C. — Participation aux ententes
Il est fréquent de voir plusieurs personnes mettre en commun divers moyens en vue d’un résultat qui doit bénéficier à toutes, résultat que chacune d'elles n’aurait pu atteindre isolément. C’est le cas des propriétaires dont les fonds sont susceptibles d'importantes plus-values, à condition d'effectuer sur eux certains travaux, tels que le drainage. Il existe trois sortes d’associations syndicales de propriétaires qui peuvent être créées dans ce but : les associations libres, autorisées et forcées.
Les premières ne présentent aucune particularité et supposent l’unanimité d'accord entre les intéressés.
Pour les secondes, qui jouissent de certaines prérogatives administratives, assimilation de leurs travaux à des travaux publics au point de vue de l'exercice de diverses servitudes par exemple, il suffit qu’une majorité de propriétaires intéressés à l'exécution des travaux, demande la formation de l’association pour que la minorité soit obligée de suivre le mouvement ; bien entendu ces associations ne peuvent se former que pour certains objets nettement définis par le législateur.
Enfin, la dernière catégorie peut être créée sans l'accord d'aucun des intéressés et, de plus, nul ne peut échapper à ses obligations en délaissant ses biens ; mais l’Administration ne peut imposer une association de ce genre que dans certains cas, en nombre restreint.
Nous nous trouvons ici devant une association forcée, malgré le terme anodin d'entente dont s’est servi le législateur de 1919. Pour s’en convaincre, il suffit de lire l’article 28 de la loi au paragraphe 12 :
« Des règlements d’administration publique fixeront « notamment...
« 120 La forme et le fonctionnement des ententes que
FAdministration pourra imposer, sous sa direction et, le cas échéant, avec son concours financier, aux divers concessionnaires ou permissionnaires établis sur les cours d’eau d’une même vallée ou d’un même bassin.
a) Pour l’exécution des travaux d'intérêt collectif, tels que lignes de jonction des diverses usines, lignes de transport dans les départements voisins, aménagement des réserves d'eau pour régulariser le régime de la rivière, enlèvement des graviers et des apports, etc...
b) Pour l’exploitation des installations ainsi faites, le tout en vue de l’échange, de la répartition, du transport et de la meilleure utilisation de l’énergie.
c) Pour la fourniture aux agglomérations rurales de la quan-
ité d’eau nécessaire à leur alimentation ».
L'objet de ces ententes est nettement différent de celui des associations même forcées dont il est parlé plus haut ; dans le cas des associations, les travaux doivent toujours profiter à leurs membres, ce qui ne veut pas dire qu’ils soient avantageux à exécuter, d’où la division de ces associations en trois catégories ; dans le cas des ententes de la loi de 1919, il suffit de se reporter au texte de la loi pour constater qu’en principe le bénéfice direct retiré par le concessionnaire sera nul parce qu'il est en dehors de sa zone d’activité ; cela ne veut pas dire évidemment qu’il n’en retirera pas, après coup, certains avantages ; en participant, par exemple, à la création d’un réseau de distribution, il s'assure par là même des débouchés pour l’énergie de son usine de production ; mais il est hors de doute que le fait d'exécuter des travaux pour l’alimentation en eau d’agglomérations rurales ne saurait lui rapporter d’autre bénéfice qu’un bénéfice moral de reconnaissance des habitants qui n’en deviendront pas pour cela de meilleurs clients. Cependant, on peut imaginer, et il existe des ententes faites dans l'intérêt principal des concessionnaires : régularisation du cours de la Romanche par la construction du grand barrage du Chambon.
Les concessionnaires ne doivent pas supporter en principe tous les frais de premier établissement et tous ceux d'entretien ; la formation de l’entente est subordonnée à la participation aux frais des bénéficiaires de l'entente ; et comme il s’agit de travaux d'intérêt collectif, souvent l'Etat apportera son concours financier. En résumé, le but cherché par le législateur de 1919 a
Paul Garnier. — Concessions de chutes d'eau. 40
été, en contrepartie des avantages par lui conférés au concessionnaire en lui accordant le droit d'exploiter une richesse nationale, de l’obliger à participer à la création d’un outillage régional en groupant dans ce but tous les concessionnaires de la région. On comprend dès lors l’assimilation de ces ententes avec les associations forcées. Les derniers paragraphes de l’article 28 de la loi de 1919 donnent quelques précisions sur leur mode de fonctionnement :
« Les ententes devront touiours être administrées par un « conseil composé, d’une part de représentants de l'Etat et « des collectivités riveraines désignées par l'autorité concé- « dante, et, d’autre part, d’un nombre égal de représentants « nommés par les divers concessionnaires ou permissionnaires « de la vallée ou du bassin.
» Le président sera désigné par l’autorité concédante parmi « les représentants de l'Etat : sa voix sera prépondérante en « cas de partage égal de voix ».
Ainsi qu'on peut le remarquer, afin d'éviter toute obstruction de la part des membres représentants des concessionnaires qui ont intérêt à voir réduire leurs obligations, la majorité des voix est donnée aux représentants de l'Etat et des collectivités publiques.
Nous ne nous étendrons pas sur le fonctionnement de ces organismes dans lesquels le concessionnaire n’est souvent appelé à siéger que pour enregistrer les décisions de l'Administration. La charge qui est ainsi imposée au concessionnaire ne doit pas dépasser certaines limites raisonnables et il faut lui reconnaître le droit d’interjeter appel devant le Conseil d'Etat des décisions prises par le comité. Il y a là toute une série de problèmes qu’il serait fort intéressant d'examiner, mais qui nous éloigneraient trop du sujet de notre étude.
Signalons seulement que le règlement d’administration publique qui devait fixer le mode de fonctionnement de ces ententes n’est pas encore paru.
La rédaction habituellement admise pour l’article 18 du cahier des charges est, suivant le vœu du Comité consultatif des forces hydrauliques :
« Le concessionnaire sera tenu de participer dans les condi- « tions qui seront fixées par les règlements d'administration
« publique à intervenir, aux ententes que l'Administration « pourra imposer en exécution de l’article 28, $ 12, de la loi du « 16 octobre 1919 ».
Quand certains travaux d’utilité collective sont prévus dès l’époque de la rédaction du cahier des charges, il est ajouté au texte cité ci-dessus une clause particulière donnant les conditions spéciales suivant lesquelles l'entente pourra être imposée (Aber Wrach, Diouris, la Virolle, Castillon.…...). « Il est en particulier spécifié, dit par exemple le cahier de la Diège, qu’une telle entente pourra être imposée en vue d’une meilleure utilisation de l’énergie totale de la Diège entre l’usine concédée et celle de la Bessette qui est située immédiatement en amont, le présent concessionnaire se réservant d’ailleurs de discuter les conditions techniques du couplage des deux usines ».
Quelquefois, la région intéressée pour l'application de cette clause est mentionnée sous la forme suivante : «Pour l’exécution des travaux intéressant la vallée de …. ou le bassin de »,
Le cahier de Kembs prévoit la possibilité de rachat de la concession à n’importe quelle époque à défaut d'accord du concessionnaire avec les autres intéressés.
D. — Pénalités en cas d'infraction aux obligations ci-dessus
Toute obligation, pour être efficace, doit être accompagnée d’une pénalité en cas d'infraction.
Pour les diverses obligations que nous venons d’examiner et qui sont mentionnées au chapitre TITI, articles 14 à 18 inclus du cahier des charges, il est prévu à l’article 56, en cas de manquement, une amende fixée en principe à 20 francs par jour, jusqu’à ce que l'infraction ait cessé.
Comme exception, on ne peut guère citer que les cahiers de la Bourelie et la Caïllade (amende de 5 francs), de Villechien (amende de 10 francs), de Kembs (amende de 50 francs). Le cahier du Record prévoit unemajoration de pénalité pour les articles 15 et 16 (100 francs). Cette amende s'applique également en cas de manquement aux
obligations des articles 1 et 7 : objet principal de l’entreprise et dispositions spéciales pour la sauvegarde des intérêts généraux. Le cahier d’Artigues porte la pénalité à 1.000 francs pour l’article 7, et celui d’Asasp à 100 fr.
La plupart des cahiers prévoient cette pénalité pour le débit réservé de l’article 5, bien que le cahier type n'en fasse pas mention ; elle est quelquefois augmentée et portée à 100 francs (Asasp), 130 francs (Bétherram, Saint- Pé) et même 500 francs (Legugnon).
Nous trouvons parfois cette même pénalité pour certaines prescriptions de l’article 12, rétablissement des communications et de l’écoulement des eaux (Record), quelquefois avec majoration de taux (100 francs pour Lau-Balagnas).
C’est là un premier échelon ; le second c’est la déchéance qui sera, comme nous le verrons plus loin, presque toujours applicable.
Bien entendu, si la résistance du concessionnaire cause un préjudice à des tiers, réparation leur sera due; à l'amende se superposent alors des dommages-intérêts.
Exceptionnellement la sanction peut être le rachat quel que soit le délai écoulé depuis l’achèvement des travaux ; pour être applicable, elle doit être prévue dans le cahier des charges de façon nette ; il faut reconnaître que cette sanction est beaucoup plus douce que la déchéance, car elle permet au concessionnaire de récupérer, toujours, au moins le capital qu'il a engagé (Kembs pour l’article 18).
E. — Autres concessions de l Etat
L'article 50 du cahier des charges réserve à l’autorité concédante la liberté d’accorder sur la rivière équipée d’autres concessions ou autorisations, sans que le concessionnaire puisse élever de protestations.
I n’y à pas lieu de s'occuper de ce qui se passera en aval, à moins que les bénéficiaires de ces décisions administratives ne viennent gêner, par une surélévation du niveau des eaux, l'exploitation du concessionnaire déjà installé ; dans ce cas, ce dernier a le droit de se retourner
contre l’intrus et d’appeler l'Etat en garantie pour faire cesser le préjudice qui résulte pour lui de la mise en service de la nouvelle installation.
Cependant l’article 48 du cahier de Kembs donne à l'Etat le droit de concéder, en aval du canal de fuite une nouvelle retenue, même s’il est, de ce fait, porté atteinte aux droits du concessionaaire d’amont ; le mode d’indemnisation est d’ailleurs fixé dans le cahier des charges : si la réduction de hauteur de chute est inférieure à 25 cm, diminution proportionnelle de la redevance domaniale, des frais de contrôle et de la taxe de statistique ; si elle est supérieure à 25 cm., compensation en énergie ou à défaut indemnité en argent ; enfin, le rachat peut être demandé si la réduction de puissance normale dépasse 10 0}.
Une usine hydro-électrique qui renvoie à la rivière tout Je débit qu’elle a dérivé, en amont de la prise d’eau du concessionnaire d’aval, est peu gênante pour lui, surtout sil’ Administration luiimpose lemaintien du même débit à l’aval qu’à l’amont par un des procédés déjà mentionnés. Mais il y aura au contraire préjudice si l’Administration autorise les riverains ou collectivités administratives à détourner une partie du cours en vue des besoins de l'irrigation ou de l'alimentation des centres habités. Il serait cependant inadmissible que l’autorité concédante ne puisse pas toucher à la rivière en amont de l'équipement concédé sous prétexte que son intervention va entraîner pour le concessionnaire une gêne d’exploitation ; les intérêts généraux du pays doivent passer avant l'intérêt particulier du concessionnaire ; mais celui-ci ne doit pas voir l’économie de son contrat bouleversée par la seule volonté de son cocontractant. Il y a donc une sorte d'équilibre à trouver. C’est pourquoi l’article 50 réserve à l'Etat le droit d’octroyer d’autres concessions ou autorisations dans des conditions bien déterminées, toute aggravation devant entraîner une réparation au profit du concessionnaire.
Les deux premiers paragraphes de cet article 50 ne s’appliquent qu'aux rivières domaniales :
« L’Etat se réserve de donner sur 1... et ses affluents faisant « partie du domaine public, toutes les concessions et autorisa-
« tions prévues par la loi du 8 avril 1898 et toutes les autres « concessions et autorisations qu'il jugera utiles pourvu qu il « n’en résulte aucun demmage pour le concessionnaire.
« Les prises d’eau autorisées ou concédées en amont der « ne pourront en aucun cas être considérées comme entraînant « pour le concessionnaire un dommage à condition que l’eau soit « rendue à la rivière en amont de ».
Tels qu’il sont rédigés, ces deux alinéas ne présentent pas beaucoup d'intérêt car il est bien évident que le concessionnaire ne saurait élever de réclamation contre une nouvelle concession ou autorisation de l'Etat qui ne lui occasionnerait aucun dommage, et cela pas plus sur les rivières non domaniales que sur les autres.
Le dernier paragraphe de l’article 50, qui est applicable aux cours d’eau de toutes catégories, présente plus d'intérêt :
« L'Etat se réserve de pratiquer, concéder ou autoriser sur « la rivière, à l’amont de la prise d’eau concédée et jusqu’à « concurrence d’un total de …. litres par seconde, toutes déri- « vations en vue de l'irrigation, de l'alimentation des centres
« habités ou d’un service public, sans que le concessionnaire « puisse élever aucune réclamation à ce sujet ».
Ïl y aura ici dommage pour le concessionnaire à cause de la réduction possible du débit d’amenée à l’amont de la prise d’eau de l'équipement. Mais, comme l’a très justement fait observer le ministre de l'Agriculture, s’il s’agit de fixer, depuis la source, le débit à réserver en vue des besoins généraux envisagés, on court le risque, dans la crainte de sacrifier des intérêts légitimes, d'adopter un chiffre trop élevé lorsque l'équipement est concédé sur le cours inférieur de la rivière, et partant de gêner le développement de l’aménagement des forces hydrauliques. Il a proposé de stipuler qu’en amont d’un certain point, assez distant de la prise d’eau, la liberté de l'Etat sera complète et qu'entre le point ainsi fixé et la prise d’eau les dérivations, en vue de l’arrosage, de l’alimentation des centres habités ou d’un service public, ne pourront pas dépasser un certain débit total, tout dépassement donnant lieu à une réduction des redevances et éventuellement au droit de réclamer le rachat de la concession. Cette proposition a été adoptée par le Comité consultatif, en vue de la modification du texte de cet article
à intervenir lors de la révision du cahier des charges type. Si la dérivation n’a pas pour effet de réduire la puissance disponible (le concessionnaire ne dérivant qu’une faible partie du débit d’amenée), il n’y a pas préjudice et, partant, pas de droit à indemnité.
Il serait équitable de spécifier que, même en dehors de la zone réglementée, l'Administration n’aura pas le droit d’octroyer des concessions de forces hydrauliques, dont la mise en œuvre causerait un préjudice certain au concessionnaire d’aval, en permettant par exemple au concessionnaire d’amont de déverser dans un autre bassin les eaux dérivées du bassin fluvial qui alimente les deux équipements ; il y aurait alors violation par l'Etat du contrat passé par lui avec le premier concessionnaire, sans que cette violation puisse se justifier par le besoin de sauvegarder l'intérêt général, un nouveau concessionnaire, aux veux de l’autorité concédante, ne devant pas, quelle que soit la destination de l'énergie produite, être privilégié par rapport à un concessionnaire ancien, l’un et l’autre étant des metteurs en œuvre d’une même richesse naturelle.
Est-ce à dire que l'Administration sera liée pendant toute la durée de la première concession ? Certainement pas, Car il y a la procédure derachatqui peut être appliquée au bout d’un certain délai à l'équipement inférieur, sans parler, bien entendu, des nouveaux accords qui peuvent être librement consentis par le concessionnaire d’aval.
Le débit qui peut être ainsi prélevé varie suivant les équipements dépuis quelques litres (2 pour la Frasnée, 5 pour Rory) jusqu'à plus d’un mètre cube (1,5 pour Bétharram et Saint Pé, 2 pour Orthez, 5 pour Rondeau). Dans la majorité des cas, les chiffres inscrits oscillent entre 300 et 50 1. Certaines restrictions peuvent être imposées pour ces prélèvements : ils ne pourront avoir lieu qu’à certaines époques (Gavarnie) ; ils seront différents suivant la période de l’année envisagée (Luzières, Record) ; ils ne seront gratuits que dans certaines limites (pour Mauzac il est prévu 1.000 1/sec, mais si le débit dérivé dépasse 500 litres « le concessionnaire aura droit à une réduction de la redevance fixe, au prorata de la
Là
diminution de la quantité d’énergie annuellement disponible qui résulterait du débit des dérivations au delà de 500 litres » ; clause identique pour Tuilière). Le cahier du Gros Moulin prévoit un débit de 300 1/sec en vue de l'irrisation et de l'alimentation des centres habités ou d’un service public ; mais de plus il prescrit que le concessionnaire devra subir «sans aucun droit à indemnité, les prélèvements d’eau faits dans la rivière de Coney par le service de la navigation pour les besoins de l'alimentation du canal de l'Est », clause dont il faut rapprocher la suivante, prévue à l’article 48 de ce cahier : « D’autre part, pour faciliter les travaux d’entretien et de réparation du canal de l’Est, elle s'engage à abaisser le plan d’eau de sa retenue jusqu’à la cote 247,80, à toute réquisition de l'Administration et sans qu'il lui soit dû de ce fait aucune indemnité ».
Deux cahiers, ceux de la Bonne Inférieure et du Rondeau, présentent une formule plus nuancée : un certain débit pourra être prélevé sans compensation d'aucune sorte ; tout prélèvement régulier fait au delà de cette limite donnera le droit au concessionnaire de demander la révision de la redevance proportionnelle ; si le prélèvement a pour effet de diminuer de plus de 10 °/° la puissance normale brute concédée, l'Etat pourra être tenu, sur la demande du concessionnaire, de racheter la concession. Dans le cas général, le concessionnaire pourra s'opposer à tout prélèvement qui dépasserait la limite fixée au cahier des charges ; l'Etat n’aura qu’une ressource : racheter la concession, mais il devra attendre que ce rachat soit possible.
Le cahier de Mousquères, à l’article 48, réserve le droit à l'Administration de concéder des aménagements hydrauliques dans la région du « lac d’Oo et autres bassins captés à la même altitude » sans que le concessionnaire puisse y faire opposition ou réclamer d’indemnité, sauf en ce qui concerne « la diminution de puissance de l’ancienne usine autorisée de la Picadère englobée dans la présente concession ».
La concession de Barraqué, dit aussi l’article 48, pourra être englobée à toute époque dans une concession
nouvelle, plus conforme au plan d'aménagement général du cours d’eau après rachat ou, à défaut, indemnisation conforme à l’article 6 de la loi de 1919.
Enfin, le concessionnaire du Rondeau devra laisser le concessionnaire éventuel d’aval utiliser ses ouvrages de fuite et au besoin les modifier à condition qu'il n’en résulte pour lui aucune diminution de ses droits ni aggravation de ses charges (article 48).
L'article 50 ne doit, en aucune façon, avoir pour effet de restreindre les droits sur l’usage de l’eau que les riverains tiennent du Code civil et de la loi de 1898, droits qui peuvent être exercés directement, sans intervention de l'Etat.
SECTION IT
Réserves en eau et en force
Le chapitre V du cahier des charges impose au concessionnaire l’obligation de mettre à la disposition des services publics ou collectivités d'utilité générale, des réserves en eau ou en force, dans des conditions privilégiées. Pour la mise en œuvre de ces réserves, le législateur a décidé, au 6° de l’article 10 de la loi, que des travaux pourraient être imposés au concessionnaire, ce qui différencie ces prestations, en principe tout au moins, des prestations de l’article 50 étudiées ci-dessus. Une caractéristique essentielle des réserves est donnée par leur limitation ; elles ne peuvent en effet jamais être supérieures au chiffre inscrit dans le cahier des charges. On peut les considérer comme le paiement d’une dette de reconnaissance du concessionnaire envers la collectivité pour le privilège qui lui est accordé d’exploiter la richeses naturelle de la chute, dette dont il peut lui être fait remise tout au moins partielle. Comme l’a dit M. Berthélemy, les réserves sont des redevances en nature.
Le cahier des charges distingue trois catégories de réserves ; d’une part, les réserves en eau, prévues à l’article 21 ; d'autre part, les réserves en force en faveur des services publics et autres groupements d’utilité générale spécifiées à l’article 22 ; enfin les réserves en force de
l’article 24 à céder aux conseils généraux pour être consommées dans les départements riverains de la chute considérée. Nous laisserons pour l’instantde côté la question des tarifs applicables aux réserves ; ce point sera précisé après l’examen du tarif maximum.
Pour déterminer le chiffre des réserves, les ingénieurs en chef du contrôle des distributions d’énergie et du service de l'aménagement agricole des eaux sont chargés, au cours de l'instruction de la demande de concession, d’évaluer les besoins des collectivités et de les classer en tenant compte de leur importance, de leur urgence et de la probabilité de leur réalisation. Des propositions motivées sont adressées à l’ingénieur en chef des forces hydrauliques qui fera les propositions définitives en faisant état de la probabilité de la création d’autres concessions dans le voisinage « de manière à ne pas frapper la première d’une façon excessive, mais à répartir équitablement, d’après les probabilités d'utilisation, la charge totale des réserves correspondant à l’ensemble des besoins ».
Les projets de répartition qui permettent de fixer les chiffres inscrits aux articles 21, 22 et 24 ne lient l'Etat en aucune façon ; celui-ci restera maître de la répartition. Celle-ci est notifiée, après la parution du décret de concession, aux divers services, forces hydrauliques, distributions d'énergie, aménagement agricole des eaux, qui en avisent le concessionnaire et les intéressés. Réquisition ne peut d’ailleurs être faite par les bénéficiaires qu’à l’époque où ils sont en mesure de prendre effectivement livraison de la part qui leur est proposée. Toute liberté est laissée au ministre qui n’est pas lié par la répartition prévue par lui.
Des accords peuvent intervenir entre le concessionmaire et diverses collectivités susceptibles de bénéficier des réserves. Si ces accords ont été conclus après la signature du décret de concession, ils n'engagent que le concessionnaire. Mais s’ils ont été conclus avant, ils doivent être insérés à l’article 23 du cahier des charges, et, dans ce cas, l'Administration est liée, dans la mesure correspondante, pour l'affectation des réserves.
Ce même article 23 doit également contenir mention
des accords intervenus avant l’octroi de la concession entre les concessionnaires et les riverains pour réparation en nature des droits exercés où non.
Si nous examinons les différents cahiers particuliers parus jusqu’à ce jour, nous constatons que beaucoup d’entre eux portent à l’article 23 la mention : « néant ». Certains précisent : « Le concessionnaire déclare expressément sous sa responsabilité qu’il n’existe aucune convention, aucun accord passés par lui ou ses auteurs et pouvant être enregistrés aux termes de l’article 10, paragraphe 6 de la loi du 16 octobre 1919 » (Taurion, Virolle, la Cère, Villechien, Jousseau, Vienne Supérieure)
En général, les cahiers ne font qu'indiquer les dates des accords passés avec les divers intéressés, soit sans indication de la nature des accords (Cize Bolozon, Diège, Bancaïiron....), soit le plus souvent en donnant cette indication ; l’article 23 du cahier de Lescun indique par exemple : « Accords avec les communes de : Etsaut (17 septembre 1917): Eclairage public... ». Quelquefois l’accord est reproduit en entier (Borne, Vaufrey, Peyral, la Perrière..…..) et porte même la clause de subrogation en faveur de l'Etat, en cas de rachat, de déchéance, ou à l’expiration de la concession (Velmanya).
A. — Réserves en eau
Les bénéficiaires de ces réserves sont les services publics de l'Etat, des départements et des communes, les établissements publics, les associations syndicales autorisées, les groupements agricoles d'utilité générale. Nous avons déjà trouvé cette énumération de personnes morales lorsque nous avons examiné les limites de puissance qui rendaient un équipement concessible ou non, à l’exception toutefois des groupements agricoles d’utilité générale « qui seront spécifiés dans un règlement d'administration publique ». Parmi ces groupements on peut citer en particulier les associations syndicales libres de propriétaires.
Quelle différence peut-il y avoir entre les réserves en eau spécifiées à l’article 21 du cahier des charges et les
restitutions d’eau pour privation de droits exercés dont il est parlé à l’article 4 de ce cahier ? Une très importante de principe, fondée sur la nature de ces droits : l’un est la contrepartie d’un préjudice imposé ; l’autre correspond à un don gratuit, le concessionnaire n'ayant reçu aucune prestation de la part des collectivités qui peuvent être déclarées bénéficiaires de ces réserves.
Pour être efficaces, les réserves en eau doivent, tout comme les restitutions d’eau, pouvoir profiter des servitudes d'appui et d’aqueduc.
Dans la pratique, les réserves en eau sont toujours fournies gratuitement ; aussi, comme contrepartie, laisset-on à la charge des bénéficiaires les frais d’établissement et d'entretien de la prise d’eau. Il arrive cependant que les travaux soient à la charge du concessionnaire (Bétharram, Lestelle). Le cahier de Sabart pour la réserve d’eau potable partage les frais d'établissement entre les parties : seront à la charge du concessionnaire les travaux d’amenée jusqu’au centre du village ; les travaux d'épuration, de distribution et d’entretien de la canalisation restent à la charge de la commune. Le cahier de Pied de Borne laisse à la charge des usagers l’établissement et l'entretien des prises d’eau, en confiant toutefois l'exécution des travaux au concessionnaire qui aura droit au remboursement de ses dépenses réelles avec majoration de 10 0/0 pour frais généraux.
Ces réserves étant en général destinées à des usages agricoles, elles ne sont souvent exigibles que pendant une certaine période de l’année, et il est toujours fixé le nombre maximum de prises et le débit minimum à prélever sur chaque prise. Le débit prévu est compris entre 20 et 100 1/sec dans la plupart des cas ; par excetion, le cahier de Tuilière fixe une valeur variable, 1/25 du débit utilisable aux différents états du cours d’eau, et le cahier du Pollet fait dépendre le débit réservé du débit dérivé, suivant une formule plus souple :
« Le débit à mettre à la disposition des arrosants pour les « irrigations aux six têtes de vannes prévues sur le parcours du « canal, sera de 2 m° sec quand le débit dérivé dans le canal
« sera supérieur à 65 m° sec; il sera égal en 1/100 du débit « dérivé quand celui-ci sera compris entre 65 et 15 m°; enfin
« toute livraison d’eau pour arrosage sera supprimée quand le « débit dérivé dans le canal sera inférieur à 15 m*sec».
Quelquefois le débit réservé est important, quand il est destiné à l’alimentation d’un grand canal d’arrosage en projet : 1 m/sec dans les cahiers de Roquesteron et de Lestelle ; le cahier de Roquesteron prévoit de plus, en attendant la réalisation du projet du canal, le transport possible de ce débit dans le canal d’amenée général de l’usine avec prélèvements par pompage, l'établissement et l'entretien de ces prises d’eau étant à la charge des usagers.
Le cahier de Castillon présente la réserve en eau sous une forme un peu différente des autres cahiers : «... Une tranche d’eau de 30 millions de m° du réservoir de Castillon sera affectée à l’agriculture... ». Suit une consigne très précise sur le mode d’utilisation de cette réserve et sur les prescriptions concernant la limitation du débit pendant les périodes de remplissage du réservoir et l’utilisation exceptionnelle par les usines de la réserve agricole pendant l’étiage d'hiver. Une disposition analogue est inscrite, mais à l’article 48, dans le cahier de Lassoula Tramezaygues.
A l’exception du cahier du Doron de Beaufort qui prescrit : « Si dans un délai de dix ans à dater de l’achèvement de l’usine de Villard sur Doron, la réserve ci-dessus n’a pas été utilisée, elle sera annulée et ne pourra plus être réclamée au concessionnaire », nul cahier ne prévoit de prescription pour les réserves non utilisées. Elles pourront donc être réclamées à toute époque jusqu’à l’expiration de la concession. |
Enfin, il arrive que les réserves en eau de l’article 21 se confondent avec le débit réservé en aval du barrage de l’article 5; ainsi les cahiers des Piques, de Carcanet, d’'Escouloubre, contiennent la clause : «le débit minimum à maintenir dans la rivière en aval du barrage en exécution de l’article 5 sera diminué du débit ainsi transporté » Dans un cas de ce genre, il n’y a pas à proprement parler de réserves, et la clause correspondante serait mieux à sa place à l’article 5.
Afin de supprimer toute incertitude certains cahiers
comme ceux de Camon et de Lestelle, précisent que le débit prévu à l’article 21 est indépendant des débits prévus soit à l’article 5, soit à l’article 12 ; une telle précision est à notre avis superflue. Mais le cahier des charges gagnerait en clarté si tous les prélèvements prévus étaient rassemblés sous un même article.
B. — Réserves en force
Si les réserves en eau sont peu souvent utilisées, les réserves en force sont presque toujours prévues. En mettant bien entendu à part les concessions de bassins réservoirs sans usine adjacente, pour lesquels ces réserves n’auraient aucun sens, nous ne trouvons d’exception que dans les cahiers de: Moulin de Beaufort, la Saulce, la Pique, Lescure, Etables, Luzenac, Hèches, la Caïllade, la Roche au Moine, Tuilière. Dans certains cas, il s’agit d'usines passant sous le nouveau régime sans modification de puissance (Moulin de Beaufort) ou d'usines provisoires installées pendant l’exécution d'équipements importants (la Saulce), ou encore d'usines alimentant exclusivement les bénéficiaires possibles de réserves (Etables).
Une circulaire ministérielle du 4 octobre 1923 a précisé les conditions de fixation, de répartition et de mise en œuvre de ces réserves.
On en distingue deux types différents par leur définition, leur objet et leur mode d'attribution ; dans un cas on tient compte du caractère d'utilité générale du service bénéficiaire et dans l’autre on ne s'occupe que du lieu d'emploi de l'énergie.
Réserves au profit des services publics et des entreprises agricoles d'utilité générale :
I y a d’abord les réserves du paragraphe 6 de l’article 10 de la loi de 1919, mentionnées à l’article 22 du cahier des charges, qui permettent « de réserver aux services qui ont pour but de satisfaire aux besoins du. public ou de développer la production agricole, les
quantités d'énergie nécessaires à leur fonctionnement ».
C’est donc le caractère d'utilité générale qui est pris en considération pour choisir les bénéficiaires de ces réserves, qui sont d’ailleurs les mêmes que ceux des réserves en eau : services publics nationaux, départementaux et communaux qui comprennent notamment les distributions d’énergie concédées ou exploitées en régie, les établissements publics, les associations syndicales autorisées et les groupements agricoles d'utilité générale.
Nulle condition spéciale n’est imposée à ces services ou groupements pour pouvoir être attributaires de ces réserves, en particulier en ce qui concerne la zône d’action. Cependant la faculté d’y prétendre sera conditionnée par la possibilité pratique de venir chercher l’énergie aux bornes de l'usine.
L'article 22 distingue en général les réserves au profit des services publics des réserves au profit des entreprises agricoles d'utilité générale et cela à juste titre, car, ainsi que nous le verrons plus loin, les tarifs applicables à ces deux catégories sont différents. Cependant on trouve, surtout au début de la période d’application de la loi, quelques cahiers qui ne font pas cette séparation ; on peut citer ceux de : Chartreuse de Vaucluse, Cize Bolozon, Eguzon, Taurion, Diège, Mauzac, Brommat, Isles Jourdain, Cère, Jousseau, Vienne Supérieure.
Le législateur, à l’article 10 de la loi — l’Administration le rappelle dans le cahier des charges — a prescrit que « la totalité des réserves en force prévues (article 22 et article 24 du cahier des charges) ne pourra priver l’usine de plus du quart de l’énergie dont elle dispose aux divers états du cours d’eau ».
Dans cette limitation, il ne faut pas tenir compte des réserves en eau de l’article 21. Nous ne voyons pas les motifs qui ont pu inciter le législateur à les laisser de côté, car enlever de l’eau du bassin réservoir ou du canal d’amenée revient à enlever de l’énergie à la chute ; et nous trouvons fort équitable la clause insérée dans le cahier de la Cure, clause qui n’a d’ailleurs jamais été reproduite par la suite : « Dans le calcul de la puissance . précitée réservée pour les services agricoles, on tiendra compte, s’il a lieu, de l'énergie qui sera livrée sous forme
d’eau à prendre dans les remous des barrages et dans les canaux d’amenée » On ne peut pas justifier cette anomalie par une soi-disant difficulté pratique de comparer les réserves en eau et les réserves en force ; la formule très compréhensible reproduite ci-dessus démontre le contraire. Du moment que l’on a voulu fixer un maximum pour les réserves, afin de ne pas grever trop lourdement les exploitations de chute, il eut fallu faire entrer dans le décompte toute l'énergie réservée, tant potentielle que transformée.
Le cahier des charges, dans la rédaction de l’article 22, parle non pas d’énergie, mais de « puissance disponible aux différents états du cours d’eau »; la formule est très heureuse, car elle fixe les conditions de livraison.
La puissance réservée sera déterminée en fonction du débit journalier susceptible d’être absorbé par les turbines. Aussi sera-t-il intéressant, pour les grosses installations fonctionnant par éclusées, avec un petit nombre de groupes, de prévoir des groupes moins puissants qui tourneront en permanence, et assureront l’alimentation des services auxiliaires de l’usine et des réserves, car il ne saurait être question d'imposer aux réserves les heures d'utilisation prévues pour l’objet principal de l’entreprise.
En pratique, le contrat qui interviendra pour définir les conditions de la fourniture des réserves indiquera la puissance par un nombre concret de kilowatts. Si l’énergie de la chute n’est pas régularisée, des contestations pourront surgir sur l’application de la clause du maximum réservé aux différents états du cours d’eau. Pour éviter ces difficultés, le Comité consultat f recommande d'exprimer la puissance réservée par un chiffre constant de kilowatts quel que soit l’état du cours d’eau ; ce mode de fixation est d’ailleurs prévu dans le cahier type ; il est seul employé depuis plusieurs années. Le dernier cahier qui fixe la puissance réservée d’après la puissance disponible est celui de Vallières qui date du début de 1928. Avant cette date, le nombre de cahiers qui avaient adopté le même mode de fixation était d’ailleurs restreint : la Frasnée, Dampjoux et la Lyonne en 1926 :
Ellez et Mauzac en 1925 ; Orne et Putanges en 1924 ; Guerlédan, Doron de Beaufort et Saint-Léger en 1923 ; Eguzon et Bourélie en 1922 ; la Cure en 1921.
Par conséquent, à l’heure actuelle, en règle générale, la puissance réservée est exprimée forfaitairement en kilowatts et sauf exceptions (Escouloubre, Vienne Supérieure, Jousseau...), il est indiqué deux chiffres, l’un concernant les services publics autres que les entreprises agricoles d’utilité générale, et l’autre concernant ces entreprises agricoles ; très souvent l'indication des chiffres est accompagnée de la mention « quel que soit l’état des eaux ». Deux cahiers, ceux de l’Isles Jourdain et de Jousseau, ont adopté une formule intermédiaire : « La puissance totale instantanée... sera au maximum de 200 kw lorsque le débit moyen journalier naturel (Q) de la Vienne est égal ou supérieur à 55 m°, et de 200. Q/55 lorsque Q est inférieur à 55 ». Le cahier de Vézins reproduit une formule du même genre, en fixant de plus un minimum. Cette formule n’est au fond qu’une application de celle qui a été condamnée par le Comité consultatif ; on y a simplement ajouté la clause restrictive d’un maximum, et en plus, dans un cas particulier, la clause restrictive d’un minimum.
Lorsque le régime du cours d’eau est très variable, fixer le montant des réserves à un chiffre constant, revient à imposer à l’exploitant une gêne qui, insignifiante à l’époque des hautes eaux, peut prendre une importance notable en période d’étiage ; si l’on veut éviter cette sujétion, il faudra alors réduire l'importance des réserves, ce qui peut être contraire aux intérêts de la collectivité. On pourrait donc songer à fixer non pas une valeur permanente, mais diverses valeurs applicables aux différentes époques. C’est ce qui a été fait dans le cahier de la Perrière : « a) pour les services publics. 200 kw du 1er octobre au 31 mai ; 400 kw du 31 mai au 1e7 octobre ; b) pour les entreprises agricoles d'utilité générale 150 kw ». Le Comité consultatif s’étant montré hostile à cette façon d'opérer, l’emploi de cette formule n’a pas été généralisé ; c’est, à notre avis, regrettable.
Certains cahiers, tels que ceux de Cize Bolozon,
Paul Garnier, — Concessions de chutes d’eau. Il
Diège, Brommat, fixent en plus du maximum de puissance réservée, le maximum de consommation annuelle correspondante ; nous trouvons ainsi pour Brommat une utilisation de 3.000 heures, pour la Diège de 4.000 heures et pour Cize Bolozon près de 6.000 heures. Ce dernier chiffre, qui dépasse les coefficients d'utilisation normaux, s'explique par la clause suivante :
« Pour permettre l’électrification des lignes de montagne des « tramways de l’Ain, la puissance instantanée totale dispo-: « nible (300 kw) pour l’ensemble des services spécifiés au pre- « mier paragraphe pourra atteindre en pointe 700 kw sans tou- « tefois que la consommation annuelle totale d'énergie emprun-
« tée en conformité du présent article dépasse 1.700.000 kilo- « watts-heure ».
Quelquefois, une catégorie d'usagers est exclue du bénéfice des réserves : soit les services agricoles (Peyral), soit les services publics (Barraqué, la Gagne, Gaillac) suivant la destination prévue pour l'énergie.
Quand un équipement déjà en fonctionnement passe sous le régime de la concession, le montant des réserves ou plus exactement le maximum légal ne doit être calculé que sur la puissance nouvellement aménagée.
En valeur absolue, l’énergie réservée varie dans de très grandes limites : le cahier de Barraqué ne prévoit que 10 kw, celui d'Halsou 15 kw. Par contre, nous trouvons 1.500 kw dans les cahiers de Brommat et de Kembs et 1.900 dans celui de Viclaire.
La fraction réservée aux entreprises agricoles est en général plus forte que celle prévue en faveur des services publics, souvent dans le rapport de 2 à 1. Des différences plus sensibles se rencontrent parfois : ainsi le cahier de Roquesteron prévoit 100 pour les services publics et 1200 pour les entreprises agricoles, ces chiffres devenant dans le cahier de Gavarnierespectivement 30 et 230. La situation inverse se rencontre cependant : ainsi le cahier de Viclaire attribue 1700 aux services publics et 200 aux entreprises agricoles.
En plus de l'énergie réservée aux entreprises agricoles, quelques cahiers (Orthez, Pointis, Gentille, Camon) mettent à la disposition d'entreprises de ce genre, une puissance supplémentaire pour pompages, avec
certaines restrictions d'utilisation, du genre de celleci : « Du 1% avril au 30 septembre, mais seulement entre 22 heures et 7 heures ». Le cahier de Pied de Borne, dans le même but, met à disposition une puissance gratuite jusqu’à concurrence d’une consommation annuelle déterminée.
La concession peut prévoir l’équipement de plusieurs usines. La répartition des réserves entre ces diverses usines peut ne pas être prévue (Isles Jourdain-Chardes); la puissance réservée peut, comme pour la Bonne Inférieure ou l’Hydro-Electrique du Midi, être « mise à disposition des services publics au fur et à mesure de la mise en service de chaque usine, proportionnellement aux puissances normales disponibles figurant à l’article 1€7 », ou être répartie explicitement à l’article 22 (Cahiers de Chézery, de la Cère et de Pied de Borne) abstraction faite de toute règle de proportionnalité dans la répartition.
Le cahier de la Cère présente une clause de réserves fort originale : «La puissance instantanée... sera au maximum de 500 kw, quel que soit l’état du cours d’eau et même si la puissance disponible descendait exceptionnellement en dessous de 2.000 kw, tout en restant supérieure à 500 kw ». Il est fort heureux que l’on n’ait pas obligé le concessionnaire à livrer plus qu'il ne peut transformer. Ce cahier est intéressant à un autre point de vue; il contient, comme d’ailleurs les cahiers du Taurion et de Brommat, une clause de révision du maximum des réserves en force « dans le cas où des réservoirs seraient établis en amont, soit par des tiers, soit par le concessionnaire lui-même » ; la puissance réservée serait alors majorée de 7,5, 20 ou 10 kw suivant les cas, par million de mètres cubes d’eau emmagasiné dans ces réservoirs. Le cahier de l’Aigoual se contente, dans cette même hypothèse, de prévoir la révision du montant des réserves sans donner de précisions. Un autre cahier, celui de Dognon, prévoit également la majoration du quantum des réserves en cours d'exploitation pour un motif pour le moins inattendu : « Il est entendu que ce chiffre de 75 kw serait doublé au cas où ces 75 kw seraient, dans les dix pre-
mières années à compter de l’achèvement des travaux, utilisés en totalité ». Puisqu’il existe une clause de péremption au bout de dix ans, il eut été plus simple de fixer dès le début la puissance à 150 kw, quitte à modifier le pourcentage de réduction de l’énergie non utilisée au bout de ces dix ans. Le cahier de Brommat présente une clause analogue : « Ces 1.500 kw pourront être doublés, par décision du ministre des travaux publics, prise avant la fin de la cinquième année ».
Les réserves ne seront pas, dans la majorité des cas, utilisées en totalité dès la mise en route de l’usine génératrice. Il serait contraire aux intérêts de la collectivité d’obliger le concessionnaire à ne jamais toucher à l’énergie correspondante ; les besoins escomptés peuvent ne jamais se présenter ou tout au moins ne survenir qu’au bout d’un long délai. Deux questions se posent alors ; l’article 22, à très juste titre, les a nettement distinguées.
Tout d’abord, afin de permettre au concessionnaire de tirer profit des réserves non réquisitionnées, l’article 22 lui accorde un délai de préavis, d’autant plus long qu'on s’éloignera davantage de la date de mise en route de l’usine. Pendant les deux premières années, « les demandes des services publics ou des associations devront être saüsfaites par le concessionnaire, quinze jours après qu’elles auront été notifiées par le ministre des Travaux Publics », Nulle gêne n’en résultera pour le concessionnaire, car les débouchés ne seront pas, en général, suffisants, dès cette époque, pour absorber l'intégralité de la production. Mais les débouchés peuvent se multiplier rapidement ; il ne faut pas que l’exploitant ne puisse pas satisfaire aux demandes s’il a à sa disposition de l’énergie inutilisée et dont il ne prévoit même pas l’époque d'utilisation. Aussi le délai de préavis pour l'énergie réservée, au bout de la deuxième année, est porté de quinze jours à six mois, et à un an au bout de la dixième année, car la présomption de non réalisation des besoins escomptés au moment de l'enquête deviendra de plus en plus forte.
Le concessionnaire pourra donc au bout de deux ans consentir des contrats de fourniture ordinaires sur l’énergic réservée non réclamée ; mais ils devront être d’une
durée limitée, six mois au début, un an ensuite, avec éventuellement clause de renouvellement par tacite reconduction.
Les délais de quinze jours, six mois, un an, fixés par le cahier type sont habituellement adoptés. Il y a cependant des exceptions ; nous en trouvons dans les cahiers de Brommat, Isles Jourdain et Jousseau qui ont remplacé les délais du cahier type par des délais de six mois, un an et deux ans. Cette modification est intéressante dans le cas des réserves importantes (Brommat) car plus la durée des contrats pourra être longue, plus les conditions de placement seront avantageuses, surtout à l’égard des gros consommateurs.
Un contrat de six mois ou d’un an, même renouvelable sous certaines conditions peut faire hésiter un usager qui entend s'assurer pendant une longue période une fourniture régulière d'énergie ; le concessionnaire devra donc consentir des tarifs assez faibles pour tenir compte du risque de précarité. D’autre part, tout besoin, qui ne s’est pas manifesté dans un certain délai, prend un caractère de plus en plus aléatoire. Ainsi se trouve justifiée la réduction progressive de l’énergie réservée non utilisée, mesure prévue à l’article 22 du cahier des charges.
La réduction ne peut pas être totale ; il est un minimum irréductible. Comme il a été fixé deux valeurs de réserves à l’article 22 pour les deux catégories de collectivités, services publics d’une part, groupements agricoles d’autre part, il faudra de même fixer deux minima. C’est surtout pour la seconde catégorie que l’existence d’un minimum irréductible est intéressante, car c’est en matière d'utilisation agricole que les besoins peuvent être les plus longs à se manifester ; aussi le Comité consultatif demande-t-il parfois le relèvement du minimum proposé pour tenir compte de la lenteur avec laquelle se développe l’électrification rurale.
Quelquefois, toutes les réserves de l’article 22 sont prévues à titre irréductible : Borne, Barraqué, la Perrière, Halsou, Saint-Maurice, Escouloubre ; la puissance ainsi réservée varie, suivant les cas, de 10 à 450 kw.
Souvent la puissance réservée en faveur des entre-
prises agricoles est seule maintenue intégralement : Bertrand, Lacourt, Gouffre Bernard, la Llau, la Trave, Carcanet, Forges d’Abel, Aigoual, Arnousse, Soeix, Rondeau. Pour cette catégorie de réserves le minimum irréductible n’est d’ailleurs jamais inférieur au tiers de la puissance initialement réservée.
Jamais la puissance réservée en faveur des services publics n’est maintenue seule intégralement ; parfois il n’est pas prévu de minimum irréductible : Ellez, Arnousse, Lassoula, Albiès, Allemont, le Chapitre. En général, dès que la puissance réservée à l’origine dépasse 100 kw, le coefficient de réduction est supérieur à 5.
Il est prévu quatre échelons de réduction, un tous les cinq ans :
Pendant les cinq premières années, maintien des réserves ;
A l’expiration de la cinquième année, suppression de la moitié de l’énergie non utilisée à cette époque ;
A l’expiration de la dixième année, suppression des deux tiers de l’énergie non utilisée à cette époque ;
A l'expiration de la quinzième année, suppression des trois quarts de l’énergie non utilisée à cette époque.
Si pendant quinze ans nulle demande d’énergie n’a été formulée au titre des réserves, au delà de ce délai ne seront immobilisés que les 4/100€ environ de l'énergie initialement prévue ; c’est à cause de la faible importance de ce chiffre, qu’on prévoit un minimum irréductible d’un taux plus élevé. Le cahier de Viclaire présente sur ce point une erreur de rédaction ; le minimum irréductible fixé pour les services publics est inférieur au minimum obtenu par la seule application des clauses de péremption.
Quand les réserves sont fixées dès le début à titre irréductible, il n’est pas prévu de clauses de péremption. Dans tous les autres cas les prescriptions du cahier type sont observées; comme exceptions on ne peut guèreciter que le cahier de Dognon, qui a supprimé le premier échelon, et celui de Kembs, qui a supprimé le dernier.
Réserves au profit des départements.
Il est une seconde catégorie de réserves dont la circulaire du 4 octobre 1923 précise en ces termes l’utilité : « Par les réserves du paragraphe 7 de l’article 10, la loi a voulu fixer dans les départements riverains de la chute, pour y être utilisée sur place, une partie de l'énergie produite qui risquerait sans cela d’être exportée en totalité plus ou moins loin du lieu d’origine, au détriment de l’économie régionale ». Ç
Ces réserves doivent être mises à la disposition des conseils généraux pour être rétrocédées par eux aux usagers. On s’est demandé si les services publics départementaux peuvent participer à la répartition de ces réserves, étant donné qu’il est prévu des réserves affectées spécialement aux services publics. La circulaire ministérielle du 4 octobre 1923 a précisé qu'il n’y avait aucun inconvénient à cette pratique, bien que le but du législateur ait été de faciliter le développement des petites forces motrices à domicile. Par contre, le Comité consultatif, à qui cette question avait été posée dans un cas particulier, a refusé d'examiner la question de principe. D'après nous, cette rétrocession devrait être interdite, car la tentation serait trop grande pour les conseils généraux de favoriser les services publics au détriment de l’industrie régionale ; le résultat serait contraire aux vues du législateur.
Le recensement des besoins pendant l'instruction de la demande de concession se fait suivant la procédure déjà exposée ; il serait anormal que certains services publics puissent faire l’objet de deux attributions à deux titres différents, d’une part, à cause de leur caractère d'utilité publique, et, d’autre part, à cause de leur situation géographique.
Comme pour les réserves de l’article 22, le chiffre à inscrire à l’article 24 doit être déterminé par les besoins du département et non pas par le désir d’utiliser le maximum de 25 °/, prévu par la loi car ce n’est pas là « un droit dont les intéressés peuvent se prévaloir pour en réclamer l'inscription d'office au cahier des charges ».
Le Comité consultatif a eu maintes fois l’occasion de rappeler ce principe pour repousser les demandes des conseils généraux. Par conséquent, lorsque le concessionnaire doit utiliser dans le département la majeure partie de son énergie, les réserves départementales pourront être supprimées, l’économie régionale n'étant point lésée ; elles pourront cependant être maintenues en partie, afin de faire profiter la petite industrie locale des tarifs spéciaux consentis pour ces réserves.
Pour leur mise en œuvre, deux moyens sont possibles : ou bien livraison directe par le concessionnaire de l’énergie aux rétrocessionnaires désignés par le conseil général ; ou bien contrat de fourniture unique au conseil général qui fera lui-même la répartition entre les bénéficiaires. Dans tous les cas, il faut adresser au service du contrôle copie des contrats de fourniture et de rétrocession qui seront passés.
Pour les raisons déjà exposées, il serait contraire à l’économie nationale d’immobiliser les réserves qui ne trouveraient pas d’utilisation rapide. Aussi existe-t-il, comme pour les réserves aux services publics, une réglementation concernant les délais de préavis et le maintien des réserves disponibles.
« L'énergie réservée sera tenue à la disposition du Conseil « général dans chaque état du cours d’eau pendant …. à comp- « ter de la date fixée pour l’achèvement des travaux, sans préa- « vis pendant les six premiers mois et moyennant un préavis « d’un an au delà de cette période de six mois, et jusqu’à l’expi- « ration de la année.
(WAWA Tin, de lan. année, le concessionnaire reprendra sa « liberté pour les quantités non utilisées, à l'exception toutefois « d’une fraction égale à kw qui restera à toute époque, et « RÉSEUREN un préavis d’un an, à la disposition du départe- « ment ».
Il est curieux de constater une légère différence de rédaction entre les articles 22 et 24 ; tandis que ce dernier prend comme origine des temps « la date fixée pour l'achèvement des travaux » l’autre ne s'occupe que du temps qui s’est écoulé « à compter de l'achèvement des travaux ». Ces deux origines seront souvent différentes.
I eut été cependant bien simple de prendre comme origine la date du procès-verbal de récolement des tra-
vaux qui fixe le début de l'exploitation de l’usine ; on eut ainsi évité l’anomalie possible d’un conseil général demandant la livraison de son énergie réservée alors que le concessionnaire n’a pas reçu l'autorisation de mettre en route ses groupes.
Il y a donc une période de six mois pendant laquelle nul préavis ne sera nécessaire ou plus exactement, par analogie avec l’article 22, pendant laquelle un préavis de quinze jours sera suffisant.
Ces réserves ne sont maintenues intégralement à'la disposition des bénéficiaires que pendant un délai assez réduit, prévu, dans le cahier type, au pluségal à cinq ans. Cependant nous avons relevé des délais plus longs dans certains cas particuliers : sans limitation pour Saint-Maurice et l’Aigoual, dix ans pour la Bourélie, huit ans pour Dognon. La majorité des cahiers adopte le délai de cinq ans ; toutefois quelques cahiers prévoient un délai plus faible : quatre ans pour Dampjoux et Chambon, trois ans pour une dizaine, parmi lesquels on peut citer Cize Bolozon, Gavarnie, Vallières, et même deux ans pour Aber Wrach, Ellez et Castillon.
A l’expiration de ce délai, le concessionnaire reprend sa liberté pour les quantités non utilisées, à l’exception toutefois d’une fraction qui reste à toute époque, et moyennant un préavis d’un an, à la disposition du département ; c’est le minimum irréductible analogue à celui signalé à l’article 22. Seul le cahier d’Arthez d’Asson n’en prévoit pas.
Comme pour les réserves de l’article 22, il est possible de définir les réserves départementales en fonction de la puissance disponible. Une quinzaine de cahiers ont adopté cette formule, notamment ceux d’Eguzon, Doron de Beaufort, Mauzac, Dampjoux. Mais depuis ceiui de Vallières, la fixation des réserves est toujours faite en kilowatts, « quel que soit l’état des eaux ». Divers cahiers prévoient deux valeurs, applicables, l’une en période de hautes eaux, l’autre en période d’étiage (Pébernat, Diège, Brommat, Mousquères, le Pollet).
Le cahier de la Diège prévoit la majoration du montant de ces réserves «sans pouvoir l’être de plus de 300 0j
si l’objet principal de l’entreprise cessait d’être l'emploi de la majorité de l’énergie dans le département de la Corrèze » ; celui de Brommat fixe un maximum pour la consommation annuelle correspondant à une utilisation d’environ 4.000 heures, et celui de l’Aigoual prévoit une révision lorsque l'énergie sera régularisée par la création d’un bassin réservoir.
En valeur absolue, les réserves départementales vont depuis 5 kw (l’Aigoual) jusqu’à 2.500 kw (Brommat) ; en général, elles oscillent entre 100 kw et500kw,etle minimumirréductible va de 5 kw à 200 kw (Breil), lerapport de réduction le plus généralement admis étant celui de 5 pour atteindre 20 exceptionnellement (Brommat).
Quand plusieurs départements sont intéressés par l’équipement il est prévu des réserves spéciales pour chacun d’eux (Pied de Borne). Lorsque la concession comprend plusieurs usines, tantôt la répartition est prévue explicitement entre elles à l’article 24 (Pied de Borne) tantôt il est spécifié qu’elle se fera proportionnellement à la puissance des usines (Roquesteron), tantôt même il est précisé (Gentille Saint Sernin) que toute la puissance réservée sera exigible « dès la mise en service de la première usine ».
Le cahier de Brommat renferme une clause intéressante à signaler, dont la légalité est très contestable : la possibilité pour le département riverain qui n’aurait pas utilisé son droit dans le délai de cinq ans, de rétrocéder à des départements riverains le montant des réserves non utilisées, étant entendu que ces départements auront un délai très court pour accepter les offres qui leur seront faites dans ces conditions.
Il eut été plus conforme à l'esprit de la loi de poser le principe d’une révision dans le cas où, comme en l’espèce, des travaux de régularisation seraient entrepris en amont de la chute concédée sur les départements en question.
Livraison des réserves. Pénalités :
Le législateur, à l’article 10, prévoit la possibilité d’imposer au concessionnaire des travaux pour l’utilisation
des réserves au profit des services publics et groupements agricoles, mais non au profit des départements.
Jusqu'à ce jour, nul cahier des charges, sauf une exception, ne contient à l’article 22, d'indications de ce genre.
Pour la mise en œuvre de ces réserves, deux procédés sont possibles : ou bien construire une ligne spéciale de transport, ou bien utiliser les lignes existantes ou à créer dans la même région.
Le concessionnaire peut être obligé, soit de construire cette ligne spéciale, pour le compte du bénéficiaire, soit de prévoir le transit sur ses propres lignes, quand il en possède, de l’énergie réservée, en tenant compte, pour la livraison, des pertes en ligne correspondantes.
Le cahier de la Perrière donne une application de cette formule à l’article 22 :
« L'énergie sera livrée, au choix des parties prenantes, en « totalité ou en partie, soit à l’usine génératrice, soit à l’usine de « Chateau Feuillet, soit sur la ligne reliant ces deux usines, au
« prix spécifié à l’article 25, énergie mesurée au départ de l’usine « génératrice »
L'article 24 de ce cahier contient d’ailleurs une clause identique.
D'une manière générale, il ne semble pas qu'il soit dans les vues de l’Administration d’imposer aux concessionnaires de lignes de transport l’obligation de réserver une fraction de la capacité de leurs lignes en faveur des bénéficiaires de réserves ; le Comité consultatif en a donné l'explication suivante :
« D'une part, les grandes artères électriques sont des travaux « entièrement créés qui ne comportent aucune aliénation d’une « richesse naturelle sur laquelle un département traversé par « exemple puisse prétendre à un droit quelconque: d’autre part, « les conditions techniques d’établissement des grandes artères « de transport ne leur permettent pas en général de distribuer
« directement, dans des conditions économiques ACÉÉpLEDIES, « l’énergie nécessaire aux besoins ruraux ».
Nous ne saurions nous déclarer d’accord sur le premier principe invoqué par l’argumentation reproduite cidessus. Il est certain qu’une ligne de transport ne met pas en œuvre une richesse naturelle ; mais elle en détruit une, l'esthétique des contrées traversées par les lignes avec
leurs pylônes et leurs câbles suspendus aux chaînes d’isolateurs.
De plus, pourquoi ne pourrait-on pas imposer aux concessionnaires de transport de force une servitude de transit, qui ne serait que la contrepartie des servitudes exorbitantes du droit commun quileursontreconnues par l’article 12 de la loi de 1906 sur les propriétés privées ?
La chose ne serait toutefois guère possible dans le cas d’un réseau existant ; il suffit de se reporter à l’article 3 des cahiers des charges des divers types de concessions de distribution : il est parlé de la possibilité et non de l’obligation pour le concessionnaire d'utiliser ses lignes, dans un but autre que celui prévu à l’article 1er.
Le second argument est beaucoup plus sérieux : il serait irationnel, sur un transport de grande capacité, de prévoir des dérivations peu importantes pour deux raisons bien distinctes. Tout d’abord, la tension à laquelle s'effectue le transport est d'autant plus élevée que la puisance à transporter et la longueur de la ligne sont plus grandes ; il existe pour chaque cas une tension économique : or, un poste de dérivation est d’un prix d’autant plus élevé que la tension d’alimentation est plus forte. Ensuite, toute dérivation constitue un point faible et vulnérable qui risque d’apporter des perturbations dans le fonctionnement du réseau. Il convient donc de ne pas multiplier les postes de transformation et surtout de ne pas en installer de puissance trop réduite par rapport à la capacité du réseau.
Toute infraction aux obligations imposées au concessionnaire aux articles 22 et 24 doit être suivie de sanction. L’infraction possible est le retard ou le défaut de livraison. L'article 56 du cahier des charges prévoit «sous réserve de la déchéance qui pourrait être encourue et s’il y a lieu des dommages-intérêts envers les tiers intéressés », l'application d’amendes dont le taux est fixé par kw et par jour de puissance non livrée.
Cette amende est d’ailleurs applicable «en cas d’interruption générale ou partielle non justifiée du service », dont les infractions aux articles 22 et 24 ne constituent
que des cas particuliers. Le taux presque toujours appliqué est celui de un franc. On ne peut guère citer ocmme exceptions, que les cahiers de Mauzac et la Caillade (0 fr. 50) et de Kembs (0 fr. 25).
Cette clause est supprimée toutes les fois qu’il n’y a pas livraison d’énergie, même éventuelle : concessions de bassins réservoirs, équipements alimentant exclusivement les établissements du concessionnaire et auxquels nulle réserve n’est imposée : Luzenac, Hèches, Tuilière. Le cahier de Peyral prévoit cette amende pour les infractions aux clauses de l’article 23 ; celui-ci n’est d’ailleurs que la transcription d’un accord passé par le concessionnaire avec le conseil général pour l’utilisation de réserves départementales.
Cas particulier d’une chute créée par un barrage établi antérieurement dans l'intérêt exclusif de La navigation :
L’Administration peut imposer, nous l’avons vu toutes modifications qu’il lui plaira, à la consistance des ouvrages, ce qui pourra entraîner une réduction, soit permanente, soit temporaire de la puissance normale de l’usine. Il doit être tenu compte du préjudice subi par le concessionnaire ; la circulaire du 5 mars 1922 a prévu l'indemnisation sur les bases suivantes :
Article 48 bis. — Réduction permanente de la puissance normale :
In premier échelon de réduction de puissance (15 0/0 pour la Bourélie, la Caillade, Villemur, 10 0/0 pour Villechien, 5 0/0 pour Mauzac, Tuilière) entraîne une réduction proportionrelle de la redevance fixe de l’article 43 ; un second échelon allant jusqu’à 30 0/0 (Vilemiur) va réduire proportionnellement le montant des réserves en force des articles 22 et 24 ; un troisième échelon aiteignant parfois 50 0/0 (la Caillade) exonère complètement des réserves et ré duit la redevance fixe à un taux minime, allant parfois jusqu’à zéro (Villechien) ; au delà de cette limite, le concessionnaire peut demander le rachat (20 Q/0 pour Mauzac, Villechien, Tuilière, 30 0/0 pour Villemur, 40 0/0 pour la Bourélie, 50 0/0 pour la Caïllade).
Article 48 ter. — Réduction temporaire de la puissance normale :
Mêmes règles que ci-dessus, sous réserve des modifications suivantes :
Pas de réduction proportionnelle de la redevance fixe et remplacement du rachat par une révision des clauses de la concession si le pourcentage limite de réduction, ci-dessus prévu, est maintenu pendant un certain délai, deux ans en général ; quelquefois ce pourcentage limite est réduit avec augmentation
du délai normal (35 0/0 et cinq ans pour la Caillade, 10 0/0 et trois ans pour Villechien). Cette révision est également possible dès que la réduction de puissance atteint un pourcentage fixé à une valeur supérieure à la précédente.
Sur quel chiffre portera la réduction des réserves ? Sur celui effectivement utilisé, sur celui utilisable ou sur celui inscrit dans le cahier des charges ? La solution la plus équitable conduit à retenir le chiffre utilisable à l’époque de l’application de la clause ; cette interpréta-
tion est conforme au texte de la circulaire ministérielle : «réduction correspondante des réserves. fixées aux articles 22 et 24 » ; or, les articles 22 et 24 fixent non seulement une quotité, mais aussi une réduction progressive de cette quotité en cas de non utilisation dans certains délais ; interpréter de façon restrictive le texte de la circulaire reviendrait à relever indirectement les services bénéficiaires de la déchéance pour non utilisation des réserves, et à rendre dans certains cas illusoire l’indemnisation du concessionnaire. À notre avis, la péremption partielle des réserves non utilisées constitue un droit acquis pour le concessionnaire qui peut l'opposer aux tiers et à l'autorité concédante. Il faudra donc admettre que le minimum dit irréductible pourra cependant être réduit dans le cas particulier qui nous occupe.
SECTION III Surveillance de l'exploitation
Le concessionnaire de chute exploite une richesse naturelle faisant partie du domaine éminent de l'Etat : il doit, en fin de concession, remettre à l’autoritéconcédante ses installations en bon état de fonctionnement pour permettre la continuation de l'exploitation; il doitmême, à une époque quelconque, pouvoir lui transmettre ses installations en bon ordre de marche, en application de la clause de rachat. Il est donc normal que l’Administration soit chargée de surveiller, pendant toute la durée de la concession, la façon dont l'exploitation est conduite afin d'empêcher tout abus, de réprimer toute négligence et de faire prendre toutes mesures utiles en vue du bon fonctionnement de l'installation.
A. — Contrôle technique
Cette surveillance s'exerce par l'intermédiaire du service de contrôle technique.
Ce service est assuré, nous dit l’article 47 du cahier des charges, par les fonctionnaires de l'Administration des Ponts et Chaussées.
Nous avons déjà eu l’occasion de parler de ce service de contrôle qui s’exerce en cours de construction des ouvrages et joue pendant cette période un rôle très important, car rien ne peut être entrepris sans son approbation. En cours d’exploitation son rôle devient plus effacé, moins actif, par la force même des choses.
Pour connaître ses attributions, 1l suffit de se reporter au texte même de l’article 47 :
« Le personnel de contrôle aura constamment libre accès « aux divers ouvrages et dans les bâtiments dépendant de « la concession. Il pourra prendre connaissance de tous les « états, graphiques, tableaux et documents tenus par le conces- « sionnaire pour la vérification des débits, puissances, mesures « de rendement et quantité d’énergie utilisée dans l’usine géné- « ratrice ainsi que les prix et conditions de vente de l’énergie aux « divers acheteurs ou abonnés ».
L'article 7 donne au service du contrôle mission d’approuver les projets de réparations aux ouvrages et, au besoin « après une mise en demeure restée sans effet,, d’y pourvoir d’office aux frais du concessionnaire ».
La seule ressource de ce dernier, s’il conteste l'utilité des travaux imposés, est de porter une réclamation devant le ministre des Travaux. publics qui statuera après avoir pris l’avis du Comité consultatif des forces hydrauiques.
En dehors des renseignements qui pourront lui être demandés, le concessionnaire devra de lui-même fournirchaque année, des étatsrésumantles résultats de l’exploitation et, comme le dit l’article 47 du cahier descharges, « faisant ressortir notamment que cette exploitation se poursuit conformément à l’objet principal de la concession, tel qu’il est défini à l’article 1er du cahier des charges ». Cette dernière obligation est sanctionnée par une amende fixée à l’article 56 à x francs par jour deretard.
Le taux normalement admis est de 5 francs. Cependant on trouve quelques cahiers avec des taux plus élevés (25 francs Kembs ; 10 francs la Cure, Mauzac, Tuilière) ou plus faibles (3 francs la Caillade, 2 francs Villechien; 1 franc Orne, la Frasnée).
= Les frais de contrôle sont à la charge du concession-
naire. Pour les couvrir, il devra verser chaque année une somme fixée à l’article 47 du cahier des charges. Le comité consultatif a admis le taux de O fr. 30 par kilowatt de puissance normale brute, telle qu’elle est définie à l’article 3 de la loi et se trouve explicitée à l’article 1er du cahier des charges. Il existe toutefois des taux assez différents : 0 fr. 15 dans le cahier de la Cure, O0 fr. 425 dans celui d’Eguzon, 0 fr. 20 dans celui de l'Ellez, par exemple. Sauf exceptions très rares (Cure, Putanges, Ellez) le montant de ces frais est indiqué en francs et le chiffre est toujours arrondi. Cependant le cahier de Villechien fixe 55 fr. 20, valeur qui résulte de l’application du taux de 0 fr. 30 à la puissance normale brute, non pas totale, car une puissance de 46 kw fondée en titre existait au moment de la concession, mais du supplément concédé, 184 kw ; on ne s’explique pas pourquoi la puissance fondée en titre a été exonérée puisque la partie de l'équipement ayant une existence légale est englobée dans la concession.
Les chiffres que l’on peut relever varient depuis 50 francs (Moulin de Beaufort) jusqu’à 18.500(Kembs) et même 20.000 (Brommat).
Si la concession s’applique à un équipement existant, un seul chiffre, celui se rapportant à la période d’exploitation, doit figurer à l’article 47. Dans le cas général, on trouvera un second chiffre se rapportant aux frais de contrôle pendant la période de construction ; le taux en est plus élevé; souvent on se contente de prendre le double, quelquefois le coefficient passe à quatre (Eguzon), ceci sans préjudice des versements spéciaux qui ont pu être imposés au concessionnaire pour le paiement d'un surveillant permanent lorsque les travaux présentent une importanee particulière.
Les cahiers d’Isles Jourdain et de Jousseau indiquent un forfait valable pour toute la durée des travaux, et payable à la mise en marche de l’usine.
En général, si la concession comporte l’aménagement de plusieurs chutes, le tarif de la période de construction s’applique jusqu’à la mise en route du dernier équipement ; cependant le cahier de Chézery a prévu un palier intermédiaire.
B. — Réglementation du chômage de l’usine
Afin d'assurer efficacement la surveillance du matériel et des ouvrages, en vue des travaux d’entretien, il faut avoir la libre disposition de visite des organes intéressés. Pour vérifier l’état d’un groupe turbo-générateur, il suffit de fermer la vanne d’alimentation du distributeur de la turbine et de séparer, par l’ouverture du disjoncteur et des sectionneurs, l’alternateur des barres générales de l’usine ; le groupe sera isolé tant à l’amont qu’à l’aval. Cette opération peut se faire sans difficulté pendant la marche de l’usine qui fonctionnera donc simplement avec un groupe de moins.
Mais il est des révisions qui demanderont un arrêt complet de l’installation, par exemple du côté électrique toute modification apportée sur les barres générales de l'usine et du côté hydraulique la visite complète des ouvrages de prise d’eau ou de l’état du parement amont du barrage. Pendant tout ce temps l’usine sera ce qu’on appelle en chômage.
Il est absolument indispensable de procéder périodiquement à ces révisions d'ensemble afin de déceler les défectuosités qui pourraient se produire et d'y porter remède avant qu'il ne soit trop tard.
Les consommateurs n’ont pas le droit de s’opposer à ces arrêts conformes à l'intérêt général. Mais pour éviter tout arbitraire, l’article 29 du cahier des charges fixe le nombre de jours de chômage laissés chaque année à la disposition du concessionnaire. Ce nombre est en général de 20. On trouve parfois des chiffres différents : Dognon 65, Vallières 30, Breiïl et Villechien 26, Bioge 25,
Paul GARNIER. — Concessions de chutes d'eau. 42
Kembs 10. Le cahier de Villemur prévoit également un chômage de dix jours, mais cette période s'ajoute « à la période de chômage annuel du canal de la Neste » ; les vingt-six jours prévus pour Villechien comprennent «les jours de chômage fixés par l'Administration sur la rivière de la Sarthe ; toutefois, si la durée du chômage ainsi fixée excédait quatorze jours, le nombre des arrêts autorisés pour l’usine serait augmenté de telle sorte que le concetsionnaire disposât encore au moins d’un jour d’arrêt par mois ».
Les usagers n’ont, pour ces arrêts prévus au cahier des charges, aucun droit à une indemnité ou à une réduction de tarifs ; en contractant, ils étaient prévenus de l’existence de cette clause et ne peuvent se plaindre d'un préjudice prévu au contrat et dont il a été tenu compte pour la fixation des tarifs. Afin de sauvegarder ces intérêts particuliers, il est spécifié à l’article 29 que les jours de chômage devront en principe être fixés les dimanches et jours fériés (sauf dans le cahier de Dognon : « Les arrêts auront lieu en principe l’été et à l’époque où les jours sont les plus longs ») d’accord avec le service du contrôle ; il est indiqué également que les dates de chômage doivent être portées à la connaissance du public autant que possible un mois à l'avance. Le délai de préavis d’un mois est quelquefois réduit à huit jours (Moulin de Beaufort, Bancairon). Quatre cahiers, ceux d’'Eguzon, de l’Isles Jourdain, de Jousseau et de la Roche au Moine, ont adopté une formule mixte plus souple : « les arrêts seront fixés... un mois à l’avance pour les arrêts devant dépasser 48 heures et huit jours à l’avance pour les autres arrêts »; nous souhaiterions la voir généraliser.
Certains services publics ne peuvent subir d'arrêt sans qu'il en résulte des perturbations graves dans la vie économique du pays; ce sont les transports. Dans le cas où le concessionnaire alimenterait des services publics de ce genre, l’article 29 du cahier des charges lui fait une obligation de « prendre à ses frais toutes dispositions en son pouvoir pour que, pendant ces suspensions, ces services publics continuent à fonctionner ». Le conces-
sionnaire devra donc alimenter les services en question par d’autres sources d’énergie, et, dans ce but, dériver sur les lignes d’alimentation correspondantes le courant d’autres centrales hydrauliques ou thermiques qu'il pourrait posséder, au besoin en obtenant de la part des usagers normalement alimentés par ces centrales une réduction volontaire de la puissance à laquelle ils ont droit d’après leurs contrats ; sinon, il devra s’entendre avec les réseaux voisins pour la fourniture de la puissance nécessaire au fonctionnement dé ces services pendant les périodes de chômages.
L’Administration doit pouvoir imposer au futur concessionnaire, lorsque l’équipement a pour but l’alimentation de services publics essentiels, la construction d'usines de secours, en général thermiques, lorsque l’interconnexion avec des réseaux de distribution alimentés par d’autres centres de production se révèle difficilement réalisable.
Indépendamment des jours'de chômage normalement prévus au cahier des charges, d’autres arrêts peuvent se produire, soit volontairement, soit à la suite d’un cas de force majeure.
Le service du contrôle doit toujours être tenu au courant. Il doit donner les autorisations nécessaires pour l’arrêt volontaire ou constater le bien fondé de la force majeure invoquée pour justifier l'arrêt brusque de l'installation. Les arrêts volontaires, en dehors de ceux prévus à l’article 29, sont, ou bien demandés par le concessionnaire, ou bien imposés par l'Administration pour des travaux urgents de réparation et d’entretien ; les arrêts brusques correspondront eux aussi la plupart du temps à des travaux de remise en état. En général, ces arrêts seront d’assez longue durée et porteront prejudice aux consommateurs. Le concessionnaire supportera lui-même un préjudice à cause des dépenses qu'il va être obligé d'engager pour les travaux et par suite de l'absence de recettes au cours de cette période ; l'Administration a pensé qu'il était équitable de le soustraire à toute demande d’indemnité de la part des usagers, car leurs intérêts sont suffisamment sauvegardés par le
pouvoir qu’elle s’est réservé de contrôler ces arrêts et de ne les autoriser ou maintenir que s’ils sont justifiés dans l'intérêt général. Il y a là une application de la théorie du risque social qui prend chaque jour une extension plus grande. Toutefois, les usagers qui ont passé un contrat pour achats d'énergie à forfait auront droit à une réduction proportionnelle des sommes dues.
Quand la concession porte sur des bassins réservoirs ou sur des équipements alimentant exclusivement des entreprises appartenant au concessionnaire et dispensés de fournir des réserves en force (Luzenac, Hèches,Tuilière), l’article 29 n’a pas de raison d’être ; on le supprime.
Une certaine catégorie d’équipements, les usines marémotrices, en l’état actuel de la technique, ont une marche discontinue. On prévoit, dans ce cas, la création, soit d’une usine thermique, soit d’une usine hydraulique suréquipée, qui fonctionnera en parallèle avec l'usine marémotrice : un exemple de cette combinaison nous est donné par l’usine marémotrice de l’Aber Wrach et l'usine hydraulique de Diouris.
Afin de permettre la mise au point de la technique de l’utilisation des marées, l’article 48 du cahier de l’Aber Wrach précise que « le concessionnaire sera tenu de réserver une portion appropriée de l'usine pour l’essai des appareils dont l'Administration pourra juger l'étude intéressante » et l’article correspondant de Diouris impose au concessionnaire l'obligation « pour l'exécution des programmes et aménagements intéressant la meilleure utilisation des ressources naturelles et notamment de l'énergie des marées. d'établir une liaison avec des stations de production ou des réseaux de transport ou de distribution d'énergie électrique s’établissant dans la région ».