‹ Le Cahier Des Charges Des Concessions De Chutes D'EauChapitre 17 sur 41 · NET ED · texte numérisé non relu

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d'exploitation sans indemniser le concessionnaire pour le préjudice résultant de la suppression de l’énergie correspondante.

Quand la concession porte, non pas sur l’équipement d’une usine hydro-électrique, mais sur la création d’un réservoir sans usine adjacente, le libellé de l’article 15, prévu au cahier type ne saurait, de toute évidence, être maintenu sans modification. Ainsi l’article 15 du cahier de Puyvalador réglemente la manœuvre des vannes en vue des besoins agricoles et fixe les débits qui devront être évacués pendant les différentes périodes d’arrosage.

L'article 15 du cahier type est généralement reproduit sans modification ni addition. Il existe toutefois quelques exceptions à cette règle. Tantôt, comme dans le cahier de la Vienne Supérieure, il est prévu la rédaction par le concessionnaire d’une consigne d’exploitation réglementant l'utilisation des réserves d’eau ; tantôt l'Administration précise cette consigne, en particulier, en vue de l’évacuation des crues.

« « Dès que les eaux dépassent le niveau légal de laretenue, le.

« concessionnaire sera tenu d'ouvrir les vannes de décharge: « pour maintenir les eaux à ce niveau, disent les cahiers de

. &Saint-Point et Remoray et d’Orthez. Faute par lui d'exécuter

« en même temps utile les manœuvres nécessaires à l’écoule- « ment des crues, les agents de la navigation pourront y procéder « eux-mêmes d'office, et ce sans préjudice des dispositions pé- « nales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être « intentée, à raison des pertes et dommages résultant de ce refus « ou de cette négligence ».

Même si l'Administration ne faisait pas application de l’article 15, les riverains d’aval qui auraient à se plaindre de l’irrégularité du débit de la rivière due au fonctionnement de l’usine pourraient actionner le concessionnaire en réparation du préjudice qui leur est causé et provoquer un réglement d’eau judiciaire. C’est pour éviter une cascade de procès de ce genre que l’Administration s’est réservé le droit de réglementer les éclusées de l’usine et de contraindre le concessionnaire à créer tous les dispositifs nécessaires pour que l'équipement concédé n’apporte aucun trouble dans le régime naturel de la rivière en aval du canal de fuite. Iserait contraire à l'intérêt général que la création d'ouvrages en un point

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déterminé d’un cours d’eau soit une source de troubles dans son régime hydraulique d’aval; en fait, le plus souvent, à la création de grands barrages de régularisation correspondra une amélioration de ce régime ; aux perturbations naturelles, il ne faut pas alors substituer des troubles artificiels dus à l’irrégularité des éclusées d’une usine de pointe ; cela seul justifie les mesures prévues à l’article 15 du cahier des charges.

Se trouve-t-on en présence d’une des hypothèses de l’article 14 de la loi de 1898 : la réglementation générale du cours d’eau ? Il n’en est rien, car la réglementation générale suppose la parution d’un décret rendu en Conseil d'Etat après enquête ; au contraire, il suffira ici d’une décision de l'Administration active sans qu’il soit besoin de demander l'avis du Conseil d'Etat ni de faire d’enquête préliminaire.

A l’article 16 du cahier des charges, qui n’existe que dans certains cas particuliers, il est question de la sauvegarde des intérêts généraux et plus spécialement de l’exercice de la navigation et du flottage.

Il y a d’abord les intérêts touristiques : mesures à adopter pour sauvegarder le caractère pittoresque des lieux intéressés par l'installation. Ainsi le cahier de l'Ellez, seul d’ailleurs à traiter de ces intérêts, prévoit dans ce but : « a} Construction du barrage en pierres rustiques. d) construction des bâtiments de l'usine dans le style des moulins bretons. ». De telles prescriptions seraient mieux à leur place à l’article 7.

Il arrive que l’article 16 contiennent des clauses de réserves : « Le concessionnaire, dit le cahier de Saint-Maurice, devra laisser prendre à ses canaux gratuitement, sur l'invitation de l'Administration, l’eau nécessaire à l’alimentation, aussi bien des anciens canaux d'arrosage que des nouveaux, à raison de deux litres par hectare arrosé... ». Une telle clause devrait plutôt figurer à l’article 21 ou à l’article 50 du cahier des charges.

De même la clause du cahier de Tuilière : « Dès que les eaux dépasseront le niveau légal de retenue, le conces-

sionnaire sera tenu de manœuvrer les vannes de décharge pour ramener les eaux à ce niveau », inscrite à l’article 16, serait mieux à sa place à l’article 15.

Sur les rivières dont les apports solides sont importants, l’édification d’un barrage peut, si certaines mesures ne sont pas prises, entraîner l’exhaussement du lit et provoquer des dommages aux fonds riverains. Déjà, d’après les règles générales sur le régime des eaux, les riverains sont tenus (articles 18 à 25 de la loi de 1898) de participer aux travaux de curage « nécessaires pour rétablir un cours d’eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles ». La présence du barrage va rendre plus nécessaires ces travaux et, comme de juste, ce sera le concessionnaire qui devra les exécuter. C’est en vertu de ses pouvoirs de police que l'Administration peut imposer le maintien du lit de la rivière libre de dépôts, en amont de la retenue, et faire insérer, dans ce but, une clause spéciale à l’article 16. Tantôt le procédé d’élimination des dépôts est mentionné : ouverture des vannes ou dragage (Chartreuse de Vaucluse, Cize Bolozon, Kembs, Jousseau), tantôt toute liberté est laissée au concessionnaire (Castillon, Bonne Inférieure, Pont de Brion, Roquesteron...). L'article 16 du cahier du Chambon demande que les apports solides dans le bassin de compensation soient mis « en dépôt sur des terrains appartenant à la société concessionnaire ou qu'elle expropriera, en dehors des digues limitant le lit dela Romanche ».

Le flottage fait en général l’objet de la clause suivante : « Le concessionnaire sera tenu d’assurer parses soins le passage des bois flottés lorsqu'il en sera requis par les flotteurs. Il pourra procéder à la dislocation des radeaux, à charge par lui de les reconstituer en aval du barrage » (Chartreuse de Vaucluse, Cize Bolozon, Le Pollet).

Lorsque la concession porte sur une chute créée par un barrage établi antérieurement dans l'intérêt exclusif de la navigation et utilisé par le concessionnaire sans modifications, la clause suivante, donnée dans la circulaire du 5 mars 1922, réserve les droits de l'Etat et les intérêts de la navigation.

« L'entretien et la manœuvre du barrage seront assurés « exclusivement par le personnel de la navigation, de manière à « satisfaire à tout instant et par priorité les besoins de la navi- « gation, de l’écoutement des eaux, des glaces et des corps flot- « tants.

« Le niveau de la retenuc ne devant, en aucun cas, descendre « au-dessous de la cote normale de navigation, le concession- ‘ « naire sera tenu, s’il est nécessaire, de procéder à la fermeture « partielle ou totale des ouvrages de prise d’eau. En cas de « refus, retard ou négligence de sa part, il y sera pourvu d'office « et à ses frais par les agents de l'Administration ».

Cette clause se trouve sans modification dans le cahier de la Caillade ; celui de Villechien est plus catégorique : « Il est expressément interdit au concessionnaire de s’immiscer en rien dans les manœuvres relatives à la navigation... ». Au contraire, le cahier de Mauzac met l'entretien et la manœuvre du barrage pour les besoins de la navigation, à la charge du concessionnaire qui, dans cès conditions, sera « entièrement responsable des conséquences que pourrait entraîner le mauvais fonctionnement ou la manœuvre de ce barrage ».

Ces dispositions sont complétées, à l’article 48, laissé en blanc dans le cahier type pour l'insertion des « conditions particulières de la concession », de la façon suivante :

« Par le seul fait de l’acceptation de la concession, le conces- « sionnaire sera réputé s'être rendu compte de l'état des ou- « vrages de la retenue, ainsi que des sujétions auxquelles il « restera soumis.

« Il est entendu que ladite concession ne pourra, en aucun cas, « augmenter les charges ni aggraver les responsabilités que « l’exploitation, l’entretien ou l’usage de la voie navigable « imposent actuellement, soit au budget de l'Etat, en ce qui « concerne l'exécution des travaux de toute nature, soit à la « batellerie et aux usagers en ce qui concerne les accidents qu'ils « peuvent causer à des ouvrages autres que ceux qui auraient « été établis dans l'intérêt exclusif du concessionnaire.

« L’Administration des travaux publics restera seul juge de la « consistance, de l’opportunité et des méthodes d’extcution « des travaux à entreprendre dans l'intérêt de la navigation et « de l'écoulement des eaux, soit aux ouvrages de navigation, « soit dans le chenal, et pourra notamment modifier les cotes « d’eau, prescrire des chômages, et même supprimer les ouvrages « de retenue ».

Cette clause qui a été arrêtée, d’accord avec le Comité consultatif, par le Conseil général des Ponts et Chaussées, et publiée dans la circulaire ministérielle du 5 mars

1922, se trouve reproduite dans les cahiers de la Bourélie, Mauzac, La Caiïllade, Villechien.

Quelquefois, la rédaction est plus laconique :

« Si, à quelque époque que ce soit, dit le cahier de la Tuilière, « dans l'intérêt de la navigation ou de l’agriculture, l’Adminis- « tration des travaux publics reconnaît nécessaire de prendre « des dispositions qui le privent, d’une manière temporaire ou « définitive, de tout ou partie des avantages à lui concédés par « la présente concession, le concessionnaire ne pourra jamais « prétendre … ».

Ainsi, lorsqu'une concession est accordée sur une chute créée par un barrage établi antérieurement dans l’intérêt exclusif de la navigation, la situation du concessionnaire sera précaire ; l'Administration, à la seule condition d’invoquer l'intérêt de la navigation, a le pouvoir discrétionnaire de réduire ses droits de façon, soit permanente, soit temporaire. Mais le préjudice qui en résultera pour le concessionnaire sera en partie compensé par des réductions de redevances et de réserves; s’il est trop élevé, le rachat pourra être demandé à toute époque. Ces dispositions font l’objet des articles 48 bis pour. les réductions permanentes et 48 fer pour les réductions temporaires.

L'article 48 contient parfois une réglementation très détaillée du fonctionnement de certains ouvrages : c’est le cas du cahier de Lassoula-Tramezaygues en ce qui concerne l’utilisation des réserves d’eau, agricoles et industrielles du lac de Caillaouas. Nous verrons que les réglementations de ce genre se trouvent en général insérées à l’article 21 ou même font l’objet de conventions indépendantes auxquelles renvoie le cahier des charges.

Le renvoi à des conventions particulières se rencontre souvent à l’article 48 ; clauses financières, accords pour la sauvegarde des intérêts du domaine privé (usines des Piques, de Luchon, de l’Aigoual pour les forêts doma- niales) ; mais tous les accords ne doivent pas figurer ici ; en particulier ceux qui concernent l’utilisation des réserves et l’indemnisation des riverains doivent être mentionnés à l’article 25.

L'article 17 n’appelle aucune remarque particulière ; ‘contentons-nous de le citer : « Les eaux empruntées

seront rendues à la rivière pures, salubres et à une température voisine de celle du bief alimentaire ». Quand il s’agit d’une usine hydro-électrique, on ne voit pas trop l'utilité d’une telle prescription, qui se trouve toujours réalisée en fait.

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