire reprendre à la rivière son cours naturel lorsque sa déviation aura été nécessaire pendant la période de construction, notamment pour permettre l'édification du barrage : cette obligation n’en est pas une réalité, car les travaux effectués n’auraient aucune raison d’être sans ce rétablissement.

Les eaux déviées peuvent cependant ne présenter aucun intérêt au point de vue énergie ; le concessionnaire aurait donc tendance à ne pas effectuer les travaux utiles pour leur faire reprendre leur ancien lit; l'article 12 lui en fait une obligation (usine de Lau Balagnas pour le ruisseau d’Arcizans). Mais les ouvrages, tels qu'ils se présentent dans leur situation définitive peuvent s'opposer à ce retour ; le cours des eaux restera modifié. Dans ce cas, le concessionnaire devra exécuterles travaux nécessaires pour faciliter, en causant le minimum de préjudice, l’écoulement des eaux à travers les fonds voisins. Il devra verser en outre aux propriétaires de ces fonds une indemnité pour l’établissement ou l’aggravation de la servitude d'écoulement.

La situation inverse se présentera plus fréquemment : les riverains d’aval avaient aménagé des prises d’eau en vue de l'irrigation, et le lit de la rivière est asséché. Nous savons que le concessionnaire, dans un cas de ce genre, doit, sauf exception, opérer la restitution en nature, et qu’il dispose à cet eïffet des servitudes d’aqueduc et d'appui.

C’est l'application de ce principe que l’article 12 du cahier des charges présente en ces termes :

« Dans le cas où les ouvrages de la concession feraient obs- « tacle à ce que les canaux ou rigoles d’arrosage s’alimentent « comme par le passé, il pourra notamment être tenu de réta- € blir leur alimentation au moyen d’eaux prises dans ses propres « canalisations ». k

Cela suppose que les nouvelles prises d’eau se feront dans le bassin réservoir ou le long d’un canal d’amenée à ciel ouvert, et, en général, pour atteindre les propriétés bénéficiaires, il faudra utiliser les servitudes d'aqueduc.

Mais souvent, pour ne pas dire toujours, il est réservé un débit minimum en aval du barrage, pour les besoins de l'irrigation. Seulement, pour que cette eau soit utilisable il faut apporter au lit de la rivière certaines modifications, créer, par exemple, des bassins collecteurs élevant le niveau de l’eau de façon que les ouvrages de prise d’eau soient alimentés dans les mêmes conditions qu'autrefois, et pour cet aménagement, le concessionnaire pourra, à

l'encontre des riverains, invoquer la servitude d'appui. Le concessionnaire aura donc souvent le choix entre l’aménagement du lit pour lalimentation directe des anciennes prises d’eau et la création de nouvelles prises en amont du barrage ou dans le canal d’amenée, avec application de servitudes d’aqueduc sur les fonds intermédiaires.

Dans le cas où l’alimentation se ferait au moyen d’eaux prises dans les canalisations du concessionnaire, le débit réservé en aval du barrage pourra par une disposition expresse de l’article 12 être diminué de la quantité ainsi transportée (usine de Sabart). Certains cahiers spécifient explicitement que l’eau qui peut être prélevée dans le réservoir ou dans le canal d’amenée pour l’alimentation de canaux d’arrosage n’entre pas en ligne de compte pour la détermination du débit réservé mentionné à l’article 5 (Lestelle, Chapitre.….). Les cahiers de Pointis, Gentille Saint-Sernin, Camon et Rondeau en particulier fixent de facon très détaillée les conditions d'alimentation des canaux d'arrosage, et le cahier de Lau-Balagnas prévoit au même article 12 l'établissement d’un canal de dérivation pour l’alimentation de ces canaux.

Les propriétaires des fonds intermédiaires pourraient s'opposer à l'application des servitudes d’aqueduc en démontrant que le concessionnaire peut, sans difficultés et sans dépenses exagérées, aménager le lit en aval du barrage.

Enfin, la présence de bassins et de canaux peut provoquer des infiltrations d’eau nuisibles aux parties basses du territoire. L'article 12 dans son dernier paragraphe impose au concessionnaire l'obligation d’effectuer tous les travaux qui seraient reconnus nécessaires par l’Administration pour porter remède aux infltrations provenant des canalisations. Est-ce à dire que le concessionnaire n’est pas responsable de celles qui proviendraient du bassin de retenue ? Certainement pas ; mais il faut dans ce dernier cas appliquer les règles du droit commun. La raison de cette différence de traitement, dans le principe, s'explique sans difficulté : d’un côté il y a faute directe du concessionnaire qui a creusé

les canaux ; il aurait dû prendre dans son travail toutes les précautions nécessaires et faire en particulier des revêtements suffisants dansles parties perméables pouréviter les infiltrations. Au contraire, le bassin de retenue n’a pas étécréé de toutes pièces parla main de l’homme; celui-ci s’est contenté de fermer par un barrage une extrémité de ce bassin ; dans ce dernier cas, le préjudice est encore dû à l’existence de l'équipement, mais la faute du concessionnaire est moins grave parce que indirecte.

Il n’en doit pas moins la réparation et il faut appliquer ici la clause déjà citée du même article 12 du cahier des charges : « Il sera tenu d’assurer à ses frais le libre écoulement des eaux naturelles ou artificielles dont le cours serait détourné ou modifié par ses travaux », ce qui revient à lui donner le droit d'imposer des servitudes de passage sur les fonds situés en contrebas, moyennant le paiement d’une indemnité aux propriétaires lésés.

Si les infiltrations étaient considérables, l’Administration pourrait, en vertu de son pouvoir de réglementation générale défini à l’article 8 dé la loi de 1898 sur le régime des eaux, imposer au concessionnaire, soit des travaux de défense, soit l’abaissement du niveau de retenue ; une disposition de ce genre doit être exceptionnelle.

Certains cahiers complètent les prescriptions générales du cahier type en prescrivant des mesures spéciales ; celui de l'Orne indique :

« En ce qui concerne les eaux d'infiltration des terrains « occupés par la voie ferrée, leur évacuation sera assurée au « moyen de conduites placées de distance en distance, noyées « dans le radier du canal et aboutissant dans le lit de l'Orne.

« Le concessionnaire devra effectuer tous travaux d’assainis- « sement, fossés où drainages, reconnus nécessaires pour éviter « aux terrains avoisinants toute dépréciation provenant de « l’élévation de l’eau de la rivière ».

LAN Il devra également, dit le cahier d'Halsou, prendre les « dispositions qui seraient reconnues nécessaires par l’Adminis- « tration pour empêcher que les infiltrations d’eau qui provien- « draient de ses canalisations nuisent aux parties basses du « territoire, et notamment construire et entretenir à ses frais « des aqueducs passant sous le canal d’amenée et déversant « dans la Nive les eaux de ruissellement et d’égouttement des « terrains situés sur la rive droite du canal dont le nombre et « l'emplacement seront arrêtés d'accord avec les services « compétents ».

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