C. — Jugement des contestations
« Les contestations qui s’élèveraient entre le concessionnaire « et l'Administration, dit l'article 59, au sujet de l’exécution et « de l'interprétation du présent cahier des charges, seront ju- « gées par le Conseil de préfecture du département du siège de « l'usine ».
L’Administration a donc assimilé, dès le début, la concession de chute à la concession de travaux publics, car c’est seulement en matière de travaux publics que le Conseil de préfecture a compétence générale, la juridiction administrative de droit commun étant le Conseil d'Etat.
Les tribunaux sont arrivés à la même conclusion et la doctrine, après avoir longtemps hésité, donne en général la même solution.
Les travaux du concessionnaire de chute étant des travaux publics, les règles de compétence générale peuvent être résumées de la façon suivante :
Entre l’Administration et le concessionnaire, compétence appartiendra au Conseil de préfecture, quelle que soit la nature de la contestation.
Dans les rapports avec les tiers, il faut, au contraire, faire les distinctions suivantes :
Si un dommage est causé par un tiers aux ouvrages, ce sont les tribunaux judiciaires qui devront fixer le montant de la réparation à moins que l'infraction ne constitue une contravention de grande voirie, auquel cas compétence appartiendra au Conseil de préfecture.
A l'inverse, le dommage peut être causé à un tiers par le concessionnaire, Si le dommage est dû à la construction des ouvrages, compétence est donnée au Conseil de préfecture ; s’il est dû à l’exploitation, le litige doit être porté devant les tribunaux judiciaires. Par exemple, le Conseil de préfecture aura à déterminer le dommage entraîné par l'insuffisance de dispositifs évacuateurs de crues, tandis que la fixation du dommage entraîné par l’irrégularité des éclusées de l’usine sera de l’attribution du tribunal civil. |
S'il s’agit d’accidents aux personnes, le cas où la victime est un préposé du concessionnaire mis à part, compétence doit être donnée à la jurisprudence administrative, en l’état actuel de la jurisprudence. Il serait cependant logique de faire ici la distinction donnée pour les dommages aux biens.
Ces règles générales ne sont, en aucune manière, incompatibles avec les règles particulières insérées aux
articles 4 et 6 de la loi, qui constituent seulement des exceptions.
L'article 59 stipule, au paragraphe second, que «les litiges dans lesquels l'Etat serait engagé par l’application de la présente convention, peuvent être soumis à l'arbitrage tel qu'il est réglé par le livre III du Code de procédure civile, ou suivant toute autre procédure qui serait légalement instituée ».
Jusqu'en 1906 l'Administration ne pouvait pas compromettre ; à cette époque, une loi admit l’arbitrage en matière de travaux publics et de fournitures ; il y a donc là une nouvelle preuve de la tendance qui portait l’Administration à assimiler les travaux d'équipement des chutes d’eau à des travaux publics. Si l’on se reporte au texte de la loi du 17 avril 1906, on voit qu’ « en ce qui concerne l'Etat, il ne pourra être procédé à l'arbitrage qu’en vertu d’un décret rendu en Conseil des ministres et contresigné par le ministre compétent et le ministre des finances ».
Il n’est pas simple de compromettre en matière administrative. Comme l’a justement fait observer M. Berthélémy, cette disposition de la loi de 1906 présente de graves symptômes d’incohérence, en particulier en ce qui concerne l’appel des sentences arbitrales qui, d’après le Code de procédure, auquel renvoie la loi de 1906, doit être porté, soit devant le tribunal civil, soit devant la Cour d'appel, alors qu'il s’agit ici de litiges dont compétence normale appartient au Conseil de préfecture ou au Conseil d'Etat.
Rappelons pour terminer qu’une clause compromissoire ne pourrait pas être inscrite dans le cahier des charges, car une telle clause n’est valable qu’en matière commerciale et seulement depuis la loi du 31 décembre 1925.
D. — Clauses diverses. Dérivation à l'étranger Emplois réservés. Agents assermentés
Nous allons assembler ici quelques articles qui appellent peu d'observations.
L'article 30 prohibe la dérivation à l'étranger de l'énergie provenant de l’équipement de chutes d’eau ; c’est l'application de l’article 27 de la loi de 1919. Cette mesure se justifie sans peine : l'aménagement des forces hydrauliques a été facilité pour remédier à l’insuffisance de production de nos houillères et, partant, pour diminuer le chiffre de nos importations de charbon.
Cette règle ne saurait être immuable et il ne faut pas oublier que l’énergie hydraulique dans les grands réseaux de transport et d’interconnexion ne se différencie pas de l'énergie thermique. Prohiber de façon absolue l’exportation de l'énergie hydraulique reviendrait à prohiber également l'exportation de l’énergie thermique. Aussi est-il prévu des dérogations accordées pour une durée de vingt ans au maximum, d’ailleurs renouvelables, par décret en Conseil d'Etat, contresigné par le ministre des Travaux publics et celui des Affaires étrangères.
L'article 30 du cahier type figure sans modification dans divers cahiers particuliers, exception faite de ceux concernant des bassins réservoirs et quelques usines (Hèches, Vézins). Il pourrait être supprimé chaque fois que l’objet exclusif de l’entreprise est l'alimentation directe d’usines appartenant au concessionnaire.
L'article 51 fait une obligation au concessionnaire de réserver un certain nombre d'emplois aux anciens militaires, à leurs veuves et à leurs orphelins, remplissant les conditions prévues par diverses lois et règlements. À cet effet, il doit se conformer aux dispositions résumées dans un tableau fixant, pour chaque type d'emploi, d’une part les catégories de blessures ou d’infirmités qui sont compatibles, d’autre part les aptitudes professionnelles nécessaires, et enfin la proportion des emplois ainsi réservés.
Le cahier des charges type ne faisait mention à l’article 51 que des blessés de guerre, mais des lois de janvier 1923 et juillet 1924 ont, comme l’exprime la circulaire ministérielle du 22 avril 1926, « assuré aux invalides, aux veuves et aux orphelins de guerre d’une part, et aux anciens militaires remplissant certaines conditions de
durée de service d’autre part, des emplois non seulement dans les services de l'Etat, mais également dans les entreprises industrielles ou commerciales qui obtiendront à l'avenir une concession, un monopole ou une subvention de l'Etat, du département ou de la commune ».
Le résultat a donc été d'augmenter pour les concessions de forces hydrauliques, comme pour les autres du reste, le nombre des postulants possibles aux emplois réservés.
Depuis 1928, l’article 51 est complété par la clause suivante concernant le statut du personnel :
« Dans un délai de six mois, à partir de la mise en service des usines, le concessionnaire devra, après consultation du personnel de l’entreprise, soumettre à l'approbation de l’autorité concédante le projet de statut applicable à ce personnel dans les conditions prévues par la loi du 28 juillet 1928, « pour être annexé au cahier des charges de la concession, après « avoir été approuvé dans la forme prescrite pour les avenants à « ce cahier des charges »,
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Certains cahiers précisent en plus :
« Ce statut devra régler les question suivantes : conditions de titularisation et de licenciement, mode de détermination des salaires, avantages en nature, allocations familiales, congés annuels, assistance en cas de maladie, retraites, application des mesures disciplinaires, règlement amiable des différends collectifs ».
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Très rares sont les cahiers qui n’ont pas prévu à l’article 51 la clause du statut du personnel ; on ne peut guère citer que ceux d’Ax-les-Thermes, Chambon, Albiès, la Gagne, Chapitre.
Le concessionnaire, en vue de la surveillance et de la police des ouvrages et de leurs dépendances, peut faire assermenter des agents qui, au préalable, devront être agréés par l'Administration après avis de l'Ingénieur en chef des forces hydrauliques. Cette faculté est mentionnée à l’article 58 du cahier des charges.
L'intérêt de cette disposition est de décharger les services généraux de la police administrative en cédant à des agents particuliers les pouvoirs nécessaires pour assurer de façon effective dans le domaine concédé le respect des lois et règlements en vigueur.