‹ Le Cahier Des Charges Des Concessions De Chutes D'EauChapitre 16 sur 41 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Rapports du concessionnaire avec l'Administration

Pendant la construction des ouvrages, le concessionnaire est étroitement surveillé par lPAdministration. L'usine une fois mise en route, un relâchement de la surveillance paraîtrait naturel, toutes les précautions préventives ayant été prises en vue du bon fonctionnement de l’équipement. Il est certain que le concessionnaire aura maintenant moins d'occasions de discuter avec le service du contrôle ; mais celui-ci conserve un droit de regard sur la façon dont sont entretenus et se comportent les ouvrages et dont est menée l’exploitation ; il doit de plus surveiller la bonne exécution des engagements pris par le concessionnaire. Ce sont là divers points que nous allons préciser, laissant toutefois de côté, pour le moment, les questions qui se réfèrent aux obligations fiscales et financières du concessionnaire.

SECTION I

La sauvegarde des intérêts généraux

A. — Règlements administratifs

En donnant une concession de chute d’eau, l'Etat n'a pas aliéné son droit de réglementation, même si celui-ci vient à porter atteinte, par voie deconséquence

directe ou indirecte, aux droits de jouissance du concessionnaire. C’est ce qu’exprime l’article 14 du cahier des

charges :

« Le concessionnaire sera tenu de se conformer aux règle- « ments existants ou à intervenir, notamment en ce qui con- « cerne la police des eaux, la navigation et le flottage, la défense « nationale, la protection contre les inondations, la salubrité « publique, l'alimentation des populations riveraines, l’irriga- « tion, la conservation et la libre circulation des poissons, la « protection des sites et paysages ».

Les divers cahiers particuliers reproduisent, sans modification, le texte de l’article 14 du cahier type. On peut cependant signaler comme exceptions le cahier du Doron de Beaufort et celui de Viclaire, qui prévoient dès ce moment là la participation du concessionnaire à l’organisation et au fonctionnement d’un service d'annonce des crues et dans ce but la construction éventuelle d’une ligne téléphonique reliant les diverses usines et prises d’eau et le raccord de cette ligne au réseau spécial d’annonce des crues.

Le concessionnaire ne pourra donc s’opposer à l’application des nouveaux règlements administratifs qui viendraient à être publiés, en cours d’exploitation. Reste à savoir s’il doit être indemnisé du préjudice qu'il va subir de ce fait. La loi de 1919 n’a pas donné de solution à cette question ; pour la trancher, il faut donc nous reporter aux règles générales de la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux.

Nous trouvons à l’article 14 de cette loi, au titre des cours d’eau non domaniaux, la prescription suivante :

» Les permissions (on sait qu’il ne pouvait à cette époque là « être question de concessions) peuvent être révoquées ou « modifiées sans indemnité, soit dans l'intérêt de la salubrité « publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, « Soit enfin dans le cas de la réglementation générale prévue par « l’article 9 (réglementation faite par décret et tâchant de con- « cilier les intérêts de l’agriculture et de l’industrie avec le res- « pect dû à la propriété et aux droits et usages antérieurement « établis). Dans tous les autres cas, elles ne peuvent être révo- « quées ou modifiées que moyennant indemnité ».

Pour les cours d’eau domaniaux, nous lisons à l’article 45 de la loi de 1898 :

« Les prises d’eau et autres établissements créés sur les cours d’eau navigables ou flottables, même avec autorisation, peuvent toujours être modifiés ou supprimés. Une indemnité n’est due que lorsque les prises d’eau ou établissements dont la suppression est ordonnée ont une existence légale ».

Avant 1919, la situation se présentait donc de la façon suivante :

Tout usinier devait, quel que soit le classement de la rivière sur laquelle était placé son équipement, supporter toute modification et éventuellement toute suppression demandée par l’Administration.

Si l'équipement intéressait une rivière non domaniale, le propriétaire de l’usine avait droit à une indemnité sauf dans les trois hypothèses de : danger d’inondation, salubrité publique, réglementation générale.

Au contraire, sur les rivières domaniales, il n’avait, dans aucun cas, droit à indemnité.

Enfin, les usines fondées en titre, comme l’a exposé M. Mestre, devaient obéir, quelle que soit la nature du cours d’eau sur lequel elles étaient édifiées, .aux règles applicables aux usines ordinaires équipées avant 1919 sur les rivières non domaniales.

Passons maintenant à la réglementation actuelle.

L'usine concédée occupe au point de vue juridique une situation intermédiaire entre celles des deux types qu’on rencontrait avant 1919, toute distinction due à la nature du cours d’eau étant, depuis 1919, supprimée en ce qui concerne le régime des forces hydrauliques ; par conséquent, la solution applicable devra être uniforme. Le concessionnaire n’a pas, comme l’usinier d'avant 1919 établi sur une rivière non navigable ni flottable, un droit de propriété sur ses installations, bien que certaines dispositions de la nouvelle loi paraissent appuyer cette thèse ; d’autre part, le droit dont il jouit sur la chute n’est pas révocable « ad nutum » comme l'était celui du permissionnaire établi sur un cours d’eau navigable ou flottable.

En principe, le concessionnaire doit donc être indemnisé du préjudice qu’il subit à la suite de l’application d’un nouveau règlement administratif. Il ne sera pas dû d’indemnité si l’on se trouve dans une des trois hypo-

thèses de l’article 14 de la loi de 1898 : danger d'inondation, salubrité publique, réglementation générale du cours d’eau. De plus, il existe, à la charge du concessionnaire, certaines obligations non indemnisables, spécifiées au chapitre III du cahier des charges, qui sont à ajouter à celles de l’article 14 de la loi de 1898 ; nous allons les examiner.

B. — Obligations particulières.

L'article 15 du cahier des charges s’occupe de l’écoulement des eaux :

« L’Administration se réserve expressément le droit de régle- « menter les éclusées de l’usine en obligeant, s’il y a lieu, le « concessionnaire à maintenir dans le canal de fuite par un « bassin de compensation ou par tous les autres dispositifs « appropriés, le débit nécessaire pour sauvegarder les intérêts « généraux et au besoin un débit égal à celui qui arrive à la « prise d’eau, sans qu'il puisse y faire opposition ou prétendre à « une indemnité de ce chef ».

Le bassin de compensation à pu être prévu dès l'octroi de la concession et se trouve alors mentionné à l’article 6 donnant la description des ouvrages principaux (Pont de Brion, Rory); dans ce cas, l’article 15 doit être modifié car il ne prévoit la construction d’un bassin de ce genre qu’à titre simplement éventuel.

Parfois, l’article 15 indique la capacité minimum que devra avoir ce bassin de compensation, en fixe l’emplacement et précise les délais de présentation des projets, . de commencement et d'achèvement des travaux, comptés à partir de l'invitation faite par l'Administration de construire cet ouvrage (cahier de la Llau).

Certains cahiers, comme celui de Vézins, signalent que le bassin de compensation, s’il est réalisé, fera partie des dépendances immobilières de la concession, ce qui est bien évident.

Il n’est question ici que de la réglementation du débit en aval du canal de fuite ; en effet, le débit à réserver en aval du barrage est explicitement prévu à l’article 5 donnant les caractéristiques de la prise d’eau, et l'Administration ne saurait modifier ce débit en cours.

Page 1