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CHAPITRE VI

Rapports du concessionnaire avec les usagers

En demandant la concession d’une chute, le postulant a eu pour but, soit l’utilisation de l’énergie dans des installations lui appartenant, soit la vente de tout ou partie de cette énergie.

S'il est établi que le concessionnaire ne fera pas de vente d’énergie pendant la durée de la concession, soit parce qu'il absorbera tout le courant produit, exception faite des réserves qui pourront lui être imposées, dans une usine (Borne, Saint-Léger, Luzenac..….) ou dans un réseau de distribution (la Bourélie, la Caillade, Tuilière…) lui appartenant, soit parce qu'il s’agit d’un réservoir sans usine adjacente (Saint-Point et Remoray, Puyvalador, Chambon..….), il n’y aura pas lieu de conserver le chapitre IV du cahier des charges qui traite des rapports du concessionnaire avec les usagers.

Au contraire, si l'énergie, en partie tout au moins, doit à un moment quelconque de la concession pouvoir faire l’objet d’une vente, il faut indiquer aux articles 19 et 20 les conditions auxquelles pourra se faire cette livraison.

Le concessionnaire ne pourra pas vendre l'énergie audessus d’un certain tarif inscrit au cahier des charges et il devra satisfaire, dans la mesure de ses disponibilités, aux demandes de fourniture du public ; mais il aura un droit de surveillance sur les installations des abonnés, afin de prévenir les troubles qu’une disposition défectueuse pourrait entraîner dans l'exploitation.

Nous trouvons ici une différence capitale entre les concessions de chute et les concessions de mines. Nous savons en effet que le concessionnaire de mines est libre de vendre les produits de son exploitation à qui il veut et aux conditions qu'il lui plait de demander. Au contraire,

il y a rapprochement très net avec les concessions de distributions d'énergie qui sont des concessions de travaux publics. Les règles imposées aux exploitants de chute sont cependant moins strictes que celles imposées aux distributeurs d'énergie. Aussi dirons-nous que les concessionnaires de distribution gèrent un service public et les concessionnaires de chute un service d'utilité générale.

SECTION I

Tarif maximum

Le concessionnaire ne peut pas vendre son énergie un prix plus élevé que celui fixé à l’article 19 du cahier des charges, prix maximum établi suivant certaines règles qui ont été définies dans la circulaire ministérielle du 24 juillet 1921. Mais il n’est pas tenu de consentir les mêmes conditions aux divers usagers. Pour les réserves, des rabais, plus ou moins élevés, suivant la catégorie, lui sont imposés dans le cahier des charges.

A. — Détermination du tarif maximum

Le tarif maximum est basé sur le prix de revient. Ce prix de revient se déduit du montant annuel des charges de toute nature que l’entreprise doit couvrir et de la capacité de production de l'usine.

Fixalion des charges annuelles de l'entreprise :

L'élément le plus important dépend du compte de premier établissement, sur lequel doivent être inscrites, conformément au tableau annexé à la circulaire de 1921 les dépenses suivantes :

Achat, volontaire ou forcé, des terrains :

Construction des ouvrages fixes, sans omettre l'outillage et les installations des chantiers :

Achat du matériel hydraulique ;

Achat des génératrices électriques ; . Achat de l’appareillage électrique nécessaire pour l’exploitation de l'usine jusqu'aux barres générales sur lesquelles viendront se brancher les départs.

Peut-on inscrire dans ce tableau les dépenses de premier établissement des postes de transformation qui peuvent être prévus par le concessionnaire ? La question est délicate : d’une part, l’article 27 dit que les” branchements se feront à la tension des alternateurs ou du poste de transformation et, d’autre part, que les frais de branchement seront à la charge des usagers.

Or, suivant les cas, un usager aura avantage à se brancher sur les barres à moyenne tension ou sur les barres à haute tension. En principe, il paraîtrait donc équitable de faire la séparation des deux hypothèses. Le premier cahier, celui de la Cure fait cette distinction ; elle n’a jamais été prévue depuis cette époque. En fait, il ne faut pas perdre de vue que le tarif maximum n’est pas un tarif obligatoire ; dans ces conditions, il est inutile de compliquer les choses et il faut admettre que les postes de transformation prévus pourront figurer au compte de premier établissement.

A ces immobilisations, il faut ajouter :

Frais d’études et de constitution de ja société : enregistrement qui, depuis la loi de juillet 1928, ne comporte qu’un droit fixe de 22 fr. 50, honoraires du notaire qui doit certifier la souscription de tout le capital social et le versement du minimum imposé par la loi, frais de convocation et autres entraînés par la réunion des assemblées constitutives.

Frais d'émission des actions et des obligations, tels que : impression des titres, commission aux banquiers chargés du placement, mais sans qu’il puisse être tenu compte, de la prime de remboursement, c’est-à-dire de la différence entre le taux de remboursement et le taux de versement sur les obligations.

Intérêts intercalaires du capital depuis son immobilisation jusqu’au terme des travaux tel qu’il est défini au cahier des charges.

Le total de ces différents chapitres représente le capital d'investissement.

Si la société s’est constituée en vue de plusieurs objets : équipement d’une chute et installation d’une usine d’électrométallurgie par exemple, il ne faudra tenir compte dans le décompte des frais de constitution de la société que de la fraction qui correspond au capital cidessus défini.

Ce compte de premier établissement étant arrêté, nous pouvons entreprendre la détermination des charges

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annuelles ; celles-ci doivent être résumées sur un tableau conforme au modèle annexé à la circulaire du 1e7 août 1921,

19 Charges financières :

En premier lieu, il faut rémunérer le capital. Sans faire de distinction entre les actions et les obligations, on table sur un intérêt supérieur de 2 0/0 (de deux points dit le cahier des charges à l’article 45 bis sur la révision de la redevance proportionnelle) au taux du revenu donné par la rente française comportant l'intérêt nominal le plus élevé, d’après le cours moyen de cette rente pendant l’exercice écoulé.

Les dépendances de la concession devant faire retour gratuit à l'Etat à l'expiration du terme inscrit à l’article 31, il faut prévoir l’amortissement pendant la durée de la concession des capitaux engagés en adoptant les mêmes taux que ci-dessus. On obtient ainsi une évaluation forfaitaire qui peut être différente des charges réelles, suivant le crédit dont jouira la société concessionnaire au moment des émissions.

Pour compléter les charges du capital, il faut ajouter les impôts pris en charge par la société, en tant que société commerciale, abstraction faite du genre d’exploitation dont elle s'occupe : impôt sur le revenu, impôt de timbre, taxe de transmission, etc... ; la circulaire de 1921 estime que le montant de ces divers impôts est d’environ 1,5 0/0 du capital immobilisé : ce coefficient doit être majoré pour tenir compte de l’aggravation des charges fiscales survenues depuis 1921.

29 Dépenses d'exploitation :

Nous avons d’abord les frais généraux : d’une part, frais de direction et frais de service, c’est-à-dire rémunérations tant des organes de direction du siège d’exploitation que du siège social et dépenses d'ordre général, telles que loyers, frais de représentation, frais de bureau; d’autre part, assurances de toute nature, redevances à payer à l’autorité concédante, impôts divers autres que ceux intéressant le capital. à

Viennent ensuite les salaires du personnel, les matières consommables chiffrées d’après le nombre de kwh produits, ce qui est assez arbitraire ; il faut y comprendre l'énergie nécessaire pour l’alimentation des services intérieurs de l'usine.

Après, nous avons les frais d'entretien et de réparations évalués en 0/0 du Capital correspondant aux diverses installations : ouvrages de génie civil, conduites lorcées et vannes, tur»ines, alternateurs, appareillage et postes de transformation : il faut aussi y comprendre les lignes que le concessionnaire pourrait être appelé à construire pour alimenter en énergie les bénciiciaires de droits exercés.

Enfin, un dernier chapitre fixe les frais de renouvellement du matériel hydraulique, des machines électriques, de l’appareillage et des postes. Il n’est pas question ici de chiffrer les frais de remplacement des pièces suiettes à usure, roues des turbines, paliers des alternateurs, etc... 11 s’agit de remplacer le matériel par unités complètes, ce qui n’est plus une question d’entretien.

Les chiffres qui seront inscrits dans les deux tableaux ne correspondront qu'à des estimations, car le pétitionnaire les aura déterminés d’après les devis estimatifs. Nous verrons plus loin que des rectifications périodiques seront apportées pour tenir compte des charges réelles imposées à la concession.

Evaluation de la capacité de production de l'usine :

C’est aussi en se basant sur des évaluations que l’on déterminera la capacité de production de l’usine. Cette capacité est tributaire de deux facteurs : l’un échappera toujours à l’action du concessionnaire : c’est l’énergie potentielle disponible qui dépend du débit d’amenée, fonction lui-même du régime hydrographique du bassin ; l’autre, l'énergie consommée, dépend des débouchés que le concessionnaire aura su, par son activité commerciale, découvrir et, au besoin, faire naître.

En pratique, sauf rares exceptions, le concessionnaire sera obligé de laisser passer directement à l'aval du barrage une partie du débit de la rivière, soit au moment des fortes crues, soit au moment des heures creuses, dans le cas où il n’existerait pas de bassin de capacité suffisante pour mettre en réserve l'énergie potentielle en excédent.

Suivant les installations prévues et le genre de clientèle à servir, le coefficient de réduction par lequel il faudra multiplier l’énergie potentielle disponible en année moyenne, pour avoir l'énergie réellement transformée pourra varier dans de très grandes proportions. La circulaire du 127 août 1921 dit à ce sujet :

« Ce coefficient de réduction paraît devoir être pris égal à « 50 0/0 dans le cas le plus défavorable, c’est-à-dire dans celui « d’une usine non régularisée (par conséquent sans bassin de « grande capacité pour alimenter la prise d’eau) et dépourvue de « bassin de compensation. Au contraire, il pourra s’abaisser à « 25 0/0 si l’usine est pourvue de bassin de compensation et en « jonction avec un réseau ayant une grande capacité d’absorp- « tion. La valeur de ce coeïlicient devra être appréciée dans « chaque cas d’espèce ».

La production normale, ainsi définie, sera très rarement atteinte au début de l'exploitation ; ce n’est qu’ex-

ceptionnellement qu'il se trouvera, à la mise en route de l'usine, des débouchés suffisants pour l’absorber. Il faudra donc, pour la première détermination, affecter la production normale d’un coefficient de réduction complémentaire, qui sera choisi égal à la moyenne des coefficients prévus à la mise en route et à l’époque de la première révision.

Pour avoir le prix de revient réel moyen du kwph, il suffira de faire le rapport du total des charges annuelles de l’entreprise par la production moyenne de l'usine escomptée pendant la première période d'exploitation.

Détermination du tarif maximum :

Il faut que le producteur puisse différencier ses tarifs suivant les conditions d’utilisation, en favorisant les clients qui prennent de l’énergie pendant les heures normalement creuses afin d'augmenter son coefficient d'utilisation ; il faut aussi qu’il tienne compte des facilités plus ou moins grandes de placement de cette énergie.

Le prix de revient ci-dessus défini ne peut donc pas servir de tarif maximum ; il faut lui faire subir une majoration très délicate à déterminer ; si elle est insuffisante, elle enlève toute souplesse à l'exploitation commerciale et si elle est trop forte, le but cherché par l’autorité concédante de sauvegarder les intérêts du public n’est pas atteint.

La circulaire de 1921 donne comme inconvénient d'une majoration trop importante, le caractère illusoire qui en résulterait pour les réductions en faveur des services publics, celles-ci étant fonction du tarif maximum : il n’y a là aucun inconvénient car il suffira de prévoir une réduction plus importante.

Le grand régulateur sera donné par le tarif maximum applicable à l'énergie thermique produite dans la région, nous dirons même susceptible d’être produite.

La circulaire du 1er août 1921 prévoit que le tarif maximun sera obtenu en majorant de 50 à 60 0/0 le prix de revient.

B. — Applicalion du tarif maximum

Un tarif maximum a dû être proposé par le futur concessionnaire avant la mise à l'enquête de la demande. Une jurisprudence invariable du Comité consultatif et du Conseil d'Etat refuse la fixation dans le cahier des charges d’un tarif supérieur à celui qui a été mis à l’enquête.

Quelques règles complémentaires ont été précisées par le Comité, règles qu'il est intéressant de rappeler :

Dans le cas où la concession comporte plusieurs chutes et où l’énergie est livrée par ces équipements à un même réseau, il convient de fixer un tarif maximum uniforme, bien que le prix de revient soit différent.

Lorsqu'une usine, soit autorisée, soit fondée en titre, passe sous le régime de la concession, le tarif maximum doit s'appliquer à toute la production de l'usine, toute distinction entre les deux sortes d’énergie étant impossible. Mais il est toujours entendu que les contrats en cours, au moment du changement de régime, ne seront pas soumis à ce tarif maximum.

La circulaire du 1° août 1921 a recommandé, conformément à la rédaction du cahier type, de donner au tarif maximum une forme binôme : prime fixe annuelle par kilowatt de puissance souscrite, et redevance proportionnelle par kilowatt-heure livré. On peut cependant citer quelques concessions qui n’ont pas prévu de prime fixe : Chartreuse de Vaucluse, Cize Bolozon, Taurion, Dognon, la Glane ; mais il s’agit d’usines qui n’ont pas pour objet principal la vente de l'énergie au public. Le cahier de Kembs, à côté du tarif binôme porte un tarif forfaitaire correspondant, d’après le tarif binôme, à une utilisation de 2.500 heures.

Quelquefois le tarif maximum est accompagné d’une clause, non prévue au cahier type, de minimum de consommation, 2.500 heures lorsque la plus importante partie du courant doit être livrée à des entreprises de distribution (Putanges, Ellez, Brommat, La Cère, Kembs, Vézins, Castillon, le Pollet), taux abaissé parfois à

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2.000 heures (Eguzon, Taurion, Dognon, Moulin de Beaufort, Isles Jourdain, Virolle, la Glane, Jousseau, Roche au Moine) et même descendant à 1.800 heures (Chézery, Vienne Supérieure).

En principe, la répartition des deux primes doit se faire en prenant pour la prime fixe la moitié de la recette assurée par le minimum de consommation que l’on veut garantir.

L'examen des divers cahiers de charges particuliers nous montre que la prime fixe est de l’ordre de 200 francs. Exception faite pour la concession marémotrice de l’Aber Wrach qui présente un caractère un peu particulier, on ne peut guère citer comme cahiers dont la prime fixe dépasse 250 que ceux de: la Llau, Etables, Gentille, Bonne Inférieure, Rophemel, Lassoula, Pont de Brion, Arthez d’Asson, Roquesteron... le plus grand nombre se plaçant parmi les derniers parus, Le maximum est détenu par Roquesteron avec 450 et le minimum par Mauzac avec 80, ces deux valeurs étant d’ailleurs isolées.

La redevance proportionelle oscilleentre 0,07 (Mauzac) et 0,30 (Vésins), le taux le plus souvent adopté se rapprochant de 0,15. Le rapport : prime fixe-redevance proportionnelle varie de 1.000 à 2.000.

Tarif de dépassement :

Lorsqu'un usager consomme une puissance plus élevée que la puissance souscrite, il peut gêner l'exploitation du concessionnaire qui ne sera plus à même de satisfaire tous ses clients, étant limité par la puissance de son installation. Même si la puissance moyenne reste dans les limites contractuelles, tout dépassement momentané peut créer des perturbations préjudiciables au fonctionnement des autres installations (brusques chutes de tension par exemple).

Aussi est-il quelquefois prévu à l’article 19 du cahier des charges une sorte de pénalisation sous forme d’un tarif de dépassement spécial s'appliquant à la puissance consommée au delà du maximum souscrit ; mais ce tarif doit être précisé à l'enquête ; il consistera en une majoration, soit de la prime fixe, en principe de 50 0/, (la Jour-

danie, Vézins, Villechien), soit plus rarement de la redevance proportionnelle (doublée dans le cahier de Gavarnie), soit exceptionnellement des deux (Pied de Borne, majoration de 50 0/). Ces majorations de tarif sont souvent complétées par une limitation de la puissance de dépassement; la limite généralement admise est de 20 0}, (Mauzac, Bancairon, Vézins, Pied de Borne).

Ajustement du tarif en fonction de l'index économique :

Les concessions de distribution d’énergie sont aussi prévues avec tarif maximum ; les cahiers types de ces concessions prévoient un ajustement du tarif en fonction de l’index économique fixé périodiquement par le ministre des Travaux Publics, d’après le prix des houilles et de la main-d'œuvre dans la région intéressée.

Certains concessionnaires de chute d’eau ont demandé l'inscription à l’article 19 d’une clause de réajustement en fonction de cet index économique. Le Comité consultatif pendant longtemps, a refusé de donner son accord à des clauses de ce genre. Mais il a évolué et il a approuvé le vœu émis au 3° Congrès de la Houille Blanche ainsi Conçu :

« Considérant que les dépenses d’exploitation et d'entretien « des entreprises hydro-électriques, quoique relativement « faibles par rapport aux charges financières, ne sont cependant « pas négligeables et qu’elles augmentent avec l'élévation des « prix des salaires ;

« Considérant qu'il serait indispensable pour intéresser les « capitalistes français aux entreprises nationales de permettre « aux dividendes de suivre à peu près le niveau des prix et aux « revenus des obligations d’être garantis contre les fluctuations « de la valeur de la monnaie :

« Considérant que l'introduction de l'index économique élec- « trique ou de tout autre variable suivant les fluctuations de la « situation économique, dans les tarifs maxima des concessions « et dans les formules de révision de ces tarifs, permettrait « dans une certaine mesure d'encourager les entreprises hydro- « électriques et celles de transport d’énergie ÿ.

Il s’agit donc d’assouplir la formule de révision à date fixe par une formule complémentaire basée sur les oscillations de la situation économique et entrant en jeu dès que ces oscillations dépassent une certaine amplitude. Comme on le voit ci-dessus, la formule de l’index économique électrique établi pour l’énergie d’origine ther-

Paul Garnier. — Concessions de chutes d'eau. 13

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mique, est proposée dans le cas d’usines hydrauliques, uniquement pour maintenir un parallèle étroit entre les deux catégories d'énergie et parce qu’elle suit la fluctuation de la situation économique générale du pays.

Etant donné la stabilisation delasituation économique, cette formule de variation n’a pas été encore appliquée (sauf dans le cahier de la Cure) et risque de ne pas l'être de sitôt.

Tarification de l'énergie réactive :

Les appareils d’utilisation d’énergie électrique transforment l’énergie active, résultat de la transformation de l'énergie potentielle hydraulique, en une énergie d’une autre nature, mécanique, thermique, chimique, etc...

En outre, certaines catégories de matériel, comme les moteurs asynchrones, ont besoin d’une énergie non transformable pour l’admantation de leurs circuits; cette énergie est sensiblement constante, quelle que soit la charge des moteurs; c’est l'énergie réactive. Elle peut être créée sur place, ou au contraire on peut la demander à l’usine productrice. Les alternateurs de la centrale sont généralement dimensionnés pour pouvoir fournir ces deux qualités d'énergie dans un rapport géométrique déterminé qui porte le nom de facteur de puissance, et qu’on choisit en principe égal à 0,8, car ce chiffre correspond au facteur d’une installation rationnelle d'utilisation, bien surveillée et sans dispositifs spéciaux. Le fonctionnement d’un alternateur, comme celui d’une ligne de transport, est conditionné par des questions d’échauffement ; l’'échauffement est fonction de la puissance totale débitée ; par conséquent, plus nous demanderons d'énergie réactive, moins nous pourrons livrer d’énergie active, et plus le rendement des groupes diminuera. Les producteurs ont donc intérêt à pouvoir marcher avec un facteur de puissance aussi voisin que possible de l'unité.

Le circulaire du 1er août 1921 a admis la possibilité de prévoir une majoration des tarifs dans le cas où le facteur de puissance descendrait au-dessous de 0,8. Beaucoup de cahiers contiennent une clause de réajustement dans ce but ; ceux qui n’en prévoient pas devien-

nent rares. Le facteur de puissance de référence est pris égal à 0,8 ; cependant le cahier de Rory a admis 0,707 et ceux de Bioge et de Vallières 0,9.

On insérait, surtout au début, une formule de réserve prévoyant que la tarification de l’énergie réactive serait faite suivant un barême à fixer par le ministre des Travaux Publics, après avis du Comité consultatif. De plus en plus, on fixe à l’article 19 la formule de majoration, qui est habituellement la suivante : majoration de un pour cent par centième de diminution du facteur de puissance au-dessous de 0,8. Le cahier de Bioge qui pénalise de un pour cent au-dessous de 0,9 bonifie de un demi pour cent au-dessus de cette valeur ; cette clause est intéressante et gagnerait à être généralisée. Dans le cahier de Vallières, la pénalité est portée à deux pour cent. Le cahier de Pinet prévoit deux échelons, un pour cent par centième de 0,8 à 0,7, et deux pour cent au-dessous.

Le coefficient de majoration est quelquefois donné sous une forme un peu différente : rapport du facteur de puissance type au facteur de puissance réel.

Le facteur de correction ne porte que sur la redevance proportionnelle ; le cahier de Breil l’applique aussi à la prime fixe.

Tarification de l'énergie de nuit:

Parfois l’article 19 prévoit une réduction du tarif maximum pour l'énergie de nuit (30 °/, entre 23 heures et 4 heures dans les cahiers de Viclaire, Vézins, Villechien et Allemont).

Tarifs applicables aux usagers :

Le concessionnaire n’est pas obligé d’appliquer les mêmes tarifs à deux usagers différents, même si les conditions d'utilisation et l'importance des fournitures sont identiques pour les deux.

C’est là un des points importants qui séparent les concessions de chute des concessions de distribution publique et les rapprochent des concessions de distribution aux services publics. Peut-on en donner une justification ? Sans aucun doute si l'on songe que l’usinier est un four-

nisseur en gros dont les clients seront en général des concessionnaires de distribution, bien armés pour défendre leurs intérêts, et susceptibles dans la plupart des cas de chercher ailleurs des conditions plus favorables, tandis que les clients des distributeurs seront pratiquement toujours obligés de subir les prétentions de ceux-ci dans l’impossibilité où ils seront de trouver d’autres fournisseurs dans leur zone.

A cet effet, l’article 11 des cahiers des charges types de distribution publique d’énergie électrique contient la stipulation suivante :

« Si le concessionnaire abaisse pour certains abonnés le prix « de vente de l'énergie à basse tension, avec ou sans conditions, « au-dessous des limites fixées par le tarif maximum prévu ci- « dessus, il sera tenu de faire bénéficier des mêmes réductions « tous les abonnés placés dans les mêmes conditions de puis- « sance, d’horaire, d'utilisation, de consommation, de durée « d'abonnement ».

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