C. — Reconstitution de la production agricole
Le riverain dont les terrains sont submergés reçoit une indemnité qui tient compte du préjudice dû à la privation de jouissance de son fonds ; il peut même exiger l’acquisition en pleine propriété de ces terrains par le concessionnaire car la servitude d'occupation ne peut être imposée que pendant la durée des travaux. Les intérêts particuliers sont donc sauvegardés.
Mais il faut compter maintenant avec les intérêts généraux qui vont, du fait de la suppression d’une zone cultivable, subir un préjudice certain mais assez difficile à chiffrer.
Un premier point est acquis : il n’y a lieu à réparation que si le préjudice est très important, c’est-à-dire si les surfaces noyées sont très grandes et affectent, soit des terres cultivables, soit des forêts ; d’où l'application de la clause de l’article 13 du cahier des charges dans le cas seulement de grands barrages réservoirs.
Un second point est à retenir : l'indemnité qui peut ‘ être versée au titre de la reconstitution de la production agricole se superpose à celle déjà acquise aux divers riverains pour privation de jouissance de leurs fonds.
Nous avons dit qu’il y avait lieu à indemnité ; le terme est impropre, car l’article 13 parle simplement de contribution à la reconstitution de la production agricole. De fait cette contribution peut consister, soit en une subvention globale, soit en une subvention périodique pendant un temps déterminé, soit même en réserves d'énergie. Les bénéficiaires de cette contribution seront les organismes administratifs chargés de la protection agricole et représentés par le service du génie rural qui fera la répartition des subventions. |
Comme il s’agit de la sauvegarde d’intérèts généraux, il n’est pas nécessaire que les améliorations soient apportCes dans le voisinage immédiat de la zone submergee ; en application de ce principe, le Comité consultatif dans un cas d’espèce (Chambon) a demandé que la subvention serve au reboisement, non pas seulement de la zone en
amont du barrage, mais de tout le bassin du cours d’eau intéressé.
En général, la subvention concerne les travaux de drainage et d’assainissement entrepris par les Associations syndicales de propriétaires.
Quand les travaux n’ont pas intercepté de voies de communication, gués par exemple, il ne peut être question à l’article 12 de prévoir des dispositifs de remplacement, tels que des bacs ; il peut cependant en EUE prévu, mais au titre de l’article 13 (Taurion).
Quelquefois, il est prévu une contribution pour l’établissement de réseaux de distribution d’énergie dans les communes intéressées directement par le remous et éventuellement les communes avoisinantés (Cize Bolozon, l’Isles Jourdain, la Roche au Moine, Vienne Supérieure). De telles dispositions se trouvent également insérées à l’article 48 (la Virolle, Vézins, Jousseau).
On peut aussi imposer au concessionnaire la construction éventuelle d’une ligne de distribution locale (Taurion, la Glane, Chezery, Vienne Supérieure). Le concessionnaire pour cet établissement profitera en général des servitudes de l’article 12 de la loi de 1906 au titre de l’électrification rurale. Parfois le cahier des charges fait correspondre à la construction d’une ligne de distribution une réduction du montant de la redevance proportionnelle (Dognon).
Le cahier de la Lyonne enregistre l'engagement du con- -cessionnaire de demander une concession communale de distribution d'énergie et fixe les tarifs auxquels l’énergie sera livrée aux usagers, avec ristourne aux communes sur les recettes effectuées.
Dans tous les cas, l’article 13 fixe le maximum des dépenses qui pourront être imposées au concessionnaire en application des dispositions prévues et la contribution ne sera effective qu’autant que les aménagements indiqués seront réalisés, quelquefois dans une limite de temps assez courte.
D. — Participation financière de l'Etat
L'article 7 de la loi de 1919 prévoit la possibilité pour l'Etat d’allouer « une contribution, sous forme d’avance ou de subvention, aux concessionnaires d'entreprises dont l’objet principal ést la fourniture de l'énergie à des services publics ou intéressant la défense nationale, ainsi qu’à ceux qui prennent à leur charge des travaux d'aménagement susceptibles d'améliorer de façon notable les conditions d'utilisation agricole du cours d’eau et de régulariser son régime ». Comme on le voit, il est peu de concessionnaires qui ne puissent demander et obtenir, dans la mésure où les crédits le permettent, le concours financier de l'Etat.
En application de cette clause, l’article 10 de la loi demande que le cahier des charges détermine :
« d) Lorsque lEtat confribuera sous forme d'avance, le montant des obligations qui pourront lui être attribuées en proportion de sa contribution.
« e) Lorsque l'Etat contribuera sous forme de subvention, le montant des actions ordinaires qui pourront lui être attribuées en proportion de sa contribution.
« f) Lorsque l'Etat souscrira une partie du capital social, le montant des actions privilégiées qui lui seront remises en représentation de sa participation.
« 9) Dans tous les cas où l'Etat contribuera financièrement à l’entreprise, le nombre des représentants au Conseil d’administration qu’il pourra exiger ».
I faut aussi signaler que l'Etat peut être intéressé financièrement au succès de l’entreprise sans contribuer aux dépenses par l'attribution « d'actions d'apport entièrement libérées, en quantités variables, notamment selon la classification du cours d’eau dont dépend la chute concédée, la puissance et la destination de l’usine ».
Un décret d'Administration publique du 18 octobre 1923 a fixé les conditions de la représentation de l'Etat dans les sociétés auxquelles il contribue financièrement sous forme d'avance ou de subvention. L'article 1er de ce décret précise que ces conditions devront être fixées, d’une part dans le cahier des charges et d'autre part dans les statuts de la société concessionnaire qui devront à cet
effet être soumis pour vérification au visa du ministre des Travaux Publics.
L'Etat actionnaire doit être représenté aux assemblées par un délégué qui n’est pas tenu d’être personnellement propriétaire d'actions et le nombre de voix dont il dispose est fixé d’après le nombre d’actions qu'il possède, et conformément aux lois sur les sociétés et aux dispositions statutaires.
L'Etat actionnaire doit être représenté au conseil d'administration par un nombre de délégués proportionnel au rapport du montant nominal de ses actions au capital social et, dans tous les cas, par un au moins ; ces représentants ne sont pas tenus d’être personnellement propriétaires d'actions et leur nomination n’est pas soumise à l’approbation de l’assemblée générale. Ces particularités mises à part, il n’est pas dérogé aux lois sur les sociétés.
L'Etat obligataire est représenté par un commissaire du gouvernement tenu d'assister aux séances de l’assemblée générale et du conseil d'administration au cours desquelles il a le droit de présenter avec inscription au procès-verbal des observations sur les mesures qui lui paraissent intéresser l'Etat en tant que créancier ; en outre, il possède les mêmes droits de contrôle que les commissaires aux comptes.
En principe, les clauses « concernant la participation financière de l'Etat, s’il y a lieu, dans les travaux d’aménagement » doivent figurer à l’article 48 du cahier des cearges. Un seul cahier, celui de Guerlédan, donne en détail les conditions de cette participation : subventions diverses, attribution d'actions de priorité en contrepartie d’une fraction des subventions, partage des bénéfices, réserves extraordinaires, représentation de l'Etat au conseil d'administration. Mais en général il est passé une convention spécialeentre l’Etatet le concessionnaire mettant au point les conditions de cette participation et le Comité consultatif a émis l'opinion qu'il suffisait que l’article 48 se réfère à la convention financière « sans qu'il ait à en reproduire tous les termes ». C’est ce que font les cahiers de l’Aber Wrach, Diouris, Puyvalador.
Le
E. — Cautionnement
L'article 57 du cahier des charges spécifie qu'avant la signature de l’acte de concession, le concessionnaire devra, a dûserait-il plus logique delire, verser un cautionnement.
« Le cautionnement est destiné à garantir la bonne exécution et l’entretien des ouvrages ». Ce souci de la part de l’Administration de se faire donner dès le début des moyens de coercition effectifs pour combattre le mauvais vouloir possible du concessionnaire aux injonctions du service du contrôle technique se trouve dans tous les - marchés de travaux publics. Nous trouvons donc ici une assimilation non déguisée entre les travaux d’un concessionnaire de chute et les travaux publics, et cette assimilation n’a pas été une création arbitraire de l’Administration ; on la retrouve dans l'esprit du législateur de 1919, au 16° de l’article 10 de la loi.
Le cahier des charges, pour les conditions d’application de cette garantie, renvoie aux lois et réglements publiés sur cette question en matière de travaux publics. Dans ces conditions, il faut dire que le cautionnement constitué pour l’Administration est un gage, mais ne saurait être considéré comme une sorte de dédit auquel l’adjudicataire pourrait recourir pour se soustraire aux obligations de son contrat ; nous verrons qu'il est prévu en pareil cas une sanction spéciale, la déchéance, dont nous examinerons plus loin les modalités d'application.
Le cautionnement étant un gage, les dispositions des articles 2275 et suivants du Code civil lui sont applicables ; l'Etat aura donc un droit de préférence par rapport aux autres créanciers du concessionnaire, même si ceux-ci sont des ouvriers ou des fournisseurs.
En principe, le cautionnement doit être versé en argent ; son montant est fixé à une fraction comprise suivant les cas entre le trentième et le deux centième du montant des frais prévus pour les travaux.
Le dépôt doit être fait, soit directement à la caisse des dépôts et consignations, soit pour le compte de cette
Paul Gannisr. — Cencessions de chutes d'eau. 9
caisse, à la trésorerie générale ou à une recette des finances départementale. Mais, de même qu’en matière de travaux publics, le cautionnement en argent peut être remplacé par l'engagement d’une caution. « Au cautionnement, dit l’article 57 du cahier des charges, peut être substituée, avec l’agrément de l'Administration, une garantie bancaire ». Signalons, pour mémoire, que l’établissement financier caution doit avoir un nantissement en dépôt à la caisse des dépôts et consignations d’une valeur au moins égale au 1/10 des cautionnements garantis et qu’il est pourvu d’un carnet de contrôle sur lequel sont mentionnées les diverses opérations susceptibles d’influer sur sa capacité de cautionnement, celle-ci étant déterminée par le nantissement déposé. Ce carnet de contrôle est donc transmis à l'ingénieur en chef accompagné d’une déclaration sur timbre, dans laquelle il indique le montant du cautionnement.
Exceptionnellement, le cautionnement est parfois supprimé : « En raison de l'importance des installations existantes, dit le cahier du Moulin de Beaufort, et du fait que le concessionnaire est une commune, il est dispensé du cautionnement ». Il en est de même pour le cahier d’'Etables, qui porte sur des aménagements nouveaux concédés à une régie communale. La qualité du concessionnaire et les moyens d’action ordinaires de l’Administration à son encontre ont paru suffisants.
La moitié, et quelquefois le tiers (Isles Jourdain,
hardes), du cautionnement versé avant l'octroi de la concession est remboursé après le récolement des travaux. Il en résulte que si les travaux sont déjà effectués au moment de l'octroi de la concession, l’article 57 du cahier des charges devra être modifié dans sa rédaction de façon à ne faire apparaître que le cautionnement définitif, celui qui est maintenu pendant toute la durée de la concession comme garantie du bon entretien des ouvrages (Piques, Luzenac, Luchon, Tuilière, Legugnon).
Si l'Administration se trouve dans l'obligation de faire un prélèvement sur le cautionnement, le concessionnaire devra, quinze jours après la mise en demeure qui lui en sera faite, le compléter à nouveau. Nous ver-
rons plus loin quelles sanctions pourraient lui être appliquées s’il n’obéissait pas à cette injonction.
Le montant des cautionnements demandés jusqu’à ce jour varie depuis 1.500.000 francs (Roquesteron) à 800 francs (la Frasnée). Les forts cautionnements concernent en général des concessions intéressant plusieurs équipements. Le remboursement partiel du cautionnement peut alors se faire soit par fractions égales à l’achèvement de chacune des usines (Pied de Borne) soit en une seule fois à l’achèvement d’un groupe d’usines (Roquesteron).
La concession de Breil présente une particularité originale : le cautionnement est fixé à 1.060.000 francs, dont 1.000.000 « destiné spécialement à garantir l’exécution des ouvrages prévus à l’article 6 pour l’écoulement des crues ». Cette somme doit être remboursée complétement après l'exécution de ces ouvrages. Elle sert de garantie à la diligence du concessionnaire : « Au cas où ces travaux, dit l’article 57 de ce cahier, n’auraient pas été commencés dans un délai de trois mois à dater de l’approbation du projet, poursuivis avec diligence et achevés dans le délai d’un an, il sera procédé d'office à leur exécution aux frais de la société, étant entendu que les dé- : penses y afférentes seront prélevées sur ladite somme de 1.000.000 ». Les 60.000 francs restant sont soumis à la réglementation générale.
EF. — Frais d'enregistrement. Loi du 11 Juillet 1928
L'article 61 et dernier du cahier des charges fait supporter par le concessionnaire « les frais de timbre et d’enregistrement du cahier des charges et des conventions auxquelles il est annexé ».
En outre, le Comité consultatif a fait préciser à diverses reprises, au même article 61, que les frais de publication de ces divers documents au Journal officiel seront également à la charge du concessionnaire.
En ce qui concerne les frais d'enregistrement, il y a eu pendant longtemps un certain flottement dans le choix des règles de détermination de ces frais. Quelquefois,
assez rarement il est vrai, on appliquait un droit fixe. Mais le plus souvent, l’Administration de l’enregistrement appliquait d’une part un droit de 1,2 °} sur le montant de la dépense prévue pour les travaux, taux en vigueur pour les marchés de travaux publics, auxquels étaient donc assimilés les travaux d'équipement de la chute, et d’autre part un droit de 0,7 °/, sur le montant cumulé &es redevances dues par le concessionnaire, taux en vigueur pour les baux immobiliers.
Il en résultait une aggravation très importante des charges que devaient supporter certains équipements et la chambre syndicale des forces, hydrauliques n’a pas cessé de protester contre l’application de ces taux élevés qui gênaient l’essor de l'aménagement des forces hydrauliques. Le troisième congrès de la houille blanche, en 1925 émit également un vœu demandant, au point de vue frais d'enregistrement, l’assimilation des concessions de chute d’eau avec les concessions de chemins de fer, qui sont bien des concessions de travaux publics, mais jouissant d’un traitement de faveur puisque les conventions qui les créent et les cahiers des charges qui les régissent sont soumis au seul droit fixe d’enregistrement. Le résultat de cette campagne fut le dépôt et le vote rapide de la loi du 11 juillet 1928 qui prescrit dans son article 1er que les concessions de forces hydrauliques ainsi que les cahiers des charges annexés seront enregistrés au droit fixe de 22 francs 50. .
Le droit de timbre n’a pas été touché par le législateur de 1928 car il est de nature différente de celle du droit d'enregistrement ; tandis que le premier est un droit sur un écrit « devant et pouvant faire titre », le second est un droit sur un fait juridique; son taux est d’ailleurs minime.
Puisque nous parlons de la loi de juillet 1928, il est intéressant de signaler une autre prescription de cette loi.
Nous avons vu que le concessionnaire avait la jouissance de servitudes d'occupation sur les terrains nécessaires à l'aménagement de la chute ; nous avons vu également que, si son entreprise était déclarée d'utilité publique, il pouvait utiliser la procédure de l’expropriation.
Avant 1928, au point de vue fiscal, les deux procédés n'avaient pas le même intérêt ; en effet, tandis que tous les actes relatifs à la procédure d’expropriation sont, en vertu de la loi de 1841, visés pour timbre et enregistrés gratis, toutes les conventions se rapportant à l’exercice des droits exceptionnels conférés par le législateur de 1919 au concessionnaire devaient supporter des droits d'enregistrement parfois élevés. Cette différence de traitement avait quelque chose de choquant car un même fait matériel, l’occupation d’une parcelle de terre par exemple, pouvait être réalisé par l’un ou l’autre des procédés en question. L'article 2 de la loi du 8 juillet 1928 a étendu aux actes passés en application des servitudes légales de l’article 4 de la loi de 1919 la gratuité fiscale de règle pour les actes touchant à l’expropriation.
Enfin, une troisième règle a été posée par cette loi de 1928, assujettissant au seul droit fixe de 22 francs 50 la cession des droits du concessionnaire à un tiers ; il n’y avait pas en effet de raison de traiter plus mal qu’un concessionnaire, le cessionnaire de ses droits.
G. — Election de domicile
Le concessionnaire doit faire élection de domicile dans la région où les travaux sont effectués (article 60 du cahier des charges). Ceux-ci terminés, l’élection de domicile peut être reportée au siège social de l’entreprise.
Si cette élection de domicile n’est pas faite, toute notification ou signification sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture du département correspondant.
C’est au préfet que le concessionnaire doit faire connaître le lieu de son domicile.